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Ref. Ares(2015)2717621 - 29/06/2015
 
Traduction C-22/15 

18 
Mémoire en duplique 
Affaire C-22/15* 
Pièce déposée par:  
Royaume des Pays-Bas 
Nom usuel de l’affaire:  
COMMISSION / PAYS-BAS 
Date de dépôt:  
18 juin 2015 (original) 
 
MÉMOIRE EN DUPLIQUE 
présenté par 
LE ROYAUME DES PAYS-BAS 
représenté, dans la présente affaire, par Mmes Mielle Bulterman et Marlies Noort, 
respectivement directrice et collaboratrice du département de droit européen du 
ministère des Affaires étrangères, La Haye, 
dans l’affaire C-22/15 
COMMISSION EUROPÉENNE (ci-après la «Commission») 
contre 
LE ROYAUME DES PAYS-BAS (ci-après les «Pays-Bas») 
[Or. 2]  
I. Introduction 

Par un mémoire en réplique du 11 mai 2015, la Commission a répondu aux 
observations présentées par les Pays-Bas dans son mémoire en défense. 

Le mémoire en réplique de la Commission ne donne pas lieu à modification par 
les Pays-Bas des arguments qu’ils ont présentés dans le mémoire en défense. Suite 
 
* Langue de procédure: néerlandais. 
FR 

AFFAIRE C-22/15-18 
à ce mémoire en réplique de la Commission, les Pays-Bas souhaitent faire les 
observations qui suivent dans le présent mémoire en duplique. 

Pour le reste, les Pays-Bas maintiennent leurs moyens de défense tels que 
présentés dans leur mémoire en défense, y compris lorsque les arguments de la 
Commission ne sont pas expressément contestés dans le présent mémoire en 
duplique.  
II. Arguments des Pays-Bas 
Interprétation erronée de l’arrêt Zamberk 

La Commission soutient, aux points 5 à 10 de son mémoire en réplique, que les 
Pays-Bas n’ont pas correctement interprété l’arrêt Zamberk. Le point 23 de l’arrêt 
Zamberk est libellé comme suit: 
«En ce qui concerne la finalité de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la 
directive TVA, il convient de relever que cette disposition poursuit l’objectif de 
favoriser certaines activités d’intérêt général, à savoir des services ayant un lien 
étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique qui sont fournis par 
des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant le sport ou l’éducation 
physique. Ainsi, ladite disposition vise à promouvoir une telle pratique par de 
larges couches de la population
».  

Il en résulte, selon la Commission, que l’exonération néerlandaise méconnait 
l’objectif de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive TVA. 

La manière dont la Commission perçoit l’exonération néerlandaise est inexacte. 
Cette exonération ne méconnait pas, dans l’ensemble, l’objectif de l’article 132, 
paragraphe 1, sous m), de la directive TVA. Au contraire, elle respecte justement 
l’objectif de cette disposition. En effet, la location de postes d’amarrage et 
d’emplacements a un lien étroit avec [Or. 3] l’exerce d’un sport nautique. Aux 
Pays-Bas, de larges couches de la population pratiquent un sport nautique. Certes, 
les bateaux y sont également utilisés à des fins purement récréatives, mais cela ne 
fait toutefois pas obstacle à l’application de l’exonération prévue à l’article 132, 
paragraphe 1, sous m, de la directive TVA. 
La Commission s’appuie sur des critères inutilisables et illogiques 

La Commission tente, aux points 11 à 15 de son mémoire en réplique, de faire une 
distinction entre, d’une part, les postes d’amarrage et les emplacements qui sont 
loués à des personnes exerçant des activités sportives et, d’autre part, les postes 
d’amarrage et emplacements qui sont loués à des personnes qui font un usage 
purement récréatif du bateau placé au poste d’amarrage ou à l’emplacement loué. 
La Commission opère cette distinction en fonction des éléments suivants: 

 

COMMISSION / PAYS-BAS 
i. le type de bateau; 
ii. les infrastructures proposées; 
iii. l’endroit où se trouvent les postes d’amarrage et les emplacements. 

