Traduction
C-307/15 - 20
Observations de la Pologne
Affaire C-307/15*
Pièce déposée par:
POLOGNE
Nom usuel de l’affaire:
PALACIOS MARTÍNEZ
Date de dépôt:
2 novembre 2015
AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE
L’UNION EUROPÉENNE
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
présentées, au titre de l’article 23 du statut de la Cour, dans le cadre de la
procédure préjudicielle dans les affaires jointes
C-307/15 et C-308/15 Palacios Martínez e.a.
(juridiction nationale: Audiencia Provincial de Alicante – Espagne)
Agent de la République de Pologne:
Bogusław Majczyna
Adresse pour les notifications:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa – POLOGNE [Or. 2]
* Langue de procédure: l’espagnol.
FR
AFFAIRE C-307/15 - 20
I. OBJET DE L’AFFAIRE ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
1
Les demandes de décision préjudicielle dans les affaires C-307/15 et C-308/15
Palacios Martínez e.a. ont été soumises par une juridiction espagnole (Audiencia
Provincial de Alicante – Espagne), qui examine les recours formés par des
consommateurs contre une banque, en vue de faire constater la nullité d’une
clause limitant les modifications du taux d’intérêt variable (la «clause plancher»)
figurant dans un contrat de prêt hypothécaire, en raison de son caractère abusif,
ainsi que d’obtenir la restitution par la banque des sommes indûment perçues, à
compter de la conclusion des contrats de prêt hypothécaire contenant cette clause.
2
Il résulte des motifs du recours que le caractère abusif de la clause plancher ne fait
pas de doute pour la juridiction de renvoi. Les doutes concernent toutefois le fait
de savoir si la banque doit restituer au client les sommes perçues à la suite de
l’application de cette clause à compter du prononcé de la décision de justice
constatant sa nullité, ou bien à compter de la conclusion du contrat de crédit. Ces
doutes ont surgi notamment du fait de la position adoptée par la juridiction
suprême espagnole qui considère que la constatation de la nullité de la clause
plancher ne devrait pas avoir d’effet rétroactif.
3
La juridiction de renvoi considère toutefois que la limitation des effets de la
décision constatant la nullité de la clause plancher peut être contraire à l’article 6,
paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs1.
4
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi soumet à la Cour les questions
suivantes:
1) Est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des
clauses abusives] consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la
directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs que les effets
restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son
caractère abusif, d’une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt
ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à
compter d’une date ultérieure?
2) Le critère de bonne foi des milieux intéressés qui fonde la limitation de
l’effet rétroactif [de l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion
autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme
par l’ensemble des États membres? [Or. 3]
3) En cas de réponse affirmative, quels éléments doivent être pris en
considération pour apprécier l’existence de la bonne foi des milieux
intéressés?
1 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
2
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4) En tout état de cause, le comportement du professionnel ayant conduit, lors
de l’élaboration du contrat, au manque de transparence à l’origine du
caractère abusif de la clause est-il conforme à la bonne foi des milieux
intéressés?
5) Le risque de troubles graves qui fonde la limitation de l’effet rétroactif [de
l’annulation] d’une clause abusive est-il une notion autonome du droit de
l’Union devant être interprétée de manière uniforme par l’ensemble des
États membres?
6) En cas de réponse affirmative, quels critères doivent être pris en
considération?
7) Le risque de troubles graves doit-il être apprécié en ne tenant compte que
du risque que le professionnel est susceptible de courir ou en prenant
également en considération le préjudice causé aux consommateurs par
l’absence de restitution intégrale des sommes versées au titre de cette
«clause plancher»?
8) L’extension automatique de la limitation des effets restitutoires découlant de
la nullité d’une clause «plancher», limitation prononcée dans le cadre d’une
procédure engagée par une association de consommateurs contre
[trois] établissements financiers, aux actions individuelles en nullité
intentées contre une clause «plancher» en raison de son caractère abusif
par des clients consommateurs ayant conclu un contrat de prêt hypothécaire
avec d’autres établissements financiers est-elle compatible avec le principe
d’absence de caractère contraignant envers le consommateur consacré à
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et avec le droit à une
protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne? [Or. 4]
II. POSITION DE LA POLOGNE
II.1. Première question
5
De l’avis de la Pologne, la limitation dans le temps des effets de la décision
constatant la nullité de la clause plancher est contraire à l’article 6, paragraphe 1,
de la directive 93/13 et, plus généralement, aux buts de cette directive dans son
ensemble. Ces buts consistent à rétablir l’équilibre entre les droits et obligations
des parties à un contrat de consommation, équilibre rompu par l’introduction de
clauses abusives dans ce contrat, ainsi qu’à prévenir la mise en œuvre de ces
clauses abusives figurant dans les contrats de consommation.
6
La limitation dans le temps des effets d’une décision constatant la nullité d’une
clause abusive non seulement ne permettrait pas le complet rétablissement de
l’équilibre entre les droits et obligations des parties à un contrat de consommation,
3
AFFAIRE C-307/15 - 20
ce qui paraît évident, mais ne garantirait pas non plus de manière efficace leur
non-application à l’avenir.
