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ANNEXE IV 
Procédures de passation de marchés applicables par les 
bénéficiaires de subventions dans le cadre des actions extérieures 
de l’Union européenne1 
 
1.  PRINCIPES GENERAUX 
Lorsque la mise en œuvre d'une action nécessite la passation de marchés par le(s) bénéficiaire(s), 
celui-ci (ceux-ci) attribue(nt) le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire 
celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, ou, dans le cas de marchés de travaux 
ou de fournitures, sans service après-vente, le seul critère d'attribution est le prix le plus bas.  
Les contrats doivent être attribués dans le respect des principes et règles d’attribution de marchés 
publics : 
- en assurant le respect des principes  de transparence, de publication préalable et de concurrence 
loyale, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de non-discrimination, en veillant à l’absence de 
conflits d'intérêts tout au long de la procédure de passation de marché. 
-. Les contrats ne doivent pas être artificiellement scindés pour contourner les seuils de passation des 
marchés. 
À cette fin, les règles énoncées aux points 2 à 7 ci-dessous doivent être respectées, sous réserve du 
point 8. Elles fixent les procédures de base à suivre et il n'est pas exclu que d'autres procédures 
favorisant une concurrence accrue soient appliquées.  
La Commission européenne exerce un contrôle ex post sur le respect de ces règles par le(s) 
bénéficiaire(s). En cas de non-respect de ces règles, les dépenses concernées sont inéligibles au 
financement de l’UE/du FED. 
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis aux marchés à conclure par le(s) 
partenaire(s) du/des bénéficiaire(s).  
2.  ÉLIGIBILITE AUX MARCHES 
2.1.  Règle de nationalité 
La participation aux procédures d’appels d’offres gérées par le(s) bénéficiaire(s) est ouverte à égalité 
de conditions à toutes les personnes physiques ressortissantes de et aux personnes morales 
effectivement établies dans un État membre et des États ou un Etat, pays, territoires des régions 
expressément éligibles au titre de l’ instrument applicables, conformément aux annexes a2a et a2c du 
guide pratique. Les soumissionnaires doivent indiquer leur nationalité dans leur offre et présenter les 
preuves habituelles en la matière selon leur législation nationale. 
Cette règle ne s'applique pas aux experts proposés dans le cadre des offres de services financées par la 
subvention.  
                                                      
 
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OSC/AL 2015 / 370-296 – Annexe IV- Procédures Passation de marchés 

2.2.  Règle d’origine 
Lorsque l'acte de base ou les autres instruments applicables l'exigent, le soumissionnaire est tenu de 
prouver1 l'origine des fournitures acquises au titre de la subvention. Lorsque la règle d’origine 
s’applique2 les contractants doivent présenter une preuve de l’origine au(x) bénéficiaire(s) au plus tard 
au moment de la présentation de la première facture. Le certificat d’origine doit être établi par 
l’autorité désignée à cet effet dans le pays d’origine des fournitures et satisfaire aux règles fixées par la 
législation de l’UE applicable en la matière. 
2.3.  Exceptions à la règle de nationalité et d’origine 
Lorsqu'il y a lieu d’appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens, de travaux ou de 
services, l'accès doit également être accordé aux ressortissants et aux biens de pays tiers selon les 
conditions fixées par cet accord. 
En outre, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et prévus par les règlements applicables, afin de 
donner accès à des ressortissants ou à des biens en provenance de pays autres que ceux visés au point 
2.1 et 2.2, il convient d’obtenir une dérogation dela Commission européenne avant de lancer la 
procédure. 
2.4.  Situations d’exclusion de la participation aux marchés 
Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires: 
(1) 
qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou qui sont dans 
toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales; 
(2) 
qui ont fait l'objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par la 
juridiction compétente et ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur 
moralité professionnelle; cette disposition vise également les personnes ayant sur eux 
le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle 
(3) 
qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que le(s) bénéficiaire(s) peut/peuvent justifier; 
(4) 
qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions 
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du/des bénéficiaire(s) ou encore 
celles du pays où le marché doit s’exécuter; 
(5) 
qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de 
sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir 
adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;  
                                                      
1 Aux fins de la présente annexe, le terme « origine » est défini au chapitre 2 du règlement (CE) n°450/2008 du 
Parlement et du Conseil du 23 avril 2008 portant code modernisé des douanes de l’UE. 
