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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
 
Bruxelles, le 22.12.2006 
COM(2006) 866 final 
2006/0290 (COD) 
  
Proposition de 
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les 
autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la 
Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et 

agricole 
(présentée par la Commission) 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
1. OBJET 
La facilitation du commerce, qui constitue un élément essentiel de la politique 
commerciale d’une Union européenne élargie pour la conquête de nouveaux 
marchés, a pour corollaire l’émergence d’une délinquance économique et financière 
internationale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes 
ainsi qu’aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle imposées dans le 
cadre de certaines politiques communautaires. 
Parmi les fraudes et autres activités illégales préjudiciables aux intérêts financiers 
communautaires, les opérations contraires aux réglementations douanière et agricole 
sont devenues une activité privilégiée des organisations de fraude eu égard aux 
sommes en jeu. Les droits de douane à l’importation, les montants agricoles ainsi que 
la TVA à l’importation, dont la perception est effectuée par les Etats membres au 
moment de l’accomplissement des formalités douanières, génèrent près d’un quart 
des recettes dans le budget communautaire. Dans ce contexte, la tentation est grande 
pour ces organisations de fraude d’échapper au contrôle ou d’éluder le paiement de 
ces droits ou encore de bénéficier indûment de réduction ou de suspension de droits. 
En matière de dépenses, le budget communautaire consacré au paiement des 
restitutions à l’exportation de produits agricoles et de produits transformés, à l’égard 
desquels les administrations douanières exercent un contrôle lors de 
l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et lors de la sortie du 
territoire douanier communautaire, fait également l’objet de toutes les convoitises 
des organisations de fraude. 
Par ailleurs, la recherche d’un profit maximal amène également ces organisations à 
détourner les mesures anti-dumping ainsi que les mesures de prohibition ou de 
restriction. Même si le détournement de ces mesures n’a pas une incidence directe 
sur le budget communautaire, il peut entraîner des conséquences dommageables pour 
l’économie, l’emploi et la santé des consommateurs et donc un préjudice indirect sur 
le budget communautaire (ex : crise de l’ESB). 
Afin de mieux appréhender les irrégularités commises dans ces domaines et de 
compléter le volet «préventif», lié à une meilleure organisation des contrôles 
douaniers, la Communauté européenne s’est dotée du règlement (CE) n°515/97 du 
Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités 
administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la 
Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et 
agricole. 
Ce règlement constitue la base juridique des demandes d’assistance échangées entre 
ces autorités pour lutter contre les irrégularités et les fraudes aux réglementations 
communautaires précitées ayant une incidence financière sur le budget des 
Communautés ou ayant une incidence sur la politique commerciale communautaire. 
C’est également dans le cadre de ce dispositif juridique qu’une base de données 
spécifique a pu être développée sous le nom de Système d’Information Douanier 
(SID). Ce système, dont le lancement opérationnel a eu lieu le 24 mars 2003, permet 
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aux autorités administratives concernées d’alerter leurs partenaires européens sur des 
risques d’opérations irrégulières, grâce à la transmission de renseignements aux fins 
d’observation, de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques. 
2. PRINCIPALES 
DISPOSITIONS 
En dépit des bons résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les fraudes aux 
réglementations douanière et agricole communautaires, de nombreuses raisons 
plaident aujourd’hui pour une modification du règlement (CE) n°515/97. 
ƒ Le besoin d’une coopération plus opérationnelle : 
Face au déplacement et à l’extension des frontières terrestres et maritimes provoqués 
par l’Elargissement de l’Union européenne qui est accompagné par ailleurs d’un 
double mouvement d’intensification et de diversification des activités frauduleuses, il 
importe d’adapter le dispositif juridique existant, sous peine de voir les organisations 
de fraude tirer avantage de cette situation. Eu égard au caractère transnational et 
protéiforme de la délinquance économique et financière, la seule approche 
permettant de limiter autant que possible la fraude dans ces domaines est de renforcer 
la coopération entre les Etats membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission, en 
accentuant davantage la dimension opérationnelle de cette coopération. De nouveaux 
besoins de coordination et de soutien au niveau européen ont ainsi été identifiés par 
les acteurs de la lutte anti-fraude, auxquels il convient désormais d’apporter une base 
juridique solide et adaptée. 
ƒ La modification du contexte juridique et de l’équilibre institutionnel : 
Lors de l’adoption du règlement (CE) n°515/97, le traité ne disposait pas d’un article 
consacré spécialement à la coopération douanière communautaire. L’obligation 
générale de collaboration à la charge des Etats membres énoncée à l’article 5 TCE et 
la coordination des actions des Etats membres au titre de la protection des intérêts 
financiers de la Communauté énoncée à l’article 209 A TCE, ne donnaient pas non 
plus, à la Communauté, le pouvoir d’arrêter des mesures, y compris dans le domaine 
de la coopération douanière communautaire. 
L’article 135 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coopération 
douanière et l’article 280 relatif à la protection des intérêts financiers de la 
Communauté instituent à présent une compétence communautaire dans ces 
domaines. Cette compétence doit, cependant, être exercée conformément à l'article 5 
du traité instituant la Communauté européenne, par conséquent, si et dans la mesure 
où l'action réalisée au niveau communautaire présente des avantages manifestes, en 
raison de son échelle ou de ses effets, par rapport à une action réalisée au niveau d'un 
Etat membre. La proposition de règlement répond à ces critères. 
Le nouveau projet de règlement vise également à doter d’une base juridique, d’une 
part, le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE) 
communautaires et, d’autre part, les autres projets développés sur la base des besoins 
exprimés par les Etats membres et la Commission européenne, dans l’optique du 
renforcement de la coopération entre les administrations compétentes pour veiller à 
la bonne application de la réglementation douanière et agricole. 
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Ce projet doit également prendre en considération un certain nombre d’évolutions 
institutionnelles, en particulier le renforcement de la coopération avec les organes et 
agences de l’Union européenne et avec les organisations internationales. 
Subsidiarité 
Les administrations nationales ne sont individuellement pas en mesure de mettre en 
place une infrastructure technique au niveau communautaire et d’assurer une 
coordination européenne complète et intégrée de l’assistance administrative mutuelle 
en matière douanière et agricole. Il est donc nécessaire de créer une plateforme de 
services pour améliorer la coopération opérationnelle entre ces administrations. Sous 
réserve des missions communautaires effectuées dans les pays tiers, la réalisation 
effective des enquêtes administratives incombe aux seuls Etats membres. 
Proportionnalité 
L’objectif de ce projet de règlement demeure inchangé. Comme le règlement (CE) 
n°515/97 qu’il modifie, le projet de règlement vise la bonne application des 
réglementations douanière et agricole communautaires, pour laquelle la Commission 
dispose de compétences d’attribution bien définies, au même titre que les autorités 
douanières et les autres autorités compétentes des Etats membres. 
3. 
CONTENU DE LA PROPOSITION 
3.1. 
Alignement de la définition de réglementation douanière sur celle de la Convention 
Naples II (Art.2, paragraphe 2, 1er tiret) 
La définition de réglementation douanière visée dans le règlement (CE) n°515/97 a 
été alignée sur celle de la convention établie sur la base de l’article K 3 du traité sur 
l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les 
administrations douanières (convention dite Naples II) de manière à renforcer la 
cohérence entre les instruments communautaires et les instruments relevant du Titre 
VI TUE en ce qui concerne la poursuite des opérations contraires à la réglementation 
douanière communautaire. 
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n°1798/2003 du Conseil du 7 
octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA1, 
la réglementation douanière reste d’application à l’entrée et à la sortie de 
marchandises du territoire douanier de la Communauté, même si elles sont exemptes 
de droits de douane ou soumises à un droit nul. Dans le contexte de l’application des 
mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à la frontière extérieure de la 
Communauté, notamment la détection de la contrefaçon d’alcool et de cigarettes ou 
d’un trafic illicite de biens à double usage ou de précurseurs, les autorités douanières 
doivent pouvoir échanger des informations permettant de vérifier rapidement auprès 
d’un autre Etat membre si l’entreprise établie dans ce dernier Etat membre existe ou 
est toujours en activité grâce à l’identifiant TVA. En outre, les autorités douanières, 
qui sont également chargées d’assurer les formalités et/ou la collecte de la TVA 
et/des droits d’accises lors de l’accomplissement des formalités douanières, doivent 
                                                 
