Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Submissions in joined Cases C-154/15, C-307/15 and C-308/15'.



 
Ref. Ares(2015)4641588 - 28/10/2015
COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
Bruxelles, le 27 octobre 2015 
sj.j(2015)4788063NR/DR/  
 
 
 
Documents de 
procédure juridictionnelle 
 
Orig. : ES 
 
 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
OBSERVATIONS ÉCRITES 
déposées conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l'Union européenne par la  
 
COMMISSION EUROPÉENNE 
 
représentée par MM. Deyan ROUSSANOV et Napoleón RUIZ GARCÍA, membres de 
son service juridique, en qualité d'agents, et ayant élu domicile auprès de 
Mme Merete CLAUSEN, également membre de son service juridique, bâtiment Bech, 
5 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de 
procédure par e-Curia, 
dans les affaires jointes C-307/15 et C-308/15 
ayant pour objet deux ordonnances de renvoi devant la Cour de justice par la Audiencia 
Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), en vertu de l'article 267 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans le but d’obtenir, dans le 
cadre des litiges pendants devant cette dernière juridiction et opposant 
 
Mme Ana María Palacios Martínez (C-307/15) et  
M. Emilio Irles López et Mme Teresa Torres Andreu (C-308/15),  
 
respectivement, aux établissements bancaires 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) et 
Banco Popular Español, SA, 
une décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la 
directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs1 (ci-après la «directive»). 
                                                 
1  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.  

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TABLE DES MATIÈRES 
 
I. 
INTRODUCTION ET FAITS..................................................................................... 3 
1.1.  Dans l'affaire C-307/15 ..................................................................................... 3 
1.2.  Dans l'affaire C-308/15 ..................................................................................... 5 
II.  QUESTIONS POSÉES DANS LE CADRE DES DEMANDES DE 
DÉCISION PRÉJUDICIELLE.................................................................................... 6 
III.  LE DROIT DE L’UNION........................................................................................... 7 
IV.  LE DROIT NATIONAL ........................................................................................... 10 
V.  APPRÉCIATION JURIDIQUE ................................................................................ 12 
V.1  Observations liminaires................................................................................... 13 
V.2  Sur la question i).............................................................................................. 13 
V.3  Sur les questions ii) à vii) ................................................................................ 22 
V.3.1  Sur le critère de bonne foi des milieux intéressés ............................. 28 
V.3.2  Sur le risque de troubles graves......................................................... 29 
V.4  Sur la question viii) ......................................................................................... 31 
VI.  CONCLUSIONS ....................................................................................................... 36 
 
 


 
 
La Commission a l’honneur de formuler les observations suivantes. 
I. INTRODUCTION ET FAITS 
1.1. 
Dans l'affaire C-307/15 
1.  Le 6 mars 2014, Mme Ana María Palacios Martínez a introduit un recours contre 
l'établissement bancaire BBVA devant le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante 
en vue de faire constater la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une condition 
contractuelle générale. La condition contractuelle générale concernée consistait en 
une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre les 
deux parties le 28 juillet 2006. 
2.  Une clause plancher est une clause en vertu de laquelle l'établissement bancaire qui 
accorde un prêt hypothécaire à taux variable applique une limite inférieure à la 
variation du taux d’intérêt de sorte que, même si le taux d'intérêt applicable est 
inférieur à un certain seuil (en pourcentage), le consommateur continue de payer des 
intérêts minimaux, équivalents audit seuil. Dans l'affaire de référence, le taux 
d'intérêt minimum avait été fixé à 2,25 %. 
3.  La requérante a fait valoir la nullité de ladite clause en raison de son caractère 
déséquilibré et de son manque de transparence sur le coût du crédit, préjudiciables 
au consommateur. 
4.  Outre la constatation de nullité de la clause précitée et sa suppression du contrat, la 
requérante a demandé le remboursement des sommes indûment perçues par 
l'établissement bancaire en application de la clause nulle précitée depuis la signature 
du prêt hypothécaire, c'est-à-dire à compter de la prise d'effet de ladite clause. 
5.  BBVA s’est opposée au recours en invoquant l’exception de chose jugée, eu égard à 
l’arrêt nº 241/2013 rendu par le Tribunal Supremo espagnol le 9 mai 2013, et a 
demandé, à titre subsidiaire, le rejet du recours. 
 


 
6.  Par jugement du 3 novembre 2014, le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante a 
débouté la requérante pour disparition de l'objet du litige, sans préjudice de la 
restitution à la requérante des sommes que BBVA avait perçues en vertu de ladite 
clause, mais uniquement à partir du 9 mai 2013, c'est-à-dire à compter de la date de 
l'arrêt du Tribunal Supremo. Par la suite, à titre d’éclaircissement, le Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Alicante a nuancé son propos en expliquant qu’on ne pouvait pas 
considérer que l'objet du litige avait «disparu» entretemps, puisque son absence 
trouvait son origine dans l'arrêt du Tribunal Supremo, rendu avant la procédure en 
cours.  
7.  En effet, le 9 mai 2013, le Tribunal Supremo espagnol avait prononcé un arrêt dans 
le cadre d’une action collective en cessation visant ce même type de clauses, dans 
lequel (points 278 et suivants) il avait nuancé la portée de la nullité de ces clauses. 
Dans cet arrêt (dont les éléments présentant un intérêt dans le cas d’espèce sont 
reproduits dans chacune des ordonnances de renvoi, et notamment les points 277 
à 294), le Tribunal Supremo avait déclaré que les effets de la nullité devaient être 
limités aussi bien dans les cas où il existe des décisions ayant acquis l'autorité de la 
chose jugée que dans ceux où des paiements ont été effectués avant la date de la 
publication de l’arrêt. Plus concrètement, le point 294 dudit arrêt est ainsi rédigé: 
«Ainsi qu'il a été exposé, il y a lieu de déclarer que le présent arrêt n'a pas d'effet 
rétroactif, de sorte que la nullité des clauses ne concerne pas les situations qui ont 
fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ni les sommes 
déjà versées à la date de publication de cet arrêt»
8.  La requérante a interjeté appel contre le jugement de première instance devant 
l'Audiencia Provincial de Alicante, demandant la restitution de la totalité des 
sommes payées en application de la clause dont la nullité avait été déclarée et 
invoquant, à de tels effets, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après également la «Cour») relative à la directive. 
9.  Au vu des termes du débat et étant donné que l'affaire au principal a été mise en 
délibéré, la juridiction de renvoi, après audition des parties, a décidé de surseoir à 
statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle retranscrite dans les 
développements qui suivent, en vertu de l'article 267 TFUE. 
 


 
1.2. 
Dans l'affaire C-308/15 
10.  Comme dans l'affaire précédente, le couple marié composé de M. Emilio Irles 
López et de Mme Teresa Torres Andreu a introduit un recours contre l'établissement 
bancaire Banco Popular devant le Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante en vue 
de faire constater la nullité, en raison de son caractère abusif, d’une condition 
contractuelle générale consistant en la «clause plancher» figurant dans le contrat de 
prêt hypothécaire conclu par leurs soins avec ladite entité le 1er juin 2001. Le capital 
dudit prêt avait fait l'objet de deux augmentations en 2007. Lors de chacune desdites 
augmentations, le taux minimum des intérêts à payer par les consommateurs (qui 
constitue la «clause plancher») avait lui aussi été modifié, pour être porté finalement 
à 4,5 %.  
11.  Le couple marié requérant avait par ailleurs demandé à l'établissement financier la 
restitution des montants indûment payés en application de la clause contestée depuis 
la date de la signature du contrat. 
12.  Le 10 novembre 2014, le Juzgado de lo Mercantil a fait droit à la demande, a 
déclaré la nullité de plein droit de la clause en raison de son caractère abusif et a 
condamné l'établissement financier à restituer aux requérants les montants payés en 
application de ladite clause. 
13.  Banco Popular a interjeté appel contre ce jugement, en demandant son annulation et, 
en tout état de cause, la limitation des effets de la nullité afin de ne rembourser que 
les montants perçus depuis le 9 mai 2013, date de l'arrêt du Tribunal Supremo 
espagnol en la matière.  
14.  Au vu des termes du débat et étant donné que l'affaire au principal a été mise en 
délibéré, la juridiction de renvoi, après audition des parties, a décidé de surseoir à 
statuer et de saisir la Cour d’une question préjudicielle qui est, en substance, la 
même que celle dont ladite Cour a été saisie dans l'affaire C-307-15, en vertu de 
l’article 267 TFUE. 
 


