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Contrats avec les fabricants de vaccins anti Covid 19

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Christophe LEGUEVAQUES

Cher Secrétariat général de la Commission européenne,

En application du règlement n°1049-2001 et au nom et pour le compte des 86.000 premiers pétitionnaires de la plateforme https://dejavu.legal/, nous vous sommons de nous communiquer :

1. L’intégralité des contrats signés par la Commission européenne en application du Règlement UE 2050/521 et notamment les contrats avec :
o Pfizer-Biontech ;
o Moderna ;
o Johnson & Johnson ;
o Astrazeneca.

Etant précisé que
(a) par contrat, il faut entendre tout lettre d’intention, bon de commande simple, memorandum of understanding, contrat, accord, avenant, promesse unilatérale ou synallagmatique ;
(b) chaque document communique NE pourra PAS faire l’objet d’une altération, restriction de lecture, caviardage de son contenu ou dissimulation d’une quelconque des informations qu’ils contiennent, ou encore d’une communication partielle ou tronquée.

2. La liste, les décisions de désignation et l’identité complète des représentants de l’Union européenne dans le cadre des négociations des contrats (Prénom, NOM, rôle professionnel ou institutionnel).

3. Les déclarations d’intérêts directs ou indirects entre les représentants de l’Union européenne visée au 2°) ci-dessus et les producteurs, investisseurs, financiers des vaccins et autres médicaments.

Je vous prie de croire, Monsieur/Madame, à l'assurance de mes salutations distinguées,

Christophe Lèguevaques
Arnaud Durand
Avocats au barreau de Paris

Sg-Acc-Doc@ec.europa.eu, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

Your message has been received by the Transparency Unit of the
Secretariat-General of the European Commission.
Requests for public access to documents are treated on the basis of
[1]Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents.
The Secretariat-General will reply to your request within 15 working days
upon registration of your request and will duly inform you of the
registration of the request (or of any additional information to be
provided in view of its registration and/or treatment).
 
 
L’unité «Transparence» du secrétariat général de la Commission européenne
a bien reçu votre message.
Les demandes d’accès du public aux documents sont traitées sur la base du
[2]règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le secrétariat général répondra à votre demande dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date d’enregistrement de votre demande, et vous
informera de cet enregistrement (ou vous indiquera toute information
supplémentaire à fournir en vue de l'enregistrement et/ou du traitement de
votre demande).
 
 
Ihre Nachricht ist beim Referat „Transparenz“ des Generalsekretariats der
Europäischen Kommission eingegangen.
Anträge auf Zugang zu Dokumenten werden auf der Grundlage der
[3]Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission behandelt.
Das Generalsekretariat beantwortet Ihre Anfrage innerhalb von
15 Arbeitstagen nach deren Registrierung und wird Sie über die
Registrierung Ihres Antrags (oder die Notwendigkeit weiterer Informationen
im Hinblick auf dessen Registrierung und/oder Bearbeitung) unterrichten.
 
 

References

Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

ve_sg.accessdoc (SG), Generalsekretariat der Europäischen Kommission

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

[5]RE: Accès à l'information demande - Contrats avec les fabricants de
vaccins anti Covid 19 - Gestdem 2021/3395 - Ares(2021)3445243

Sent by ve_sg.accessdoc (SG) <[SG request email]>. All responses have
to be sent to this email address.
Envoyé par ve_sg.accessdoc (SG) <[SG request email]>. Toutes les
réponses doivent être effectuées à cette adresse électronique.

Monsieur,

 

Nous vous remercions pour votre demande d’accès à des documents.
Malheureusement, vous avez omis de mentionner votre adresse postale. Cette
adresse est nécessaire pour enregistrer et traiter votre demande
conformément aux exigences de procédure.

 

Veuillez donc nous envoyer votre adresse postale complète à votre
meilleure convenance. Dans l’intervalle, nous nous réservons le droit de
refuser l’enregistrement de votre demande.

 

Il vous est également possible d’utiliser directement le formulaire
électronique disponible sur le site web Europa:
[6]http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/....

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre haute considération.

 

 

ACCESS TO DOCUMENTS TEAM (GD)

 

[7]cid:image001.png@01D45409.F767C980

European Commission

Secretariat-General

SG C.1

[8][email address]

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Christophe LEGUEVAQUES <[FOI #9546 email]>
Sent: Monday, May 24, 2021 10:32 AM
To: SG ACCES DOCUMENTS <[email address]>
Subject: Accès à l'information demande - Contrats avec les fabricants de
vaccins anti Covid 19

 

Cher Secrétariat général de la Commission européenne,

 

En application du règlement n°1049-2001 et au nom et pour le compte des
86.000 premiers pétitionnaires de la plateforme
[9]https://urldefense.com/v3/__https://deja...
, nous vous sommons de nous communiquer :

 

1.         L’intégralité des contrats signés par la Commission européenne
en application du Règlement UE 2050/521 et notamment les contrats avec :

o          Pfizer-Biontech ;

o          Moderna ;

o          Johnson & Johnson ;

o          Astrazeneca.

 

Etant précisé que

(a)        par contrat, il faut entendre tout lettre d’intention, bon de
commande simple, memorandum of understanding, contrat, accord, avenant,
promesse unilatérale ou synallagmatique ;

(b)        chaque document communique NE pourra PAS faire l’objet d’une
altération, restriction de lecture, caviardage de son contenu ou
dissimulation d’une quelconque des informations qu’ils contiennent, ou
encore d’une communication partielle ou tronquée.

 

2.         La liste, les décisions de désignation et l’identité complète
des représentants de l’Union européenne dans le cadre des négociations des
contrats (Prénom, NOM, rôle professionnel ou institutionnel).

 

3.         Les déclarations d’intérêts directs ou indirects entre les
représentants de l’Union européenne visée au 2°) ci-dessus et les
producteurs, investisseurs, financiers des vaccins et autres médicaments.