Le gouvernement néerlandais examinera ces critères de distinction ci-dessous et 
expliquera qu’aucun d’eux n’est utilisable ou logique.  
Le type de bateau 

La Commission fait une distinction, au point 11 de son mémoire en réplique, en 
fonction du type de bateau. Selon elle, certains bateaux sont adaptés à l’exercice 
d’un sport et d’autres non, selon leur forme, leur poids ou leurs mesures.  
10  Le gouvernement néerlandais considère que cette distinction n’a aucun sens. En 
effet, l’exonération de la TVA en cause vise une prestation de services, 
c’est-à-dire la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour bateaux. Le 
type de bateau ne devrait pas être un élément fondamental pour déterminer si la 
location de postes d’amarrage ou d’emplacements est un service qui présente un 
lien étroit avec la pratique du sport. Cette distinction n’est pas compatible avec les 
objectifs du système de la TVA, à savoir la sécurité juridique et la mise en œuvre 
simple et correcte des exonérations prévues à l’article 132 de la directive TVA. La 
prise en compte du type de bateau signifierait qu’il faudrait, pour chaque bateau, 
se demander à quelles fins celui-ci est réellement utilisé, c’est-à-dire soit pour 
pratiquer un sport soit à des fins récréatives.  
[Or. 4]  
11  De plus, un bateau peut être utilisé de différentes manières au cours d’une même 
journée. Par exemple, un voilier peut être utilisé un jour dans le cadre d’une régate 
et un autre jour pour une navigation récréative. Il en va de même pour un bateau à 
moteur. Celui-ci peut être utilisé un jour pour naviguer sur les canaux et un autre 
jour pour tirer un skieur nautique ou comme bateau d’escorte dans une régate ou 
des entraînements. Il est par ailleurs difficile pour le loueur d’emplacements de 
déterminer si, pendant la période de location, le bateau est utilisé pour la pratique 
d’un sport ou pour les loisirs. 
Les infrastructures proposées 
12  La Commission fait valoir, aux points 13 et 14 de son mémoire en réplique, qu’il 
convient de déterminer si les infrastructures sont aménagées afin de permettre la 
pratique du sport. Elle affirme qu’il y a des postes d’amarrage qui sont adaptés 
aux bateaux utilisés pour une pratique sportive, et qu’il y a des postes d’amarrage 
qui sont objectivement adaptés aux bateaux de plaisance, mais pas aux bateaux 
utilisés pour une pratique sportive. 
 
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AFFAIRE C-22/15-18 
13  Le gouvernement néerlandais trouve cette distinction bien surprenante.  
14  La Commission considère que les infrastructures des postes d’amarrage et des 
emplacements sont objectivement différentes en fonction de leur utilisation, c’est-
à-dire soit pour le sport soit à des fins récréatives. Il convient d’abord de relever 
que la Commission n’étaye pas son point de vue, et ne fournit aucun élément de 
preuve à cet égard. Le gouvernement néerlandais est d’avis que  cela  ne  serait 
d’ailleurs pas possible, car une prétendue différence entre les emplacements 
n’existe pas aux Pays-Bas. Les infrastructures des postes d’amarrage et des 
emplacements ne diffèrent pas selon qu’ils sont utilisés pour le sport ou les loisirs. 
Pour cette même raison, la comparaison que la Commission fait au point 12 avec 
les places de stationnement pour les véhicules terrestres et les voitures de course 
est incorrecte.  
15  Les infrastructures ne sont pas non plus différentes selon qu’il s’agisse de bateaux 
à moteur ou non. Les postes d’amarrage et les emplacements diffèrent, tout au 
plus, quant à leur longueur et à leur largeur, mais cette différence n’est pas due au 
fait que les bateaux soient motorisés ou non. En règle générale, lors de la location 
d’un poste d’amarrage ou d’un emplacement, aucune distinction n’est faite selon 
qu’il sont utilisés par un bateau à moteur ou sans moteur 1. La location de postes 
d’amarrage ou d’emplacements peut également être de courte durée, comme dans 
le cas des locations à la journée. Il est donc possible qu’un jour ce soit un bateau à 
moteur qui est amarré, et un autre jour, un voilier (voir la [Or. 5] photo ci-dessous 
d’un port de taille moyenne, avec des emplacements auxquels sont amarrés de 
nombreux bateaux, tels que des voiliers et des bateaux à moteurs). 
 