 
II. QUESTIONS POSÉES DANS LE CADRE DES DEMANDES DE DÉCISION 
PRÉJUDICIELLE 
15.  La juridiction de renvoi estime que les affaires au principal soulèvent des questions 
d'interprétation au regard du droit de l’Union. Par conséquent, elle a décidé de poser 
à la Cour les questions suivantes dans le cadre d’une demande de décision 
préjudicielle: 
i) Est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des 
clauses abusives] consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs que les effets restitutoires 
découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, 
d’une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas 
à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d’une date 
ultérieure? 

ii) Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de 
l’effet rétroactif [de l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion 
autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme 
par l’ensemble des États membres? 

iii) En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en 
considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux 
intéressés? 

iv) En tout état de cause, le comportement du professionnel ayant conduit, 
lors de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du 
caractère abusif de la clause est-il conforme à la bonne foi des milieux 
intéressés? 

v) Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de 
l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de 
l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des États 
membres? 

vi) En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en 
considération? 

vii) Le risque de troubles graves doit-il être apprécié en ne tenant compte que 
du risque que le professionnel est susceptible de courir ou en prenant 
également en considération le préjudice causé aux consommateurs par 
l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette «clause 
plancher»? 

16.  Les questions qui précèdent sont communes aux deux affaires. Toutefois, dans 
l'affaire C-308/15, la juridiction de renvoi pose la question additionnelle suivante: 
 


 
viii) L’extension automatique de la limitation des effets restitutoires découlant 
de la nullité d’une clause «plancher», limitation prononcée dans le cadre 
d’une procédure engagée par une association de consommateurs contre des 
établissements financiers, aux actions individuelles en nullité intentées contre 
une clause «plancher» en raison de son caractère abusif par des clients 
consommateurs ayant conclu un contrat de prêt hypothécaire avec d’autres 
établissements financiers est-elle compatible avec le principe d’absence de 
caractère contraignant envers le consommateur consacré à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec le droit à une protection 
juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne? 

III. LE DROIT DE L’UNION 
17.  En matière de clauses abusives, c'est la directive 93/13/CEE du Conseil 
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs qui s'applique. Cette directive énonce de manière claire et 
inconditionnelle ce qui suit: 
Article 6: «1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant 
dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient 
pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, 
et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes 
termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
» […] 
18.  La directive prévoit la mise en place de mécanismes garantissant la cessation de 
l’application de ces clauses, en particulier aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7: 
Article 7:  «1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des 
consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens 
adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un 
professionnel. 
2. Les moyens visés au paragraphe 

1 comprennent des dispositions 
permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation 
nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le 
droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin 
qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une 
utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens 
adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.
» 
19.  En ce qui concerne la notion de «clause abusive», la directive définit cette notion 
dans ses articles 2 et 3, à savoir:  
Article 2: «Aux fins de la présente directive, on entend par: 
a) "clauses abusives": les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à 
l'article 3; [...].
» 
 


 
Article 3:  «1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de 
l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant 
du contrat. 

2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le 
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, 
notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
 
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait 
l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent 
article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il 
s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. 

Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une 
négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. 

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui 
peuvent être déclarées abusives.
» 
20.  Aux fins de l’interprétation dans le cadre de la présente demande de décision 
préjudicielle, il convient également de mettre en évidence les considérants suivants 
de la directive: 
«[...] considérant qu'il est nécessaire de fixer de façon générale les critères 
d'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles; 

considérant que l'appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère 
abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère 
public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité 
entre usagers, nécessite d'être complétée par un moyen d'évaluation globale 
des différents intérêts impliqués; que ceci constitue l'exigence de bonne foi; 
que, dans l'appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention 
particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à 
la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen 
à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou 
fournis sur commande spéciale du consommateur; que l'exigence de bonne foi 
peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable 
avec l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes; [...] 

considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires 
afin d'éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec 
des consommateurs par un professionnel; que, si malgré tout, de telles 
clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le 
contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister 
sans les clauses abusives; […].
» 
 


 
21.  Aux effets de la question viii) posée par la juridiction de renvoi dans 
l'affaire C-308/15, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, qui consacre le droit fondamental à un recours effectif, précise, quant à 
lui, ce qui suit: 
Article 47:  «Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit 
de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans 
le respect des conditions prévues au présent article. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et 
impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de 
se faire conseiller, défendre et représenter. 
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour 
assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
» 
 
 

10 
 
IV. LE DROIT NATIONAL 
22.  Au niveau national, il y a lieu d'invoquer, en premier lieu, l’article 83 du décret 
royal législatif nº 1/2007 du 16 novembre 2007 portant adoption du texte consolidé 
de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et 
d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias), dans sa version modifiée par la loi 
nº 3/2014 du 27 mars 2014: 
Article 83:  «Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées 
non écrites. À cette fin, après avoir entendu les parties, le juge déclare la 
nullité des clauses abusives figurant dans le contrat, celui-ci restant 
néanmoins contraignant pour les parties selon les mêmes termes s'il peut 
subsister sans les clauses abusives.
» 
23.  Il convient de souligner, du fait de sa pertinence, le libellé du préambule de la loi 
nº 3/2014 (laquelle établit la rédaction en vigueur de l’article 83 du décret royal 
législatif nº 1/2007), où sont exposées les raisons du nouveau libellé de cet article:  
«Dans un autre ordre d’idées, la loi met en œuvre l’arrêt du 14 juin 2012 
rendu dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito. La Cour de justice 
de l’Union européenne a interprété la directive 93/13/CEE du Conseil 
du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, en ce qui concerne l’article 83 du texte consolidé de 
la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et 
d'autres lois complémentaires, approuvé par le décret royal législatif 
nº 1/2007 du 16 novembre 2007. Concrètement, la Cour estime que l'Espagne 
n’a pas transposé correctement l’article 

6, paragraphe 
1, de la 
directive 93/13/CEE dans son droit interne. 
Le non-respect que la Cour de justice constate en ce qui concerne l'article 83 
du texte consolidé est imputable à la faculté attribuée au juge national de 
modifier le contenu des clauses abusives figurant dans les contrats, afin 
d’intégrer la partie entachée de nullité conformément à l’article 1258 du code 
civil et au principe de bonne foi objective. La Cour considère qu’une telle 
faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long 
terme visé à l’article 7 de la directive, dès lors qu'elle contribuerait à 
éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la non-application 
pure et simple à l'égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la 
mesure où ceux-ci pourraient être tentés d'utiliser lesdites clauses en sachant 
que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins 
être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à 
garantir ainsi l'intérêt desdits professionnels. 

 

11 
 
À cet égard, le libellé de l’article 83 précité du texte consolidé est modifié 
pour assurer la transposition correcte de l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.
» 
24.  En outre, il y a également lieu d’invoquer les articles 8 et 9 de la loi nº 7/1998 
du 13 avril 1998 relative aux conditions générales des contrats, qui est l’instrument 
juridique transposant la directive 93/13/CEE dans l’ordre juridique espagnol: 
Article 8: «1. Sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au 
préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi ou de toute 
autre règle impérative ou prohibitive, à moins que celles-ci ne sanctionnent 
différemment leur violation.  

2. En particulier, sont nulles les conditions générales abusives dans les 
contrats conclus avec un consommateur, celles-ci s'entendant, dans tous les 
cas, au sens de l’article 10 
bis et de la première disposition additionnelle de 
la loi générale nº 26/1984 du 19 juillet 1984 relative à la protection des 
consommateurs et des usagers.
» 
Article 9: «1. La déclaration judiciaire de non-insertion dans le contrat ou de 
nullité des clauses de conditions générales peut être demandée par l’adhérent 
conformément aux règles générales encadrant la nullité des contrats. 

 2. Le jugement faisant droit aux prétentions du requérant, rendu dans le 
cadre d'une procédure ouverte à la suite d’un recours individuel en nullité ou 
en déclaration de non-insertion, prononce la nullité ou la non-insertion dans 
le contrat des clauses générales concernées et statue sur les effets du contrat 
conformément à l’article 10 de la présente loi, ou prononce la nullité du 
contrat lui-même lorsque la nullité des clauses générales ou leur 
non-insertion affecte un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1261 
du code civil.
» 
25.  En ce qui concerne les conséquences de la nullité d’une clause contractuelle 
particulière, il y a lieu d’invoquer la règle générale énoncée à l’article 1303 du code 
civil espagnol: 
Article 1303:  «Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants 
doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l'objet du contrat, les 
fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sauf dans les cas 
prévus par les articles suivants.
» 
26.  Enfin, en ce qui concerne le présent débat relatif à la limitation de l’application 
rétroactive de la nullité des clauses abusives, il s’avère essentiel de mentionner la 
jurisprudence du Tribunal Supremo espagnol, notamment l'arrêt nº 241/2013 du 
9 mai 2013, ultérieurement confirmé par le récent arrêt nº 139/2015 du 25 mars 
2015, qui consolide cette jurisprudence. 
 