 

Je vous prie de croire, Monsieur/Madame, à l'assurance de mes salutations
distinguées,

 

Christophe Lèguevaques

Arnaud Durand

Avocats au barreau de Paris

 

-------------------------------------------------------------------

 

Celle ci est une demande d'accès à l'information au titre de l'article 15
du TFUE et là où il soit applicable le Règlement 1049/2001, envoyée par le
site web AsktheEU.org.

 

S'il vous plait, veuillez utiliser cette adresse mail pour toutes les
réponses à cette demande: [10][FOI #9546 email]

 

Si [11][SG request email] n'est pas la bonne adresse pour demander de
l'information à Secrétariat général de la Commission européenne, veulliez
prevenir l'équipe AsktheEU.org par mail [12][email address]

 

Ce message et toutes les réponses reçues de Secrétariat général de la
Commission européenne seron publiés sur le site web AsktheEU.org. Pour en
savoir plus, veuillez aller sur la page dédiée aux résponsables publics:
[13]https://urldefense.com/v3/__https://www....
.

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D75166.6C0DD980
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. https://webgate.ec.testa.eu/Ares/documen...
6. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/....
8. mailto:[email address]
9. https://urldefense.com/v3/__https:/dejav...
10. mailto:[FOI #9546 email]
11. mailto:[SG request email]
12. mailto:[AsktheEU.org contact email]
13. https://urldefense.com/v3/__https:/www.a...

Zitierte Abschnitte verbergen

SANTE-ACCESS-TO-DOCUMENTS@ec.europa.eu, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

2 Attachments

Dear Sir,

Thank you for your request for access to documents.

On 25 May we sent you a request of postal address-see the attachment.

The postal address is necessary for registering and handling your request
in line with the procedural requirements.

Please send us your full postal address at your earliest convenience.
Pending your reply, we reserve the right to refuse the registration of
your request.

Alternatively, you may use directly the electronic form available on the
Europa website:

[1]http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/....

 

Best regards,

 

 

SANTE ACCESS TO DOCUMENTS

[2]cid:image001.gif@01D3FF48.374A49E0
European Commission
Health and Food Safety

 

 

References

Visible links
1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/...

Christophe LEGUEVAQUES

Dear [email address],

Dears Sirs,

We appreciate your swift response.

The full postal address is already mentioned in the request letter at the footer. However, we have also posted another letter (Recorded Delivery) on 2nd June 2021 mentioning the full address.

Moreover, you can also find the full address below :

SELARL LEGUEVAQUES AVOCAT
76 ALLEES JEAN JAURES
BAL 102
31000 TOULOUSE
FRANCE

Please do not hesitate to contact me for further information.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
Me Christophe LEGUEVAQUES
Avocat au barreau de Paris
Lawyer at the Paris Bar Association

SANTE-ACCESS-TO-DOCUMENTS@ec.europa.eu, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

1 Attachment

Dear Sir

 

Thank you for your e-mail  of 24 May 2021. We hereby acknowledge receipt
of your application for access to documents, which was registered on 15
June 2021 under reference number GESTDEM 2021/3395.

 

In accordance with Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents, your application
will be handled within 15 working days. The time-limit will expire on 6
July 2021 . In case this time-limit needs to be extended, you will be
informed in due course.

 

For information on how we process your personal data visit our page
[1]Privacy statement – access to documents.

 

Yours faithfully,

 

 

SANTE ACCESS TO DOCUMENTS

[2]cid:image001.gif@01D3FF48.374A49E0
European Commission
Health and Food Safety

 

 

References

Visible links
1. https://ec.europa.eu/info/principles-and...

SANTE-ACCESS-TO-DOCUMENTS@ec.europa.eu, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

1 Attachment

Dear Sir/Madam,

 

We refer to your request dated 24 May 2021 in which you made a request for
access to documents, registered on 15 June 2021 under the above mentioned
reference number.

 

Your applications are currently being handled. However, we have not been
able to complete the handling of your applications within the time limit
of 15 working days, which expired on 06 July 2021.

An extended time limit is needed due to internal consultations and a
thorough analysis of your request.

Therefore, we have to extend the time limit with 15 working days in
accordance with Article 7(3) of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding
public access to documents. The new time limit expires on 28 July 2021.

 

We apologise for this delay and for any inconvenience this may cause.

 

Yours faithfully,

 

SANTE ACCESS TO DOCUMENTS

[1]cid:image001.gif@01D3FF48.374A49E0
European Commission
Health and Food Safety

 

References

Visible links

Christophe LEGUEVAQUES

Cher Secrétariat général de la Commission européenne,

Please pass this on to the person who reviews confirmatory applications.

I am filing the following confirmatory application with regards to my access to documents request 'Contrats avec les fabricants de vaccins anti Covid 19'.

Chère Madame, Cher Monsieur,

J’accuse bonne réception de votre réponse signée en date du 29 JUILLET 2021 à ma demande de communication du 24 MAI 2021 en application du Règlement n°1049-2001 des pièces suivantes :

1. L’intégralité des contrats signés par la Commission européenne en application du Règlement UE 2050/521 et notamment les contrats avec :
• Pfizer-Biontech ;
• Moderna ;
• Johnson & Johnson ;
• Astrazeneca.

Étant précisé que (a) par contrat, il faut entendre tout lettre d’intention, bon de commande simple, memorandum of understanding, contrat, accord, avenant, promesse unilatérale ou synallagmatique ; (b) chaque document communique NE pourra PAS faire l’objet d’une altération, restriction de lecture, caviardage de son contenu ou dissimulation d’une quelconque des informations qu’ils contiennent, ou encore d’une communication partielle ou tronquée.

2. La liste, les décisions de désignation et l’identité complète des représentants de l’Union européenne dans le cadre des négociations des contrats (Prénom, NOM, rôle professionnel ou institutionnel).

3. Les déclarations d’intérêts directs ou indirects entre les représentants de l’Union européenne visée au 2°) ci-dessus et les producteurs, investisseurs, financiers des vaccins et autres médicaments.

Votre décision de refus partiel appelle la demande confirmative suivante de ma part.

