Traduction
C-194/15 - 13
Observations du Danemark
Affaire C-194/15*
Pièce déposée par:
ROYAUME DE DANEMARK
Nom usuel de l’affaire:
BAUDINET E.A.
Date de dépôt:
19 août 2015
[omissis]
[Or. 2]
1. Observations liminaires sur la question préjudicielle déférée
1
Par décision du 28 avril 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino
(Commission fiscale provinciale de Turin, Italie) a saisi la Cour de justice de
l’Union européenne d’une question préjudicielle demandant à faire préciser si une
réglementation nationale, qui a pour effet que les résidents d’un État membre
percevant des dividendes imposables d’une société non résidente ne peuvent
déduire de leur imposition un montant au moins égal à l’impôt acquitté dans l’État
du siège de la société distributrice, est compatible avec l’article 63 TFUE.
2
La question préjudicielle déférée est rédigée comme suit:
«Les articles 63 et 65 [TFUE] s’opposent-ils à la réglementation d’un État
membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État, actionnaire
d’une société établie dans un autre État membre, perçoit des dividendes
imposés dans les deux États, la double imposition n’est pas évitée, dans
l’État de résidence, par l’attribution d’un crédit d’impôt au moins égal au
montant de l’impôt versé dans l’État où siège la société qui distribue les
dividendes?»
* Langue de procédure: l’italien.
FR
BAUDINET E.A. – AFFAIRE C-194/15 - 13
2. Les faits du litige au principal
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Le litige au principal porte sur la question de savoir si Mme Véronique Baudinet
(ci-après «Baudinet»), demeurant en Italie, peut déduire de l’impôt dû en Italie sur
des dividendes de participations dites qualifiées la totalité de la retenue à la source
opérée par la société Paul Ricard S.A. sur les dividendes versés en sa faveur.
[Or. 3]
4
Suivant la réglementation italienne, les dividendes perçus de participations dites
qualifiées sont à prendre en compte dans la détermination du revenu imposable, à
ceci près que seuls 40 % du montant des dividendes doit être rapporté. Cette
réglementation vaut tant pour les dividendes versés par des sociétés résidentes que
pour ceux versés par des sociétés non résidentes.
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Suivant la convention fiscale contre la double imposition conclue entre la France
et l’Italie, il est prélevé une retenue à la source de 15 % du montant brut des
dividendes versés à un bénéficiaire résident dans l’autre État. Conformément aux
dispositions de cette convention, la société Paul Ricard a opéré une retenue à la
source de 15 % au profit de la France. Tant la réglementation italienne que ladite
convention fiscale renferment des dispositions sur la déduction de l’impôt italien
de celui acquitté en France, la déduction opérée en Italie ne pouvant être d’un
montant supérieur à celui de l’impôt italien sur ce revenu dans la mesure où il est
intégré dans le revenu global.
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La juridiction de renvoi constate que la réglementation nationale conduit à une
différence de traitement entre les contribuables selon qu’ils soient bénéficiaires de
dividendes au titre d’une participation dite qualifiée et versés par une société
résidente ou non résidente en Italie, les dividendes versés par une société résidente
en Italie ne font pas l’objet d’une retenue à la source, mais font l’objet d’une
imposition personnelle à hauteur de 40 % de leur montant.
3. De l’intérêt du gouvernement danois à la solution du litige
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La réglementation fiscale danoise ainsi que les conventions fiscales conclues par
le Danemark renferment des dispositions sur la déduction des impôts étrangers
retenus à la source acquittés par des résidents danois dans d’autres États pour des
revenus également imposables au Danemark. Ces règles suivent
[Or. 4] les
principes de déductibilité du modèle de convention fiscale concernant le revenu et
la fortune établi par l’OCDE.
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La réglementation danoise n’est pas identique à la réglementation italienne en ce
que cette dernière renferme une différence par rapport au modèle de convention de
l’OCDE en n’accordant pas de déduction de l’impôt dû en Italie sur les revenus en
question pour la totalité de l’impôt prélevé à la source au motif que ce n’est pas la
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BAUDINET E.A.
totalité dudit revenu qui est pris en compte pour la détermination du revenu
global.
