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Ref. Ares(2015)5247746 - 20/11/2015
    COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
Bruxelles, le 19 novembre 2015 
sj.a(2015)5749723   ORIG : ES 
Document de procédure juridictionnelle 
 
 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
OBSERVATIONS ÉCRITES 
 
déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le 
statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par la 
COMMISSION EUROPÉENNE 
représentée par M. 
Éric GIPPINI FOURNIER, expert principal du service 
juridique, Mme 
Helene TSEREPA-LACOMBE, Mme Joanna  HOTTIAUX  et 
M. Folkert WILMAN, membres de son service juridique, en qualité d’agents, 
ayant élu domicile auprès de Mme Merete CLAUSEN, également membre de son 
service juridique, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, et 
consentant à la signification de tous les actes de procédure par e-Curia, 
dans l’affaire C-434/15 
 
 
ayant pour objet une demande adressée à la Cour par le Juzgado Mercantil n° 3 
de Barcelona (Espagne), en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE), en vue d’obtenir, dans le litige pendant devant 
cette juridiction et opposant 
Asociación profesional Élite Taxi  
et 
UBER Systems Spain, S.L. 
une décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 56 TFUE et de certaines 
dispositions des directives 2006/123/CE, 98/34/CE et 2000/31/CE. 
 
 

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Table des matières 
 
I. 
L'AFFAIRE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES........................................................ 3 
II. 
LE DROIT APPLICABLE................................................................................................................... 5 
1. 
LE DROIT NATIONAL.................................................................................................................................5 
2. 
LE DROIT DE L’UNION ..............................................................................................................................6 
a) 
Les traités ......................................................................................................................................6 
b) 
La directive «commerce électronique»..........................................................................................8 
c) 
Directive 98/34/CE, modifiée par la directive 98/48/CE, [aujourd'hui remplacée par la 
directive 2015/1535/UE]. ............................................................................................................10
 

d) 
La directive «services».................................................................................................................11 
III.  ANALYSE .....................................................................................................................................12 
3. 
AVERTISSEMENTS PREALABLES.................................................................................................................12 
a) 
La portée des questions du droit de l’Union Les imprécisions et inconnues d'ordre factuel .......12 
b) 
L'élément transfrontalier.............................................................................................................13 
c) 
Formulation des questions préjudicielles ....................................................................................17 
4. 
LA DIRECTIVE «COMMERCE ELECTRONIQUE» ..............................................................................................18 
a) 
Les «services de la société de l'information»...............................................................................18 
b) 
La clause de marché intérieur et le principe de non-autorisation préalable ...............................21 
5. 
LA DIRECTIVE «SERVICES» ......................................................................................................................23 
6. 
LE DROIT PRIMAIRE ............................................................................................................................... 29 
IV. 
CONCLUSIONS.........................................................................................................................30 


 
La Commission a l'honneur de présenter les observations qui suivent. 
I. 
L'AFFAIRE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 
1.  L'affaire au principal devant la juridiction de renvoi a pour origine une action 
en concurrence déloyale intentée par l'Asociación profesional Élite Taxi 
devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce 
n° 
3 de Barcelone). La requérante est une association de taxis de 
Barcelone, créée le 25 juillet 2014. La partie défenderesse est UBER 
Systems Spain, S.L. («UBER»), une société constituée le 13 mars 2014, 
dont la totalité du capital est détenue par la société néerlandaise, UBER 
International Holding BV. 
2.  La requérante invoque, entre autres, l'article 15 de la loi relative à la 
concurrence déloyale (Ley de Competencia Desleal)1. En vertu du premier 
paragraphe de cet article, l'acte de concurrence déloyale consiste à «se 
prévaloir, sur le marché, d'un avantage concurrentiel obtenu en violation des 
lois. L'avantage doit être significatif». L'article 15, paragraphe 2, dispose 
qu'est «également considérée comme déloyale la simple violation des 
règles gouvernant l'activité concurrentielle». La requérante invoque 
également d'autres articles de la loi relative à la concurrence déloyale 
(articles 4 et 5).  
3.  Selon la requérante, UBER fournit un service de taxi qui consiste dans le 
transport urbain et interurbain de personnes sans disposer des 
autorisations, des licences ou agréments nécessaires pour l'exercice de 
ladite activité. La requérante soutient que ni UBER, ni les propriétaires et 
conducteurs des véhicules affectés au transport ne disposent des licences 
nécessaires. 
4.  La défenderesse affirme quant à elle qu'elle ne fournit pas de service de 
transport et que ses services consistent à mettre à la disposition des 
utilisateurs des informations et un moyen d'obtenir un service de transport 
fourni par un tiers. Selon UBER, sa plateforme informatique, à laquelle on 
                                                            
1 Loi 3/1991 du 10 janvier 1991 relative à la concurrence déloyale, BOE n° 10 du 11.1.1991. Texte 
consolidé consultable à cette adresse: http://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-
consolidado.pdf.  



 
accède depuis une application installée sur des téléphones intelligents, met 
en contact deux particuliers et établit une connexion entre eux, et ce sont 
ces derniers qui conviennent ensemble de la prestation d'un service de 
transport. La défenderesse renvoie aux conditions d'utilisation de son 
service où ces points sont mentionnés avec précision. Il s’agit là de 
conditions d'utilisation que tout utilisateur du service doit accepter avant de 
pouvoir se servir de l'application.  
5.  Au vu de ce qui précède, le 28 juillet 2015, le Juzgado de lo Mercantil a 
décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes en application de l'article 267 TFUE:  
«1) Dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur 
exclut les activités de transport du champ d’application de cette 
directive, l’activité d’intermédiaire entre les propriétaires de 
véhicules et les personnes qui ont besoin d’effectuer des 
déplacements dans une ville que la défenderesse exerce à titre 
lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens 
informatiques – interface et application de logiciels («téléphones 
intelligents et plateformes technologiques», selon les termes de la 
défenderesse) – permettant à ces personnes d’entrer en relation, 
doit-elle être considérée comme une activité de transport, comme 
un service électronique d’intermédiaire ou comme un service 
propre à la société de l’information au sens de l’article 

1er, 
paragraphe 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information 
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des 
règles relatives aux services de la société de l’information? 

2) Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette 
activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un 
service de la société d’information et, si tel est le cas, le service 
électronique d’intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre 
prestation des services garanti par le droit de l’Union et, plus 
précisément, par l'article 56 TFUE et les directives 2006/123/CE 
et 2000/31/CE? 

3) Si la Cour considérait que le service fourni par UBER SYSTEMS 
SPAIN SL n’est pas un service de transport et relève donc des 
hypothèses visées par la directive 2006/123, le contenu de 
l’article 15 de la loi relative à la concurrence déloyale – relatif à la 



 
violation des règles gouvernant l’activité concurrentielle – est-il 
contraire à cette directive et, plus précisément, à l’article 9 de 
celle-ci, relatif à la liberté d’établissement et aux régimes 
d’autorisation, en ce qu’il renvoie à des lois ou dispositions 
juridiques internes sans tenir compte du fait que le régime 
d’obtention des licences, autorisations ou agréments ne saurait en 
aucune façon être restrictif ou disproportionné, en ce sens qu’il ne 
saurait entraver de manière déraisonnable le principe de liberté 
d’établissement? 