Vous m’indiquez avoir identifié 46 documents correspondants à nos demandes. A ce titre, je vous indique porter les plus expresses réserves quant à leur complétude ; ce nombre étant, de notoriété publique, en-deçà de nos prévisions.

Vous précisez que :
- Un accès partiel peut être accordé aux documents n° 1, 8, 13, 14, 15, 19, 24 et 25 car leur divulgation complète est empêchée par des exceptions au droit d'accès prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, comme expliqué plus en détail au paragraphe 3 ci-dessous.

- Aucun accès ne peut être accordé aux documents n° 2 à 7, 9 à 12, 16 à 18 et 20 à 23, leur divulgation étant empêchée par les exceptions au droit d'accès prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, comme expliqué au paragraphe 3 ci-dessous.

En référence aux accords d'achat anticipé (ci-après "APA") et aux accords d'achat (ci-après "PA") conclus avec les fabricants de vaccins,

Veuillez noter que des versions caviardées des contrats (documents n° 1, 8, 13, 14, 15, 19, 24) sont accessibles au public et peuvent être consultées sur la page web suivante :
https://ec.europa.eu/info/live-work-trav... vaccines-strategy_en#documents

En ce qui concerne les documents 25.1 à 25.22, veuillez noter que ces documents correspondent aux "Déclarations d'absence de conflit d'intérêts et de respect de la confidentialité dans le cadre de la passation par la Commission, au nom des États membres, du marché des vaccins COVID-19" signées par chaque membre désigné de l'équipe de négociation conjointe (ci-après, "ENC").

Vous estimez que :

" Étant donné que :
- toutes les déclarations susmentionnées ne diffèrent qu'en ce qui concerne le nom du membre désigné de l'ENC et la signature, y compris la date de signature ;

- les noms et les signatures des Membres de l'ENC sont expurgés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement 1049/2001 (comme expliqué plus en détail au paragraphe 3) ;
vous trouverez en annexe une seule (à savoir le document n° 25.1) des 22 déclarations qui, après caviardage des données personnelles, sont identiques."

Si bien qu’aux termes de votre §3, vous motivez votre décision de refus partiel au fait que nous n’exprimerions « aucun intérêt particulier à avoir accès à ces données à caractère personnel » et nous n’avancerions « aucun argument pour établir la nécessité de [nous] transmettre les données pour une finalité d’intérêt public » en application de l’article 9(1)(b) du Règlement sur la protection des données, puis plus loin sur le fondement de l’article 4(1)(b) du même Règlement.

Sauf erreur de ma part, le Règlement sur la protection des données – que vous ne me permettez pas d’identifier faute de ses références – devrait s’agir du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Après vérification, ce texte ne comprend ni article 9(1)(b), ni article 4(1)(b). En conséquence, votre réponse n’est ni fondée, ni motivée en droit. En outre, elle ne me permet pas de vous y répondre exactement, ce qui cause nécessairement grief à mes Clients.

Aussi, vous avez – peut-être – envisagé de fonder votre décision sur l’article 4(1)(b) du RÈGLEMENT (CE) No 1049/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lequel dispose :

Article 4
Exceptions
1. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:
a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:
- la sécurité publique,
- la défense et les affaires militaires,
- les relations internationales,
- la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

Ce texte vise le refus légitime et par exception de la divulgation d’un document qui porterait atteinte à la vie privée et l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec le RGPD.

Aussi, ce texte renvoie-t-il au cadre du RGPD dans le but de sa propre interprétation conforme.

Quant à lui, le RGPD prévoit en son article 9(1)(g) que le traitement des données est admis lorsque « g) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ».

Manifestement, s’agissant de personnels, fonctionnaires, mandataires ou autre de l’UE, agissant dans le cadre de la décision de la Commission approuvant l’accord avec les Etats-membres pour la fourniture de vaccins COVID-19 au nom des Etats-membres, son annexe du 18 JUIN 2020 prévoit bien, en son Préambule, que :

Having regard to Article 4(5)(b) of Council regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support within the Union as amended by Council regulation (EU) 2020/521 of 14 April 2020 activating the emergency support under regulation (EU) 2016/369, and amending its provisions taking into account the COVID-19 outbreak (hereinafter "ESI" or "ESI regulation");

Considérant l’article 4(5)(b) du Règlement du Conseil (EU) 2016/369 sur l’approvisionnement d’urgence au sein de l’Union modifié par le Règlement du Conseil (EU) 2020/521 le 14 AVRIL 2020 mettant en œuvre la procédure d’urgence prévue par le Règlement (EU) 2016/369 […]

S’en suit que la seule mise en œuvre de la procédure d’urgence ci-avant mentionnée confirme en tant que de besoin que, conformément à l’article 9(1)(b) du RGPD, les intervenants étaient investis d’une mission d’intérêt public. Le traitement médiatique et les annonces publiques des Etats-membres de l’Union Européenne, de même que celles des Commissaires européens, convergent pour établir que le sujet ici débattu revêt un intérêt public. Si bien que les intervenants ne pouvaient raisonnablement l’ignorer. Le traitement de leurs données personnels dans ce cadre leur était connu et leur vie privée ne peut aucunement prévaloir au titre de cette exception.

Leur intégrité, s’agissant d’une communication de documents, n’est manifestement pas atteinte et ne saurait aucunement l’être. L’argument ne lasse pas d’interroger et soulève une accusation voisine de la calomnie.

L’intérêt public poursuivi aux termes des présentes réside dans la transparence présidant aux institutions et organismes de l’Union Européenne fondée sur l’article 15 TFUE en ces termes : « Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. »

Au regard du caractère tout à fait exceptionnel de la mise en œuvre de la procédure d’urgence, de l’accord d’achat des vaccins par la Commission au nom et pour le compte des Etats-membres, des AMM conditionnelles des vaccins commandés, la transparence à ce titre relève d’une poursuite de l’intérêt public.

Enfin, vous soulevez l’absence d’intérêt particulier à avoir accès à ces documents ; or, sauf erreur de ma part, cette condition n’est pas prévue par les textes. Elle ne saurait valoir.