1 JOL264/1 
du 
15.10.2003 
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pouvoir prévenir et détecter par une coopération douanière efficace des exportations 
fictives de produits hautement taxés à destination de pays tiers. 
Les bureaux centraux de liaison et les services de liaison chargés de la coopération 
administrative dans le domaine de la TVA assurent certes une coopération efficace 
avec leurs homologues dans les autres Etats membres. Toutefois, la coopération 
transversale entre, d’une part, ces bureaux centraux de liaison et services de liaison 
et, d’autre part, les autorités compétentes pour l’application du règlement (CE) 
n°515/97 n’est pas possible pour des raisons d’organisation ou de compétence 
matérielle ou opérationnelle propre à chaque Etat membre ainsi que pour des raisons 
liées au réseau de communication et à l’absence de permanence (nuits et week-end). 
Par contre, les autorités douanières d’un disposent d’un minimum d’informations 
relatives à l’existence et au statut TVA d’un opérateur économique pour satisfaire les 
requêtes urgentes des autorités douanières des autres Etats membres. 
3.2. 
Echange automatique de données (Art.15) 
Le dispositif actuel d’échange spontané au cas par cas a été complété par un 
dispositif d’échange automatique et/ou structuré d’informations sans demande 
préalable de l’Etat membre destinataire. Ce dispositif est analogue à celui mis en 
place dans le cadre du règlement (CE) N°1798/20032 du Conseil du 7 octobre 2003 
relatif à la coopération en matière de TVA et du règlement (CE) N° 2073/20043 du 
Conseil du 16 novembre 2004 à la coopération administrative dans le domaine des 
droits d'accises. 
3.3. 
Mise en place d’une plate-forme de services dans le secteur douanier 
3.3.1.  Répertoire européen de données (Art.18 bis) 
L’informatisation des procédures de dédouanement et le suivi en temps réel des 
moyens de transport par des systèmes satellitaires génèrent une dématérialisation 
croissante des informations échangées entre les autorités douanières et/ou les 
opérateurs économiques. Il en résulte une multiplication des bases de données gérées 
par des prestataires de service, publics ou privés, dont l’activité est liée au domaine 
de la logistique et du transport de marchandises. 
Dans le cadre de la lutte contre la fraude visant notamment à détecter les envois de 
marchandises susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux 
réglementations douanière ou agricole et/ou les moyens de transport, y compris les 
conteneurs, utilisés à cet effet, les prestataires de service sont généralement ouverts à 
l’idée de donner un accès aux autorités compétentes pour autant que les demandes 
d’accès soient limitées et ne créent pas de charges supplémentaires. Dès lors, l’idée 
de l’octroi d’un accès général unique de la Commission (OLAF) à certaines bases de 
données ou sites est de nature à rassurer les prestataires de service face à des 
demandes multiples et répétées des Etats membres. Par conséquent, il est apparu 
pertinent, également d’un point de vue économique, de donner la possibilité à la 
Commission (OLAF) de négocier avec les prestataires de service la mutualisation des 
                                                 
2 JO 
L264/1-15.10.2003 

JO L359 4.12.2004 
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données dans un répertoire unique accessible aux Etats membres ou de canaliser les 
accès à des sites gérés par ces prestataires. 
L’objectif de ce répertoire est de collecter à des fins d’analyse des données 
habituellement utilisées dans le cadre du commerce international, en vue de détecter, 
en amont des contrôles physiques effectués sur les marchandises, les opérations 
présentant des risques d’irrégularité au regard des réglementations douanière et 
agricole. 
Dans le cadre de ce répertoire, la Commission devrait être habilitée à procéder au 
transfert total ou partiel du contenu de ces bases de données, avec le consentement 
des titulaires des droits sur ces informations, à titre gratuit ou onéreux, et dans le 
respect de l’environnement juridique applicable en matière de droits de propriété 
intellectuelle. Les informations ainsi extraites pourront être indexées et faire l’objet 
d’analyses. 
Le répertoire européen serait mis à disposition des officiers de liaison des Etats 
membres affectés au sein de l’unité de coordination permanente, ainsi qu’aux 
autorités compétentes visées à l’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) 515/97. 
3.3.2.  Structure de coordination de la coopération opérationnelle (Art.18 ter) 
La création de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures de l’Union européenne visée dans le Règlement (CE) 
N°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 20044 ainsi que l’extension du mandat 
d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale (décision 
du Conseil du 6 décembre 2001) et les activités opérationnelles de certaines 
organisations internationales ou régionales nécessitent un renforcement de la 
coopération entre la Commission, les Etats membres et les autres organes ou agences 
de l’Union européenne. 
Le nouveau projet s’est attaché à promouvoir l’idée du développement par la 
Commission d’une interface permettant une meilleure coordination de la coopération 
opérationnelle entre les Etats membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission et 
une association opérationnelle plus étroite avec les organisations et agences 
européennes, régionales ou internationales dans les limites des compétences 
respectives des instances concernées. 
Dans sa Résolution du 2 octobre 2003 concernant une stratégie pour la coopération 
douanière, le Conseil de l’Union européenne a reconnu qu’une approche intégrée de 
la lutte contre la criminalité, englobant une contribution à la lutte contre le 
terrorisme, à l’intérieur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait 
comporter, outre une coopération douanière, une coopération multilatérale à la fois 
étroite et efficace entre les douanes et les autres services répressifs ou encore les 
autres institutions, organes et agences de l’Union européenne, tels que la 
Commission, Europol et Eurojust. 
                                                 

JO L349 du 25.11.2004 
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Dans ce contexte, les moyens et les développements établis au plan communautaire 
pourraient être réutilisés dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI 
du traité de l’Union européenne, sans préjudice des mandats d’Europol et d’Eurojust. 
Dans ces circonstances, un instrument juridique directement applicable comme un 
règlement pourrait donner un élan particulier dans le secteur douanier sans donner 
pour autant des nouveaux pouvoirs ou compétences aux agents de la Commission. En 
effet, le nouvel article 18 ter, du Règlement (CE) N°515/97 offrirait la possibilité 
pour les Etats membres d’impliquer des agents de la Commission (OLAF) en qualité 
d'expert et d’utiliser "la plate-forme de service" de la Commission pour les cas 
commencés sous le Règlement (CE) N°515/97 et pour lesquelles une équipe 
commune conjointe devrait être constituée. 
3.4. 
Art.19 (pays tiers) 
Dans la situation actuelle, si un Etat membre reçoit une information d’un autre Etat 
membre et qu’ensuite cette information doit être communiquée à un pays tiers dans 
le cadre d’un accord ou protocole d’assistance administrative mutuelle en matière 
douanière, l’Etat membre destinataire doit demander l’accord de l’Etat membre 
fournisseur dans le cadre d’une action concertée même si il existe déjà un 
consentement antérieur de l’Etat membre fournisseur permettant à l’Etat membre 
destinataire d’utiliser cette information. 
Il est donc proposé de compléter la procédure actuelle par une mesure visant à 
autoriser la Commission ou un Etat membre à communiquer à un pays tiers 
l’information émanant d’un autre Etat membre sous réserve que ce dernier Etat 
membre ait préalablement donné son consentement. Dans ce cas, il ne serait plus 
nécessaire d’échanger dans le consentement dans le cadre d’une action concertée. 
Celle-ci serait réservée à l'échange d'informations traitées par plus de deux Etats 
membres. 
3.5. 
Art. 20, alinéa 2, d) 
Les dispositions de l’article 20, alinéa 2, d), relatives au paiement des frais des 
missions communautaires effectuées dans les pays tiers ont été reprises parmi 
d’autres dans un nouvel article 42 bis consacré au financement. 
3.6. 
Titre V: Art. 23 à 37 Actualisation des dispositions du règlement relatives au 
contrôle des données à caractère personnel dans le cadre du Système d’Information 
Douanier 
La mise en œuvre par les Etats membres de la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 suppose une modification des 
dispositions du règlement relatives au traitement national des données à caractère 
personnel. L’adoption du règlement 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et 
l’institution d’une autorité de contrôle indépendante, le contrôleur européen de 
protection des données, modifie de la même manière les articles du règlement (CE) 
n°515/97 relatifs au traitement de ces données par les institutions et les organes 
communautaires. 
FR 
7  
 
FR 

 
Toutes les dispositions du règlement (CE) n°515/97 traitant des questions relatives à 
la protection des données à caractère personnel ont été adaptées au nouvel 
environnement juridique applicable depuis son entrée en vigueur, notamment les 
règles de protection des données applicables aux institutions communautaires, en 
vertu de l’article 286 du traité et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données5 ainsi 
que les règles applicables aux Etats membres sur la base de la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données6. 
3.7. 
Utilisation des données du SID à des fins d’analyse (article 27) 
Compte tenu des finalités actuelles du système d’information douanier, celui-ci ne 
peut pas atteindre tous les objectifs qui lui ont été assignés par le règlement, à savoir 
l’aide à la prévention, à la recherche et à la poursuite des opérations contraires aux 
réglementations douanière et agricole. Dans le dispositif actuel, les informations 
insérées dans le SID permettent uniquement de renforcer l’efficacité des contrôles. 
Par conséquent, seul l’objectif de prévention de la fraude est atteint. Par contre, les 
objectifs d’aide à la recherche et à la poursuite des opérations contraires à la 
réglementation douanière et agricole nécessitent le développement de finalités et de 
fonctionnalités nouvelles qui, à elles seules, exigent une modification du règlement 
(CE) n°515/97. 
Pour cette raison, l’article 27 doit être modifié afin de faire de l’analyse, quelle soit 
stratégique ou opérationnelle, une nouvelle finalité du système. 
Pour répondre à l’extension des fonctionnalités du système, une nouvelle catégorie 
d’information disponible est créée, relative aux marchandises retenues, saisies ou 
confisquées. 
3.8. 
Titre V bis, Art. 41 bis à 41 quinquies - Création du Fichier d’Identification des 
Dossiers d’Enquête douanière 
Afin d’optimiser l’efficacité des mécanismes de coopération, il est apparu opportun 
de doter les autorités administratives des Etats membres d’un fichier leur permettant 
de mieux cibler les destinataires des demandes d’assistance administrative. Tel est 
l’objectif du FIDE, qui recense les références d’enquêtes passées ou en cours 
diligentées dans chaque Etat membre, et qui permet à toute autorité habilitée qui en 
fait la demande, de connaître le service ayant eu à mener des investigations sur un 
objet similaire. 
L’introduction du FIDE dans le projet de règlement modifiant le règlement (CE) 
n°515/97 vise à compléter l’initiative similaire prise dans le cadre 
intergouvernemental, concrétisée par l’Acte du Conseil du 8 mai 2003 établissant le 
                                                 

JO L 8 du 12.01.2001, p.1. 