4) S’il est confirmé que la directive 2000/31/CE est applicable au 
service fourni par UBER SYSTEMS SPAIN SL, les restrictions 
auxquelles un État membre soumet la libre prestation du service 
électronique d’intermédiaire fourni depuis un autre État membre en 
exigeant l’obtention d’une autorisation ou d’une licence ou sous la 
forme d’une injonction judiciaire de cesser de fournir le service 
électronique d’intermédiaire prononcée sur le fondement de la 
législation nationale en matière de concurrence déloyale 
constituent-elles des mesures valides dérogeant à l’article 

3, 
paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE en vertu de l’article 3, 
paragraphe 4, de cette directive?» 

6. L'ordonnance 
de 
renvoi a été présentée et inscrite au greffe de la Cour le 
7 août 2015. La Commission a reçu la notification prévue à l'article 23, premier 
alinéa, du statut de la Cour le 9 septembre 2015. Le délai pour déposer les 
présentes observations, augmenté d'un délai de distance forfaitaire de dix 
jours (article 51 du règlement de procédure), expire le 19 novembre 2015. 
II.  LE DROIT APPLICABLE  
1.  Le droit national 
7.  À titre non exhaustif, les dispositions du droit national auxquelles fait 
référence l'ordonnance de renvoi sont essentiellement les suivantes: 
a.  L'article 15 de la loi relative à la concurrence déloyale: 
«Article 15. Violation des règles 
1. Est considéré comme déloyal le fait de se prévaloir, sur le 
marché, d'un avantage concurrentiel obtenu en violation des lois. 
L'avantage doit être significatif. 



 
2.  Est également considérée comme déloyale la simple violation des 
règles gouvernant l'activité concurrentielle. 
[…]». 
 
b. Le «règlement métropolitain du taxi» approuvé par le Consell 
Metropolitá de l'Entitat Metropolitana de Transport de Barcelona le 
22 juin 2004. Son chapitre I («La licence comme titre permettant 
d'exercer l'activité») et, dans ce chapitre, l'article 
11 («Licence 
préalable obligatoire»). La version espagnole du règlement 
métropolitain du taxi est jointe en tant qu’annexe I2. 
2.  Le droit de l’Union 
a) Les traités  
8. L'article 
90 
TFUE 
établit une politique commune des transports. Le titre VI 
du TFUE ne contient aucune liste détaillée des services auxquels il 
s’applique. L'article 100 TFUE indique uniquement que les dispositions du 
titre VI s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie 
navigable, tandis que le Parlement européen et le Conseil peuvent établir 
les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne.  
9. Concernant le transport par route notamment, l'article 
91 TFUE 
(ex-article 71 TCE) prévoit l'adoption de dispositions de droit dérivé pour 
garantir la mise en œuvre de la politique commune des transports. 
L'article 95 TFUE (ex-article 75 TCE) contient une base juridique spécifique 
pour les mesures destinées à supprimer certaines discriminations en 
matière de transport de marchandises. 
10. Il n'existe aucune réglementation sectorielle applicable aux activités de 
transport urbain, de taxis ou d'opérateurs qui organisent des services de 
transport ou qui agissent comme intermédiaires entre l'offre et la demande 
de services de transport. En l'absence d'harmonisation, les libertés 
fondamentales garanties par le traité s’appliquent. 
                                                            
2 Source: http://www.bcn.cat/taxi/normativacast/Reglamentocastellano.pdf. 


 
11.  En matière de libre prestation des services, l'article 56 TFUE dispose:  
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre 
prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des 
ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que 
celui du destinataire de la prestation. 

[…]» 
12.  Selon l'article 57 TFUE: 
«Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations 
fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne 
sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des 
marchandises, des capitaux et des personnes.
 
[…]» 
13.  L’article 58 TFUE prévoit:  
«1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par 
les dispositions du titre relatif aux transports. 

[…]» 
14.  Selon l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d'établissement:  
«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté 
d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un 
autre État membre sont interdites. 

Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, 
de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis 
sur le territoire d'un État membre. 

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur 
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de 
sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies 
par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, 
sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux».
 
 


 
b)  La directive sur le commerce électronique3 
15.  L’article 2 contient les définitions des notions juridiques utilisées dans la 
directive:  
«Aux fins de la présente directive, on entend par: 
a) 
"services de la société de l'information": les services au sens de 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par 
la directive 98/48/CE; 

b) "prestataire": toute personne physique ou morale qui fournit un service de 
la société de l'information; 
[…] 
h) "domaine coordonné": les exigences prévues par les systèmes juridiques 
des États membres et applicables aux prestataires des services de la 
société de l'information ou aux services de la société de l'information, 
qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement 
conçues pour eux. 

i) 
Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire 
doit satisfaire et qui concernent: 

l'accès à l'activité d'un service de la société de l'information, 
telles que les exigences en matière de qualification, d'autorisation 
ou de notification, 


l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, 
telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la 
qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et 
de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire. 

ii) 
Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que: 

les exigences applicables aux biens en tant que tels, 

les exigences applicables à la livraison de biens, 

les exigences applicables aux services qui ne sont pas 
fournis par voie électronique.» 
16.  L'article 3 de la directive sur le commerce électronique contient la «clause 
de marché intérieur» applicable aux services de la société de l'information: 
                                                            
3 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 


 
«Article 3 
Marché intérieur 
1. Chaque  État  membre  veille à ce que les services de la société de 
l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent 
les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du 
domaine coordonné. 

2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine 
coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de 
l'information en provenance d'un autre État membre. 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux domaines visés à 
l'annexe. 
4. Les États membres peuvent prendre, à l'égard d'un service donné de la 
société de l'information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les 
conditions suivantes sont remplies: 

a) les mesures doivent être: 
i) nécessaires pour une des raisons suivantes: 
−  l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la 
détection et les poursuites en matière pénale, notamment la 
protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine 
pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité 
et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, 

−  la protection de la santé publique, 
−  la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et 
de la défense nationales, 
−  la protection des consommateurs, y compris des investisseurs; 
ii) prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui 
porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un 
risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs; 

iii) proportionnelles à ces objectifs; 
b) l'État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure 
judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans 
le cadre d'une enquête pénale: 

−  demandé à l'État membre visé au paragraphe 1 de prendre 
des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou elles n'ont pas 
été suffisantes, 

−  notifié à la Commission et à l'État membre visé au 
paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures. 
5. Les États membres peuvent, en cas d'urgence, déroger aux conditions 
prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont 

10 
 
notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre 
visé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État 
membre estime qu'il y a urgence. 

6. Sans préjudice de la faculté pour l'État membre de prendre et d'appliquer 
les mesures en question, la Commission doit examiner dans les plus brefs 
délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire; 
lorsqu'elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le 
droit communautaire, la Commission demande à l'État membre concerné 
de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin 
d'urgence aux mesures en question.»
 
17. L'article 4 de la directive établit le principe d’interdiction d’exiger une 
autorisation préalable: 
«Principe de non-autorisation préalable 
1. Les États membres veillent à ce que l'accès à l'activité d'un prestataire de 
services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne puissent 
pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre 
exigence ayant un effet équivalent. 