12 
 
V. APPRÉCIATION JURIDIQUE 
27.  La juridiction de renvoi pose sept questions (huit, si l'on tient compte de la question 
additionnelle de l'affaire C-308/15) étroitement liées entre elles, dans la mesure où 
leur finalité commune est d'examiner la portée de l'obligation d'absence de caractère 
contraignant des clauses abusives prévue à l'article 6, paragraphe 1, de la 
directive 93/13. 
28.  Par la première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si 
l’article 6,  paragraphe 1,  de la directive 93/13, qui oblige les États membres à 
prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat «ne lient pas» les 
consommateurs, s'oppose à une limitation des effets restitutoires découlant de la 
déclaration de nullité par une autorité judiciaire à compter d’une date ultérieure à 
celle de la conclusion du contrat (et en particulier, dans le cas exposé par la 
juridiction de renvoi, à une limitation des effets de cette déclaration de nullité aux 
paiements effectués à compter de la date de la décision judiciaire qui déclare la 
nullité des clauses abusives). 
29.  Par les questions ii) à vii), la juridiction de renvoi souhaite connaître l'application et, 
le cas échéant, la portée et le contenu des critères retenus par la Cour dans sa 
jurisprudence pour limiter, à titre exceptionnel, les effets de ses décisions dans le 
temps, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves2, 
en vue de limiter les effets restitutoires de la nullité d'une clause abusive. Dans la 
mesure où ces questions visent, dans l'ensemble, à analyser l’incidence de la 
jurisprudence de la Cour, la Commission considère opportun d'y apporter une 
réponse commune. 
30.  Enfin, par la question viii) posée dans l'affaire C-308/15, la juridiction de renvoi 
demande en substance si l'application automatique de l'arrêt du 9 mai 2013 (rendu 
dans le cadre d’une action collective intentée par l'association de consommateurs 
«Ausbanc») et, notamment, la limitation des effets restitutoires de la nullité 
                                                 
2   Voir arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb AG/VerbraucherzentraleNordrhein-Westfalen eV, C-92/11, 
ECLI:EU:C:2013:180, point 59. 
 

13 
 
constatée dans ledit arrêt aux actions individuelles en nullité ayant le même objet, 
sont compatibles avec ledit article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec 
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
V.1 Observations 
liminaires 
31.  Avant d’aborder les questions formulées par la juridiction de renvoi, la Commission 
estime utile de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour3, le 
système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le 
consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l'égard du professionnel, 
en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, 
situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le 
professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.  
32.  De même, la Cour a déclaré que l'article 6,  paragraphe 1,  de la directive 93/13 
constitue une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le 
contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel 
de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers4. 
33.  Ces deux éléments (infériorité du consommateur à l'égard du professionnel et 
caractère impératif des obligations de la directive) constituent donc le contexte 
juridique des débats en l’espèce.  
V.2 
Sur la question i) 
34.  Pour répondre à la première question, il importe tout d’abord de rappeler que 
l’interprétation des dispositions de la directive (et cela d’autant que ladite 
interprétation est susceptible d'en limiter les effets) ainsi que les critères que le juge 
national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard 
                                                 
3  Voir, entre autres, arrêt du 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium SL, 
C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675, point 25. 
4  Voir, entre autres, arrêt du 30 mai 2013,  Erika Jőrös/AegonMagyarországHitelZrt, C-397/11, 
ECLI:EU:C:2013:340, point 25. 
 

14 
 
de celle-ci relèvent exclusivement de la compétence de la Cour5, en sa qualité 
d'interprète ultime de la législation de l'Union, conformément à l'article 267 TFUE. 
Ainsi qu'il sera expliqué ultérieurement, ladite compétence exclusive a été remise en 
cause dans l'arrêt nº 241/2013 du Tribunal Supremo espagnol du 9 mai 2013 (auquel 
il est largement fait référence dans nos observations), qui est, indirectement, à 
l'origine des questions préjudicielles ici abordées. 
35.  Cela étant précisé et pour répondre à la question posée, il convient d'abord de 
rappeler que le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive précise que les 
clauses abusives ne lient pas les consommateurs, sans ajouter d'autre nuance ou de 
limitation dans le temps en ce qui concerne l'absence de caractère contraignant. Par 
conséquent, le libellé même de la directive ne permet pas une interprétation selon 
laquelle les effets restitutoires de l'absence de caractère contraignant des clauses 
abusives pourraient être limités. Ainsi, et à défaut d’inclusion de telles limites dans 
la directive, les effets de l'obligation d'absence de caractère contraignant devront 
être réputés ex tunc, c'est-à-dire, à compter de la date de la conclusion du contrat. 
Dans le cas contraire, les consommateurs seraient en partie liés par les clauses 
abusives. 
36.  Cette interprétation est partagée par l'avocat général Trstenjak dans ses conclusions 
présentées dans l'affaire l’affaire Invitel, dont le point 47 est particulièrement 
explicite6: 
«Pour savoir quels effets juridiques doivent être attachés aux décisions 
nationales afin de tenir dûment compte de l’objectif de protection des 
consommateurs, il convient de se reporter avant tout à la disposition centrale 
de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, aux termes de laquelle la 
clause en question ne lie pas le consommateur. La directive impose ainsi aux 
États membres la sanction qui s’attache impérativement au caractère abusif 
d’une clause. Le fait que la clause ne lie pas le consommateur, selon les termes 
de la directive, signifie que la clause est dépourvue d’effet juridique à son 
égard. Celui-ci n’est d’emblée pas juridiquement lié par les charges qui lui 
sont imposées dans une telle clause. L’absence d’effet existe donc de plein 

                                                 
5  Arrêt RWE, C-92/11, précité, point 48. 
6  Conclusions de l’avocat général Trstenjak présentées  le 6 décembre 2011  dans  l’affaire  Invitel, 
précitée, ECLI:EU:C:2011:806. 
 

15 
 
droit, de sorte qu’elle ne dépend pas d’une décision de justice. Le juge se 
borne en conséquence à constater que les stipulations en cause ne sont pas 
susceptibles de lier le consommateur.
» (soulignement ajouté) 
37.  La Cour a par ailleurs eu l'occasion d'expliquer quel est le rôle des juridictions 
nationales dans le cadre de l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la 
directive au regard d'une clause jugée abusive. Par exemple, dans l'affaire Banco 
Español de Crédito7, la Cour a jugé ce qui suit: 
«61 [...] concernant les conséquences à tirer de la déclaration du caractère 
abusif d’une clause contractuelle, il convient de se référer tant à la lettre de 
l’article 

6, paragraphe 
1, de la directive 93/13  qu'aux  finalités et à 
l’économie générale de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 
3 septembre 2009, AHP Manufacturing, C-482/07, Rec. p. I-7295, point 27, et 
du 8 décembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C-125/10, Rec. p. I-12987, 
point 29). 
62  En ce qui concerne le libellé dudit article 6, paragraphe 1, il convient de 
constater, d’une part, que le premier membre de phrase de cette disposition, 
tout en reconnaissant aux États membres une certaine marge d’autonomie en 
ce qui concerne la définition des régimes juridiques applicables aux clauses 
abusives, impose néanmoins expressément de prévoir que lesdites clauses “ne 
lient pas les consommateurs”.  
63 Dans ce contexte, la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter cette 
disposition en ce sens qu’il incombe aux juridictions nationales constatant le 
caractère abusif de clauses contractuelles de tirer toutes les conséquences qui 
en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié 
par lesdites clauses (voir arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, 
point 58; ordonnance du 16 novembre 2010 Pohotovosť, C
76/10, Rec. 
p. I-11557, point 62, ainsi que
 arrêt Pereničová et Perenič, précité, point 30). 
En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, il s’agit d’une 
disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat 
établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de 
nature à restaurer l’égalité entre ces derniers.
» 
38.  Il ressort entre autres dudit arrêt que, même si les États membres disposent d'une 
certaine marge au moment de définir les conséquences juridiques de la déclaration 
du caractère abusif d'une clause donnée, ladite marge est limitée et, en tout cas, elle 
doit être interprétée en ce sens que de telles clauses contractuelles ne lient pas le 
consommateur, y compris lorsque celui-ci ne les a pas contestées avec succès8. 
                                                 
7  Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino, C-618/10, 
ECLI:EU:C:2012:349, points 61 à 63. 
8   Voir en ce sens l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi, C-243/08, 
EU:C:2009:350, point 28. 
 