7
Le but consistant à rétablir l’équilibre entre les droits et obligations des parties à
un contrat de consommation est reflété plus particulièrement aux articles 3,
paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13. Selon l’article 3,
paragraphe 1, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation
individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de
bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Selon l’article 6,
paragraphe 1, les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un
consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs. L’obligation
de rétablir la légalité est la conséquence logique de l’absence de caractère
contraignant des clauses abusives pour les consommateurs. Toutefois, le
rétablissement de la légalité ne sera pas entièrement possible dans le cas où les
effets de la décision constatant la nullité d’une clause abusive sont limités dans le
temps. Étant donné que l’élément essentiel d’une clause abusive est le fait qu’elle
provoque un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un
contrat au détriment du consommateur, celui-ci subit déjà ce préjudice dès le
moment où la clause abusive commence à s’appliquer. La limitation dans le temps
des effets de la décision constatant la nullité de la clause abusive signifierait donc
que le préjudice causé au consommateur avant le prononcé de cet arrêt ne sera pas
réparé et, par conséquent, que le déséquilibre entre les droits et obligations qui
existait jusqu’à ce moment ne sera pas sanctionné.
[Or. 5]
8
Cette interprétation du but de la directive 93/13 est confirmée par la jurisprudence
de la Cour.
9
Dans l’arrêt Pereničová et Perenič, la Cour a jugé que, eu égard à la situation
d’infériorité de l’une des parties, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13
oblige les États membres à établir une réglementation dans le cadre de laquelle
«les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées
par leurs droits nationaux». Ensuite la Cour a conclu, en rappelant la jurisprudence
antérieure dans ce domaine, qu’«il s’agit d’une disposition impérative qui tend à
substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations
des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers» 2.
10 Jusqu’à présent la Cour a toujours tenu compte avant tout de la protection des
consommateurs et c’est à la lumière de ce principe qu’elle a jugé si les solutions
adoptées au niveau national permettaient le rétablissement de cet équilibre. Une
telle approche peut être remarquée par exemple dans la jurisprudence relative à la
compétence des juridictions nationales pour remplacer ou réviser une clause
contractuelle considérée comme abusive.
2
Arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, Rec, EU:C:2012:144, point 28.
4
PALACIOS MARTÍNEZ
11 Dans l’arrêt Banco Español de Crédito, la Cour a adopté la position selon laquelle
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à la réglementation d’un
État membre qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause
abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de
compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause 3. La Cour a expliqué
que, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives
figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte
à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13,
parce qu’elle contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels
par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses
abusives 4.
12 Comme l’a souligné l’avocat général Wahl 5, l’interdiction faite au juge national
de réviser le contenu d’une clause qu’il qualifie d’abusive se réfère à l’hypothèse
où, malgré la suppression de la clause en question, qui revêt un caractère
accessoire dans l’économie du contrat, celui-ci peut être exécuté sur
[Or. 6] la
base des clauses restantes et cette suppression ne s’avère pas préjudiciable au
consommateur.
13 Dans l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, la Cour a admis, par ailleurs, la possibilité
de substituer à une clause jugée abusive une disposition nationale à caractère
supplétif. Encore une fois la Cour a visé la protection des consommateurs et a tenu
compte de la prémisse pertinente dans cette affaire, selon laquelle, si la
constatation de la nullité d’une disposition contractuelle abusive entraînait
l’annulation du contrat dans son ensemble, cela aurait comme conséquence de
rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû. La Cour a remarqué
que, dans le cas où ce montant excéderait les capacités financières du
consommateur, cela aurait des effets négatifs sur lui 6.
14 En admettant cette possibilité, la Cour s’est référée au considérant 13 de la
directive 93/13, en jugeant qu’on sait en tout état de cause que les dispositions qui
doivent remplacer les clauses considérées comme abusives n’ont pas le caractère
de telles clauses abusives 7.
3
Arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, Rec, EU:C:2012:349.
4
Idem, point 69.
5
Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13,
Rec, EU:C:2014:85, point 96.
6
Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, Rec, EU:C:2014:282, points 81
à 84.
7
En vertu dudit considérant, les dispositions législatives ou réglementaires des États
membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les
consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; par conséquent, il ne
s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la directive 93/13/CEE les clauses
qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des
principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la
Communauté sont partis; à cet égard, l’expression «dispositions législatives ou
5
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15 Dans l’arrêt Unicaja Banco et Caixabank, la Cour a également été guidée par le
besoin d’assurer la protection des consommateurs au niveau établi par les
dispositions de la directive 93/13. Conformément à cet arrêt, en tout état de cause,
les clauses introduites à la place des clauses abusives font encore l’objet d’une
appréciation par les juridictions nationales en ce qui concerne leur caractère
abusif 8.