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Le gouvernement danois a l’honneur de présenter des observations dans cette
affaire, car il souhaite que soit précisé que, compte tenu de la jurisprudence
constante de la Cour, il est compatible avec le droit de l’Union d’appliquer les
principes de déduction des retenues à la source opérées à l’étranger figurant dans
le modèle de l’OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, à
savoir que le montant de l’impôt étranger qui peut être déduit est plafonné à celui
dû par le contribuable dans l’État où il réside au titre des revenus en question.
4. Position en droit du gouvernement danois
10 Le gouvernement danois est d’avis que l’article 63 TFUE sur la libre circulation
des capitaux ne fait pas obstacle à une réglementation suivant laquelle les
principes de déduction des impôts étrangers retenus à la source suivent le modèle
de convention fiscale de l’OCDE.
11 Les articles 23 A et 23 B du modèle de convention fiscale prévoient des méthodes
pour éliminer les doubles impositions, à savoir la méthode d’exemption (article
23 A) et la méthode d’imputation (article 23 B). Ces deux méthodes veulent que,
lorsqu’un résident de l’un des États contractants reçoit des revenus ayant leur
source dans l’autre État contractant et qui, conformément aux dispositions de la
convention, sont imposables dans ce dernier, le
[Or. 5] premier État accorde sur
l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant
égal à l’impôt payé dans cet autre État. Cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de
revenus reçus de cet autre État.
12 Suivant les principes posés par les articles 23 A et 23 B du modèle de convention
fiscale, la déduction du montant retenu à la source sur celui de l’impôt dû dans
l’État de résidence ne peut excéder le montant de l’impôt que ce même État
prélèverait sur ces mêmes revenus. Dans la mesure où la retenue à la source est
d’un montant supérieur à celui de l’impôt dû au titre des mêmes revenus dans
l’État de résidence, la charge fiscale est supportée par le seul contribuable et non
par l’État de résidence. S’il en allait autrement, les impôts de l’État de la source
seraient en réalité transférés sans limite à l’État de résidence. Tel serait le cas s’il
devait être répondu par l’affirmative à la question préjudicielle déférée.
13 Le gouvernement danois est d’avis que la question de savoir dans quelle mesure
les États membres doivent assurer l’élimination des doubles impositions résultant
de l’exercice concomitant par les deux États membres de leur compétence fiscale
a été résolue par la jurisprudence de la Cour.
14 La Cour a jugé qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation au
niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie
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BAUDINET E.A. – AFFAIRE C-194/15 - 13
conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de
taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions (arrêt Damseaux,
C-128/08, EU:C:2009:471, point 30).
15 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’il appartient aux États
membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de double
imposition en utilisant, notamment, les
[Or. 6] critères de répartition suivis dans
la pratique fiscale internationale (arrêts Kerckhaert et Morres, C-513/04,
EU:C:2006:713, point 23, et Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, point 30).
16 La Cour a également jugé que si un État membre ne saurait exciper d’une
convention bilatérale aux fins d’échapper aux obligations qui lui incombent en
vertu du TFUE, la circonstance que tant l’État membre de la source des
dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles
d’imposer lesdits dividendes n’implique pas que l’État membre de résidence soit
tenu, en vertu du droit de l’Union, de prévenir les désavantages qui pourraient
découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres
(arrêt Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, point 34).
17 Il est donc conforme à la jurisprudence de la Cour qu’un État membre mette en
œuvre une réglementation établie suivant les principes de l’article 23 A ou de
l’article 23 B du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
5. Conclusion
18 Par ces motifs, le gouvernement danois a l’honneur de proposer qu’il plaise à la
Cour de justice de l’Union européenne apporter la réponse suivante à la question
préjudicielle déférée par la Commissione Tributaria Provinciale di Torino
(Commission fiscale provinciale de Turin, Italie):
«Afin de prévenir une double imposition d’un revenu imposable tant dans
l’État de résidence que dans l’État de la source, il est compatible avec
l’article 63 TFUE sur la libre circulation des capitaux ainsi qu’avec
l’article 65 TFUE que les États membres fondent leurs règles de déduction
sur les principes du modèle de convention fiscale de l’OCDE, de sorte que la
déduction est plafonnée au montant
[Or. 7] correspondant à l’impôt payé
dans l’État de résidence au titre des mêmes revenus.»
Copenhague, le 19 août 2015
(sé)
Christian Thorning
Mme Maria Søndahl Wolff
Agent du gouvernement danois
Agent du gouvernement danois
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