JO L 281 du 23.11.1995, p.31. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 284, du 31.10.2003, p.1). 
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8  
 
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protocole modifiant la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des 
douanes. 
3.9. 
Titre VI : Art.42 Protection des données 
Sans préjudice des mesures spécifiques de protection des personnes au regard du 
traitement des données à caractère personnel qui sont prévues dans le titre V (art.23 à 
40) du règlement (CE) 515/97 pour ce qui concerne l’utilisation des bases de données 
SID et FIDE, il a été jugé nécessaire de faire référence au règlement (CE) 45/2001 et 
à la directive 95/46 pour ce qui concerne l’échange et le traitement des données, 
automatique ou non, visé sous les titres I à IV du règlement (CE) 515/97. 
3.10. 
Titre VI bis : Art.42 bis Financement 
L’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 515/97 du Conseil 
du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des 
États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer 
la bonne application des réglementations douanière et agricole7, modifié par 
règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la 
décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission 
dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil 
adoptés selon la procédure de consultation (unanimité)8 était réputé constituer l’acte 
de base exigé au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement financier pour 
l’exécution des dépenses opérationnelles afférentes au Système d’Information 
Antifraude (AFIS). 
Ce dispositif couvrait à la fois le financement des activités AFIS relevant du premier 
pilier (règlement 515/97) et le financement des activités AFIS relevant du troisième 
pilier (Convention, établie sur la base de l’article K3 du traité sur l’Union 
européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 
1995 (Convention SID9) lorsque ces activités sont indissociables. 
A cet égard, il était référé à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, de la 
Convention SID ainsi qu’à la déclaration commune du Conseil et de la Commission 
du 13.7.199510 concernant l’article 22, paragraphe 2, de la convention précitée et à la 
liste des dépenses informatiques indissociables établies par la Commission dans son 
document SEC(94)813 du 6.5.1994 relatif aux implications budgétaires de 
l’utilisation de l’infrastructure technique du SID communautaire au titre de la 
convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes. 
Afin de répondre clairement aux exigences formulées dans le règlement financier, il 
est apparu utile d’insérer un article consacrant le règlement (CE) 515/97 en tant 
qu’acte de base pour l’exécution des dépenses opérationnelles définies dans ce même 
article. 
3.11. 
Titre VII : Art.43 Comitologie 
                                                 

JO L 82 du 22.3.1997 

JO L 122-16.05.2003 

JO C 316 du 27.11.1995 
10 
7273/2/95 ENFOCUSTOM 17 
FR 
9  
 
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L’article 43 consacré à la « comitologie » a été adapté en fonction des amendements 
proposés dans les articles précédents. En outre, le Médiateur européen qui avait été 
désigné par le Conseil conformément à l’article 286 TUE pour contrôler les 
institutions et organismes communautaires en ce qui concerne la protection des 
personnes au regard du traitement des données à caractère personnel jusqu’à la 
désignation d’une autorité créée expressément à cet effet a été remplacé par le 
Contrôleur européen de protection des données depuis l’entrée en vigueur du 
règlement (CE) 45/2001. Par conséquent, l’art.43, § 5, a été modifié en ce sens. 
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2006/0290 (COD) 
Proposition de 
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les 
autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la 
Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et 

agricole 
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 135 et 280, 
vu la proposition de la Commission11, 
vu l'avis du Comité économique et social12, 
vu l’avis du Comité des régions13, 
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, 
considérant ce qui suit: 
(1) 
Le règlement (CE) n° 515/97du Conseil14 a amélioré le dispositif juridique précédent 
en permettant notamment le stockage d’informations dans la base de données 
communautaire Système d’Information Douanier (SID).  
(2) 
Néanmoins, l’expérience acquise depuis l’entrée vigueur du règlement (CE) n. 515/97 
montre que l’utilisation du SID aux seules fins d’observation et de compte-rendu, de 
surveillance discrète ou de contrôles spécifiques ne permet pas d’atteindre entièrement 
l’objectif du système, qui est d’aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les 
opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.  
(3) 
Outre les insuffisances actuelles du règlement (CE) n° 515/97, les changements 
introduits par l’élargissement de l’Union européenne à 25 Etats membres imposent de 
reconsidérer la coopération douanière communautaire dans un cadre élargi et avec un 
dispositif rénové. 
(4) L’article 
1er de la décision de la Commission 1999/352/CE CECA Euratom du 28 avril 
1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)15 et l’entrée en vigueur de 
                                                 
11 
JO C du , p.  
12 
JO C du , p.  
13 
JO C du , p.  
14 
JO L 82 du 22.03.1997, p.1. Règlement modifié par le Règlement (CE) N° 807/2003 du Conseil du 14 
avril 2003 (JO L122 du 16.05.2003) 
FR 
11  
 
FR 

 
la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes16, établie 
par acte du Conseil du 26 juillet 199517ont modifié le cadre général dans lequel 
s’exerçait la coopération entre les Etats membres et la Commission en matière de 
prévention, de recherche, de poursuite et de répression des infractions aux 
réglementations communautaires. 
(5) 
Le résultat d’une analyse stratégique doit aider les responsables au niveau le plus élevé 
à définir les projets, les objectifs et les politiques de lutte contre la fraude, à planifier 
les activités et à déployer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 
opérationnels fixés. 
(6) 
Le résultat d’une analyse opérationnelle au sujet des activités, des moyens et des 
intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas la législation doit 
aider les services d’enquête à prendre des mesures adaptées dans des cas précis afin 
d’atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude. 
(7) 
Dans le dispositif actuel, les données à caractère personnel introduites par un Etat 
membre ne peuvent être copiées du SID dans d’autres systèmes de traitement de 
données qu’avec l’autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les 
données dans le systèmes et sous réserve des conditions imposées par celui-ci 
conformément à l’article 30, paragraphe 1. La modification du règlement a pour 
objectif de déroger à ce principe d’autorisation préalable dans la seule situation où les 
données sont destinées à être traitées par les services des autorités compétentes 
chargés de la gestion de risque en vue d’orienter les contrôles de marchandises. 
(8) 
Il est impératif de compléter le dispositif actuel par un encadrement juridique portant 
création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières passées ou en 
cours. La création d’un tel fichier s’inscrit dans le prolongement de l’initiative prise 
dans le cadre de la coopération douanière intergouvernementale qui a abouti à 
l’adoption de l’Acte du Conseil du 8 mai 2003 établissant le protocole modifiant, en ce 
qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes 
douanières, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des 
douanes18. 
(9) 
Le présent règlement doit également s’appliquer, sans préjudice des dispositions du 
règlement (CE) N° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 relatif à la coopération en 
matière de TVA 19, à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en 
matière de recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les 
Etats membres à l’assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui 
concerne les importations et les exportations, ainsi que les dispositions nationales qui 
les mettent en œuvre. 
(10)  Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer une plus grande complémentarité avec les 
actions menées au niveau de la coopération douanière intergouvernementale et de la 
                                                                                                                                                         
15 
JO L 136 du 31.5.1999, p. 20. 
16 
JO C 316 du 27.11.1995, p.34. 
17 
JO C 316 du 27.11.1995, p.33. 
18 
JO C 139 du 13.6.2003, p.1. 
19 
JO L 264 du 15.10.2003, p.1. Règlement tel que modifié par le Règlement (CE) 885/2004 (JO L168 du 
01.05.2004) 
FR 
12  
 