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne 
visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de 
l'information ou qui sont couverts par la directive 97/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour 
les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur 
des services des télécommunications.» 

 
c)  La directive 98/34/CE, modifiée par la directive 98/48/CE, [aujourd'hui 
remplacée par la directive 2015/1535/UE]4 
18.  L'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 définit ce 
que l'on entend par services de la société de l'information:  
«b) «service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout 
service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie 
électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. 

Aux fins de la présente définition, on entend par: 
i) 
«à distance», un service fourni sans que les parties soient 
simultanément présentes; 

                                                            
4 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l'information, JO L 241 du 17.9.2015, p. 1. 

11 
 
ii) 
«par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à 
destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y 
compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui 
est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par 
moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; 

iii) «à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service 
fourni par transmission de données sur demande individuelle. 
Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à 
l'annexe I;»
 
 
d)  La directive «services»5 
19. Les services dans le domaine du transport qui entrent dans le champ 
d'application du titre V du traité sont exclus du champ d'application de la 
directive «services» conformément aux dispositions de l'article 
2, 
paragraphe 2, point d):6  
«Champ d'application 
1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires 
ayant leur établissement dans un État membre. 
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes: 
[…] 
d) les services dans le domaine des transports, y compris les services 
portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité; 
[…]» 
20.  La directive «services» a un caractère général. Son article 3, paragraphe 1, 
prévoit une relation de lex specialis de sorte qu'en cas de conflit, d'autres 
actes de droit dérivé relatifs à des secteurs ou activités concrètes prévalent: 
«1. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une 
disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects 
spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans 
des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la 

                                                            
5 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 
6 Voir également le considérant 21 («Les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et 
les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d'application de la 
présente directive»). 

12 
 
disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique à ces 
secteurs ou professions spécifiques.
 
[…]» 
21. Au chapitre 
III («Liberté d'établissement des prestataires»), section 

(«Autorisations»), l'article 9 relatif aux régimes d'autorisation dispose ce qui 
suit: 
«1. Les 
États 
membres 
ne peuvent subordonner l'accès à une activité 
de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions 
suivantes sont réunies: 

a) 
le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du 
prestataire visé; 

b)  
la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général; 

c)  
l'objectif  poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins 
contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori 
interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. 

2. 
Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres 
indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec 
le paragraphe 1 du présent article. 

3.  La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes 
d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres 
instruments communautaires».
 
 
III. ANALYSE 
 
3.  Avertissements préalables  
a)  La portée des questions d’interprétation du droit de l’Union. Imprécisions 
et inconnues d'ordre factuel 
22.  La Commission formule les présentes observations exclusivement sur la 
base des questions formulées dans l'ordonnance de renvoi et des éléments 
factuels et de droit qui y figurent. Les informations sont parfois limitées ou 
confuses. Par exemple, l'ordonnance de renvoi se réfère à des exigences 
d'autorisation ou de licence sans qu'il ne soit vraiment précisé si, en droit 
espagnol (ou dans la réglementation applicable à Barcelone), une licence 
est exigée uniquement pour les activités de taxi ou si une exigence 

13 
 
spécifique d'autorisation existe également pour la prestation des services 
d'intermédiaire et de réservation de taxis ou d'autres services de transport 
urbain. Cette distinction est importante car, ainsi qu'il sera exposé 
ci-dessous, la Commission considère qu'il existe deux services consécutifs, 
l'un entrant dans le champ d'application de la directive 2000/31/CE et 
l'autre pas.  
23.  Les questions posées par la juridiction de renvoi se réfèrent uniquement à 
une activité d'intermédiaire électronique et à la possibilité que ladite activité 
bénéficie du principe de la libre prestation des services. La Commission 
souhaite rappeler que la libre prestation des services d'intermédiaire 
n'implique pas nécessairement l'illégalité de toute restriction imposée aux 
services prestés en aval suite à l’activité de l’intermédiaire. En d'autres 
termes, les présentes observations ne se prononcent pas sur les exigences 
applicables à Barcelone à l'activité de taxi, ni n'analysent leur légalité à la 
lumière du droit de l'Union.  
b) L'élément transfrontalier 
24. Dans le présent cas d'espèce, il serait possible de s'interroger sur 
l'existence d'un élément transfrontalier. Il s’agit là d’une question qui pourrait 
se révéler pertinente aux effets de la recevabilité de la question préjudicielle, 
voire aux effets de déterminer le régime juridique applicable au service 
d'intermédiaire décrit par la juridiction de renvoi. 
25. En effet, le litige dont a été saisi le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de 
Barcelona porte sur des activités réalisées dans la ville de Barcelone. 
L'ordonnance de renvoi se réfère aux activités de la société commerciale 
défenderesse, UBER Systems Spain S.L., et aux services d'intermédiaire 
électronique d'UBER qui mettent en relation les utilisateurs situés à 
Barcelone. 
26.  Si ces éléments factuels sont les seuls importants, il pourrait s'avérer que 
l’article 3, paragraphe 2, de la directive «commerce électronique» n'est pas 
susceptible de s'appliquer car, selon son libellé, il ne s'applique que lorsque 

14 
 
le service provient d’un autre État membre.7  
27.  L'article 4 de la directive sur le commerce électronique ne contient toutefois 
aucune exigence d'élément transfrontalier et établit le «principe de 
non-autorisation préalable» en tant que règle harmonisée et, partant, 
applicable également à des situations purement internes. 
28.  Si la directive «services» était applicable, son chapitre III relatif à la liberté 
d'établissement des prestataires serait également applicable aux situations 
purement internes. La Commission renvoie au raisonnement de l'avocat 
général, M. Szpunar, dans les affaires jointes Trijber et Harmsen8, ainsi qu'à 
ses observations dans l'affaire C-360/15, actuellement pendante, où cette 
question est posée.  
29.  À l'inverse, si la situation devait être examinée directement à la lumière des 
dispositions du traité, une réglementation nationale indistinctement applicable 
aux ressortissants espagnols et aux ressortissants des autres États membres 
n’est, en règle générale, susceptible de relever des dispositions relatives aux 
libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne que dans la mesure où elle s’applique à des situations ayant un 
lien avec les échanges entre les États membres.9 
30.  Il y a toutefois lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon 
laquelle, bien que l'affaire ne comporte aucun élément transfrontalier, il peut 
parfois y avoir un intérêt à ce que la Cour réponde à la question posée.10  
31.  En l'espèce, la présence ou l'absence d'un élément transfrontalier ne ressort 
pas clairement de l'ordonnance de renvoi. D'après le contexte toutefois, ledit 
élément transfrontalier est susceptible d'être présent: 
                                                            
7 Voir, entre autres, arrêt du 11 septembre 2014, Papasavvas, C-291/13, ECLI:EU:C:2014:2209, points 34 
et 35. 
8 Points 49 à 57 des conclusions présentées dans les affaires jointes Trijber et Harmsen (C-340/14 et 
C-341/14, ECLI:EU:C:2015:505).  
9 Voir, entre autres, arrêts du 15 octobre 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, point 35, et du 
13 février 2014, Sokoll-Seebacher, C-367/12, ECLI:EU:C:2014:68, point 10 et jurisprudence citée. 
10 Voir les conclusions de l'avocat général M. Wahl dans les affaires jointes Venturini (C‑159/12 à 
C‑161/12, ECLI:EU:C:2013:529), points 26 à 53. 

