
Ref. Ares(2022)898960 - 08/02/2022
COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES
TRANSPORTS
Direction E - Aérien
E.1 - Politique aérienne
Bruxelles
MOVE.DDG2.E.1
Eric DUMONT
c/o Dartois
Parvis Notre-Dame, 11
1020 Bruxelles, Belgique
Par courrier électronique:
ask+request-10468-
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Monsieur,
Objet:
Votre demande d’accès à des documents – GESTDEM 2022/0102
Nous nous référons à votre courrier électronique du 06/01/2022 concernant une demande
d’accès à des documents, enregistrée le 07/01/2022 sous le numéro de référence
susmentionné, et à notre lettre pour la prolongation de délai du 26/01/2022.
Vous demandez l’accès à une lettre que le Ministre belge de la mobilité a écrit, ce début
2022, à la Direction Générale des Transports de la Commission européenne concernant
les 'vols d'aviation à vide'.
Votre demande concerne le document suivant:
La lettre envoyée par courrier électronique par le Vice-Premier Ministre et
Ministre de la Mobilité belge Georges Gilkinet à la Commissaire européenne du
Transport Adina-Ioana Vălean, datée le 3 Janvier 2022, et concernant « Règles
européennes d'allègement des créneaux horaires pour l'aviation dans le contexte
de la pandémie de COVID-19 » avec le numéro de référence Ares(2021)4725005.
En ce qui concerne le document ci-dessus, l’exception relative à la protection de la vie
privée et de l’intégrité de l’individu prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Commission1 (ci-après le ‘règlement (CE) nº 1049/2001’) rend impossible sa divulgation
complète, car il contient les données à caractère personnel suivantes:
-
les noms et les coordonnées des personnes physiques;
-
les signatures manuscrites de personnes physiques;
-
d’autres informations concernant des personnes physiques identifiables, en
particulier des références aux fonctions des personnes physiques, dans la mesure
où elles permettraient leur identification.
L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1049/2001 dispose que «[l]es
institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte
à la protection [...] de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en
conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à
caractère personnel».
Dans son arrêt dans l’affaire C-28/08 P (Bavarian Lager)2, la Cour de justice a estimé
que, lorsqu’une demande d’accès à des documents contenant des données à caractère
personnel est présentée, le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données3 [ci-après le «règlement (CE)
nº 45/2001»] devient pleinement applicable.
Il convient de noter que, le 11 décembre 2018, le règlement (CE) nº 45/2001 a été abrogé
par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision
nº 1247/2002/CE4 [ci-après le «règlement (UE) 2018/1725»].
Toutefois, la jurisprudence relative au règlement (CE) nº 45/2001 reste pertinente pour
l’interprétation du règlement (UE) 2018/1725.
Dans l’arrêt susmentionné, la Cour a indiqué que l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001 «exige que l’atteinte éventuelle à la vie privée et à
l’intégrité de l’individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec la
législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, et ce
notamment avec le règlement [sur la protection des données]»5.
1
OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.
2
Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2010 dans l’affaire C-28/08 P,
Commission européenne/The
Bavarian Lager Co. Ltd (ci-après l’«arrêt
Commission européenne/The Bavarian Lager»),
EU:C:2010:378, point 59.
3
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
4
JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
5
Arrêt
Commission européenne/The Bavarian Lager, précité, point 59.
2
L’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725 dispose qu’on entend par données à
caractère personnel «toute information se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable […]».
Comme la Cour de justice l’a confirmé dans l’affaire C-465/00 (Rechnungshof), «aucune
raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles [...] de la notion de
vie privée»6.
Les noms7 des personnes concernées ainsi que les autres données permettant de déduire
leur identité constituent indubitablement des données à caractère personnel au sens de
l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725.
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, «des
données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union
autres que les institutions et organes de l’Union que si [...] le destinataire établit qu’il est
nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le
responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission
pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est
proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après
avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents».
La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si ces conditions
sont réunies et si le traitement est licite conformément aux exigences de l’article 5 du
règlement (UE) 2018/1725.
Dans l’affaire C-615/13 P (ClientEarth), la Cour de justice a jugé que l’institution n’est
pas tenue d’examiner d’office l’existence d’une nécessité de transférer des données à
caractère personnel8. Cela ressort également clairement de l’article 9, paragraphe 1,
point b), du règlement (UE) 2018/1725, qui exige que la nécessité de la transmission des
données à caractère personnel soit établie par le destinataire.
En application de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, la
Commission européenne ne doit examiner les autres conditions de licéité du traitement
de données à caractère personnel que si la première condition est remplie, à savoir si le
destinataire a établi qu’il était nécessaire que ces données soient transmises dans un but
spécifique d’intérêt public. C’est uniquement dans ce cas que la Commission européenne
doit examiner s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter
atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, dans l’affirmative, établir la
proportionnalité de la transmission des données à caractère personnel à cette fin précise,
après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
6
Arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01,
Rechnungshof et autres/Österreichischer Rundfunk, EU:C:2003:294, point 73.
7
Arrêt
Commission européenne/The Bavarian Lager, précité, point 68.
8
Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015 dans l’affaire C-615/13 P,
ClientEarth/Autorité
européenne de sécurité des aliments, EU:C:2015:489, point 47.
3

Nonobstant ce qui précède, il existe des raisons de penser que la divulgation des données
à caractère personnel figurant dans les documents demandés porterait atteinte aux intérêts
légitimes des personnes concernées, étant donné qu’il existe un risque réel et non
hypothétique qu’une telle divulgation porte atteinte à leur vie privée et les expose à des
contacts extérieurs non sollicités.
Par conséquent, je conclus que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001, l’accès aux données à caractère personnel contenues dans
les documents demandés ne peut pas être accordé, étant donné que la nécessité d’obtenir
un accès à celles-ci dans un but d’intérêt public n’a pas été démontrée et qu’il n’existe
aucune raison de penser que la divulgation des données à caractère personnel en question
ne porterait pas atteinte aux intérêts légitimes des individus concernés.
Veuillez noter que le document qui émane de tiers vous est divulgué sur la base du
règlement (CE) nº 1049/2001. Toutefois, cette divulgation est sans préjudice des règles
en matière de propriété intellectuelle, qui peuvent limiter votre droit de reproduire ou
d’exploiter le document publié sans l’accord de la partie dont il émane, qui peut détenir
sur ce document un droit de propriété intellectuelle. La Commission européenne
n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne sa réutilisation.
Au cas où vous contesteriez cette appréciation, vous êtes en droit, conformément à
l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001, d’adresser à la Commission
une demande confirmative l’invitant à revoir sa position.
Le cas échéant, la demande confirmative doit être envoyée au secrétariat général de la
Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la
présente, par courrier postal à l’adresse suivante:
Commission européenne
Secrétariat général
Unité C.1 – «Transparence, Gestion documentaire et Accès aux documents»
BERL 7/076
B-1049 Bruxelles,
ou par courrier électronique à
: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
La pandémie de COVID-19 a une incidence sur le processus de traitement des demandes
d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Compte tenu du
télétravail à grande échelle des services de la Commission, toutes les réponses, qui
doivent normalement être envoyées par courrier recommandé, ne sont actuellement
envoyées que par courrier électronique. À cet égard, nous vous prions de bien vouloir
confirmer la réception de ce courriel.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Flor DIAZ PULIDO
Cheffe d’unité
4
Signé par voie électronique le 08/02/2022 10:28 (UTC+01) conformément à l’article 11 de la décision C(2020) 4482 de la Commission