2 En vertu du CIR (sauf pour l’IPAI) et sous le FED (lorsque la version amendée du l’Annexe IV de l’accord de 
Cotonou entrera en vigueur en 2014) l’origine des fournitures est indifférente lorsque leur montant total par 
achat ne dépasse pas 100 000 EUR.  
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(6) 
qui ont personnellement – ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de 
décision ou de contrôle – fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour 
fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de 
capitaux ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE; 
(7) 
qui font l’objet d'une sanction administrative visée à la section 2.3.4 du guide pratique.  
Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations 
ci-dessus.  
Les points 1) à 4) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement 
avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit 
auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou 
d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales. 
2.5.  Situations d’exclusion de l’attribution des marchés 
Sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, au cours de la 
procédure de passation de ce marché: 
a)  se trouvent en situation de conflit d'intérêts;  
b)  se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par 
le(s) bénéficiaire(s) pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements. 
3.  REGLES COMMUNES A TOUS LES APPELS D’OFFRES 
Les documents d'appel à la concurrence sont établis sur la base des meilleures pratiques 
internationales. À défaut de documents propres, le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t utiliser de son/leur plein 
gré les modèles publiés dans le guide pratique pour les actions extérieures de l’UE sur le site web 
d'EuropeAid. La Commission européenne ne publie pas les documents d’appel à la concurrence établis 
par le(s) bénéficiaire(s). 
Les délais pour le dépôt des candidatures et/ou des offres sont suffisamment longs pour que les 
intéressés disposent d'un délai raisonnable pour préparer et déposer leurs offres. 
Un comité d'évaluation doit être mis en place afin d'évaluer les candidatures et/ou les offres de 60 000 
EUR ou plus, sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement publiés 
par le(s) bénéficiaire(s) dans les documents d’appel à la concurrence. Ce comité est composé d’un 
nombre impair de membres, au minimum trois, dotés de toute l’expertise technique et administrative 
nécessaire pour se prononcer valablement sur les offres. 
4.  REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHES DE SERVICES 
4.1.  Marchés d’une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR 
Les marchés de services d’une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR doivent faire l'objet d'un 
appel d'offres international restreint après publication d'un avis de marché. 
L’avis de marché est publié sur tout média approprié, notamment sur le site Internet du/des 
bénéficiaire(s), dans la presse internationale et celle du pays où se déroule l’action ou dans d’autres 
revues spécialisées. Il indique le nombre de candidats qui seront invités à remettre une offre, dans une 
fourchette de quatre à huit candidats; ce nombre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. 
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Tout prestataire de services intéressé remplissant les conditions mentionnées au point 2 peut demander 
à participer, mais seuls les candidats satisfaisant aux critères de sélection publiés peuvent, sur 
invitation écrite du (des) bénéficiaire(s), présenter une offre. 
4.2.  Marchés d'une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR   
Ces marchés font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication, dans laquelle le(s) 
bénéficiaire(s) consulte(nt) au moins trois prestataires de services de son/leur choix et négocie(nt) les 
conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 
4.3.  Marchés d’une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR 
Pour une commande de services d'une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR, les procédures mises 
en place par le(s) bénéficiaire(s) peuvent être appliquées, dans le respect des règles et des principes 
établis aux points 1er, 2 et 3 de la présente annexe.  
5.  REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHES DE FOURNITURES 
5.1.  Marchés d’une valeur supérieure ou égale à 300 000 EUR 
Les marchés de fournitures d’une valeur supérieure ou égale à 300 000 EUR doivent faire l'objet d'un 
appel d'offres ouvert international après publication d'un avis de marché. 
L’avis de marché est publié sur tout média approprié, notamment sur le site Internet du (des) 
bénéficiaire(s), dans la presse internationale et celle du pays où se déroule l’action ou dans d’autres 
revues spécialisées. 
Tout prestataire intéressé remplissant les conditions mentionnées au point 2 peut présenter une offre. 
5.2.  Marchés d’une valeur supérieure ou égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR  
Dans ce cas, la procédure applicable est l’appel d’offres ouvert publié localement: l’avis de marché est 
publié dans les médias appropriés au moins dans le pays où se déroule l’action. 
Un appel d’offres ouvert local doit garantir aux autres fournisseurs éligibles les mêmes conditions de 
participation qu’aux fournisseurs locaux. 