16 Dans la droite ligne de la jurisprudence précitée, il faut conclure que le niveau de
protection des consommateurs prévu par la directive 93/13 exclut la possibilité de
limiter dans le temps les effets de la décision constatant la nullité d’une clause
contractuelle. Il résulte en fait de la jurisprudence susmentionnée de la Cour que la
décision d’une juridiction nationale concernant une clause contractuelle abusive
[Or. 7] devrait tenir compte de la protection des consommateurs, autant que
possible dans les circonstances données, et ce n’est qu’à cette condition qu’on
peut parler du rétablissement de l’équilibre rompu par l’application d’une
condition contractuelle abusive par le professionnel au détriment du
consommateur.
17 L’objectif poursuivi par la directive 93/13, que nous avons mentionné plus haut,
vient étayer l’interprétation proposée par la Pologne: cet objectif exprimé à
l’article 7 est en effet de «faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel». Selon la
jurisprudence de la Cour, ce but exige une application des dispositions de la
directive ayant pour effet de décourager l’application des clauses abusives.
18 Le but consistant à décourager l’application des clauses abusives a été pris en
considération par la Cour dans plusieurs arrêts. Par exemple, dans l’arrêt Unicaja
Banco et Caixabank, la Cour a jugé que, s’il était loisible au juge national de
réviser le contenu des clauses abusives, une telle faculté serait susceptible de
porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la
directive 93/13. La Cour a expliqué que cette faculté contribuerait à éliminer
l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application
à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci
demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci
devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la
mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits
professionnels 9.
réglementaires impératives» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les
règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre
arrangement n’a été convenu.
8
Arrêt du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et
C‑487/13, Rec, EU:C:2015:21.
9
Arrêt du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et
C‑487/13, Rec, EU:C:2015:21, point 31 et jurisprudence citée.
6
PALACIOS MARTÍNEZ
19 Ainsi, ce raisonnement se réfère aux situations décrites dans les renvois
préjudiciels. L’application par un professionnel de clauses contractuelles abusives,
lui apportant des bénéfices au détriment du consommateur seulement pendant un
certain temps (de la conclusion du contrat jusqu’à la décision de la juridiction
nationale constatant la nullité de la clause en question), serait en tout cas plus
profitable pour lui que la non-application. Les entrepreneurs seraient même
encouragés à appliquer les clauses abusives, conscients du fait que,
indépendamment du caractère abusif de celles-ci, ils obtiendraient, dans une
certaine mesure, des profits résultant de l’application de ces clauses. La réalisation
de l’objectif à long terme établi à l’article 7 de la directive 93/13 pourrait donc
être menacée par l’acceptation d’une autre interprétation que celle proposée par la
Pologne.
[Or. 8]
II.2. La question de la limitation dans le temps des effets des arrêts constatant
la nullité d’une clause abusive
20 Eu égard à la réponse proposée à la première question, il n’est pas nécessaire de
répondre aux autres questions. Toutefois, compte tenu de l’importance de la
question de la limitation dans le temps des effets des arrêts des juridictions
nationales, la Pologne souhaite attirer l’attention sur le fait que les critères
appliqués par la Cour, lorsqu’elle se prononce sur la limitation dans le temps des
effets de ses propres arrêts, ne sont pas appropriés pour statuer sur la limitation
dans le temps des effets des arrêts rendus par les juridictions nationales, tel que
celui de la présente affaire.
21 La Cour n’a recours à cette solution que dans des circonstances bien précises: en
premier lieu, lorsqu’il existe un risque de répercussions économiques graves dues
en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la
base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur, et, en
deuxième lieu, lorsque les particuliers et les autorités nationales ont adopté un
comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude
objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union 10.
Ces circonstances tiennent compte du caractère particulier des décisions
préjudicielles de la Cour et de leur portée pour un grand nombre de rapports
juridiques conclus en vertu des dispositions du droit de l’Union qui font l’objet
d’interprétation.
22 Dans l’arrêt Transportes Jordi Besora 11, la Cour a rappelé que l’interprétation
qu’elle donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence
que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée
de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le
moment de son entrée en vigueur, et a poursuivi en jugeant qu’«[i]l en résulte que
10
Arrêt du 23 octobre 2014, Schulz et Egbringhoff, C‑359/11 et C‑400/11,
Rec, EU:C:2014:2317, point 58.
11
Arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, Rec, EU:C:2014:108,
points 40 à 41 et jurisprudence citée.
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la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des
rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande
d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les
juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent
réunies».
23 À cet égard, les juridictions nationales doivent en principe interpréter le droit
national transposant le droit de l’Union sans limitation dans le temps, sous réserve
des seules limitations prévues dans l’arrêt de la Cour.
[Or. 9]
III. SOLUTION PROPOSÉE
24 Eu égard aux arguments exposés ci-dessus, la Pologne propose à la Cour de
donner la réponse suivante à la première question préjudicielle posée par la
juridiction de renvoi:
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE s’oppose à la limitation
dans le temps des effets découlant de la constatation de la nullité d’une
«clause plancher» figurant dans un contrat de prêt hypothécaire, et selon
laquelle la restitution au consommateur des sommes perçues sur la base de
cette clause est possible, non à compter de la date de conclusion du contrat,
mais bien à partir d’une date ultérieure.
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Agent de la République de Pologne
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