15 
 
⎯ la quatrième question préjudicielle porte expressément sur la 
compatibilité avec le droit de l'Union des «restrictions auxquelles un 
État membre soumet la libre prestation du service électronique 
d’intermédiaire fourni depuis un autre État membre». La juridiction de 
renvoi souligne la dimension «internationale» des activités de la 
défenderesse et précise que, de son point de vue, «elle ne doit pas 
être appréciée dans le contexte de la ville de Barcelone ou dans le 
contexte du territoire espagnol mais dans celui de l'Union 
européenne» (points 3.1 et 3.2 de l'ordonnance de renvoi); 
⎯ dans leurs mémoires produits dans l'affaire au principal, les parties 
décrivent la défenderesse, UBER Systems Spain S.L., comme une 
filiale dont le capital est détenu à 100 % par une société établie aux 
Pays-Bas, l'activité de la filiale espagnole consistant à apporter «un 
soutien à d'autres sociétés du groupe». Il ressort des conditions 
d'utilisation d'UBER que la société prestataire du service est 
UBER BV, une société à responsabilité limitée établie aux Pays-
Bas.11 Si tel est le cas, il conviendrait de considérer que les services 
d'UBER sont fournis depuis un autre État membre; 
⎯ UBER a suspendu ses activités en Espagne à la suite de 
l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par une juridiction de 
Madrid portant adoption de mesures conservatoires.12 Les mesures 
conservatoires (demandées et accordées avant le dépôt de la 
                                                            
11 Le siège social d'UBER BV se trouve à Vijzelstraat 68, 1017 HL, Amsterdam, Pays-Bas, et la société est 
inscrite à la Chambre de commerce d'Amsterdam sous le numéro 56317441. Les conditions d'utilisation 
pour la quasi-totalité des pays où UBER est présente (à l'exception des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume-Uni) indiquent qu'UBER BV est le prestataire du service. Il n'est actuellement pas possible de 
trouver les conditions d'utilisation pour l'Espagne, étant donné qu'UBER a cessé d'y exercer. La version 
française des conditions d'utilisation est disponible à cette adresse: http://www.uber.com/fr/legal/fra/terms.  
12 Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid, mesures conservatoires préalables 707/2014, 9 décembre 2014 
(dont la version espagnole est disponible à cette adresse: http://cija-uam.org/wp-
content/uploads/2014/12/JM-2-Madrid-09.12.14-707-14.pdf).  


16 
 
requête au fond, ce qui est autorisé en droit espagnol13, et 
prononcées sans que l'autre partie soit entendue) s'appliquent sur 
l'ensemble du territoire espagnol au motif que la nature du service 
fourni par UBER a une «vocation transfrontalière»14;  
⎯ en outre, il est possible qu'une proportion non négligeable 
d'utilisateurs de l'application UBER à Barcelone soit des touristes ou 
des visiteurs en provenance d'autres États membres.15 Il y a par 
ailleurs lieu de ne pas écarter le fait que des entreprises établies 
dans d'autres États membres que le Royaume d'Espagne aient 
souhaité ou souhaitent proposer dans ledit État membre des services 
tels que ceux décrits dans l'ordonnance de renvoi.16 
32.  De surcroît, il semble évident que le service de transport consécutif, qui a 
lieu une fois qu'un utilisateur et un conducteur ont été mis en relation grâce 
à la plateforme informatique d'UBER, n'a pas de caractère transfrontalier 
(dans l'affaire soumise par la juridiction de renvoi, il est question de trajets 
locaux dans la ville de Barcelone).  
33.  Selon la Commission, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la recevabilité du 
présent renvoi à titre préjudiciel. Le fait de déterminer s'il existe un élément 
transfrontalier dans les activités en cause relève de la compétence de la 
juridiction de renvoi. 
                                                            
13 L'article 730, paragraphe 2, du Code espagnol de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil ou LEC) 
dispose ce qui suit: «Des mesures conservatoires peuvent également être demandées avant la requête, dès 
lors que la personne qui les demande allègue et apporte la preuve de la situation d'urgence ou de la 
nécessité». Dans l'arrêt 38/2012 du 9 mars, l'Audiencia Provincial de Madrid a jugé qu'il doit exister, pour 
faire droit à la demande de mesures conservatoires préalables à la requête, des «obstacles» qui posent des 
difficultés au futur «requérant» ou l’empêchent de demander l'adoption de mesures conservatoires en 
même temps que la requête (point de droit 3). 
14 Voir le point de droit 7 de l'ordonnance citée dans la note 12 des présentes observations. La (future) 
défenderesse dans l'affaire qui a conduit à l'adoption de l'ordonnance du 9 décembre 2014 portant mesures 
conservatoires est Uber Technologies Inc., une société nord-américaine constituée dans l'État du Delaware. 
15 La liberté de prestation des services inclut la liberté des destinataires des services de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier d'un service. Voir arrêt du 31 décembre 1984, Luisi et Carbone, 
affaires jointes 286/82 et 26/83, point 16. 
16 Arrêt du 15 octobre 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, point 35.  

17 
 
34.  La Commission constate toutefois que les questions préjudicielles posées 
portent sur le droit de l'Union et bénéficient d’une présomption de 
pertinence17 et que lesdites questions n'auraient pas de sens en l'absence 
d'élément transfrontalier. Sur ce point et considérant que le juge national a 
posé les questions qu'il considère opportunes pour statuer à bon droit, les 
présentes observations présumeront de l'existence d'un élément 
transfrontalier dans le service en cause.  
 
c)  La formulation des questions préjudicielles 
35. Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions 
nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour 
de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le 
litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la 
Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance 
qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question 
préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait 
pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments 
d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est 
saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il 
appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments 
fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la 
décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une 
interprétation compte tenu de l’objet du litige.18 
36.  La Commission considère qu'une réponse utile pour la juridiction de renvoi 
exige, en substance, d'indiquer quelles dispositions du droit de l'Union 
pourraient être éventuellement applicables aux services décrits dans 
l'ordonnance de renvoi. Il n'est en outre pas nécessaire de suivre 
rigoureusement l'ordre des questions posées. 
                                                            
17 Voir, entre autres, arrêt du 1er juillet 2010, Sbarigia, C-393/08, ECLI:EU:C:2010:388, points 19 et 20 et 
jurisprudence citée. 
18 Voir arrêts du 15 octobre 2015, Biovet, C-306/14, ECLI:EU:C:2015:689, point 17; du 4 juin 2015, 
Brasserie Bouquet, C-285/14, ECLI:EU:C:2015:353, point 15; et du 11 septembre 2014, Essent Energie 
Productie, C-91/13, ECLI:EU:C:2014:2206, point 36. 