16 
 
39.  La Cour a également reconnu que la sanction de nullité de plein droit d'une clause 
abusive satisfait aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, lu en combinaison avec 
l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive, dans la mesure où elle garantit que les 
clauses ne sont assorties d'aucun effet juridique9.  
40.  La Commission déduit de ce qui précède que, dans son arrêt du 9 mai 2013, le 
Tribunal Supremo espagnol a outrepassé la marge d’action dont il disposait au 
moment de s'assurer que les clauses abusives «ne lient pas les consommateurs» sur 
le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la directive. En limitant la portée dans 
le temps des effets restitutoires de la nullité de la clause abusive, le Tribunal 
Supremo espagnol a permis que la clause abusive en question soit assortie de 
certains effets à caractère contraignant pour les consommateurs, ce qui est contraire 
à l'obligation non équivoque d'absence de caractère contraignant prévue par la 
directive et, partant, contraire à la substance  même  de l'article 6, paragraphe 1, de 
ladite directive. La Commission souhaite insister sur le mot «substance», au motif 
qu'il ne s'agit pas ici d'une question de simple «autonomie procédurale», mais de 
respect des obligations matérielles dérivées du droit de l'Union. 
41.  La Commission estime également opportun de rappeler que, dans l'arrêt Banesto, la 
Cour avait jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce 
sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet au juge 
national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu 
entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le 
contenu de cette clause. Selon la Cour, «cette faculté contribuerait à éliminer l’effet 
dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à 
l’égard du consommateur de telles clauses abusives [...], dans la mesure où ceux-ci 
demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci 
devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la 
mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits 
                                                 
9   Voir, en particulier, arrêt du 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel TávközlésiZrt.
C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242, points 39 et 40. 
 

17 
 
professionnels»10. Partant, la clause abusive qui contient un taux d'intérêt moratoire 
abusif doit être purement et simplement annulée, et non pas réduite à un niveau 
acceptable. 
42.  On ne saurait toutefois nier le fait que la limitation de la portée dans le temps d'une 
déclaration de nullité a des conséquences identiques, sur les plans économique et 
juridique, que le fait de «compléter» le contrat et qu'elle constitue en réalité une 
forme d'«insertion» ou de complément du cadre contractuel. Dans une mesure 
analogue, comme la possibilité (écartée par la Cour) de réécrire la clause relative 
aux intérêts moratoires, la limitation des effets de la nullité dans le temps vient 
restreindre, avec des conséquences graves, l'effet dissuasif de l'absence de caractère 
contraignant et revient à nier la finalité même de la directive. 
43.  La Commission ajoute, à titre subsidiaire, que, même si un État membre souhaitait 
inscrire la limitation de la portée dans le temps des effets restitutoires de la nullité 
d'une clause abusive dans la marge d'autonomie procédurale que lui reconnaît la 
jurisprudence (bien que ce ne puisse être le cas, étant donné que l'obligation 
matérielle d'absence de caractère contraignant s’en trouverait remise en cause), le 
principe d'effectivité, qui fonctionne, à son tour, en tant que limite de l'autonomie 
procédurale des États membres, s'opposerait à ladite limitation. 
44.  Ledit principe, confirmé par la jurisprudence constante de la Cour, prévoit que 
l’ordre juridique interne de chaque État membre ne doit pas rendre impossible en 
pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 
juridique de l'Union11. La Commission considère qu’il ne fait pas de doute qu'en 
limitant dans le temps l'effet restitutoire de la nullité des clauses abusives, le 
Tribunal Supremo espagnol empêche les consommateurs de demander le 
remboursement intégral des montants indûment payés au professionnel, en ce qu'il 
fixe comme limite temporelle absolue celle de la date de son arrêt, c'est-à-dire 
le 9 mai 2013. Tout autre montant payé par le consommateur à l'établissement 
                                                 
10   Voir arrêt C-618/10, précité, dispositif et point 69. 
11   Voir en ce sens l’arrêt Mostaza Claroprécité, point 24. 
 

18 
 
financier avant la date dudit arrêt en application de la clause déclarée abusive est 
considéré, à la lumière dudit arrêt, comme irrécouvrable par le consommateur, et ce 
bien que le droit de récupérer lesdits montants découle précisément du principe clair 
et inconditionnel d'absence de caractère contraignant des clauses abusives qui, 
comme l'a indiqué l’avocat général Trstenjak, s'applique ipso jure et ex tunc
45.  Aussi, même dans l'hypothèse où il s'agirait d'une question relative au principe 
d'autonomie procédurale des États membres, la limitation imposée par le Tribunal 
Supremo espagnol outrepasserait manifestement la marge de manœuvre dont 
disposent les États membres. En effet, s'agissant des paiements effectués avant 
l'arrêt qui déclare la nullité, cette limitation dans le temps empêcherait l'exercice du 
droit de se prévaloir de l'absence de caractère contraignant découlant de l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive (droit qui est le corollaire logique de l'obligation 
imposée aux États membres de prévoir que les clauses abusives «ne lient» pas les 
consommateurs). 
46.  La Commission considère par ailleurs que toute autre interprétation qui 
déboucherait sur une limitation des effets de l'absence de caractère contraignant 
dans le temps compromettrait la finalité de protection de la directive. En effet, si 
l’article 6, paragraphe 1, de la directive était interprété comme ne s'opposant pas à 
une limitation dans le temps des effets restitutoires découlant d’une déclaration de 
nullité prononcée en vertu dudit article, l'efficacité de la directive et de son article 6 
seraient profondément restreinte, car la limitation des effets dans le temps d'une 
déclaration de nullité a pour conséquence que le consommateur reste lié par une 
clause abusive pendant la période qui précède la date de la limitation.  
47.  Une telle situation serait tout simplement inacceptable du point de vue de la 
directive. 
48.  En ce sens, ainsi que l'a justement exposé la juridiction de renvoi (voir le point 95 de 
l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-307/15 et le point 77 de l'ordonnance de 
renvoi dans l'affaire C-308/15), le fait d'accepter cette limitation des effets de la 
nullité aurait pour conséquence d'accorder un avantage économique pervers aux 
commerçants. Ces derniers, qui ne seraient alors pas tenus de rembourser 
 

19 
 
l'intégralité des montants perçus en application des clauses abusives (puisque la 
clause ne cesserait d'être assortie d'effets qu'à compter d'une hypothétique 
déclaration de son caractère abusif), n'auraient non seulement rien à perdre à utiliser 
des clauses abusives, mais ils en tireraient en plus et en tout cas des bénéfices. 
Ladite interprétation priverait la directive de son «effet utile» et de son caractère 
dissuasif en portant atteinte à la finalité même de protection des consommateurs. 
49.  Par conséquent, la Commission considère que l'obligation d'absence de caractère 
contraignant contenue à l'article 6, paragraphe 1, de la directive s’oppose à une 
limitation dans le temps des effets de la déclaration de nullité. 
50.  Le fait que la Cour ait, dans des cas très exceptionnels, accepté la limitation des 
droits dérivés de la directive lorsque la protection de ces droits impliquait la 
violation du principe de l'autorité de la chose jugée (res judicata), en tant que 
corollaire du principe général de sécurité juridique, est une tout autre question qui 
ne remet pas en cause les considérations précédentes. 
51.  Dans l'affaire Asturcom Telecomunicaciones12, la Cour avait permis la modération 
des effets de la directive pour protéger le principe général de sécurité juridique et 
avait jugé ce qui suit: 
«À cet égard, il importe de rappeler d’emblée l’importance que revêt, tant 
dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques 
nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. 

En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir 
aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne 
administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles 
devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou 
après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent 
plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, 
Rec. p. I
10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C234/04, Rec. p. 
I
2585, point 20, et du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C2/08, 
non encore publié au Recueil, point 22). 

Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire 
n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de 

                                                 
12  Arrêt du 6 
octobre 
2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira, 
 
C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615, points 35 à 38. 
 