FR 

 
coopération avec les autres organes et agences de l’Union européenne et autres 
organisations internationales ou régionales. Une telle action s’inscrit dans le 
prolongement de la Résolution du 2 octobre 2003 du Conseil concernant une stratégie 
pour la coopération douanière20 et de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 
étendant le mandat d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité 
internationale énumérées à l’annexe de la convention Europol21. 
(11)  Il est utile de créer, dans le cadre du règlement (CE) N° 515/97, les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre d’opérations douanières conjointes sous l’angle 
communautaire. Le Comité prévu à l’article 43 du règlement (CE) n. 515/97 doit être 
habilité à fixer le mandat des opérations douanières conjointes communautaires. 
(12)  Une infrastructure permanente doit être créée au sein de la Commission, permettant 
d’effectuer des opérations douanières conjointes pendant toute l’année civile et 
d’accueillir, pour le temps nécessaire à l’accomplissement d’une ou plusieurs 
opérations particulières, des représentants des Etats membres ainsi que, le cas échéant, 
des officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou 
internationales, notamment d’Europol et de l’Organisation Mondiale des Douanes 
(OMD) et d’Interpol. 
(13)  Il doit être possible pour les Etats membres de réutiliser cette infrastructure dans le 
cadre d’opérations douanières conjointes organisées dans le domaine de la coopération 
douanière visée aux articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, sans préjudice 
du rôle d’Europol. Dans ce cas, les opérations douanières conjointes doivent être 
exercées dans le cadre du mandat fixé par le groupe compétent du Conseil en matière 
de coopération douanière relevant du titre VI du traité sur l’Union européenne. 
(14)  Par ailleurs, le développement de nouveaux marchés, l’internationalisation croissante 
des échanges ainsi que son augmentation rapide en volume accompagné de 
l’accélération des transports de marchandises exigent que les administrations 
douanières accompagnent ce mouvement pour ne pas nuire au développement de 
l’économie européenne. Pour y arriver la Commission a déjà présenté au mois de 
novembre 2005 des propositions visant à moderniser les procédures douanières et à 
créer la base légale pour des systèmes informatiques qui permettront d’arriver au 
dédouanement électronique complet dans tout le territoire de l’Union européenne 
(COM(2005)608 et 609). 
(15)  Les objectifs à terme c’est d’arriver à ce que tous les opérateurs puissent fournir toute 
la documentation nécessaire en avance et d’informatiser complètement leurs 
connexions avec les autorités douanières. Dans l’entre-temps, la situation actuelle avec 
différents niveaux de développement des systèmes informatiques nationaux continuera 
à exister et il est nécessaire de pouvoir améliorer les mécanismes de lutte anti-fraude 
car des détournements de trafic peuvent encore subsister. 
(16)  En termes de lutte contre la fraude, il paraît donc nécessaire, de pair avec la réforme et 
la modernisation des systèmes douaniers, de rechercher également l’information le 
plus en amont possible. En outre, aux fins d’aider les autorités compétentes des Etats 
                                                 
20 
JO C247 du 15.10.2003, p.1 
21 
JO C362 du 18.12.2001, p.1 
FR 
13  
 
FR 

 
membres à détecter les envois susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux 
réglementations douanière et agricole et/ou les moyens de transport, y compris les 
conteneurs, utilisés, il est utile de mutualiser les données émanant des principaux 
fournisseurs de service, publics ou privés, dans le monde exerçant leurs activités dans 
le secteur du transport international de marchandises et de conteneurs dans un 
répertoire central européen de données. 
(17)  La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données22 
et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques)23, abrogeant la directive 97/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
télécommunications24, qui sont pleinement applicables aux services de la société de 
l'information. Ces directives établissent d'ores et déjà un cadre juridique 
communautaire dans le domaine des données à caractère personnel et, par conséquent, 
il n'est pas nécessaire de traiter cette question dans le présent règlement afin d'assurer 
le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment la libre circulation des 
données à caractère personnel entre les États membres. La mise en oeuvre et 
l'application du présent règlement doivent être conformes aux règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, notamment pour ce qui est de l’échange 
et le stockage d’informations visant à soutenir les actions de prévention et de détection 
de la fraude. 
(18)  Puisque, depuis l’adoption du règlement (CE) n°515/97, la directive 95/46/CE a été 
transposée dans les Etats membres et la Commission a institué une autorité 
indépendante chargée de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des 
personnes soient respectés par les institutions et organes communautaires lors des 
traitements des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n°45/2001, il est utile d’aligner les mesures de contrôle de la 
protection des données à caractère personnel et de remplacer la référence au Médiateur 
européen par la référence au Contrôleur européen pour la protection des données, sans 
préjudice des pouvoirs du Médiateur. 
(19)  Le règlement (CE) n°515/97 doit être modifié en conséquence. 
(20)  Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la coordination de la lutte 
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
la Communauté, ne peuvent être réalisés d'une manière suffisante par les Etats 
membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être 
mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité à l’article 5 du traité. Conformément au 
                                                 
22 
JO L281 du 28.11.1995, p.31. 
23 
JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 
24 
JO L24 du 30.01.1998, p.1. 
FR 
14  
 
FR 

 
principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs. 
(21)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui 
sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne25. En particulier, le présent règlement vise à assurer le plein respect du 
droit à la protection des données à caractères personnel (article 8 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne). 
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 
Article premier 
Le règlement (CE) n° 515/97 est modifié comme suit : 
1) A l’article 2, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : 
–  «réglementation douanière»: 
a) l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en 
application de la réglementation communautaire régissant l’importation, 
l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre 
les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les Etats membres pour ce qui 
concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 
23, paragraphe 2, du traité ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut 
communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires; 
b) l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en matière de 
recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les Etats 
membres à l’assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne 
les importations et les exportations, ainsi que les dispositions nationales qui les 
mettent en œuvre. 
2) A l’article 2, paragraphe 1, les textes suivants sont ajoutés in fine: 
–  « analyse opérationnelle»: 
l’analyse qui concerne des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations 
douanière et agricole et qui consiste en la mise en œuvre successive des phases suivantes: 
–  le recueil d’informations, y compris de données nominatives; 
–  l’évaluation de la fiabilité de la source d’informations et des informations elles-mêmes; 
–  la recherche, la mise en évidence méthodique et l’interprétation de relations entre ces 
informations ou entre ces informations et d’autres données significatives; 
–  la formulation de constatations, hypothèses ou recommandations qui sont directement 
exploitables par les autorités compétentes et par la Commission pour détecter d’autres 
                                                 
25 
JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. 
FR 
15  
 
FR 

 
opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou pour identifier avec 
précision la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) impliqué(e)s dans ces opérations. 
–  « analyse stratégique»: 
la recherche et la mise en évidence des tendances générales d’irrégularités et de fraude en 
matière douanière et agricole par une évaluation de la menace, de l’ampleur et de l’impact de 
certaines formes d’opérations contraires aux réglementations douanière et agricole, en vue de 
déterminer ensuite des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de 
réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et revoir l’organisation des 
services. Cette finalité est atteinte exclusivement à partir de données anonymisées. 
3) A l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:  
«2. Les autorités compétentes de chaque Etat membre peuvent également communiquer des 
informations relatives à des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations 
douanières ou agricoles, au fur et à mesure ou à intervalles réguliers, dans un format structuré 
ou non.» 
4) L’article 18 est modifié comme suit: 
a) Au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : 
« - lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres Etats membres ou dans 
des pays tiers, ou » 
b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté: 
« 7. Sans préjudice des dispositions du code des douanes communautaire relative à 
l’établissement d’un cadre commun de gestion des risques, les données échangées entre la 
Commission et les Etats membres en application des articles 17 et 18 peuvent être stockées et 
exploitées à des fins d’analyse stratégique et d’analyse opérationnelle. Lorsque ces données 
comportent des données à caractère personnel, les mesures particulières de protection des 
personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel visées au Titre 
VI du présent règlement s’appliquent.» 
5) Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont ajoutés au titre III : 
« Article 18 bis 
1. Aux fins d’aider les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à détecter les 
envois de marchandises susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux 
réglementations douanière et agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les 
conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant 
des fournisseurs de service, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne 
logistique internationale ou au transport de marchandises. 
2. Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée: 
a) à accéder à ou à extraire avec le consentement du titulaire du droit, la totalité ou une partie 
substantielle du contenu des données, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, 
et à réutiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de 
propriété intellectuelle dans l’Etat membre ou dans le pays où est établi le siège d’exploitation 
FR 
16  
 
FR 

 
de ces fournisseurs de service; dans des cas justifiés, les conditions et modalités de l’accès 
aux données font l’objet d’un contrat entre la Commission agissant au nom de la 
Communauté et le fournisseur de service; 
b) à rapprocher les données rendues accessibles ou extraites dans le répertoire, à les indexer, à 
les enrichir au moyen d’autres sources de données et à les analyser dans le respect des 
dispositions du règlement (CE) n° 45/2001; 
c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et 
pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient 
respectées; 
3. Les données visées dans le présent article concernent en particulier les mouvements des 
conteneurs et/ou des moyens de transport, les marchandises et les personnes concernées par 
ces mouvements. Il s’agit notamment: 
a) pour les mouvements de conteneurs, des données suivantes: 
•  numéro du conteneur; 
•  statut de chargement du conteneur; 
•  date du mouvement; 
•  type du mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc) 
•  nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport 
•  numéro du voyage 
•  lieu 
•  lettre de voiture ou autre document de transport 
b) pour les mouvements des moyens de transport: 
•  nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport 
•  lettre de voiture ou autre document de transport 
•  numéro du conteneur 
•  poids du chargement 
•  description et/ou codification des marchandises 
•  numéro de réservation 
•  numéro des scellés 
•  lieu de premier chargement  
FR 
17  
 