18 
 
37. La Commission examinera d'abord l'applicabilité de la directive sur le 
commerce électronique en raison de son caractère de lex specialis par 
rapport à la directive «services». Ensuite, la Commission exposera certaines 
considérations sur la directive «services» et, notamment, sur la possible 
mise en œuvre de l'exclusion de son champ d'application prévue à 
l'article 2, paragraphe 2, point d). La Commission abordera enfin brièvement 
l'applicabilité résiduelle des dispositions pertinentes du traité.  
4.  La directive sur le commerce électronique 
a)  Les «services de la société de l'information» 
38. La principale question qui est posée au regard de la directive sur le 
commerce électronique est celle de savoir si les activités d'UBER en 
Espagne, telles que celles-ci sont décrites dans l'ordonnance de renvoi, 
correspondent à la définition des «services de la société de l'information» 
contenue à l'article 2, point a), de la directive 2000/31, qui renvoie à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [remplacée par la 
directive (UE) 2015/1535]. 
39.  Cette question appelle une réponse affirmative pour les raisons exposées 
ci-après. 
40. Le Juzgado de Barcelona décrit l'activité à laquelle il est fait référence 
comme suit, dans l'énoncé de la première question préjudicielle: 
«[une activité] d’intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et les 
personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements dans une ville que 
la défenderesse exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette 
dernière gère les moyens informatiques – interface et application de 
logiciels («téléphones intelligents et plateformes technologiques», selon 
les termes de la défenderesse) – permettant à ces personnes d’entrer en 
relation
». 
41.  Le point 6.1 de l'ordonnance de renvoi détaille largement cette description 
en indiquant que les caractéristiques du service fourni par UBER ont fait 
l'objet «d'une analyse des faits, qui a été réalisée, en l’espèce, en 
examinant des preuves matérielles», et il ressort que:  
«(...) la société défenderesse contacte ou entre en relation avec des 
personnes propriétaires de véhicules à moteur – essentiellement des 


19 
 
voitures – auxquelles elle fournit une série d’outils informatiques – une 
interface – qui leur permet d’entrer en relation avec des personnes qui ont 
besoin d’effectuer des trajets urbains et qui accèdent au service au moyen 
d’une application informatique également gérée par la défenderesse ou 
par des sociétés liées à celle-ci. Ces considérations de fait prouvent 
également que la société défenderesse fournit ces services dans un but 
lucratif
».  
42.  Si l’on suit la logique de l'arrêt Ker-Optika19, il importe de distinguer entre 
deux services liés l'un à l'autre et fournis de manière consécutive mais dont 
la nature est différente. Dans cet arrêt, la Cour avait distingué, d'une part, 
l'activité de vente de lentilles de contact et d'autre part, la livraison desdites 
lentilles au client final. Selon la Cour, les deux services ne doivent pas être 
soumis aux mêmes règles en ce qui concerne leur qualification en tant que 
service de la société de l'information. La Cour a jugé que le service de vente 
en ligne de lentilles de contact sur Internet constitue un service de la société 
de l'information entrant dans le champ d'application de la directive sur le 
commerce électronique, alors que les règles nationales relatives à la 
livraison de lentilles de contact doivent être appréciées à la lumière des 
règles relatives à la circulation des marchandises.20 
43. De manière similaire, l'activité d'intermédiaire entre le propriétaire d'un 
véhicule et la personne qui a besoin d'effectuer un déplacement, qui met à 
la disposition de ces deux personnes une application informatique qui 
permet d'accéder en temps réel à des informations sur la géolocalisation et 
qui permet à ces deux personnes d'entrer en contact, est analysée comme 
un service de la société de l'information. 
44.  Lesdits services d'intermédiaire sont conformes à la définition de l'article 1er, 
paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2015/1535 («tout service presté 
normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la 
demande individuelle d'un destinataire de services»): 
                                                            
19 Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, ECLI:EU:C:2010:725. 
20 Points 33 à 40 de l'arrêt Ker-Optika, précité. 

20 
 
− «presté normalement contre rémunération»: la juridiction de renvoi 
considère qu'il a été apporté la preuve que «la société défenderesse 
fournit ces services dans un but lucratif» (point 6.1 de l'ordonnance 
de renvoi). 
− «à distance»: UBER, en tant que prestataire de services 
d'intermédiaire, n'est pas présent en même temps que les clients à 
l'endroit même où ils utilisent son service. Un des exemples cités à 
l'annexe I de la directive (UE) 2015/1535, de services non fournis «à 
distance» (la réservation d’un billet d'avion via un réseau 
d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du 
client) est particulièrement intéressant dans la mesure où il indique 
que la même activité de réservation de billets d'avion sans la 
présence physique du prestataire et du destinataire est bien un 
service de la société de l'information; 
−  «par voie électronique»: le service d'intermédiaire d'UBER est envoyé 
et reçu entièrement au moyen d'équipements électroniques de 
traitement et de stockage de données (serveurs et téléphones 
intelligents, PC ou tablettes); il est entièrement transmis, acheminé et 
reçu par moyens électromagnétiques; 
−  «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: les 
utilisateurs d'UBER doivent envoyer une demande depuis leur 
terminal pour obtenir les informations souhaitées sur la 
géolocalisation, l'identité, les caractéristiques du véhicule et du 
conducteur, le coût estimé du prix du trajet, etc. Aussi bien le 
passager que le conducteur doivent activer l'application pour être mis 
en contact via l'envoi de données. 
45.  Il ressort de ce qui précède que les services d'intermédiaire décrits dans 
l'ordonnance de renvoi sont des services de la société de l'information 
entrant dans le champ d'application des directives 98/34 et 2000/31. Cette 

21 
 
conclusion est encore renforcée par la lecture des considérants 18 et 21 de 
la directive 2000/31.21 
46.  L'arrêt Ker-Optika, précité, indique qu'une activité qui constitue un service 
de la société de l'information (vente en ligne de lentilles de contact) ne 
cesse pas de l'être lorsqu'elle est liée, même très étroitement, à une autre 
activité consécutive (livraison effective desdites lentilles de contact). Il 
apparaît donc que les services d'intermédiaire électronique d'UBER, 
qualifiés de services de la société de l'information, sont régis par la directive 
2000/31, indépendamment du fait que la finalité dudit service d'intermédiaire 
électronique soit la prestation (comme c'était le cas dans l'affaire Ker-
Optika), consécutivement, d’un service connexe, celui du transport, qui ne 
peut pas être qualifié de service de la société de l'information (comme c'est 
le cas en l'espèce au sens où le service de transport urbain en voiture est 
une activité qui, par sa nature, ne peut pas être réalisée à distance ou par 
voie électronique).22 
b)  La clause de marché intérieur et le principe de non-autorisation préalable 
47. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE, les 
États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine 
coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de 
l'information en provenance d'un autre État membre. Selon les définitions de 
                                                            
21 Le considérant 18 de la directive 2000/31/CE précise que «Les services de la société de l'information 
englobent un large éventail d'activités économiques qui ont lieu en ligne;
 […] Les services de la société de 
l'information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en 
ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils s'étendent à des services qui ne 
sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en 
ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la recherche, 
l'accès et la récupération des données. Les services de la société de l'information comportent également 
des services qui consistent à transmettre des informations par le biais d'un réseau de communication, à 
fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des informations fournies par un 
destinataire de services».
 Le considérant 21 explique que le domaine coordonné par la directive «ne couvre 
que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l'information en ligne, la publicité en ligne, les 
achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques des États 
membres relatives aux biens
 […] ni les exigences des États membres relatives à la livraison ou au 
transport de biens, y compris la distribution de médicaments».
 Voir également l'exposé des motifs de la 
proposition de directive, dans lequel la Commission indiquait que les services de la société de l'information 
comprennent des services de vente de biens et de services en ligne [Explanatory memorandum to the 
Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce 
in the internal market, 18 November 1998, COM(1998) 586 final. Commentary to the individual articles, 
Annex to the Commission proposal].  
22 Voir le dix-huitième considérant de la directive 2000/31 et le point 33 de l'arrêt Ker-Optika.  