20 
 
procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, 
même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle 
qu’en soit la nature, du droit communautaire par la décision en cause (voir, 
notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I
3055, 
points 47 et 48; Kapferer, précité, point 21, ainsi que Fallimento Olimpiclub, 
précité, point 23). 

En l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités 
de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de 
l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de 
l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne 
doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations 
similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de 
manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice 
des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe 
d’effectivité) (voir, notamment, arrêts précités Kapferer, point 

22, et 
Fallimento Olimpiclub, point 24).» 
52.  Or, d’autres limitations potentielles des effets restitutoires de la nullité des clauses 
abusives, et notamment la limitation des sommes déjà payées en vertu des clauses 
déclarées abusives auxquelles se référait le point 294 de l'arrêt du Tribunal Supremo 
espagnol du 9 mai 2013, n'ont rien à voir avec le principe de l'autorité de la chose 
jugée ni avec le principe de sécurité juridique et ne sont donc pas concernées par la 
jurisprudence de la Cour. Partant, la Commission estime que l'article 
6, 
paragraphe 1, de la directive s'oppose également à ces autres limitations, qui ont trait 
à des clauses contractuelles dont le caractère abusif n'a pas été apprécié dans une 
décision définitive (qui n'a donc pas valeur de chose jugée). 
53.  En ce sens, il n'est pas à écarter que même les consommateurs qui auraient pris part 
à l'action collective en cessation qui a donné lieu à l'arrêt du 9 mai 2013 pourraient, 
le cas échéant, se prévaloir de la responsabilité extracontractuelle de l'État membre, 
laquelle peut s’étendre aux décisions des juridictions statuant en dernier ressort 
(sous réserve, bien entendu, qu’il ait été établi que lesdites décisions méconnaissent 
de façon manifeste une disposition du droit de l'Union et ont causé un préjudice aux 
personnes qui auraient dû bénéficier de cette disposition)13, en tant qu’outil pour 
réclamer le remboursement des montants dont ils auraient été privés en application 
dudit arrêt du Tribunal Supremo espagnol. 
                                                 
13   Voir sur ce point l’arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513.  
 

21 
 
54.  Enfin, dans un souci d'exhaustivité, il y a également lieu de mentionner que la Cour 
a, dans des cas très exceptionnels, autorisé les juridictions nationales à maintenir les 
effets d'un acte juridique national pendant une durée très limitée, bien que ledit acte 
ait été jugé contraire au droit de l'Union. C’est notamment le cas dans l'affaire 
Inter-Environnement Wallonie14, où la Cour avait autorisé le Conseil d’État belge à 
maintenir les effets d'un arrêté (qui transposait la directive 91/67615) annulé pour 
absence d’évaluation environnementale préalable, ainsi que l'exigeait ladite 
directive, pendant la période strictement nécessaire pour adopter un nouvel arrêté 
conforme au droit de l'Union. 
55.  La Commission estime toutefois que la solution retenue dans ladite affaire ne 
pourrait pas non plus être transposée au cas d'espèce, et ce pour plusieurs raisons 
évidentes: premièrement, parce que la Cour a indiqué dans son arrêt que cette 
solution n'était possible que compte tenu des particularités de l’affaire (voir 
point 56) et, deuxièmement, parce que les éléments factuels et de droit ne peuvent 
pas être extrapolés à ceux qui sont à l'origine de l'arrêt du Tribunal Supremo 
espagnol dont il est ici question.  
56.  En effet, dans l'affaire Inter-Environnement Wallonie: i) il était question d'un acte 
juridique administratif qui transposait une directive et non pas de contrats de droit 
privé; ii) l'annulation de l'arrêté impliquait la non-transposition de la 
directive 91/676 et créait une situation de manquement au droit de l'Union plus 
grave que celle découlant du maintien temporaire de l'arrêté; iii) la Cour a accordé le 
maintien comme «moindre mal» durant le laps de temps strictement nécessaire à 
l’adoption d'un nouvel acte national; iv) la Cour a indiqué qu'il n'existait pas de 
motifs de nature économique (point 57) et que le seul objectif du Conseil d'État était 
la protection de l’environnement; enfin, et surtout, v) c'est la Cour qui a autorisé et 
encadré de manière stricte cette exception, et pas le Conseil d'État belge de manière 
unilatérale. 
                                                 
14   Arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région 
wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103. 
15   Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1). 
 

22 
 
57.  Au contraire, dans l'affaire tranchée par le Tribunal Supremo espagnol: i) il 
s'agissait d'une clause contractuelle déclarée abusive; ii) aucun vide réglementaire 
n'était créé par la suppression d'une clause contractuelle abusive ni aucun 
manquement dans l'application du droit de l'Union; iii) par son arrêt, le Tribunal 
Supremo espagnol a permis le maintien dans le temps des effets liés à la clause 
abusive avant la date de l'arrêt du 9 mai 2013; iv) une des limitations qu'impose le 
Tribunal Supremo espagnol est précisément de nature économique (les paiements 
déjà effectués avant ledit arrêt) et l’on vise la protection des intérêts économiques 
des établissements financiers; et, enfin, v) la juridiction nationale a prononcé la 
limitation de manière unilatérale, sans avoir saisi la Cour de la question préjudicielle 
qu’elle aurait dû lui adresser en tant que juridiction statuant en dernier ressort. 
58.  Par conséquent, la Commission considère qu'il n'existe aucun précédent 
jurisprudentiel susceptible de justifier la limitation des effets restitutoires de la 
déclaration de nullité d'une clause abusive qu'entraîne l'arrêt du Tribunal Supremo 
espagnol. 
59.  En vertu de ce qui précède, la Commission invite la Cour à répondre à la première 
question en indiquant que l'obligation d'absence de caractère contraignant contenue 
à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s'oppose à ce que les effets 
restitutoires de la déclaration de nullité d'une clause abusive soient limités de telle 
sorte qu’ils ne rétroagissent pas à la date de conclusion du contrat, sauf si cette 
limitation est strictement nécessaire pour protéger le principe de l'autorité de la 
chose jugée. 
V.3 
Sur les questions ii) à vii) 
60.  Il ressort du raisonnement contenu aux points 79 à 83 et 99 de l'ordonnance de 
renvoi dans l'affaire C-307/15 et des points 64 à 68 et 81 de l'ordonnance de renvoi 
dans l'affaire C-308/15 (presque identiques) que, par les questions ii) à vii), la 
juridiction de renvoi souhaite savoir i) s’il est opportun d'appliquer la jurisprudence 
de la Cour (notamment l'arrêt RWE) qui permet de moduler les effets de ses arrêts 
dans le temps afin de limiter les effets de la nullité des clauses déclarées abusives et, 
ii) dans l’affirmative, si la manière dont le Tribunal Supremo espagnol a interprété 
 

23 
 
les critères de «bonne foi» et de «risque de troubles graves» dans son arrêt du 9 mai 
2013 est conforme à l'interprétation desdits critères par la Cour. 
61.  À cet effet, l'ordonnance de renvoi reproduit les points pertinents de l'arrêt du 
Tribunal Supremo espagnol du 9 mai 2013, dans lequel ledit Tribunal avait examiné 
si les critères mentionnés au point 59 de l'arrêt RWE16, en tant que fondement pour 
limiter les effets de la nullité d'une clause abusive et, par conséquent, de la notion de 
caractère non contraignant de l'article 6, paragraphe 1, de la directive, étaient 
remplis. 
62.  Or, dans l'affaire au principal, la Commission considère que le Tribunal Supremo a 
commis une erreur en invoquant l'arrêt RWE pour justifier la limitation des effets 
rétroactifs de la déclaration de nullité d'une clause abusive, dans la mesure où ladite 
limitation est contraire à la lettre et aux objectifs de la directive. 
63.  Pour expliquer sa position, la Commission estime qu'il importe de rappeler très 
succinctement, tout d’abord, les antécédents de l'affaire RWE. Dans ladite affaire, la 
Cour devait se prononcer sur la possible application de la directive à certaines 
clauses contractuelles (essentiellement des barèmes tarifaires) figurant dans des 
contrats de fourniture de gaz conclus entre l’entreprise allemande RWE et ses 
«clients à contrat spécial». Le gouvernement allemand, dans ses observations 
écrites, avait demandé à la Cour, en cas de réponse affirmative et dans l’hypothèse 
où lesdites clauses seraient jugées incompatibles avec la directive, de limiter les 
effets de son arrêt dans le temps, de sorte que l’interprétation retenue dans cet arrêt 
ne s’applique pas aux modifications tarifaires survenues avant la date du prononcé 
dudit arrêt. 
64.  Au point 58 de l'arrêt RWE, la Cour avait rappelé que, conformément à une 
jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de 
l’Union, dans l’exercice de ses compétences, éclaire et précise la signification et la 
portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis 
le moment de sa mise en vigueur. En conséquence, l’interprétation donnée par la 
                                                 