5.3.  Marchés d'une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure à 100 000 EUR  
Ces marchés font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication d’avis de marché, 
dans laquelle le(s) bénéficiaire(s) consulte(nt) au moins trois fournisseurs de son/leur choix et 
négocie(nt) les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 
5.4.  Marchés d’une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR  
Pour les marchés de fournitures d'une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR, les procédures mises 
en place par le(s) bénéficiaire(s) peuvent être appliquées, dans le respect des règles et des principes 
établis aux sections 1er, 2 et 3 de la présente annexe.  
6.  REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX 
6.1.  Marchés d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR 
Les marchés de travaux d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR font l’objet d’un appel 
d’offres ouvert international après publication d’un avis de marché. 
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L’avis de marché est publié sur tout média approprié, notamment sur le site Internet du/des 
bénéficiaire(s), dans la presse internationale et celle du pays où se déroule l’action ou dans d’autres 
revues spécialisées. 
Tout prestataire qui remplit les conditions mentionnées au point 2 peut présenter une offre. 
6.2.  Marchés d'une valeur supérieure à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR 
Dans ce cas, la procédure applicable est l’appel d’offres ouvert publié localement: l’avis de marché est 
publié dans les médias appropriés au moins dans le pays où se déroule l’action. 
Un appel d’offres ouvert local doit garantir aux autres entrepreneurs éligibles les mêmes conditions de 
participation qu’aux entrepreneurs locaux. 
6.3.  Marchés d'une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR   
Ces marchés font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication, dans laquelle le(s) 
bénéficiaire(s) consulte(nt) au moins trois entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du 
marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 
6.4.  Marchés d’une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR 
Pour une commande de travaux d'une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR, les procédures mises 
en place par le(s) bénéficiaire(s) peuvent être appliquées, dans le respect des règles et des principes 
établis aux points 1er, 2 et 3 de la présente annexe.  
7.  RECOURS A LA PROCEDURE NEGOCIEE  
Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre 
dans les cas suivants: 
a)  dans le cadre des opérations d'aide humanitaire et de protection civile ou des aides visant des 
situations de crise. On ne peut parler de situation de crise que lorsque celle-ci a été 
officiellement constatée par la Commission européenne. L’administration contractante indique 
au coordinateur si une situation de crise a été déclarée et la période pendant laquelle la 
déclaration sera en vigueur; 
b)  lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou 
associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à 
mettre en œuvre une assistance aux populations dans le domaine social; 
c) 
lorsque le marché est destiné à proroger des activités en cours:  
(i)  ne figurant pas dans le marché de services principal, mais qui sont devenues nécessaires à 
l'exécution du marché à la suite de circonstances imprévues, à condition que ces 
prestations complémentaires ne puissent être techniquement ou économiquement séparées 
du marché principal sans inconvénient majeur pour le(s) bénéficiaire(s) et que le montant 
cumulé des prestations complémentaires ne dépasse pas 50 % de la valeur du marché 
principal; ou  
(ii)  consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire du 
premier marché, à condition:  
a)  que la première prestation ait fait l’objet d’une publication d’un avis de marché et 
que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour les nouvelles prestations 
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au projet ainsi que son coût estimé aient été clairement indiqués dans la publication 
de l’avis de marché de la première prestation; et  
b)  que l’extension du contrat porte sur une valeur et une durée ne dépassant pas celles 
du marché initial. 
d)  pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au 
renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de 
fournitures ou d’installations existantes et lorsqu’un changement de fournisseur obligerait le(s) 
bénéficiaire(s) à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou 
des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; 
e)  pour des travaux complémentaires ne figurant pas dans le premier marché conclu et qui sont 
devenus nécessaires à la suite de circonstances imprévues pour l'exécution de l'ouvrage, et à 
condition que ces travaux ne puissent être techniquement ou économiquement séparés du 
marché principal sans inconvénient majeur pour le(s) bénéficiaire(s), que, bien qu'ils puissent 
être séparés de l'exécution du marché initial, ils soient strictement nécessaires à son achèvement 
et que le montant cumulé des marchés passés pour des travaux complémentaires ne dépasse pas 
50 % de la valeur du marché principal; 
f)  lorsqu'un appel d'offres est demeuré infructueux, c'est-à-dire n'a donné aucune offre méritant 
d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l'appel 
d'offres, le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires 
de son/leur choix ayant participé à l'appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement modifiées; 
g)  lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles 
applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours, auquel cas tous les lauréats 
du concours sont invités à participer aux négociations; 
h)  pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits 
d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé; 
i) 
lorsque la nature ou les caractéristiques particulières de certaines fournitures le justifient, par 
exemple, lorsque l’exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou 
de licences en régissant l’utilisation; 
j)  lorsque les commandes sont passées auprès d’une centrale d’achat ou une centrale d’achat 
humanitaire humanitaire reconnue comme telle par le service compétent de la Commission 
européenne ou auprès d’une centrale d’achat (voir point 8.5); 
k)  pour la délivrance du rapport de vérification des dépenses et de la garantie financière lorsqu’ils 
sont exigés au titre du contrat; 
l)  pour les contrats qui sont déclarés secrets, ou pour les contrats dont l’exécution doit 
s’accompagner de mesures spéciales de sécurité ou quand la protection des intérêts essentiels de 
l’Union européenne ou du pays partenaire le requiert; 
m)  pour les marchés portant sur des fournitures cotées et achetées à une bourse de matières 
premières; 
n)  pour les marchés portant sur des achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit 
auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de 
curateurs ou de liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même 
nature selon le droit national; 
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o)   lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat 
existant. 