22 
 
l'article 
2, point 
h), le «domaine coordonné» par la directive inclut les 
exigences relatives au début de l'activité comme celles «en matière de 
qualification, d'autorisation ou de notification» mais n'inclut pas les 
«exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie 
électronique». 
48.  Si une exigence ou condition d'autorisation ou de licence préalable avait été 
applicable à l'activité d'intermédiaire électronique décrite dans l'ordonnance 
de renvoi, il ne fait aucun doute que nous serions dans le «domaine 
coordonné» de la directive sur le commerce électronique. La directive n'est 
en revanche pas applicable aux exigences de licence ou d'autorisation 
préalable susceptibles d'exister pour le service de transport urbain 
consécutif au service d'intermédiaire électronique. En effet, un service de 
transport urbain ne constitue pas un service de la société de l'information et, 
partant, il n'entre pas dans le champ d'application de ladite directive.  
49. Une exigence de licence ou d'autorisation préalable pour le service 
d'intermédiaire électronique serait contraire à l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive 2000/31/CE, sauf si la restriction remplit les conditions de l'article 3, 
paragraphe 4. La juridiction nationale devrait examiner si une exigence de 
licence pour un service d'intermédiaire est justifiée pour des raisons d'ordre 
public, de protection de la santé publique, de sécurité publique ou de 
protection des consommateurs; si le service de la société de l’information 
porte atteinte auxdits objectifs ou présente un risque sérieux et grave 
d'atteinte à ces objectifs; et si l'exigence ou l'autorisation préalable est une 
mesure proportionnée. 
50.  Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l'article 3, paragraphe 4, point b), de la 
directive 2000/31/CE prévoit un mécanisme de notification (entre États 
membres et à la Commission) en cas d’intention de prendre des mesures 
qui restreignent la prestation de services de la société de l'information à 
partir d’un autre État membre. 
51.  L'article 4 de la directive (principe de non-autorisation préalable) s'applique 
également à l'activité d'intermédiaire électronique décrite dans l'ordonnance 
de renvoi, indépendamment du fait que ladite activité ait un caractère 

23 
 
transfrontalier ou pas. Comme l'article 3,  paragraphe 2,  l'article 4  ne 
concerne pas le service consécutif de transport urbain qui n'est pas, en soi, 
un service de la société de l'information.23  
 
5.  La directive «services» 
52.  Si la Cour partage l'analyse présentée par la Commission dans la section 
précédente, l'examen de la directive «services» présente peu d'intérêt dans 
le cas d'espèce. 
53. En effet, conformément à l'article 
3, paragraphe 
1, de la directive 
«services», en cas de conflit entre les dispositions de la directive et une 
disposition d'un autre acte du droit de l’Union régissant des aspects 
spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des 
secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de 
l'autre acte du droit de l’Union prévaut sur la directive «services» et 
s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ainsi, l'article 9, 
paragraphe 3, de la directive «services», précise que la section I du 
chapitre III relative aux régimes d'autorisation préalable «ne s'applique pas 
aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou 
indirectement par d'autres instruments communautaires». 
54.  Par conséquent, s'agissant des activités d'UBER qui doivent être qualifiées 
de prestation de services de la société de l'information, elles sont soumises 
aux dispositions de la directive sur le commerce électronique.  
55.  Toutefois, dans le cas où certains des aspects des activités d'UBER ne 
seraient pas régis par la directive sur le commerce électronique et sous 
réserve qu'elles ne soient pas en conflit, les dispositions de la directive 
«services» devraient en principe s'appliquer. 
56. Il y a cependant lieu de rappeler qu'au sens de l'article 2,  paragraphe 2, 
point d), de la directive «services», «les services dans le domaine des 
                                                            
23 L'article 4, paragraphe 2, précise que «Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d'autorisation qui 
ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information […]». 

24 
 
transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ 
d'application du titre [VI du TFUE]» sont exclus de son champ d'application.24 
57. Dès lors, dans le cas où une partie de l'activité d'UBER ne serait pas 
couverte par la directive sur le commerce électronique, il y aurait lieu de 
s'interroger sur le fait de savoir si cette partie correspond à la notion de 
«services dans le domaine du transport». Si tel était le cas, elle serait exclue 
du champ d'application de la directive «services». 
58.  La Cour a interprété la notion de «services dans le domaine du transport» 
dans deux arrêts récents. 
59.  D'une part, il ressort de l'arrêt Trijber 25 que l'exclusion ne concerne pas 
nécessairement tout service qui consiste dans une prestation de transport 
(«assurer un déplacement»). Selon la Cour, un service de ce type «pourrait 
en effet comprendre, outre le déplacement, un ou plusieurs autres éléments 
qui relèvent d’un domaine économique que le législateur de l’Union a inclus 
dans le champ d’application de la directive 2006/123». La Cour indique qu'il 
convient de vérifier quel est l'objet principal du service contesté et elle 
fournit quelques indications à la juridiction de renvoi. 
60.  La Cour a estimé que le service en cause dans l'affaire Trijber n'avait pas 
pour objet principal celui du transport d'un point à un autre au sens de 
l'article 100, paragraphe 1, TFUE26, même s’il constituait, à première vue, un 
cas de «navigation intérieure». La Cour observe également que le service 
en cause ne relève d’aucune des règles communes spécifiques adoptées 
par le législateur de l’Union en vertu de l’article 100, paragraphe 2, TFUE. 
Puisque l'objet principal n'est pas la prestation d'un service de transport au 
sens de l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/123 et qu'il ne 
peut pas être fait application d'une quelconque autre des exclusions prévues 
                                                            
24 Le considérant 21 confirme que l'exclusion du champ d'application de la directive concerne les «services 
de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires». 
25 Arrêt du 1er 
octobre 
2015, Trijber et Harmsen, affaires jointes C-340/14 et C-341/14, 
ECLI:EU:C:2015:641, voir notamment les points 50, 51 et 58.  
26 Dans l'affaire Trijber, C-340/14, l'activité en cause consistait en des visites d'Amsterdam par les voies 
navigables, à bord d'un bateau (chaloupe ouverte propulsée par un moteur électrique) adapté au transport 
d’un maximum de 34 personnes. 