Ensuite, vous m’exposez que ce refus se fonde sur :
a. Protection des intérêts commerciaux d'une personne morale - Article 4(2), premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001
b. Protection du processus décisionnel - Article 4(3), premier et deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001
c. Protection des procédures judiciaires - article 4(2), du règlement (CE) n° 1049/2001.

En premier lieu, concernant les intérêts commerciaux, le même texte comprend une exception à l’article 4(2) in fine :

"à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé."

Dès lors, et ainsi qu’il l’a été développé, cet intérêt public fondé sur la bonne gouvernance présidant aux fonctionnement de l’Union Européenne selon l’article 15 TFUE et au regard des éléments déjà développés se renforce quant à la relativisation des intérêts commerciaux des éventuelles personnes morales concernées, notamment leurs droits de propriété intellectuelle. Ceci étant, leurs droits ne se trouveraient en réalité aucunement menacés dans la mesure où le droit de la propriété intellectuelle est sensé, per se, les protéger. Aussi, votre analyse apparaît inadaptée.

Mieux encore, vous exposez que des intérêts commerciaux seraient en cause et menacés par cette communication de document. Or, les informations demandées sont de nature scientifique et non commerciale pour la plupart. Aussi, est-ce l’aveu ici fait par la Commission que des enjeux commerciaux d’envergure sont exposés dans ces contrats et suffisants pour que l’intérêt public soutenu par le principe de bonne gouvernance de l’article 15 TFUE y cède. Vous précisez que ces intérêts commerciaux sont ceux des fabricants de vaccins.

Vous précisez que :
"Elles contiennent des références à des informations commerciales sensibles des entreprises, de leurs sous-traitants et de leurs sociétés affiliées, telles que des informations scientifiques sur les vaccins, leur prix, le calendrier de déploiement des vaccins, leur capacité de production, leur savoir-faire, la participation d'experts ou de partenaires, les stratégies commerciales et d'autres informations ayant une valeur commerciale. "

Si bien qu’au contraire, l’intérêt public ne saurait céder à ces intérêts tels que vous les décrivez. Les informations commerciales ne sauraient exister mais encore, vous admettez que, parmi ces informations, certaines sont scientifiques ; en conséquence, elles ne sauraient entrer dans le champ d’application du texte visé. Le prix des vaccins ne saurait être prévaloir sur l’intérêt public, non plus que la calendrier de déploiement, ou les stratégies commerciales. Sauf erreur, s’agissant en France d’un état d’urgence sanitaire, ce caractère ôte nécessairement aux intérêts défendus par vos soins leur impériosité. D’autant que la stratégie commerciale évoquée renforce l’intérêt public poursuivi par nos soins en ce qu’il est antinomique avec la situation actuelle.

Parallèlement, vous évoqué le Règlement financier pour justifier la légitimité et la régularité de la commande publique passée en ces termes :

<<Comme la jurisprudence l'a confirmé, la protection des intérêts commerciaux au sens de l'article 4(2), du règlement 1049/2001 peut être valablement invoquée également en ce qui concerne d'autres accords d'achat anticipé similaires dans lesquels la Commission a la même position. Une divulgation complète porterait également atteinte à l'objectif d'une concurrence réelle dans les procédures de passation de marché, actuellement sur le point d'être négocié par la Commission, tel que protégé par l'article 170(3), dernier alinéa, du règlement financier. Selon la Cour, "il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d'informations relatives aux procédures de passation des marchés qui pourraient être utilisées pour fausser la concurrence, que ce soit dans une procédure de passation en cours ou dans des procédures ultérieures ".>>

Or, ce Règlement financier en saurait être contraire à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du Commerce auquel l’Union Européenne et chacun des ses Etats-membres sont partis dont le principe de transparence.

En second lieu, s’agissant le processus décisionnel allégué, il devrait être inopérant. Le texte auquel vous vous référez dispose que :
"3. L'accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n'a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans me cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. "

Votre décision est malfondée en ce que, comme déjà exposé, un intérêt public préside à cette communication de documents.

Ensuite, à raison du fait que l’accès aux documents requis est bien établi par la Commission mais aucunement pour son usage interne. Le texte prescrit pourtant que cet usage doit être interne pour s’appliquer. Ou encore, permet d’interdire la divulgation lorsqu’il a trait à une question sur laquelle l’institution n’a pas encore pris de décision. Or, les documents demandés dont les APAs relèvent manifestement de décisions déjà prises s’agissant d’actes consécutifs à la décision du Conseil C(2020) 4192 final et son annexe dite décision du Conseil sur l’accord avec les Etats-membres sur l’approvisionnement en vaccins COVID-19 au nom des Etats-membres et description des procédures.

Dès lors, la Commission a bien pris sa décision. Le texte visé par vos soins est inapplicable à l’espèce.

Vous exposez que :
"Il convient de conclure que la divulgation complète et la divulgation des documents susmentionnés porteraient atteinte non seulement à l'intérêt commercial des fabricants de vaccins, mais aussi au processus décisionnel de la Commission, car elle révélerait des opinions préliminaires et des options politiques, qui sont actuellement à l'étude. Leur divulgation révélerait également des aspects importants de la stratégie de négociation de la Commission et des options qui peuvent encore être pertinentes pour d'autres négociations similaires, et affaiblirait donc leur résultat possible. Par conséquent, les exceptions prévues à l'article 4(3), premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 1049/2001 s'appliquent aux documents identifiés ci-dessus."