FR 

 
•  lieu de déchargement final  
•  lieux de transbordement 
•  date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final 
c) pour les personnes physiques ou morales intervenant dans les mouvements sous les points 
a) et b) ci-avant, les données à caractère personnel visées dans le présent article se limitent 
strictement aux nom, nom de jeune fille, prénoms, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, 
nationalité, sexe et adresse des propriétaires, expéditeurs, destinataires, transitaires, 
transporteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaine logistique 
internationale et dans le transport de marchandises. 
4. Seuls les analystes désignés au sein des services de la Commission sont habilités à effectuer 
le traitement des données à caractère personnel visé sous les points 2b) et 2c) ci-avant. 
Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif 
poursuivi sont immédiatement effacées ou anonymisées. En tout état de cause, elles ne 
peuvent être conservées qu’au maximum pour une année. 
Article 18 ter 
Lorsqu’une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de 
communication ou encore tout autre soutien opérationnel peut être mis à la disposition des 
Etats membres par la Commission en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement, 
les Etats membres demandent à la Commission d’utiliser, dans toute la mesure du possible, sa 
plateforme de services, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération 
douanière prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne.» 
6) L’article 19 est remplacé par le texte suivant : 
« Article 19 
Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance 
nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui 
paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer 
l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, 
les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être 
communiquées: 
–  soit par la Commission ou l’Etat membre concerné sous réserve, le cas échant, de l’accord 
préalable des autorités compétentes de l’Etat membre qui les ont fournies; 
–  soit par la Commission ou l’Etat membre concerné dans le cadre d'une action concertée, si 
les informations sont le résultat d’une analyse des données fournies par plus d’un Etat 
membre sous réserve de l’accord préalable des autorités compétentes des Etats membres 
qui les ont fournies. 
Ces communications s’effectuent dans le respect de leurs dispositions internes applicables au 
transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. 
Dans tous les cas, une protection équivalente à celle prévue à l'article 45 paragraphes 1 et 2 
sera assurée dans le pays tiers concerné par les moyens appropriés» 
FR 
18  
 
FR 

 
7) A l’article 20, paragraphe 2, le point d) est supprimé; 
8) L’article 23 est modifié comme suit: 
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 
« 2. L’objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d’aider à 
prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations 
douanière ou agricole, en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant 
ainsi l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées 
par le présent règlement. »  
 
b) Au paragraphe 3, les termes « à l’article K.1 point 8 » sont remplacés par les termes 
suivants : «aux articles 29 et 30» 
 
c) Le paragraphe 5 est supprimé. 
9) A l’article 24, les points g) et h) suivants sont ajoutés: 
«g) retenues, saisies ou confiscations de marchandises; 
h) retenues, saisies ou confiscations d’argent liquide tel que défini dans l’article 2 du 
règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil26». 
10) L’article 25 est remplacé par le texte suivant : 
« Article 25 
1. Il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, des éléments à inclure 
dans le SID qui correspondent à chacune des catégories a) à h) de l'article 24, dans la mesure 
où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. Des données à caractère 
personnel ne doivent en aucun cas figurer dans la catégorie e). 
En ce qui concerne les catégories a) à d), les informations insérées à titre de données à 
caractère personnel se limitent aux informations suivantes : 
a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d’emprunt; 
b) date et lieu de naissance; 
c) nationalité; 
d) sexe; 
e) numéro, lieu et date d’émission du document d’identité; 
f) adresse; 
g) tous signes particuliers effectifs et permanents; 
                                                 
26 
JO L 309 du 25.11.2005, p.9 
FR 
19  
 
FR 

 
h) motif d’introduction des données; 
i) action suggérée; 
j) code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou 
échappé aux autorités; 
k) numéro d’immatriculation du moyen de transport. 
2. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 24, point f), les informations insérées à titre 
de données à caractère personnel se limitent aux nom et prénom d’experts. 
3. En ce qui concerne la catégorie visée à l’article 24, points g) et h), les informations insérées 
à titre de données à caractère personnel se limitent aux suivantes: 
a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d'emprunt;  
b) date et lieu de naissance;  
c) nationalité;  
d) sexe;  
e) adresse. 
Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, 
ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne sont pas reprises.». 
11) L’article 27 est remplacé par le texte suivant  
« Article 27 
1. Les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 24 ne 
sont insérées dans le SID qu’aux fins des actions suggérées suivantes: observation et compte 
rendu, surveillance discrète, contrôles spécifiques ou analyse opérationnelle. 
2. Les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 24 ne 
peuvent être insérées dans le SID que si, principalement sur la base d'activités illégales 
préalables ou d’une information fournie dans le cadre de l’assistance spontanée, des indices 
réels portent à croire que la personne en question a effectué, est en train d'effectuer ou 
effectuera des opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole et qui 
présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire.» 
12) A l’article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 
« Article 34  
3. Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à 
caractère personnel du présent règlement, chaque État membre et la Commission considèrent 
le SID comme un système de traitement de données à caractère personnel qui est soumis: 
- aux dispositions nationales mettant en oeuvre la directive (CE) n°95/46/CE; 
FR 
20  
 
FR 

 
- aux dispositions du règlement (CE) n°45/2001/CE; 
- et aux dispositions plus strictes prévues par le présent règlement.» 
13) L’article 35 est remplacé par le texte suivant : 
« Article 35 
1. Sous réserve de l'article 30 paragraphe 1, l'utilisation par les partenaires du SID des 
données à caractère personnel provenant du SID à des fins autres que l'objectif visé à l'article 
23 paragraphe 2 est interdite. 
2. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition 
qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches d'information effectuées par les autorités 
visées à l'article 29. 
3. Les données à caractère personnel introduites dans le SID par un Etat membre ou par la 
Commission ne peuvent pas être copiées dans des systèmes de traitement de données dont les 
Etats membres ou la Commission sont responsables, sauf dans des systèmes de gestion des 
risques chargés d’orienter les contrôles douaniers au niveau national ou dans un système 
d’analyse opérationnelle permettant d’orienter les actions de coordination au niveau 
communautaire. 
Dans ce cas, seuls les analystes désignés par les autorités nationales de chaque Etat membre 
ainsi que ceux désignés par les services de la Commission sont habilités à traiter les données à 
caractère personnel issues du SID respectivement dans le cadre d’un système de gestion des 
risques chargés d’orienter les contrôles douaniers ou dans le cadre d’un système d’analyse 
opérationnelle et/ou stratégique permettant d’orienter les actions de coordination au niveau 
communautaire. 
Chaque Etat membre envoie à la Commission une liste des services de gestion des risques 
dont relèvent les analystes autorisés à extraire et à traiter les données à caractère personnel 
introduites dans le SID. La Commission en informe les autres Etats membres. Elle informe 
également tous les Etats membres des éléments correspondants qui concernent ses propres 
services chargés de l’analyse opérationnelle et/ou stratégique. 
La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée 
pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes. 
Les données à caractère personnel extraites du SID ne peuvent être conservées qu’au 
maximum une année. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la 
poursuite de l’analyse sont immédiatement effacées ou anonymisées. 
14) A l’article 36, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: 
« En tout état de cause, l'accès est refusé à toute personne dont les données sont traitées ou 
non pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de 
compte rendu ou de surveillance discrète  ainsi que pendant la période durant laquelle 
l’analyse opérationnelle des données ou l’enquête est en cours.» 
15). L’article 37 est modifié comme suit: 
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 
FR 
21  
 
FR 

 
« 2. Toute personne peut demander, selon que les données ont été introduites dans le SID par 
un Etat membre ou par la Commission, à toute autorité de contrôle nationale prévue à l’article 
28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données prévu à 
l’article 41, paragraphe 2, du Règlement (CE) n. 45/2001  d’avoir accès aux données à 
caractère personnel qui la concernent afin d’en vérifier l‘exactitude ainsi que l'usage qui en est 
fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures 
de l'Etat membre dans lequel la demande est faite et par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces 
données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est 
effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État 
membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données.» 
b) le paragraphe 4 est supprimé 
16) A l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 
1. Toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la 
sécurité sont prises par: 
a) les Etats membres et la Commission, chacun pour ce qui les concerne, pour les terminaux 
du SID situés sur leur territoire et dans les bureaux de la Commission; 
b) le comité visé à l'article 43, en ce qui concerne le SID et les terminaux situés dans les 
mêmes locaux que le SID et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au 
paragraphe 3; 
c) la Commission pour les éléments communautaires du réseau commun de communication. 
17) le titre V bis suivant est inséré: 
« TITRE V bis 
FICHIER D’IDENTIFICATION DES DOSSIERS D’ENQUETES 
Chapitre 1 
Etablissement d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes 
Article 41 bis 
1. Le SID comprend également en son sein une base de données spécifique dite « fichier 
d’identification des dossiers d’enquêtes », ci-après dénommé « FIDE » Sous réserve des 
dispositions du présent titre, toutes les dispositions du présent règlement relatif au SID 
s’appliquent également au FIDE et toute référence au SID comprend ledit fichier. 
2. L’objectif du FIDE est d’aider à prévenir, à faciliter et accélérer la recherche, la poursuite 
des opérations qui sont contraires à la réglementation douanière et à la réglementation 
agricole. 
3. La finalité du FIDE est de permettre à la Commission, qui ouvre un dossier de coordination 
au sens de l’article 18 ou qui prépare une mission communautaire dans un pays tiers au sens 
de l’article 20, et aux autorités compétentes d’un Etat membre en matière d’enquêtes 
désignées conformément à l’article 29, qui ouvrent un dossier d’enquête ou qui enquêtent sur 
une ou plusieurs personnes ou entreprises, d’identifier les autorités compétentes des autres 
FR 
22  
 