25 
 
audit article 2, paragraphe 2, la Cour conclut que l'activité entre dans le 
champ d'application de ladite directive.27  
61.  L'arrêt du 15 octobre 2015, rendu dans l’affaire Itevelesa (C-168/14) semble, 
quant à lui, soutenir une interprétation large de la notion de «services dans le 
domaine du transport», en considérant que le service de contrôle technique 
obligatoire des véhicules entre dans cette catégorie. Selon la Cour, l'exclusion 
visée à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive «services» ne se 
limite pas aux moyens de transport pris en tant que tels.28 La Cour cite et 
partage l'opinion de l'avocat général, qui a considéré que les expressions 
«services dans le domaine du transport» comprennent non seulement tout 
acte physique de déplacement de personnes ou de biens d’un endroit à un 
autre au moyen d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un vaisseau aquatique, mais 
aussi tout service «intrinsèquement lié à un tel acte» (point 46). 
62.  Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que le service d'intermédiaire 
électronique est lié à une activité de transport. Il partage toutefois cette 
caractéristique avec tout autre service d'intermédiaire: ce type de service est 
par définition toujours lié à un autre service. Une interprétation de l'article 2, 
paragraphe 
2, point d), qui conduirait à conclure que tout service 
d'intermédiaire lié à des services de transport est exclu des dispositions de la 
directive semblerait excessive (puisqu’elle étendrait l'exclusion à une multitude 
de services d'intermédiaire comme les agences de voyages, les groupeurs et 
autres intermédiaires de logistiques, voire à une multitude d'entreprises 
intermédiaires et de réservation de taxis comme ByTaxi, Hailo, Micocar, 
MyTaxi et Radio-taxi29, qui exercent en Espagne et précisément à Barcelone). 
63. L'arrêt Itevelesa prend en compte plusieurs facteurs pour étayer sa 
conclusion selon laquelle le service de contrôle technique des véhicules 
                                                            
27 Arrêt Trijber et Harmsen précité, points 56, 57 et 58. 
28 Arrêt du 15 octobre 2015, Itevelesa, C-168/14, ECLI:EU:C:2015:685, point 45. 
29  http://www.by-taxi.com/en/taxi_barcelona/;  https://www.hailoapp.com/es/;  http://www.micocar.com/; 
https://ess.mytaxi.com;  http://www.radiotaxibarcelona.com/. S'agissant de cette dernière, voir la 
description de son objet social («l'organisation, la gestion et l'intermédiation d'un service de radio taxi pour 
répondre à la demande de service de taxi par les utilisateurs et sa prestation par les chauffeurs de taxi») et 
son classement dans la catégorie (code CNAE) «461 - Intermédiaires de commerce» (source: 
http://www.infocif.es/ficha-empresa/radio-taxi-barcelona-sl).  

26 
 
constitue un «service dans le domaine du transport» au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point d), de la directive. 
⎯  Premièrement, la Cour estime que l'activité de contrôle technique «revêt 
un caractère accessoire» au service de transport. La Cour semble ainsi 
indiquer qu'il s'agit d'un autre service. Malgré cela, elle conclut (point 47) 
en jugeant qu'un «tel contrôle intervient en tant que condition préalable 
et indispensable à l’exercice de l’activité principale que constitue le 
transport».  
⎯ Deuxièmement, la Cour souligne que les directives 2009/40 et 2014/45 
régissent le contenu de l'activité de contrôle technique des véhicules et 
ont pour objet de garantir la sécurité routière. Lesdites directives ont été 
adoptées sur le fondement des articles 71 CE et 91 TFUE, l’une et 
l’autre de ces dispositions figurant, au sein respectivement du traité CE 
et du TFUE, dans le titre intitulé «Les transports».30 La Cour considère 
qu'il ressort des travaux préparatoires à l’adoption de la directive sur les 
services «que le législateur de l’Union a entendu que les services régis 
par les dispositions prises sur la base de l’article 71 CE soient exclus du 
champ d’application de [la directive sur les services]». 
64.  Les critères examinés par la Cour aux points 47 à 49 de l'arrêt Itevelesa ne 
sont pas remplis s'agissant de l'activité d'intermédiaire décrite par la 
juridiction de renvoi dans la présente affaire. Le service d'intermédiaire 
d'UBER ne fait pas l'objet de dispositions adoptées sur le fondement des 
articles 
71 CE et 91 TFUE, et il n'est pas une condition préalable 
indispensable à l'exercice de l'activité de transport.31 La Commission 
considère donc que les services d'UBER qui constituent le service 
d'intermédiaire électronique ne doivent pas être considérés comme des 
«services dans le domaine du transport». 
                                                            
30 Arrêt Itevelesa précité, note 28, points 48 et 49. 
31 L'inverse peut être vrai (c'est-à-dire que l'existence d'un service de transport est une condition 
indispensable à l'activité d'UBER décrite par la juridiction de renvoi) mais il s'agit là d'une caractéristique 
commune à tout service d'intermédiaire: courtiers, intermédiaires de services bancaires, agents d'artistes ou 
de sportifs professionnels... toutes ces activités d'intermédiaire sont intrinsèquement liées à une autre 
activité et elles n'existeraient pas sans elle (celle des compagnies d'assurance, banques, artistes, sportifs…) 
mais elles se sont pas assimilables à celle-ci.  

27 
 
65.  Il conviendrait de déterminer si une partie des services d'UBER dépasse 
l'activité d'intermédiaire électronique et peut être pleinement qualifiée de 
service «de transport».  
66.  Il ne fait aucun doute en effet que grâce aux services d'UBER les utilisateurs 
contactent une personne qui leur fournit un service de transport urbain (un 
déplacement en voiture). Il existe donc réellement deux services 
consécutifs. La question est de savoir si ledit service de transport urbain est 
fourni par UBER ou si UBER propose uniquement le premier service (celui 
d'intermédiaire électronique) qui facilite la fourniture d'un second service 
consécutif, fourni par un tiers. En d'autres termes, il importe de savoir si, en 
plus du service de la société de l'information que constitue le service 
d'intermédiaire électronique entre utilisateurs de sa plateforme, UBER est 
un prestataire de services de transport. 
67. Plusieurs considérations peuvent s’avérer pertinentes sur ce point et 
notamment, une connaissance approfondie des relations entre UBER et les 
conducteurs qui assurent le transport. Si, par exemple, les conducteurs 
étaient employés d'UBER et si UBER était propriétaire des véhicules, UBER 
serait de toute évidence le prestataire du service de transport urbain. Il y a 
lieu de tenir compte de facteurs tels que la propriété du véhicule, le titulaire 
des éventuelles licences d'activité,32 la personne qui supporte les dépenses 
et qui assume les risques liés à l'activité de transport, celle qui détermine les 
conditions de la prestation (prix), celle qui assume le coût des réparations et 
les frais d'entretien du véhicule, la relation relevant du droit du travail ou 
contractuelle entre UBER et les conducteurs, l'identité des parties au contrat 
de service de transport, les critères de sélection des conducteurs ou les 
conditions qui leur sont exigées, le fait de savoir si ces derniers sont soumis 
à des instructions obligatoires d'UBER dans le cadre de l'exercice de 
l'activité de transport, etc.  
                                                            
32 Il ressort des pièces versées au dossier national dans l'affaire pendante devant la juridiction de renvoi que 
la défenderesse soutient que les services de transport peuvent être fournis avec d'autres autorisations ou 
agréments qu'une licence de taxi. Elle fait notamment allusion à la notion de «location de véhicule avec 
chauffeur» ainsi qu'à l'article 101 de la loi espagnole 16/1987 du 30 juillet 1987 relative à l'aménagement 
des transports terrestres, en vertu duquel «Les transports privés particuliers ne sont pas soumis à 
autorisation administrative».  