Les documents demandés n’ont pas vocation à contenir les informations que vous évoquez, sauf exceptions. Toujours est-il que notre demande se fonde sur des décisions acquises et non, à venir.
Enfin, quant à protéger les personnes morales et/ou privées de procédures judiciaires dont vous vous prévalez, elle résulte manifestement d’une erreur de compréhension et d’interprétation du texte pris en référence tel qu’il est rédigé puisqu’il dispose que :

2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :
- des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,
- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,
- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,
à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

D’une part, l’intérêt public défendu dans notre demande exclut le refus de divulgation que vous opposez sur les fondements relevés par vos soins mais encore, la protection alléguée est inexistante puisque le texte interdit la divulgation lorsqu’elle « porte atteinte à des procédures juridictionnelles et des avis juridiques ». A ce titre, c’est l’atteinte à la procédure juridictionnelle et non l’exposition à une procédure juridictionnelle qui est interdit ; ce qui entre en cohérence avec le respect dû à l’œuvre de Justice. Mais encore, l’intérêt public, entendu donc comme intérêt général, prévaut sur les intérêts individuels et donc sur la procédure que vous mentionnez. En outre, votre décision ne permet aucunement de s’assurer que cet élément constitue effectivement une pièce du procès en cause. Dans la négative, il n’entre pas dans le champ de l’exception que vous soulevez.

Par conséquent, les motifs de votre refus partiel ne sauraient prospérer.

Une histoire complete de ma demande et toute la correspondance est disponible sur Internet à cette adresse: https://www.asktheeu.org/fr/request/cont...

Dans l’attente de la suite à intervenir, je vous prie de bien vouloir agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Me Christophe LEGUEVAQUES
Me Arnaud DURAND

Sg-Acc-Doc@ec.europa.eu, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

Your message has been received by the Transparency Unit of the
Secretariat-General of the European Commission.
Requests for public access to documents are treated on the basis of
[1]Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents.
The Secretariat-General will reply to your request within 15 working days
upon registration of your request and will duly inform you of the
registration of the request (or of any additional information to be
provided in view of its registration and/or treatment).
 
 
L’unité «Transparence» du secrétariat général de la Commission européenne
a bien reçu votre message.
Les demandes d’accès du public aux documents sont traitées sur la base du
[2]règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le secrétariat général répondra à votre demande dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date d’enregistrement de votre demande, et vous
informera de cet enregistrement (ou vous indiquera toute information
supplémentaire à fournir en vue de l'enregistrement et/ou du traitement de
votre demande).
 
 
Ihre Nachricht ist beim Referat „Transparenz“ des Generalsekretariats der
Europäischen Kommission eingegangen.
Anträge auf Zugang zu Dokumenten werden auf der Grundlage der
[3]Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission behandelt.
Das Generalsekretariat beantwortet Ihre Anfrage innerhalb von
15 Arbeitstagen nach deren Registrierung und wird Sie über die
Registrierung Ihres Antrags (oder die Notwendigkeit weiterer Informationen
im Hinblick auf dessen Registrierung und/oder Bearbeitung) unterrichten.
 
 

References

Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

SG ACCES DOCUMENTS, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre courriel du 13/08/2021 par lequel vous
introduisez, en application du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à
l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission, une demande confirmative suite à la réponse de la DG SANTE à
votre demande initiale GestDem 2021/3395.

Par la présente, nous accusons réception de votre demande confirmative
d’accès aux documents, qui a été enregistrée le 13/08/2021
[Ares(2020)5100891].

Votre demande sera traitée dans les quinze jours ouvrables (03/09/2021).
S’il s’avère nécessaire de prolonger ce délai, nous vous en aviserons en
temps utile.

Nous vous informons que la réponse à votre demande confirmative constitue
une décision officielle de la Commission, qui vous sera communiquée par
courrier express.

Nous vous offrons la possibilité de nous indiquer (par l’envoi d’un
courriel à [email address]) un numéro de téléphone où vous
joindre, de manière à ce que le service de distribution externe puisse
vous contacter en cas d’absence.

Veuillez noter que la Commission n’utilisera votre numéro de téléphone à
aucune autre fin que celle de le transmettre au service de distribution,
et qu’il sera effacé immédiatement après.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Access to documents team (cr)
SG.C.1
Transparency
Berl. 07/251

-----Original Message-----
From: Christophe LEGUEVAQUES <[FOI #9546 email]>
Sent: Friday, August 13, 2021 11:02 AM
To: SG ACCES DOCUMENTS <[email address]>
Subject: Revue interne de Accès à l'information demande - Contrats avec
les fabricants de vaccins anti Covid 19

Cher Secrétariat général de la Commission européenne,

Please pass this on to the person who reviews confirmatory applications.

I am filing the following confirmatory application with regards to my
access to documents request 'Contrats avec les fabricants de vaccins anti
Covid 19'.

Chère Madame, Cher Monsieur,

J’accuse bonne réception de votre réponse signée en date du 29 JUILLET
2021 à ma demande de communication du 24 MAI 2021 en application du
Règlement n°1049-2001 des pièces suivantes :

1.      L’intégralité des contrats signés par la Commission européenne en
application du Règlement UE 2050/521 et notamment les contrats avec :
•       Pfizer-Biontech ;
•       Moderna ;
•       Johnson & Johnson ;
•       Astrazeneca.

Étant précisé que (a) par contrat, il faut entendre tout lettre
d’intention, bon de commande simple, memorandum of understanding, contrat,
accord, avenant, promesse unilatérale ou synallagmatique ; (b) chaque
document communique NE pourra PAS faire l’objet d’une altération,
restriction de lecture, caviardage de son contenu ou dissimulation d’une
quelconque des informations qu’ils contiennent, ou encore d’une
communication partielle ou tronquée.

2.      La liste, les décisions de désignation et l’identité complète des
représentants de l’Union européenne dans le cadre des négociations des
contrats (Prénom, NOM, rôle professionnel ou institutionnel).

3.      Les déclarations d’intérêts directs ou indirects entre les
représentants de l’Union européenne visée au 2°) ci-dessus et les
producteurs, investisseurs, financiers des vaccins et autres médicaments.

Votre décision de refus partiel appelle la demande confirmative suivante
de ma part.

Vous m’indiquez avoir identifié 46 documents correspondants à nos
demandes. A ce titre, je vous indique porter les plus expresses réserves
quant à leur complétude ; ce nombre étant, de notoriété publique, en-deçà
de nos prévisions.