FR 

 
Etats membres ou des services de la Commission qui sont en train d’enquêter ou ont enquêté 
sur les personnes ou entreprises concernées, afin d’atteindre, par le biais d’informations sur 
l’existence de dossiers d’enquêtes, les objectifs visés au paragraphe 2; 
4. Si l’Etat membre ou la Commission effectuant une recherche dans le FIDE a besoin de plus 
amples renseignements sur les dossiers d’enquêtes enregistrés concernant des personnes ou 
entreprises, il/elle demande l’assistance de l’Etat membre fournisseur, sur la base du présent 
règlement.. 
5. Les autorités douanières des Etats membres peuvent utiliser le FIDE dans le cadre de la 
coopération douanière prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, la 
Commission assure la gestion technique de ce fichier. 
Chapitre 2 
Fonctionnement et utilisation du FIDE 
Article 41 ter 
1. Les autorités compétentes introduisent dans le FIDE les données provenant des dossiers 
d’enquêtes aux fins définies à l’article 41 bis, paragraphe 3. Ces données se limitent aux 
catégories suivantes: 
a) les personnes et les entreprises qui font l’objet ou ont fait l’objet d'un dossier d'enquête 
menée par le service compétent d’un Etat membre, et: 
- qui sont soupçonnées de commettre, d’avoir commis, de participer ou d’avoir participé à la 
commission d’une opération contraire à la réglementation douanière et à la réglementation 
agricole, ou 
- qui ont fait l'objet d'une constatation relative à l'une de ces opérations, ou 
- qui ont fait l’objet d’une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces opérations. 
b) le domaine concerné par le dossier d’enquête ; 
c) le nom, la nationalité et les coordonnées du service de l’Etat membre traitant et le numéro 
de dossier. 
Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites séparément pour chaque personne 
ou entreprise. La création de liens entre ces données n’est pas autorisée. 
2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux 
suivantes: 
a) pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom et nom d’emprunt, les date et lieu 
de naissance, la nationalité et le sexe; 
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son 
activité, le siège de l’entreprise et l’identifiant TVA. 
3. Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l’article 41 quinquies. 
FR 
23  
 
FR 

 
Article 41 quater 
1. L’introduction de données dans le FIDE et leur consultation sont réservées exclusivement 
aux autorités visées à l’article 41 bis. 
2. Toute consultation du FIDE doit nécessairement contenir les données à caractère personnel 
suivantes: 
a) pour les personnes: le prénom et/ou le nom, et/ou le nom de jeune fille, et/ou le nom 
d’emprunt, et/ou la date de naissance; 
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son 
activité et/ou l’identifiant TVA. 
Chapitre 3 
Conservation des données 
Article 41 quinquies 
1. Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de 
l’Etat membre qui les fournit. Les durées indiquées ci-après, calculées à compter de la date de 
saisie des données du dossier d’enquête, ne sauraient être dépassées. 
a) les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà 
d’un délai de 3 ans sans qu’aucune opération irrégulière n’ait été constatée ; les données 
doivent être effacées au préalable s’il s’est écoulé un depuis la dernière constatation ; 
b) les données relatives aux dossiers d’enquêtes ayant donné lieu à la constatation d’une 
opération irrégulière, qui n’ont pas encore abouti à un jugement de condamnation, au 
prononcé d’une amende pénale ou à l’application d’une sanction administrative, ne peuvent 
être conservées au-delà d’un délai de 6 ans; 
c) les données relatives à des dossiers d’enquêtes ayant abouti à un jugement de 
condamnation, au prononcé d’une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent 
être conservées au-delà d’un délai de 10 ans ; 
2. A toutes les étapes d’un dossier d’enquête telles que visées aux paragraphes 1, points a), b) 
et c), dès qu’aux termes des lois, réglementations et procédures de l’Etat membre fournisseur 
une personne au sens de l’article 41 ter est mise hors de cause, les données relatives à cette 
personne doivent être immédiatement effacées. 
3. Le FIDE efface automatiquement les données dès que le délai de conservation maximum 
au sens du paragraphe 1 est dépassé. En tout état de cause, le cumul des délais visés au 
paragraphe 1 ne peut excéder 10 ans.» 
18) le titre VI est remplacé par le texte suivant : 
« Titre VI 
PROTECTION DES DONNEES 
FR 
24  
 
FR 

 
Article 42 
1. Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la 
Commission et les Etats membres veillent au strict respect des dispositions communautaires et 
nationales en vigueur en matière de protection des données, notamment celles prévues par la 
directive 95/46/CE et par le règlement (CE) N° 45/2001. 
Le Contrôleur européen de la protection des données est consulté avant l'adoption des 
mesures d'exécution prévues dans le cadre du présent règlement. 
2. Les dispositions applicables aux échanges et traitements automatisés de données 
s’appliquent mutatis mutandis aux échanges de et traitements non automatisés de données.» 
19) le titre VI bis suivant est inséré: 
« TITRE VI bis 
FINANCEMENT 
Article 42 bis 
1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement des 
dépenses suivantes: 
a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente 
mettant à disposition des Etats membres des moyens logistique, bureautique et informatique 
pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances 
spéciales visées à l’article 7; 
b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des 
représentants des Etats membres participant aux missions communautaires visées à l’article 
20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la 
Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions 
préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les Etats 
membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission. 
Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre 
de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de 
transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des Etats 
membres sont supportés par les Etats membres. 
c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de 
l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau dédiés à 
la prévention et à lutte contre la fraude ainsi que aux services de production, de support et de 
formation y afférents; 
d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes 
permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la 
lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et des autres 
intérêts de la Communauté. 
e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des 
instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la 
convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du 
FR 
25  
 
FR 

 
Conseil du 26 juillet 199527, pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge 
desdites dépenses par le budget communautaire. 
2. La Commission, après consultation du comité visé à l’article 43, peut décider d’établir ou 
d’acquérir d’autres systèmes de communication et d'échange d'informations estimés 
nécessaires. 
3. Les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance des 
éléments communautaires du réseau commun de communication utilisé par les systèmes visés 
dans le paragraphe 1 c) ci-avant sont également à la charge du budget communautaire. La 
Commission conclut les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel des ces 
éléments au nom de la Communauté. 
4. Sans préjudice des frais liés au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à 
titre de dédommagement à l'article 40, les Etats membres et la Commission renoncent à toute 
réclamation pour la restitution des frais liés à la fourniture de renseignements ou de 
documents et à l’exécution d’une enquête administrative ou de toute autre action 
opérationnelle résultant de l'application du présent règlement qui sont effectués à la demande 
d’un Etat membre ou de la Commission, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les 
indemnités versées à des experts.» 
20) l’article 43 est modifié comme suit: 
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 
« 4. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son 
président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un 
État membre, et notamment celles concernant: 
- le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement sur un plan 
général, 
- la fixation des modalités pratiques de transmission des informations visées aux articles 15 à 
17, 
- les informations communiquées à la Commission en application des articles 17 à 18 aux fins 
d'en tirer les enseignements, de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin aux 
opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole qui ont été constatées et, le 
cas échéant, de suggérer la modification des dispositions communautaires existantes ou 
l'établissement de dispositions complémentaires, 
- l’organisation des opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales 
visées à l’article 7, 
- la position de la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords 
internationaux se rapportant à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ou en 
application de ceux-ci, 
                                                 
27 JO 
C316-du 
27.11.1995 
FR 
26  
 
FR 

 
- la préparation des enquêtes menées par les États membres et coordonnées par la 
Commission ainsi que des missions communautaires prévues à l'article 20, 
- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations, et notamment des 
données à caractère personnel, échangées au titre du présent règlement autres que celles 
prévues au titre V, 
- la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du SID et toutes les mesures techniques et 
opérationnelles visant à assurer la sécurité du système, 
- la nécessité de conserver les données dans le SID, 
- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations enregistrées dans le 
SID au titre du présent règlement, et notamment les données à caractère personnel, et pour 
assurer le respect des obligations qui incombent aux responsables du traitement, 
- les mesures prises en application de l'article 38 paragraphe 2.»; 
b) au paragraphe 5, troisième phrase, les termes «le médiateur visé à l’article 37 paragraphe 
4» sont remplacés par les termes: «le Contrôleur européen de la protection des données prévu 
à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001», 
21) A l’article 44 et à l’article 45, paragraphe 2, les termes «du titre V concernant le SID» 
sont remplacés par les termes: «des titres V et V bis». 
22) A l’article 53, le paragraphe 2 est supprimé. 
Article 2 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel des Communautés européennes
Il est applicable à partir du ……….. 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 
Fait à Bruxelles, le  
Par le Parlement européen 
Par le Conseil 
Le Président 
Le Président 
FR 
27  
 