16  Arrêt de la Cour du 21 mars 2013, précité. 
 

24 
 
Cour doit être également et naturellement appliquée avec effet rétroactif à des 
rapports juridiques nés avant la décision de justice en question.  
65.  La Cour avait toutefois reconnu ensuite qu'à titre tout à fait exceptionnel et par 
application du principe général de sécurité juridique, elle pouvait être amenée à 
limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a 
interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. 
Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères 
essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de 
troubles graves. 
66.  Enfin, aux points 60 à 64 de l’arrêt RWE, la Cour avait examiné si ces deux critères 
étaient remplis dans l’affaire en question, et elle était parvenue à la conclusion que 
tel n'était pas le cas. La Cour avait par conséquent rejeté la demande des autorités 
allemandes. 
67.  Or, si nous revenons au cas d'espèce, il apparaît que la jurisprudence de la Cour 
permettant de limiter (à titre exceptionnel) la portée dans le temps des effets des 
arrêts de cette juridiction ne saurait servir de base, même par analogie, pour que les 
juridictions nationales décident de limiter dans le temps les effets de l'application 
d'une règle de droit de l'Union.  
68.  Il en est ainsi, premièrement, parce que, dans l'affaire RWE, la Cour se réfère à ses 
propres arrêts et décisions, et pas à une limitation des effets restitutoires (décidée 
unilatéralement par une juridiction nationale) de la déclaration de nullité d'une 
clause abusive. Il n'existe donc aucun parallélisme entre la question juridique 
abordée dans l'affaire RWE et celle tranchée par le Tribunal Supremo espagnol. La 
Commission considère qu'il n’est pas possible d’extrapoler ou d’appliquer par 
analogie la jurisprudence RWE à une affaire dans laquelle on examine non pas la 
portée dans le temps d’une interprétation juridictionnelle particulière, mais les effets 
restitutoires de la déclaration de nullité d'une clause abusive.  
69.  Deuxièmement, il en est ainsi parce que, même si la jurisprudence RWE pouvait 
être appliquée par analogie (ce qui n'est pas le cas) pour limiter la portée des effets 
restitutoires de la nullité de la clause abusive, la Commission estime qu'il n'était ni 
 

25 
 
nécessaire ni approprié de limiter les effets rétroactifs de la nullité d'une clause 
abusive, au moins dans ce cas. Ladite limitation n'aurait de sens que pour protéger 
les opérateurs de bonne foi qui auraient eu un comportement contraire au droit, 
parce qu'ils y ont été incités ou encouragés par d'autres États membres ou par les 
institutions elles-mêmes.  
70.  En fait, la Cour a délimité de manière stricte les quelques cas dans lesquels il est 
possible de limiter la faculté pour les intéressés d'invoquer une disposition qu'elle a 
interprétée, en vue de remettre en cause des rapports juridiques établis de bonne foi. 
Dès lors, comme le précise la Cour dans son arrêt Balazs17: 
«Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des 
circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de 
répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de 
rapports juridiques constitués de bonne foi sur le fondement de la réglementation 
considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les 
particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un 
comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude 
objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, 
incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes 
adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (voir arrêt Santander 
Asset Management SGIIC e.a., EU:C:2012:286, point 60 ainsi que jurisprudence 
citée).
» 
71.  En fait, cette possibilité est à ce point exceptionnelle que la Cour elle-même a 
reconnu dans sa jurisprudence18 que pas même les conséquences financières qui 
pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne 
justifient, par elles-mêmes, la limitation des effets de cet arrêt dans le temps.  
72.  Dès lors, les conséquences juridiques de l'obligation d'absence de caractère 
contraignant des clauses abusives étaient claires et prévisibles, et la jurisprudence de 
la Cour sur l'interprétation de l'article 6 de la directive était déjà constante: il 
n'existait ni risque d'incertitude, ni risque de confusion. Il n'existait pas non plus de 
                                                 
17   Arrêt du 22 janvier 2015, Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj et Casa Judeţeană de Pensii 
Cluj/Attila Balazs, affaires jointes C-401/13 et C-432/13, EU:C:2015:26, point 51. 
18   Voir arrêt du 19 juillet 2012, AinārsRēdlihs/Valstsieņēmumudienests, C-263/11, EU:C:2012:497, 
point 61 et jurisprudence citée. 
 

26 
 
risque de confusion sur la jurisprudence de la Cour au regard du contrôle 
juridictionnel complet que pouvaient exercer les juridictions nationales sur le 
caractère abusif des clauses, même dans les hypothèses où la clause en question a 
été rédigée préalablement par le professionnel de façon claire et compréhensible19. 
En tout cas, et même lorsque le cadre juridique sur le droit de l'Union est clair, la 
bonne foi des opérateurs ne saurait dépendre du degré de certitude dans 
l'interprétation de la réglementation de l'Union: la présence d'une clause abusive 
exclut immédiatement la bonne foi du professionnel. 
73.  C'est aussi pour cela que la Commission considère que la jurisprudence RWE n'était 
pas applicable au litige tranché par le Tribunal Supremo espagnol dans son arrêt 
du 9 mai 2013. 
74.  Par ailleurs, si le Tribunal Supremo espagnol avait eu des doutes quant à la portée 
de l'obligation d'absence de caractère contraignant, il n'aurait pas dû trancher la 
question de manière unilatérale, mais il aurait dû saisir la Cour d'une question 
préjudicielle, en application de l'article 267 TFUE et de la jurisprudence de la 
Cour20. En décidant unilatéralement de restreindre, à titre exceptionnel, les effets de 
son arrêt, et en limitant au territoire espagnol la portée de l'obligation d'absence de 
caractère contraignant prévue par la directive, le Tribunal Supremo espagnol aurait 
pu compromettre les principes fondamentaux de primauté, d'unité et d'effectivité du 
droit de l’Union21. En effet, il est essentiel que des limitations aussi exceptionnelles 
des effets dans le temps des décisions de justice relatives à l'interprétation du droit 
de l'Union (qui limitent, en réalité, les effets dans le temps dudit droit) ne soient 
adoptées que par la Cour. Qu'adviendrait-il si chaque juridiction nationale statuait de 
manière unilatérale, sans recourir au renvoi préjudiciel, en imposant chacune une 
                                                 
19   Voir arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de 
Servicios Bancarios (Ausbanc), C-484/08, EU:C:2010:309. 
20   Voir, entre autres, arrêt du 6 octobre 1982, Srl CILFIT e.a./Ministerio della Sanitá, C-283/81, 
EU:C:1982:335, point 21. 
21   Avis 2/13 de la Cour (adhésion à la CEDH), ECLI:EU:C:2014:2454, point 188. 
 

27 
 
limitation dans le temps différente à l'application de la directive ou d'autres 
instruments de droit de l'Union? 
75.  La nécessité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel revêt une importance 
particulière dans ces affaires, en ce qu'elle est la clé de voûte pour assurer l’unité 
d’interprétation du droit de l’Union22.  
76.  Troisièmement, enfin, la Commission estime qu'il ne devait pas non plus être fait 
application de l'arrêt  RWE  à l’affaire alors tranchée par le Tribunal Supremo 
espagnol, étant donné qu’il en a résulté une limitation indue de l'effet juridique de 
l'obligation d'absence de caractère contraignant des clauses abusives contenue à 
l'article 6, paragraphe 1, de la directive. 
77.  Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les juridictions nationales ne sont pas compétentes 
pour limiter, soit directement, soit indirectement, la portée et l'application du droit 
de l'Union. Cette compétence est exclusivement réservée à la Cour en vertu de 
l'article 267 TFUE. En vertu du principe de coopération loyale, les juridictions 
nationales doivent s'abstenir de prononcer une quelconque décision qui porterait 
atteinte à l'application du droit de l'Union et, en cas de doute, elles doivent saisir la 
Cour de la question préjudicielle correspondante (a fortiori lorsqu'il s'agit de la 
juridiction statuant en dernier ressort). 
78.  Il y a lieu d'insister sur le fait que, même lorsqu'un État membre considère que la 
limitation de la portée dans le temps des effets restitutoires de la nullité relève de 
son autonomie procédurale (ce qui n'est pas le cas), le principe d'effectivité s'oppose 
également à ladite limitation, dès lors que celle-ci empêcherait les consommateurs 
d'exercer leur droit au remboursement intégral des montants indûment payés en 
application de la clause abusive.  
79.  Pour les raisons qui précèdent, la Commission estime que l'article 6, paragraphe 1, 
de la directive s'oppose à toute référence à l'arrêt RWE pour limiter les effets 
restitutoires de la nullité d'une clause déclarée abusive.  
                                                 