Vous précisez que :
 - Un accès partiel peut être accordé aux documents n° 1, 8, 13, 14, 15,
19, 24 et 25 car leur divulgation complète est empêchée par des exceptions
au droit d'accès prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, comme
expliqué plus en détail au paragraphe 3 ci-dessous.

- Aucun accès ne peut être accordé aux documents n° 2 à 7, 9 à 12, 16 à 18
et 20 à 23, leur divulgation étant empêchée par les exceptions au droit
d'accès prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, comme
expliqué au paragraphe 3 ci-dessous.

En référence aux accords d'achat anticipé (ci-après "APA") et aux accords
d'achat (ci-après "PA") conclus avec les fabricants de vaccins,

Veuillez noter que des versions caviardées des contrats (documents n° 1,
8, 13, 14, 15, 19, 24) sont accessibles au public et peuvent être
consultées sur la page web suivante :
[1]https://ec.europa.eu/info/live-work-trav...
vaccines-strategy_en#documents

En ce qui concerne les documents 25.1 à 25.22, veuillez noter que ces
documents correspondent aux "Déclarations d'absence de conflit d'intérêts
et de respect de la confidentialité dans le cadre de la passation par la
Commission, au nom des États membres, du marché des vaccins COVID-19"
signées par chaque membre désigné de l'équipe de négociation conjointe
(ci-après, "ENC").

Vous estimez que :

" Étant donné que :
- toutes les déclarations susmentionnées ne diffèrent qu'en ce qui
concerne le nom du membre désigné de l'ENC et la signature, y compris la
date de signature ;

- les noms et les signatures des Membres de l'ENC sont expurgés
conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement 1049/2001
(comme expliqué plus en détail au paragraphe 3) ;
vous trouverez en annexe une seule (à savoir le document n° 25.1) des 22
déclarations qui, après caviardage des données personnelles, sont
identiques."

Si bien qu’aux termes de votre §3, vous motivez votre décision de refus
partiel au fait que nous n’exprimerions « aucun intérêt particulier à
avoir accès à ces données à caractère personnel » et nous n’avancerions «
aucun argument pour établir la nécessité de [nous] transmettre les données
pour une finalité d’intérêt public » en application de l’article 9(1)(b)
du Règlement sur la protection des données, puis plus loin sur le
fondement de l’article 4(1)(b) du même Règlement.

Sauf erreur de ma part, le Règlement sur la protection des données – que
vous ne me permettez pas d’identifier faute de ses références – devrait
s’agir du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur
la protection des données).

Après vérification, ce texte ne comprend ni article 9(1)(b), ni article
4(1)(b). En conséquence, votre réponse n’est ni fondée, ni motivée en
droit. En outre, elle ne me permet pas de vous y répondre exactement, ce
qui cause nécessairement grief à mes Clients.

Aussi, vous avez – peut-être – envisagé de fonder votre décision sur
l’article 4(1)(b) du RÈGLEMENT (CE) No 1049/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL du 30 mai2001 relatif à l'accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission lequel dispose :

Article 4
Exceptions
1. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la
divulgation porterait atteinte à la protection:
a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:
- la sécurité publique,
- la défense et les affaires militaires,
- les relations internationales,
- la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou
d'un État membre;

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en
conformité avec la législation communautaire relative à la protection des
données à caractère personnel.

Ce texte vise le refus légitime et par exception de la divulgation d’un
document qui porterait atteinte à la vie privée et l’intégrité de
l’individu, notamment en conformité avec le RGPD.

Aussi, ce texte renvoie-t-il au cadre du RGPD dans le but de sa propre
interprétation conforme.

Quant à lui, le RGPD prévoit en son article 9(1)(g) que le traitement des
données est admis lorsque « g) le traitement est nécessaire pour des
motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du
droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi,
respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des
mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits
fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ».

Manifestement, s’agissant de personnels, fonctionnaires, mandataires ou
autre de l’UE, agissant dans le cadre de la décision de la Commission
approuvant l’accord avec les Etats-membres pour la fourniture de vaccins
COVID-19 au nom des Etats-membres, son annexe du 18 JUIN 2020 prévoit
bien, en son Préambule, que :

Having regard to Article 4(5)(b) of Council regulation (EU) 2016/369 on
the provision of emergency support within the Union as amended by Council
regulation (EU) 2020/521 of 14 April 2020 activating the emergency support
under regulation (EU) 2016/369, and amending its provisions taking into
account the COVID-19 outbreak (hereinafter "ESI" or "ESI regulation");

Considérant l’article 4(5)(b) du Règlement du Conseil (EU) 2016/369 sur
l’approvisionnement d’urgence au sein de l’Union modifié par le Règlement
du Conseil (EU) 2020/521 le 14 AVRIL 2020 mettant en œuvre la procédure
d’urgence prévue par le Règlement (EU) 2016/369 […]

S’en suit que la seule mise en œuvre de la procédure d’urgence ci-avant
mentionnée confirme en tant que de besoin que, conformément à l’article
9(1)(b) du RGPD, les intervenants étaient investis d’une mission d’intérêt
public. Le traitement médiatique et les annonces publiques des
Etats-membres de l’Union Européenne, de même que celles des Commissaires
européens, convergent pour établir que le sujet ici débattu revêt un
intérêt public. Si bien que les intervenants ne pouvaient raisonnablement
l’ignorer. Le traitement de leurs données personnels dans ce cadre leur
était connu et leur vie privée ne peut aucunement prévaloir au titre de
cette exception.

Leur intégrité, s’agissant d’une communication de documents, n’est
manifestement pas atteinte et ne saurait aucunement l’être. L’argument ne
lasse pas d’interroger et soulève une accusation voisine de la calomnie.

L’intérêt public poursuivi aux termes des présentes réside dans la
transparence présidant aux institutions et organismes de l’Union
Européenne fondée sur l’article 15 TFUE en ces termes : « Afin de
promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la
société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent
dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. »

Au regard du caractère tout à fait exceptionnel de la mise en œuvre de la
procédure d’urgence, de l’accord d’achat des vaccins par la Commission au
nom et pour le compte des Etats-membres, des AMM conditionnelles des
vaccins commandés, la transparence à ce titre relève d’une poursuite de
l’intérêt public.