L’endroit où se trouvent les postes d’amarrage et les emplacements 
16  La Commission soutient, au point 14 de son mémoire en réplique, que les postes 
d’amarrage situés à l’intérieur des terres dans les canaux sur lesquels la vitesse 
 
1 –  À titre exhaustif, il convient de préciser que certains emplacements situés dans des zones 
protégées ne sont pas accessibles aux bateaux à moteur.  

 

COMMISSION / PAYS-BAS 
maximale est inférieure à 7,5 km/h ne présentent pas de lien étroit avec la pratique 
d’un sport.  
17  Il convient tout d’abord de souligner que la Commission n’étaye pas sa position 
de faits ou d’arguments et que cette position est, en tout état de cause, erronée. 
18  Le gouvernement néerlandais relève, en premier lieu que, aux Pays-Bas, les cours 
d’eau sont reliés entre eux par des fossés, des canaux, des rivières et des étangs et 
que, partant, les Pays-Bas sont constitués d’un grand réseau de voies navigables. 
Les canaux forment des voies navigables situées à proximité d’étangs de taille 
plus grande sur lesquels des activités nautiques diverses peuvent être librement 
exercées. La mer du Nord, l’IJ, le Sneekermeer (le lac de Sneeker) et le 
Koevordermeer (le lac de Koevorder) ne sont que quatre exemples des nombreux 
cours d’eau aux Pays-Bas sur lesquels sont exercés des sports nautiques et qui 
sont accessibles par l’intermédiaire de canaux et de rivières plus étroits. Ces 
derniers comprennent les canaux mentionnés par la Commission, sur lesquels il 
est autorisé de naviguer à une vitesse maximale de 7,5 km/h. Ceux-ci sont donc 
également étroitement liés à l’exercice d’un sport, car ils constituent, tout au 
moins, les voies d’accès aux surfaces d’eaux plus grandes sur lesquelles 
s’exercent également un sport. Pour cette raison, il est donc inexact d’exclure 
d’emblée des services étroitement liés à un sport, la location de postes d’amarrage 
et d’emplacements situés sur ces canaux. 
[Or. 6]  
19  Le gouvernement néerlandais relève, en deuxième lieu, que les canaux sont eux 
aussi utilisés pour les sports nautiques. La Commission semble uniquement avoir 
à l’esprit les propriétaires de bateaux de plaisance qui naviguent par jours 
ensoleillés sur les canaux néerlandais à l’intérieur des villes, mais l’aviron, 
notamment, a lieu presqu’exclusivement sur les voies navigables plus étroites, 
comme les canaux et les rivières des grandes villes. 
20  Cela s’explique par des raisons historiques. La plupart des clubs d’aviron sont des 
associations de sports nautiques pour étudiants. Depuis toujours il y a, dans les 
villes où se trouvent des étudiants, des clubs d’aviron dont les postes d’amarrage 
et les emplacements se situent sur les canaux et les rivières des villes (voir les 
photos ci-dessous d’une association de sports nautiques d’Amsterdam et d’un club 
d’aviron de Leiden). Les canaux et les rivières sont eux-mêmes utilisés en tant que 
bassins d’aviron lors de concours et d’entraînements.  
 
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AFFAIRE C-22/15-18 
 
 
[Or. 7]  
21  Mais il existe également, dans les villes, des clubs de voile disposant de voiliers 
plus petits (voir la photo ci-dessous de voiliers dans le centre d’Amsterdam 2) qui 
utilisent les canaux pour la pratique d’un sport. 
 