FR 

 
FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE 
1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: 
Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités 
administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue 
d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. 
2 CADRE ABM / EBA (GESTION/ETABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITES) 
Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): 
24.02 Lutte antifraude 
3 LIGNES BUDGÉTAIRES 
3.1. 
Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique 
et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés: 

24.0203 AFIS 
3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière: 
Illimitée à partir de la date d’entrée en vigueur 
3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant): 
Ligne 
Nature de la 
Participation 
budgétaire 
dépense 
Nouvelle 
Participation 
AELE 
pays candidats 
Rubrique PF 
24.0203 DNO 
CD 
Non 
Non 
Non 
N°1a) 
FR 
28  
 
FR 

 
4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 
4.1. Ressources 
financières 
4.1.1.  Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) 
millions d'euros (à la 3ème décimale) 
 
Section 
 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
Total 
n° 
2012-
2013 
Nature de la dépense 
Dépenses opérationnelles28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits d'engagement 
5,750  6,000 6,000 6,500 6,500 14,000 44,750 
(CE) 
8.1 a 
Crédits de paiement (CP) 
 

4,900  5,100 5,300 5,500 5,700 18,250 44,750 
Dépenses administratives incluses dans le montant de référence29 
 
 
 
 
Assistance technique et 
 
 
 
 
 
 
 
administrative – ATA  8.2.4 c 
(CND) 
MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits d'engagement 
 
a+c  5,750  6,000 6,000 6,500 6,500 14,000 44,750 
Crédits de paiement 
 
b+c  4,900  5,100 5,300 5,500 5,700 18,250 44,750 
Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence30 
 
 
 
Ressources humaines et 
dépenses connexes 
8.2.5  d  0,659  0,659 0,659 0,659 0,659 1,318  4,613 
(CND) 
Frais administratifs autres 
que les ressources humaines 
8.2.6  e  0,850  0,850 0,850 0,850 0,850 1,700  5,950 
et coûts connexes, hors 
montant de référence (CND) 
Total indicatif du coût de l'action 
                                                 
28 
Dépenses ne relevant pas du Chapitre xx 01 du Titre xx concerné. 
29 
Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du Titre xx. 
30 
Dépenses relevant du Chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. 
FR 
29  
 
FR 

 
TOTAL CE y compris 
 
a+c
coût des ressources 
+d+
7,259 7,509  7,509 8,009 8,009 17,018 55,313
humaines 

TOTAL CP y compris 
 
b+c
coût des ressources 
+d+
6,409 6,609  6,809 7,009 7,209 21,268 55,313
humaines 

Détail du cofinancement 
Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des Etats membres ou d'autres organismes 
(veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement 
dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que 
plusieurs organismes participent au cofinancement): 
millions d'euros (à la 3ème décimale) 
Organisme de  2007 
2008 2009 2010 2011 2012-
Total 
cofinancement 
 
2013 
……………………  f 
        
TOTAL CE avec a+c+d  
 
 
 
 
 
 
cofinancement 
+e+f 
 
4.1.2.  Compatibilité avec la programmation financière 

Proposition compatible avec la programmation financière existante. 
…  Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des 
perspectives financières. 
…  Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord 
interinstitutionnel31 (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des 
perspectives financières). 
Incidence financière sur les recettes 

Proposition sans incidence financière sur les recettes 
… 
Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: 
Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet 
sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. 

                                                 
31 
Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. 
FR 
30  
 
FR 

 
millions d'euros (à la 1ère décimale) 
 
 
Avant 
Situation après l'action 
action 
Ligne 
Recettes 
[Ann
[Ann [n+1] [n+2] [n+3 [n+4]  [n+5]
budgétaire 
ée n-
ée n]
]
32
 
 
1] 
 
a) Recettes en termes absolus   
 
 
 
 
 
 
b) Modification des recettes   Δ 
 
 
 
 
 
 
(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre 
approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.) 

4.2. 
Ressources humaines FTE (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et 
externe) - voir détail sous le point 8.2.1. 

 
 
 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012-
2013 
Besoins annuels 
Total des effectifs de  6,1  6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 
ressources humaines 
 
5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 
Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. 
La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information 
complémentaires ci-après:
 
5.1. 
Réalisation nécessaire à court ou à long terme 
La mise à jour de l’architecture technique AFIS (hardware et software) ; 
Le développement et la mise en production d’un Fichier d’Identification des Dossiers d’Enquêtes 
(FIDE) ayant pour objectif de permettre aux services compétents de s’informer réciproquement 
de l’existence de dossiers d’enquête, en cours ou clôturés, sans donner plus d’informations sur 
leur contenu et leur résultat est nécessaire pour compléter les systèmes actuels d’échange et de 
stockage de données (AFIS/SID); 
                                                 
32 
Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. 
FR 
31  
 
FR 

 
Le développement d’une interface commune aux utilisateurs des applications AFIS/SID ainsi que 
le développement des modules de communication d’assistance mutuelle (e-MA communication), 
de gestion des droits d’utilisateurs (URT), de collaboration (Virtual OCU), d’échanges structurés 
ou non (AFIS Mailing), des fonctionnalités d’import/export de données, de notification des 
saisies de marchandises ainsi que d’analyse des données du SID;  
Le développement d’un système d'accès à l'information, aux données et aux sources de données 
dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et 
des autres intérêts de la Communauté. 
5.2. 
Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition 
avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle 

Valeur ajoutée de l’implication communautaire 
Dans le cadre de la lutte contre la fraude au détriment du budget de l’Union européenne et contre 
les autres trafics illicites, le manque de compatibilité et d’interopérabilité des architectures 
informatiques des autorités nationales compétentes en la matière constituait une contrainte pour 
le bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et d’assistance mutuelle. 
Dans ce contexte, il était important de rechercher un dénominateur commun entre les systèmes 
nationaux. Cet objectif a été atteint par la création d’une infrastructure technique unique, connue 
sous le vocable « Anti Fraud Information System (AFIS)», sur laquelle peuvent venir se greffer 
différentes applications informatiques communautaires consacrées à la lutte contre la fraude. 
Ces applications informatiques basées sur les réglementations douanières et agricoles 
communautaires offrent dès lors une interface commune avec les systèmes nationaux de manière 
à les rendre facilement accessibles pour les utilisateurs des autorités compétentes des Etats 
membres. 
A travers ces réglementations sectorielles, cette infrastructure a pour objectif d’aider les autorités 
compétentes à prévenir, rechercher et poursuivre les opérations qui sont contraires aux 
réglementations douanière et agricole en renforçant par une diffusion plus rapide des 
informations, l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle ainsi qu’un meilleur 
partage des informations, d’une part, entre ces autorités et, d’autre part, entre celles-ci et l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF). 
Compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle 
La totalité des crédits inscrits au titre de l’article 24.0203 « système d’information antifraude 
AFIS » du budget de l’Union européenne est destinée au développement et à la maintenance de 
l’infrastructure AFIS ainsi qu’à son utilisation et aux services de production y sont liés. 
FR 
32  
 
FR 

 
5.3 
Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le 
cadre de la gestion par activités (ABM) 

L’objectif consiste à développer et à déployer une nouvelle infrastructure AFIS comportant à la 
fois une nouvelle technologie orientée sur internet (hardware) et de nouvelles applications 
(software). 
Output indicators: 
–  mettre en production le nouveau portail AFIS et les outils de gestion y associés, p.ex.. User 
Registration Tool (URT) (objectif atteint: oui ou non) 
–  développer et mettre en production les nouvelles applications suivantes (objectif atteint: oui ou 
non): 
–  d’échange d’informations non structuré (AFIS mailing) 
–  d’échange d’informations structuré (MARINFO, YACHTINFO, CIGINFO, e-AM) 
–  d’outils de coopération (Virtual OCU : CONSUR, MARSUR, VIASUR) 
–  de stockage d’informations (FIDE and CIS web) (target: yes – no) 
–  mettre en production les versions mises à jour des applications suivantes (objectif atteint: oui 
ou non): 
–  Mutual Information System (MIS) 
–  the Electronic Communication Registry (ECR) 
–  développer et mettre en production le système d’analyse opérationnelle des fraudes dans le 
secteur douanier (COAS) et l’extension des finalités du système d’information douanier au 
contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’UE (objectif atteint: oui ou non) 
–  assurer la maintenance corrective et évolutive de l’infrastructure AFIS et de ses applications 
(nombre d’incidents ou de demande de modification) 
–  évaluer les groupes d’utilisateurs de bases de données externes (nombre d’avis) 
Impact indicators: 
–  améliorer la coopération dans le réseau d’utilisateurs d’AFIS (nombre de messages échangés 
ou stockés) 
–  satisfaire les exigences des utilisateurs dans les Etats membres en ce qui concerne la nouvelle 
infrastructure par l’intermédiaire d’une application permettant de mesurer le degré de 
satisfaction des utilisateurs. 
FR 
33  
 