Enfin, vous soulevez l’absence d’intérêt particulier à avoir accès à ces
documents ; or, sauf erreur de ma part, cette condition n’est pas prévue
par les textes. Elle ne saurait valoir.

Ensuite, vous m’exposez que ce refus se fonde sur :
a. Protection des intérêts commerciaux d'une personne morale - Article
4(2), premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001
b. Protection du processus décisionnel - Article 4(3), premier et deuxième
alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001
c. Protection des procédures judiciaires - article 4(2), du règlement (CE)
n° 1049/2001.

En premier lieu, concernant les intérêts commerciaux, le même texte
comprend une exception à l’article 4(2) in fine :

"à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du
document visé."

Dès lors, et ainsi qu’il l’a été développé, cet intérêt public fondé sur
la bonne gouvernance présidant aux fonctionnement de l’Union Européenne
selon l’article 15 TFUE et au regard des éléments déjà développés se
renforce quant à la relativisation des intérêts commerciaux des
éventuelles personnes morales concernées, notamment leurs droits de
propriété intellectuelle. Ceci étant, leurs droits ne se trouveraient en
réalité aucunement menacés dans la mesure où le droit de la propriété
intellectuelle est sensé, per se, les protéger. Aussi, votre analyse
apparaît inadaptée.

Mieux encore, vous exposez que des intérêts commerciaux seraient en cause
et menacés par cette communication de document. Or, les informations
demandées sont de nature scientifique et non commerciale pour la plupart.
Aussi, est-ce l’aveu ici fait par la Commission que des enjeux commerciaux
d’envergure sont exposés dans ces contrats et suffisants pour que
l’intérêt public soutenu par le principe de bonne gouvernance de l’article
15 TFUE y cède. Vous précisez que ces intérêts commerciaux sont ceux des
fabricants de vaccins.

Vous précisez que :
"Elles contiennent des références à des informations commerciales
sensibles des entreprises, de leurs sous-traitants et de leurs sociétés
affiliées, telles que des informations scientifiques sur les vaccins, leur
prix, le calendrier de déploiement des vaccins, leur capacité de
production, leur savoir-faire, la participation d'experts ou de
partenaires, les stratégies commerciales et d'autres informations ayant
une valeur commerciale. "

Si bien qu’au contraire, l’intérêt public ne saurait céder à ces intérêts
tels que vous les décrivez. Les informations commerciales ne sauraient
exister mais encore, vous admettez que, parmi ces informations, certaines
sont scientifiques ; en conséquence, elles ne sauraient entrer dans le
champ d’application du texte visé. Le prix des vaccins ne saurait être
prévaloir sur l’intérêt public, non plus que la calendrier de déploiement,
ou les stratégies commerciales. Sauf erreur, s’agissant en France d’un
état d’urgence sanitaire, ce caractère ôte nécessairement aux intérêts
défendus par vos soins leur impériosité. D’autant que la stratégie
commerciale évoquée renforce l’intérêt public poursuivi par nos soins en
ce qu’il est antinomique avec la situation actuelle.

Parallèlement, vous évoqué le Règlement financier pour justifier la
légitimité et la régularité de la commande publique passée en ces termes :

<<Comme la jurisprudence l'a confirmé, la protection des intérêts
commerciaux au sens de l'article 4(2), du règlement 1049/2001 peut être
valablement invoquée également en ce qui concerne d'autres accords d'achat
anticipé similaires dans lesquels la Commission a la même position. Une
divulgation complète porterait également atteinte à l'objectif d'une
concurrence réelle dans les procédures de passation de marché,
actuellement sur le point d'être négocié par la Commission, tel que
protégé par l'article 170(3), dernier alinéa, du règlement financier.
Selon la Cour, "il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent
pas d'informations relatives aux procédures de passation des marchés qui
pourraient être utilisées pour fausser la concurrence, que ce soit dans
une procédure de passation en cours ou dans des procédures ultérieures
".>>

Or, ce Règlement financier en saurait être contraire à l’Accord sur les
marchés publics de l’Organisation mondiale du Commerce auquel l’Union
Européenne et chacun des ses Etats-membres sont partis dont le principe de
transparence.

En second lieu, s’agissant le processus décisionnel allégué, il devrait
être inopérant. Le texte auquel vous vous référez dispose que :
"3. L'accès à un document établi par une institution pour son usage
interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur
laquelle celle-ci n'a pas encore pris de décision est refusé dans le cas
où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de
cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la
divulgation du document visé.

L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne
dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein
de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été
prise, dans me cas où la divulgation du document porterait gravement
atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt
public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. " 

Votre décision est malfondée en ce que, comme déjà exposé, un intérêt
public préside à cette communication de documents.

Ensuite, à raison du fait que l’accès aux documents requis est bien établi
par la Commission mais aucunement pour son usage interne. Le texte
prescrit pourtant que cet usage doit être interne pour s’appliquer. Ou
encore, permet d’interdire la divulgation lorsqu’il a trait à une question
sur laquelle l’institution n’a pas encore pris de décision. Or, les
documents demandés dont les APAs relèvent manifestement de décisions déjà
prises s’agissant d’actes consécutifs à la décision du Conseil C(2020)
4192 final et son annexe dite décision du Conseil sur l’accord avec les
Etats-membres sur l’approvisionnement en vaccins COVID-19 au nom des
Etats-membres et description des procédures.

Dès lors, la Commission a bien pris sa décision. Le texte visé par vos
soins est inapplicable à l’espèce.