2 – 
http://www.amstelroei.nl/index.php/phocaboeken/8-zeiulengriekenland/detail/271-zeilen# 
 

 


COMMISSION / PAYS-BAS 
 
22  Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission applique des 
critères inutilisables et illogiques. Il convient donc de rejeter son recours en ce qui 
concerne l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive TVA. 
Sur la charge de la preuve qui incombe à la Commission en ce qui concerne 
l’article 133, sous a) et d), de la directive TVA 

23  La Commission conteste le fait que l’exonération néerlandaise, qui se limite aux 
associations de sports nautiques qui n’emploient pas de personnel pour effectuer 
des tâches liées aux bateaux ou pour mettre à disposition des postes d’amarrage et 
des emplacements pour l’entreposage de bateaux, serait appropriée. Ce point de 
vue n’est toutefois pas étayé de manière plus approfondie dans le mémoire en 
réplique.  
24  La Commission fait uniquement valoir ce qui suit à cet égard, au point 19 de son 
mémoire en réplique: 
«La Commission maintient que le gouvernement néerlandais n’a pas démontré 
qu’il existerait une distorsion de concurrence entre, d’une part, les organisations 
sans but lucratif, mais disposant de personnel, et, d’autre part, les entreprises 
commerciales si, alors que les unes et les autres louent des postes d’amarrage et 
des emplacements pour l’entreposage de bateaux, seules les 
[Or. 8] premières 
pouvaient bénéficier d’une exonération dans la mesure où elles louent des postes 
d’amarrage et des emplacements dont l’utilisation est étroitement liée et 
indispensable à la pratique du sport par leurs membres
». 
25  Le gouvernement néerlandais ne comprend pas pourquoi il devrait faire cette 
démonstration. Dans le cadre d’une procédure en manquement, il appartient à la 
 
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AFFAIRE C-22/15-18 
Commission de démontrer le manquement en question. Celle-ci doit fournir à la 
Cour les informations dont elle a besoin pour pouvoir déterminer s’il y a 
effectivement un manquement et, pour ce faire, elle ne peut pas se fonder sur de 
quelconques suppositions.  
26  La Commission n’ayant pas produit ces éléments, il convient de rejeter le recours 
pour non-respect de l’obligation de motivation.  
27  Le gouvernement néerlandais exposera toutefois ci-dessous, à titre exhaustif, les 
raisons pour lesquelles il a opté pour le critère selon lequel aucun personnel ne 
doit être employé pour effectuer des tâches liées aux bateaux ou pour mettre à 
disposition des postes d’amarrage et des emplacements pour l’entreposage de 
bateaux. 
28  Ce critère selon lequel l’association ne doit pas employer de personnel pour 
effectuer ces tâches se justifie par le besoin de distinguer entre les associations de 
sports nautiques qui fonctionnent entièrement grâce au travail bénévole de leurs 
membres et les associations de sports nautiques ayant un but commercial, mais 
pas de but lucratif, et qui sont en concurrence avec les ports de plaisance 
commerciaux ayant un but lucratif, en faisant appel à du personnel pour, 
notamment, diriger un grand nombre de bateaux de passage vers leurs 
emplacements. 
29  Si l’exonération néerlandaise devait s’étendre aux organismes de sports nautiques 
qui emploient du personnel, les entreprises commerciales qui sont assujetties à la 
TVA subiraient un désavantage concurrentiel plus important, étant donné qu’il y 
aurait un plus grand nombre d’associations de sports nautiques qui profiteraient de 
l’exonération de la TVA et qui seraient ainsi en mesure d’appliquer des tarifs 
moins élevés.   
30  Il résulte des considérations qui précèdent que le recours de la Commission doit 
être rejeté en ce qui concerne l’article 133, sous d), de la directive TVA. 
[Or. 9]  
III. CONCLUSION 
31  Les Pays-Bas maintiennent leurs conclusions telles qu’elles sont formulées dans le 
mémoire en défense. 
Mielle 
Bulterman 
     Marlies 
Noort 
Agents du gouvernement néerlandais 
La Haye, le 18 juin 2015