Ref. Ares(2017)3804699 - 28/07/2017
Comment le CETA/AEGC protège t'il ou promeut-il la diversité culturelle ?
1) L'AEGC/CETA contient une référence à la Convention de l'UNESCO sur la diversité
culturelle, ce qui signifie que 'l'accord ne peut pas opérer de façon contraire à cette
convention.
2) L'AEGC / CETA mentionne la protection et promotion de la diversité culturelle dans
toutes ses références au droit à la règlementation, en tant qu'objectif légitime de
celle-ci, qui ne peut pas être limite par l'accord (voir préambule de l'AEGC,
disposition dans le chapitre sur les investissements, dispositions de l'Instrument
Conjoint d'Interprétation).
3) L'AEGC/CETA maintient intacte la possibilité pour toute autorité publique de soutenir
et subventionner les activités de promotion de la diversité culturelle.
4) Conformément a la politique que l'UE suit dans tous ses accords commerciaux, le
secteur audio-visuel est exclu de tout engagement de libéralisation.
De plus, l'AEGC / CETA opère activement en faveur de la culture européenne, notamment en
ayant conduit le Canada a relever son niveau de protection des droits d'auteur aux normes
courantes parmi les pays membres de l'OCDE (alors que le Canada disposait d'un niveau de
protection notoirement insuffisant). Cette protection accrue est destinée à l'avantage de nos
auteurs, compositeurs et artistes. Le Canada, face aux requêtes européennes, a changé sa
législation en la matière déjà en cours de la négociation.
La différence dans la définition des 'industries culturelles' pour le Canada et l'UE n'est due
qu'aux différences d'intérêts dans ce domaine, et n'entame en aucune manière les
dispositions de l'accord visant la protection et promotion de la diversité culturelle décrites
ci-dessus.