22   Voir en ce sens l'avis 2/13 de la Cour précité, points 173 à 176. 
 

28 
 
80.  Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à un examen des questions spécifiques 
posées par la juridiction de renvoi en ce qui concerne chacun des critères indiqués 
au point 59 dudit arrêt. 
81.  À titre subsidiaire et à des fins purement dialectiques, la Commission expliquera 
tout de même brièvement pourquoi aucun des deux critères cumulatifs n’est rempli, 
de sorte qu'il n'est pas utile d'examiner chacune des questions soulevées dans 
l'ordonnance de renvoi. 
V.3.1 
Sur le critère de bonne foi des milieux intéressés 
82.  Premièrement, le critère de bonne foi des milieux intéressés n'est pas rempli en cas 
de nullité d'une clause comme la «clause plancher», dont le caractère abusif ne fait 
pas de doute (voir, par exemple, le point 61 de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire 
C-307/15, qui reproduit la déclaration de nullité de ladite clause par le Tribunal 
Supremo espagnol et les raisons de ladite nullité). 
83.  Étant donné qu’il est incontestable que les «clauses plancher» sont abusives, la 
notion même de clause abusive contenue dans la directive est indissociable de la 
violation du principe de bonne foi. En d'autres termes, il ressort clairement de la 
directive que les clauses abusives sont, en tant que telles, contraires à la bonne foi. 
En effet, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la directive:  
«Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle 
est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle 
crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties découlant du contrat.
» 
 

84.  Le dix-huitième considérant, précité, indique également que «[...] l’exigence de 
bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et 
équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes». Il 
est donc évident que cette clause ne traite pas de façon «loyale et équitable» les 
consommateurs, qui plus est, compte tenu du fait que le Tribunal Supremo espagnol 
lui-même a énuméré au moins six raisons pour lesquelles les «clauses plancher» 
sont clairement abusives pour les consommateurs (voir le point 61 de l'ordonnance 
 

29 
 
de renvoi dans l'affaire C-307/15, qui reproduit le contenu de l'arrêt du Tribunal 
Supremo sur ce point). 
85.  Aussi, il semble contradictoire de soutenir en même temps qu'une clause est abusive 
et donc contraire aux «exigences de bonne foi» et que le professionnel l'utilise de 
«bonne foi». 
86.  De surcroît, dans des affaires relatives aux consommateurs, la Cour a eu l'occasion 
de se prononcer sur la notion de bonne foi dans le cadre de la directive23 et a indiqué 
que, pour savoir si une condition contractuelle générale pouvait être réputée de 
bonne foi, il convenait de vérifier si le consommateur pouvait raisonnablement 
accepter une telle clause à la suite d’une négociation individuelle. Dans le cas 
d'espèce, la réponse est évidemment négative. 
87.  Partant, à la lumière du contenu de la directive et de la jurisprudence de la Cour, il 
semble évident qu'il n'est pas possible d'apprécier la bonne foi des professionnels 
qui ont inséré des clauses abusives dans leurs contrats avec des consommateurs.  
88.  Le non-respect de cette exigence supposerait, à lui seul, la non-application de la 
limitation visée au point 59 de l’arrêt RWE. La Commission expliquera toutefois 
ci-dessous pourquoi l'autre critère, celui afférent aux risques de troubles graves, 
n'est pas non plus rempli. 
V.3.2 
Sur le risque de troubles graves 
89.  Sans préjudice de ce qui précède, le critère d'existence de risque de troubles graves 
au sens du point 59 de l'arrêt RWE n'est pas non plus rempli, dans la mesure où ni 
dans l'arrêt du Tribunal Supremo du 9 mai 2013, ni dans les présents cas, on ne 
fournit un quelconque élément permettant d’établir la probabilité ou l'ampleur des 
troubles dérivés des effets restitutoires de la nullité de la clause plancher.  
90.  Ainsi qu'il est clairement indiqué dans les ordonnances de renvoi, aux points 92 et 
99 (affaire C-307/15) et aux points 74 et 81 (affaire C-308/15), le Tribunal Supremo 
                                                 
23   Arrêt du 14 mars 2013, Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, 
C-415/11, EU:C:2013:164, point 69. 
 

30 
 
n'a apporté aucun élément de preuve et aucune donnée et il s'est contenté d'affirmer 
que le bouleversement de l’ordre économique était «notoire». Au point 92 de 
l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-307/15, il est indiqué ce qui suit: «Pour cela, 
le Tribunal Supremo a dégagé une sorte de “bonne foi“ des faits exposés et fondé le 
risque de bouleversement de l’ordre économique sur la “notoriété“, sans la 
moindre preuve à l’appui et sans expliquer les conditions ou les critères de 
l’appréciation ou de la justification, au-delà de la notoriété proprement dite à 
laquelle il fait allusion comme fondement de son affirmation». Le point 74 de 
l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-308/15 est substantiellement identique. 
91.  Cette absence totale d'éléments pour justifier le risque de troubles graves est celle 
qui alimente en fait les sérieux doutes soulevés par la juridiction de renvoi (voir les 
points 99 et 81 de l'ordonnance de renvoi dans les affaires C-307/15 et C-30815, 
respectivement) quant à la question de savoir si ce critère est rempli. 
92.  La Commission considère effectivement qu'en l'absence d'éléments concrets et 
objectifs, il n'est pas possible d'apprécier l'existence desdits troubles graves, 
notamment au vu du caractère exceptionnel de la limitation que l'on entend 
appliquer. La position de Cour au moment d'exiger des éléments de preuve sur 
l'existence de ce risque est très stricte. À titre d'exemple, au point 52 de l'arrêt 
Balazs, précité, la Cour avait jugé qu'il n'était pas possible d'apprécier l'existence 
dudit critère car, même si l'État roumain avait fourni des débuts de preuve, ceux-ci 
n'étaient toutefois pas suffisants. 
93.  Au point 61 de l'arrêt RWE, la Cour avait indiqué que ledit critère n'était pas rempli 
au motif que les conséquences financières ne sauraient être déterminées uniquement 
sur la base de l’interprétation donnée par la Cour. 
94.  Compte tenu de l'absence d'éléments sur la possibilité de troubles graves dans l'arrêt 
du 9 mai 2013 du Tribunal Supremo espagnol, il y a lieu de conclure que le critère 
de risque de troubles graves n'est pas non plus rempli. 
95.  Pour ces raisons, la Commission invite la Cour à répondre conjointement et à titre 
subsidiaire aux questions ii) à vii) en indiquant que les critères de bonne foi des 
milieux intéressés et de risque de troubles économiques graves ne sont pas 
 

31 
 
applicables et, partant, qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme fondement pour 
limiter dans le temps les effets restitutoires de la nullité d'une clause abusive. 
 