8.  CAS PARTICULIERS 
Des règles différentes de celles figurant dans la présente annexe peuvent s'appliquer dans les cas 
suivants, à l'exception des principes décrits dans la section 1 et des règles en matière de nationalité et 
d'origine prévues à la section 2, qui restent toujours applicables. 
8.1.  Cofinancements 
Lorsque l’action est cofinancée par plusieurs bailleurs et qu’un autre bailleur, dont la contribution est 
plus importante que celle de la Commission européenne, impose des règles de passation de marchés 
au(x) bénéficiaire(s) différentes de celles énoncées aux points 3 à 7, le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t 
appliquer les règles imposées par cet autre bailleur.    
8.2.  Administrations publiques des États membres 
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) ou un partenaire est/sont un pouvoir adjudicateur et/ou une entité 
adjudicatrice au sens des directives communautaires applicables aux procédures de passation de 
marchés, il(s) applique(nt) les dispositions pertinentes de ces textes plutôt que les règles énoncées aux 
points 3 de cette annexe. En toute hypothèse, les principes généraux et règles de nationalité et 
d’origine contenus à la section 2 restent applicables. 
8.3.  Organisations internationales 
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) ou une  entité affiliée sont une organisation internationale, il(s) 
applique(nt) ses/leurs propres règles de passation de marchés si elles offrent des garanties équivalentes 
aux normes reconnues à l’échelle internationale. Lorsque ses piliers ont fait l’objet d’une évaluation 
positive, les règles pertinentes sont considérées comme équivalentes. Si l’organisation en question 
n’offre pas de telles garanties équivalentes ou dans des cas spécifiques, la Commission et le(s) 
bénéficiaire(s) conviennent de l’application d’autres règles qui offrent de telles garanties. Ce règles 
figureront dans les conditions particulières. 
Si les dispositions réglementaires applicables de l'Union européenne le permettent, l'origine des biens 
et la nationalité des organisations, entreprises et experts sélectionnés pour réaliser les activités de 
l'action, sont déterminées conformément aux règles applicables de l’organisation.  En tout état de 
cause, les biens, organisations, entreprises et experts éligibles au titre des dispositions réglementaires 
applicables de l'Union européenne sont éligibles. 
Dans tous les autres cas, les contractants et les biens doivent être originaires de l’Union européenne ou 
du/des Etats, pays, territoires ou régions éligible(s) au titre de l’instrument/acte de base applicable à la 
subvention, conformément aux annexes a2a et a2c du guide pratique.  
8.4.  Agences traditionnelles 
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) ou un des entités affilies est/sont une agence traditionnelle (entités 
juridiques publiques créées par le législateur de l’Union pour exercer des compétences de l’Union 
dans des domaines de compétence spécifiques), il(s) applique(nt) ses (leurs) propres règles de 
passation des marchés. 
8.5.  Centrales d’achat / centrale d’achat humanitaire 
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) recour(en)t aux services d’une centrale d’achat en tant que prestataire de 
services, il(s) la sélectionne(nt) conformément aux procédures énoncées ci-dessus en matière de 
marchés de services. 
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Cette centrale d’achat respecte les règles qui s’imposent au(x) bénéficiaire(s).  
Lorsqu'elle est une centrale d'achat humanitaire reconnue comme telle par la Commission européenne 
(voir http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/procurement_fr.htm), elle applique les règles 
convenues lors de l’octroi de cet agrément. 
 
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