28 
 
68.  Cette question est de nature factuelle et il appartient à la juridiction de 
renvoi de la clarifier. La description contenue dans l'ordonnance de renvoi 
ne fait référence qu'aux activités d'intermédiaire électronique. Ainsi que la 
Commission l'a d'ores et déjà relevé dans la réponse à la première question, 
les prestations telles que décrites dans l'ordonnance de renvoi constituent, 
sans l'ombre d'un doute, un service de la société de l'information régi par la 
directive 2000/31. Aucun élément suffisant ne permet d'affirmer qu'UBER 
agit par ailleurs comme prestataire du service consécutif de transport. 
69.  Dans la mesure où la directive «services» s'appliquerait au cas d'espèce, 
son article 
9 précise, qu'en principe, les États membres ne peuvent 
subordonner l'accès à une activité de prestation de services à un régime 
d'autorisation préalable. Ils ne peuvent le faire que si les conditions 
suivantes sont réunies: 
a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du 
prestataire visé; 
b)  la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison 
impérieuse d'intérêt général; 
c)  l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins 
contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait 
trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. 
70.  L'ordonnance de renvoi ne contient pas suffisamment d'informations pour 
comprendre quelle est l'activité d'UBER qui serait prétendument 
subordonnée à une autorisation préalable. La Commission n'a trouvé 
aucune trace d'un régime d'autorisation préalable pour les services 
d'intermédiaire comme ceux décrits dans l'ordonnance de renvoi. Le 
règlement métropolitain de taxi de Barcelone33 ne contient aucune condition 
de licence relative à une activité d'intermédiaire. En fait, il semble évident 
que différents services d'intermédiaire avec des prestataires de services de 
transport urbain exercent sans obligation d'être en possession d'une 
quelconque licence spécifique pour leur activité d'intermédiaire (les 
                                                            
33 Annexe 1 

link to page 18 link to page 23 link to page 23 29 
 
prestataires déjà cités: Hailo, myTaxi, ByTaxi, Radio-Taxi, Micocar, etc.).34 
Si, selon la juridiction nationale, l'exigence de licence applicable à l'activité 
de taxi est aussi applicable aux activités d'UBER, il ne pourrait en être ainsi 
que si elle considère que c’est UBER qui est le prestataire du service de 
transport. La directive «services» ne serait pas applicable, ainsi qu'il a été 
indiqué précédemment. 
71.  S'il existait une condition spécifique de licence ou d'autorisation préalable 
pour les activités d'intermédiaire, la Commission considère, ainsi qu’il a déjà 
été précisé, qu'elle serait soumise à la directive sur le commerce 
électronique (voir les points 38 à 51 et 53 des présentes observations).  
6.  Le droit primaire  
72.  Il convient enfin de rappeler que le droit primaire peut s'appliquer dans la 
mesure où les activités auxquelles se réfère la juridiction de renvoi n'entrent 
pas dans le champ d'application des directives précédemment examinées.35 
73.  Plus concrètement, en ce qui concerne l'article 56 TFUE relatif à la libre 
prestation de services, il conviendrait d'examiner si la réglementation 
nationale contient une quelconque restriction à la libre prestation de 
services et, si tel était le cas, d'apprécier si ladite restriction n'est pas 
discriminatoire, si elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt 
général et si elle est adaptée et proportionnée au regard de ladite 
justification. 
74. Selon l'article 58 TFUE, la libre circulation des services en matière de 
transports est régie par le titre VI TFUE relatif aux transports, ce qui signifie 
que la libre circulation des services ne peut pas être invoquée devant une 
juridiction nationale tant que le service en question n'a pas été libéralisé par 
un acte du législateur de l'Union.36 Si une partie de l'activité d'UBER devait 
                                                            
34 Voir la note de bas de page 29 des présentes observations.  
35 En partant du principe que la situation n'est pas purement interne ou qu'il est fait application de la 
jurisprudence à laquelle se réfère l'avocat général Wahl dans ses conclusions citées dans la note 10 des 
présentes observations. 
36 Voir par exemple arrêt du 7 novembre 1991, Pinaud Wieger Spedition, C-17/90, ECLI:EU:C:1991:416, 
points 10 à 14. 

link to page 27 link to page 28 30 
 
être considérée comme la prestation d'un service de transport urbain (voir 
les points 65 à 68 des présentes observations), il semble que l'article 56 ne 
pourrait pas être invoqué directement, car il n'existe aucun acte du droit de 
l'Union qui libéralise les activités de transport urbain de passagers. 
75.  L'article 49 TFUE sur la liberté d'établissement continuerait toutefois d'être 
applicable. 
 
IV. CONCLUSION 
76. Dans le litige pendant devant la juridiction de renvoi, la Commission 
considère que les services d'intermédiaire de la défenderesse constituent un 
service de la société de l'information, tels qu'ils sont définis à l'article 2, 
point a), de la directive 2000/31/CE (par renvoi à la directive 98/34/CE). Par 
conséquent et au vu de la règle de conflit de l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 2006/123/CE et du caractère subsidiaire des dispositions de droit 
primaire (notamment l'article 56 TFUE), lesdits services d'intermédiaire et 
les restrictions qui peuvent leur être opposées sont soumis au régime prévu 
aux articles 3 et 4 de la directive 2000/31/CE.  
77.  D'après la situation factuelle décrite dans l'ordonnance de renvoi, il ne fait 
aucun doute qu'il existe un service de transport consécutif aux services 
d'intermédiaire d'UBER. Ledit service de transport n'entre pas dans le 
champ d'application de la directive 2006/123/CE au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point d), et l'article 56 TFUE ne leur est pas applicable 
conformément aux dispositions de l'article 58 TFUE (l'article 49 TFUE 
pourrait être applicable au service de transport). Il appartient à la juridiction 
nationale de déterminer si UBER est le prestataire du service de transport 
ou si, au contraire, UBER propose uniquement le premier service (celui 
d'intermédiaire électronique) qui facilite la fourniture d'un second service 
consécutif, fourni par un tiers. 
78.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 
proposer d’apporter les réponses suivantes aux questions posées par le 
Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona:  

31 
 
1.  La directive 2000/31/CE est applicable à une activité consistant en 
un service d'intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et 
les personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements dans 
une ville, dans le cadre de laquelle l’entreprise qui fournit ce 
service gère les moyens informatiques – interface et application 
de logiciels – permettant à ces personnes d’entrer en relation. 
2. Ni la directive 
2000/31/CE, ni la directive 
2006/123/CE ne 
s'appliquent à une activité consistant dans le transport urbain de 
personnes. Dans le cas d'espèce, il appartient à la juridiction 
nationale de déterminer, au vu des éléments factuels à sa 
disposition si, outre une activité d'intermédiaire électronique 
soumise aux dispositions de la directive 2000/31/CE, une partie 
des activités d'une entreprise doit être qualifiée de prestation d'un 
service de transport urbain; l'article 
49 TFUE sur la liberté 
d'établissement s'applique à la partie de l'activité susceptible 
d'être qualifiée de transport. 
 
 
Eric GIPPINI FOURNIER 
 
Helene TSEREPA-LACOMBE 
 
Joanna HOTTIAUX 
 
Folkert WILMAN 
 
Agents de la Commission

32 
 
 
Liste des annexes 
 
 
 
Annexe 1 
Règlement métropolitain des taxis (Reglamento Metropolitano del 
Taxi)  
(http://www.bcn.cat/taxi/normativacast/Reglamentocastellano.pdf), 
 
(cité dans les présentes observations: point 7, note n° 2; point 70, 
note n° 34). 
 
 
 

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