Vous exposez que :
 "Il convient de conclure que la divulgation complète et la divulgation
des documents susmentionnés porteraient atteinte non seulement à l'intérêt
commercial des fabricants de vaccins, mais aussi au processus décisionnel
de la Commission, car elle révélerait des opinions préliminaires et des
options politiques, qui sont actuellement à l'étude. Leur divulgation
révélerait également des aspects importants de la stratégie de négociation
de la Commission et des options qui peuvent encore être pertinentes pour
d'autres négociations similaires, et affaiblirait donc leur résultat
possible. Par conséquent, les exceptions prévues à l'article 4(3), premier
et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 1049/2001 s'appliquent aux
documents identifiés ci-dessus."

Les documents demandés n’ont pas vocation à contenir les informations que
vous évoquez, sauf exceptions. Toujours est-il que notre demande se fonde
sur des décisions acquises et non, à venir.
Enfin, quant à protéger les personnes morales et/ou privées de procédures
judiciaires dont vous vous prévalez, elle résulte manifestement d’une
erreur de compréhension et d’interprétation du texte pris en référence tel
qu’il est rédigé puisqu’il dispose que :

2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa
divulgation porterait atteinte à la protection :
- des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y
compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,
- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,
- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,
à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du
document visé.

D’une part, l’intérêt public défendu dans notre demande exclut le refus de
divulgation que vous opposez sur les fondements relevés par vos soins mais
encore, la protection alléguée est inexistante puisque le texte interdit
la divulgation lorsqu’elle « porte atteinte à des procédures
juridictionnelles et des avis juridiques ». A ce titre, c’est l’atteinte à
la procédure juridictionnelle et non l’exposition à une procédure
juridictionnelle qui est interdit ; ce qui entre en cohérence avec le
respect dû à l’œuvre de Justice. Mais encore, l’intérêt public, entendu
donc comme intérêt général, prévaut sur les intérêts individuels et donc
sur la procédure que vous mentionnez. En outre, votre décision ne permet
aucunement de s’assurer que cet élément constitue effectivement une pièce
du procès en cause. Dans la négative, il n’entre pas dans le champ de
l’exception que vous soulevez.

Par conséquent, les motifs de votre refus partiel ne sauraient prospérer.

Une histoire complete de ma demande et toute la correspondance est
disponible sur Internet à cette adresse:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://www....

Dans l’attente de la suite à intervenir, je vous prie de bien vouloir
agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Me Christophe LEGUEVAQUES
Me Arnaud DURAND

-------------------------------------------------------------------
Merci d'utiliser cette adresse mail pour toutes  les réponses à cette
demande:
[FOI #9546 email]

Ce message et toutes les réponses reçues de Secrétariat général de la
Commission européenne seron publiés sur le site web AsktheEU.org. Pour en
savoir plus, veuillez aller sur la page dédiée aux résponsables publics:
[3]https://urldefense.com/v3/__https://www....
.

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

-------------------------------------------------------------------

References

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1. https://ec.europa.eu/info/live-work-trav...
2. https://urldefense.com/v3/__https://www....
3. https://urldefense.com/v3/__https://www....

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SG ACCES DOCUMENTS, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

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[5]holding letter - Gestdem 2021/3395 - Ares(2021)5438839  (Please use
this link only if you are an Ares user – Svp, utilisez ce lien
exclusivement si vous êtes un(e) utilisateur d’Ares)

Dear Mr Lègueques,

We refer to your email of  13 August 2021, registered on the same day, by
which you submitted a confirmatory application in accordance with Article
7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents[6]^[1] ("Regulation (EC) No
1049/2001").

 

Your confirmatory application is currently being handled. Unfortunately,
we have not been able to gather all the elements needed to carry out a
full analysis of your request and to take a final decision. Therefore, we
are not in a position to reply to your confirmatory request within the
prescribed time limit which expires on 3 September 2021. The new deadline
expires on 24 September 2021.

 

Please accept our sincere apologies for this delay.

 

We apologise for this delay and for any inconvenience this may cause but
we would like to assure you that we will do our utmost to provide you with
a reply as soon as possible.

 

Thank you for your understanding.

 

Yours sincerely,

María OLIVÁN AVILÉS
Head of Unit

[7]cid:image001.gif@01D13362.41D673C0

European Commission

Secretariat General

Unit C.1 (Transparency, Document Management and Access to Documents)

 

 

 

 

------------------------

------------------------

[8][1]               Official Journal L 145 of 31.5.2001, p. 43.

References

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2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. https://webgate.ec.testa.eu/Ares/documen...
6. file:///tmp/foiextract20211201-31628-427p9y#_ftn1
8. file:///tmp/foiextract20211201-31628-427p9y#_ftnref1

SG ACCES DOCUMENTS, Generalsekretariat der Europäischen Kommission

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[5]Votre demande confirmative d'accès aux documents d'après le Règlement
(EC) No 1049/2001 - GESTDEM 2021/3395 - 2nde lettre d'attente -
Ares(2021)5834338  (Please use this link only if you are an Ares user –
Svp, utilisez ce lien exclusivement si vous êtes un(e) utilisateur d’Ares)

Cher Monsieur, 

Nous nous référons à votre courrier électronique du 13/08/2021 concernant
une demande d’accès à des documents enregistrée le même jour sous le
numéro de référence susmentionné. Nous nous référons aussi à notre lettre
de prolongation de délai envoyée le 3/09/2021.

Votre demande est en cours de traitement. Malheureusement, nous ne serons
pas en mesure d’achever ce traitement dans le délai prescrit expirant le
24/09/2021.

Une prolongation de délai est nécessaire en raison de la complexité et
sensibilité du dossier ainsi que du fait que les consultations internes
sont toujours en cours.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard et pour les
désagréments éventuels.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.

 

 

María OLIVÁN AVILÉS
Cheffe d’unité

[6]cid:image001.gif@01D13362.41D673C0

Commission européenne

Secrétariat Général

SG.C.1 (Transparence, Gestion documentaire et Accès aux documents)

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1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D7B132.1AF8E7C0
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. https://webgate.ec.testa.eu/Ares/documen...

Wir sind nicht sicher, ob die letzte Antwort auf diese Anfrage Informationen enthält – »falls Sie Christophe LEGUEVAQUES sind, bitte melden Sich an und lassen es uns wissen.