FR 

 
–  Mettre en évidence la valeur additionnelle d’une approche basée sur le renseignement au 
niveau européen 
5.4. 
Modalités de mise en œuvre (indicatives) 
Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)33 de mise en œuvre choisie(s). 
… Gestion centralisée 

directement par la Commission 
… indirectement par délégation à: 
 
… des agences exécutives, 
 
…  des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 
185 du règlement financier, 
 
… des organismes publics nationaux/organismes avec mission de 
service public. 
… Gestion partagée ou décentralisée 
… 
avec des Etats membres 
… 
avec des pays tiers 
… Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) 
Remarques: 
6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 
6.1. 
Système de contrôle 
Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission 
fait rapport des conditions de son application au Parlement européen, à la Cour des comptes et au 
Conseil. 
                                                 
33 
Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent 
point. 
FR 
34  
 
FR 

 
6.2. Évaluation 
6.2.1. Évaluation 
ex-ante 
Le rapport annuel 2004 de la Commission – Protection des intérêts financiers des Communautés 
– a été largement consacré à l’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’assistance 
administrative mutuelle en matière douanière par les Etats membres et la Commission au cours 
de la période 2002 à 2004. La modification proposée vise à tirer les enseignements de cette 
évaluation. 
6.2.2.  Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des 
expériences antérieures similaires) 
Le Comité adoptera, si nécessaire, un règlement selon la procédure prévue par la comitologie en 
vue de fixer les modalités d’application pertinentes 
6.2.3.  Conditions et fréquence des évaluations futures 
Tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission fera 
rapport à la Cour des Comptes ainsi qu’au Conseil et au Parlement européen sur l’application des 
mesures prévues par le règlement. 
7. MESURES ANTIFRAUDE 
Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres 
irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans 
le cadre du présent programme, conformément au règlement (EURATOM, CE) n° 2185/96 du 
Conseil34. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du 
Conseil35. 
Des contrôles sur pièce et sur place seront régulièrement effectués par les services de la 
Commission. 
                                                 
34 
JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. 
35 
JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. 
FR 
35  
 
FR 

 
8. DÉTAIL DES RESSOURCES 
8.1. 
Objectifs de la proposition en termes de coûts 
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale) 
Indiquer les 
Typ
Coût 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012-2013 
TOTAL 
intitulés des 
e de 
moyen 
objectifs, des 
réali
actions et des  sa-
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
Nbre de Coût 
réalisations / 
tion 
réalisations
total  réalisations
total  réalisations
total  réalisations
total  réalisations
total  réalisations
total  réalisations
total 
outputs) 
/out
/outputs 
/outputs 
/outputs 
/outputs 
/outputs 
/outputs 
/outputs 
put 
OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPÉRATIONNEL 
n°136 
Développement et 
gestion de 
l’infrastructure 
technique Anti 
Fraud Information 
System (AFIS) 
Action 1 Etudes de   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faisabilité, 
développement, 
production et 
maintenance de 
l’infrastructure 
technique 
(hardware et 
software)
 AFIS 
Etude de faisabilité    
 
1,85
 2,00
 2,00
 2,15
 2,15
 4,60
 14,7
et développement de 






50 
l’infrastructure 
AFIS, y compris 
l’acquisition de 
systèmes de 
                                                 
36 
Tel que décrit dans la partie 5.3. 
FR 
36  

 
communication 
Prodcuction et 
  
 
3,90
 4,00
 4,00
 4,35
 4,35
 9,40
 30,0
maintenance de 






00 
l’infrastructure 
AFIS, y compris le 
support et la 
formation des 
utilisateurs37 
COÛT TOTAL 
  
 
5,75
 6,00
 6,00
 6,50
 6,50
 14,0
 44,7





00 
50 
A titre indicatif, les montants alloués à la DG OLAF dans le cadre de la proposition de la Commission de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006) 201 final 
en date du 17 mai 2006) en vue de couvrir les dépenses liées à l’utilisation du du réseau commun de communication / interface 
commune des systèmes (CCN/CSI) par les applications informatique AFIS figurent dans le tableau ci-après : 
Objectif 
2008 2009  2010 
2011 
2012 
2013 
opérationnel 
Utilisation du 
2,65 M€ 
3,05 M€ 
3,05 M€ 
3,05 M€ 
3,05 M€ 
3,4 M€ 
réseau de 
communication 
CCN/CSI pour les 
applications 
informatiques 
AFIS 
 
                                                 
37 
A ses dépenses s’ajoutent les dépenses liées à l’utilisation du réseau commun de communication / interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui sont 
déjà couvertes par la proposition de la Commission de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action pour la douane 
dans la Communauté (Douane 2013) (COM(2006) 201 final en date du 17 mai 2006) 
FR 
37  

 
8.2. Dépenses 
administratives 
8.2.1 
Effectifs et types de ressources humaines 
Types d'emplois   
Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes 
et/ou supplémentaires (nombre de postes/FTE
  
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012-2013 
Fonctionnaires 
A*/
2,1A 
2,1A 2,1A 2,1A 2,1A 2,1A 
ou agents 
AD 
temporaires38 
(24 02 03) 
B*, 
3B 
3B 
3B 
3B 
3B 
3B 
C*/
1C 
1C 
1C 
1C 
1C 
1C 
AST 
Personnel financé39 par   
 
 
 
 
 
art. XX 01 02 
Autres effectifs 
 
 
 
 
 
 
financés40 par art. 
XX 01 04/05 
TOTAL 
6,1 6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
8.2.2.  Description des tâches découlant de l'action 
Gestion des projets informatiques AFIS, notamment en assurant un rôle d’interface entre les 
utilisateurs («Business owner») et les contractants externes 
8.2.3.  Origine des ressources humaines (statutaires) 
(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à 
chacune d'elles). 

;  Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à 
prolonger 
… 
Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année n 
… 
Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB 
…  Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service 
concerné (redéploiement interne) 
… 
Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB 
de l'exercice concerné 
                                                 
38 
Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. 
39 
Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. 
40 
Dont le coût est inclus dans le montant de référence. 
FR 
38  
 
FR 

 
8.2.4.  Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence 
 
 
(XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) 
millions d'euros (à la 3ème décimale) 
Ligne budgétaire 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
TOTAL 
2012-2013 
(n° et intitulé) 
1. Assistance technique et   
 
 
 
 
 
 
administrative (comprenant 
les coûts de personnel 
afférents)
 
 Agences exécutives41 
 
 
 
 
 
 
 
Autre assistance technique et   
 
 
 
 
 
 
administrative 
intra muros  
 
 
 
 
 
 
 
extra muros 
 
 
 
 
 
 
 
Total assistance technique et   
 
 
 
 
 
 
administrative 
8.2.5.  Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de 
référence 
millions d'euros (à la 3ème décimale) 
Type de ressources humaines 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012-2013 
Fonctionnaires et agents temporaires  0,659 0,659 
0,659 
0,659 0,659 1,318 
(XX 01 01) 
Personnel financé par art. XX 01 02   
 
 
 
 
 
(auxiliaires, END, personnel 
intérimaire, etc.) 
(indiquer la ligne budgétaire) 
Coût total des ressources humaines  0,659 0,659 
0,659 
0,659 0,659 1,318 
et coûts connexes (NON inclus dans 
le montant de référence) 
 
Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires 
Se référer au point 8.2.1 le cas échéant 
6,1 x108.000 = 658.800 € 
                                                 
41 
Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux 
agences exécutive(s) concernée(s). 
FR 
39  
 
FR 

 
Calcul - Personnel financé par article XX 01 02 
Se référer au point 8.2.1 le cas échéant 
8.2.6.  Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 
millions d'euros (à la 3ème décimale) 
2007 
2008 
2009 
2010  2011 
2012-
TOTAL 
 
2013 
 XX 01 02 11 01 – Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences 
 
 
 
 
 
 
 
 24 01 06 0001 02 11 03 - Comités42 
0,120  0,120 0,120 0,120 0,120 0,240 
0,840 
XX 01 02 11 04 - Études et consultations 
 
 
 
 
 
 
 
XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information 
 
 
 
 
 
 
 
2. Total autres dépenses de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
(XX 01 02 11) 
3. Autres dépenses de nature 0,600  0,600 0,600 0,600 0,600 1,200 
4,200 
administrative (préciser en indiquant la 
ligne budgétaire)24 01 06 00 02 01 
contrôles, études, analyses et activités 
spécifiques de l’OLAF 
Total des dépenses administratives autres 
0,720  0,720 0,720 0,720 0,720 1,440 
5,040 
que ressources humaines et coûts 
connexes (NON inclus dans le montant de 
référence)
 
Comité Assistance Mutuelle (R.515/97) visé à l’art.43 du règlement (CE) N°515/97 du 
Conseil du 13 mars 1997 (application des articles 5 et 6 de la décision1999/468/CE) 
Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 
Sur base de l’exécution 2004, 2005 et de la planification pour 2006. 
                                                 
42 
Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. 
FR 
40  
 
FR