V.4 
Sur la question viii) 
96.  Il ressort de la réponse apportée aux questions précédentes que, dans la mesure où 
l'article 6, paragraphe 1, de la directive s'oppose à la limitation des effets 
restitutoires de la nullité déclarée dans l'arrêt du Tribunal Supremo espagnol du 
9 mai 2013, ladite disposition s’oppose également à son application automatique 
aux litiges concernant des actions individuelles de consommateurs engagées contre 
ce type de clauses (y compris lorsque lesdites actions visent différents 
établissements). 
97.  En conséquence, la réponse à cette question découle naturellement de la réponse aux 
questions précédentes. 
98.  Nonobstant ce qui précède, la Commission formulera de brèves observations sur 
l'interaction entre les actions collectives et celles individuelles dans le cadre de la 
directive, ainsi que sur la raison pour laquelle, en tout cas, une décision de justice 
adoptée dans le cadre des premières ne saurait être automatiquement étendue aux 
secondes. Il importe par ailleurs de souligner que lesdites observations suivent la 
position adoptée par la Commission dans les affaires jointes C-381/14 et C-385/14 
pendantes devant la Cour, qui concernent une question similaire à celle faisant 
l’objet de l’espèce.  
99.  L'article 7 de la directive précise que les États membres veillent à adopter des 
moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives et 
prévoient que lesdits moyens soient accessibles aux personnes ou aux organisations. 
Cet article n'indique toutefois pas expressément le rapport qui doit exister entre les 
actions collectives et celles individuelles. 
100. Il ressort cependant du libellé de l'article 7 de la directive, ainsi que de la 
jurisprudence de la Cour, que les actions collectives sont complémentaires des 
 

32 
 
actions individuelles et qu'elles ne peuvent pas remplacer ni priver d'effectivité les 
actions individuelles engagées par les consommateurs. 
101. Premièrement, s'agissant du libellé de la directive, l'obligation principale, à savoir le 
mandat donné aux États membres d'adopter des moyens adéquats et efficaces afin de 
faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs par un professionnel, est contenue à l'article 7, paragraphe 1. Ledit 
paragraphe ne précise pas quels moyens doivent être considérés comme adéquats et 
efficaces (même si l'instrument «classique» est sans aucun doute l'action 
individuelle du consommateur concerné), mais la nature impérative de l'obligation 
implique nécessairement que les consommateurs européens puissent faire valoir 
leurs droits, d'une façon ou d'une autre, devant les juridictions nationales. 
102. Ensuite, l'article 7, paragraphe 2, dispose ce qui suit: «Les moyens visés au 
paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des 
organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les 
consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes 
administratifs compétents [...]» (soulignement ajouté). 
103. Selon la Commission, le mot-clé du paragraphe 2 est «comprennent». Il est clair que 
le législateur a voulu compléter les moyens adéquats et efficaces visés au 
paragraphe 
1 par d'autres voies garantissant l'accès des personnes ou des 
organisations aux juridictions judiciaires ou administratives qui sont compétentes 
pour déterminer le caractère éventuellement abusif des conditions générales 
contractuelles et ordonner la suppression desdites conditions, le cas échéant.  
104. Partant, l'architecture du système de garanties des droits des consommateurs prévu 
dans la directive définit une voie principale représentée par les actions individuelles 
des consommateurs et une procédure complémentaire représentée par les actions 
collectives engagées devant les juridictions administratives et/ou judiciaires 
nationales24. 
                                                 
24   Les actions collectives en cessation sont régies, à l'échelle européenne, par la directive 2009/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de 
protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30). 
 

33 
 
105. La jurisprudence de la Cour a confirmé cette complémentarité entre les actions 
individuelles et celles collectives dans le cadre de la directive, en leur attribuant par 
ailleurs des objectifs et des fonctions différentes. La Cour a notamment jugé que «la 
nature préventive et l'objectif dissuasif des actions en cessation, ainsi que leur 
indépendance à l'égard de tout conflit individuel concret, impliquent que de telles 
actions puissent être exercées alors même que les clauses dont l'interdiction est 
réclamée n'auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés»25. 
106. La Cour reconnaît ainsi que les actions collectives en cessation sont indépendantes 
des actions individuelles, qu'elles sont de nature préventive et qu'elles ont un 
objectif dissuasif, contrairement aux actions individuelles des consommateurs dont 
la finalité est la réparation d'un dommage et la protection. Les premières complètent 
donc les secondes et ne peuvent ni les remplacer, ni en restreindre l’effectivité.  
107. Par conséquent, l'extension automatique d'une limitation prononcée dans le cadre 
d'une action collective, notamment lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts des 
consommateurs (comme dans le cas d'espèce) serait contraire à ladite 
complémentarité et susceptible d'affaiblir ou d'entraver l'exercice des actions 
individuelles des consommateurs au regard du principe d'effectivité, ainsi qu'il a 
déjà été mentionné. Il y a par ailleurs lieu de considérer, même à des fins purement 
dialectiques, qu'il serait en théorie possible qu'une clause ne soit pas abusive in 
abstracto ou qu'elle ne le soit pas pour un certain groupe de consommateurs, mais 
qu'elle le soit au plan individuel, au regard des circonstances particulières du 
consommateur.  
108. Partant, l'article 6, paragraphe 1, de la directive, interprété à la lumière de l'article 47 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s'oppose, selon la 
Commission, à une situation dans laquelle les décisions de justice adoptées dans le 
cadre d'une action collective limitant dans le temps les effets restitutoires de la 
déclaration de nullité d'une clause abusive seraient automatiquement extrapolées aux 
litiges individuels engagés par les consommateurs, en ce que ladite situation 
                                                 
25  Voir arrêt Invitel, précité, point 37 et jurisprudence citée. 
 

34 
 
soulèverait de sérieux doutes au regard du droit individuel de toute personne à la 
protection juridictionnelle effective. 
109. Éviter une telle extrapolation automatique permettrait par ailleurs d'éviter une 
éventuelle ingérence dudit article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, la Commission nourrissant de sérieux doutes quant à la 
conformité d’une situation telle que celle soulevée au regard du contenu du droit 
prévu dans ledit article. Ces doutes trouvent leur source, entre autres, dans les 
raisons suivantes: i) il pourrait exister une situation paradoxale dans laquelle une 
décision administrative primerait sur, limiterait ou conditionnerait une décision 
judiciaire (conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive, les États 
membres peuvent attribuer la compétence pour trancher les actions collectives en 
cessation à un organe administratif); et ii) une décision judiciaire ou administrative 
antérieure, dans laquelle, au regard de sa nature, une clause donnée a été examinée 
in abstracto, pourrait empêcher ou entraver l'accès à la justice d'un consommateur 
qui n'a pas participé à l'action collective, le privant ainsi de la possibilité de 
soumettre sa situation particulière à un juge indépendant. 
110. Les deux cas entraîneraient, selon la Commission, une situation de violation des 
droits de la défense du consommateur qui souhaiterait engager une action 
individuelle, et constitueraient une violation du principe d'effectivité dans la mesure 
où, ainsi qu'il a déjà été expliqué, l'exercice des droits dérivés de la directive serait 
impossible ou excessivement difficile. 
111. Par conséquent, la Commission considère, sans qu'il ne soit nécessaire de poursuivre 
l'analyse, que l'article 6, paragraphe 1, de la directive, interprété à la lumière de 
l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s'oppose à 
une extension automatique de la limitation des effets restitutoires de la nullité d'une 
clause abusive comme celle soulevée par la juridiction de renvoi.  
112. Dès lors, la Commission propose de répondre à la question viii) dans l'affaire 
C-308/15 que l'article 6, paragraphe 1, de la directive, interprété à la lumière de 
l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s'oppose, 
en tout cas, à ce que la limitation des effets restitutoires dérivés de la nullité d'une 
 

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clause plancher déclarée dans le cadre d'une procédure engagée par une association 
de consommateurs contre des établissements financiers soit automatiquement 
étendue aux actions individuelles en nullité intentées contre une «clause plancher» 
en raison de son caractère abusif par des clients consommateurs ayant conclu un 
contrat de prêt hypothécaire avec d’autres établissements financiers. 
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de présenter 
à la Cour les conclusions qui suivent. 
 
 

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VI. CONCLUSIONS 
113. La Commission a l'honneur de proposer à la Cour d'apporter les réponses suivantes 
aux questions préjudicielles dont elle a été saisie par l'Audiencia Provincial de 
Alicante: 
1. L'obligation d'absence de caractère contraignant contenue à l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s'oppose à ce que les effets 
restitutoires de la déclaration de nullité d'une clause abusive soient 
limités de telle sorte qu’ils ne rétroagissent pas à la date de conclusion du 
contrat, sauf si cette limitation est strictement nécessaire pour protéger le 
principe de l'autorité de la chose jugée. 
2. Les critères de bonne foi des milieux intéressés et de risque de troubles 
économiques graves ne sont pas applicables et, partant, ils ne peuvent pas 
être utilisés comme fondement pour limiter dans le temps les effets 
restitutoires de la nullité d'une clause abusive. 
3. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, interprété à la lumière 
de l'article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, s'oppose à ce que la limitation des effets restitutoires dérivés 
de la nullité d'une clause plancher constatée dans le cadre d'une 
procédure engagée par une association de consommateurs contre des 
établissements financiers soit automatiquement étendue aux actions 
individuelles en nullité intentées contre une «clause plancher» en raison 
de son caractère abusif par des clients consommateurs ayant conclu un 
contrat de prêt hypothécaire avec d’autres établissements financiers. 
 
Deyan 
ROUSSANOV 
   Napoleón 
RUIZ 
GARCÍA 
Agents de la Commission