Paris, le 18 décembre 2019
NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES
À LA COMMISSION EUROPÉENNE
DG SANTE
Direction F, Unité F7 et Direction G, Unité G3
Objet : Notification des sanctions au titre de l’article 139 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/625
« contrôles officiels ».
Les autorités françaises notifient à la Commission européenne les sanctions établies en droit français en
application de l’article 139 paragraphe 11 du règlement (UE) 2017/625 « règlement contrôles officiels ».
L’article 15 du règlement (UE) 2017/625 prévoit les obligations des opérateurs. Les sanctions aux infractions
à cet article sont présentées ci-dessous :
Dans le code rural et de la pêche maritime, au LIVRE II (partie législative) ALIMENTATION, SANTE PUBLIQUE
VETERINAIRE ET PROTECTION DES VEGETAUX, au Titre préliminaire (dispositions communes)
Article L. 205-11 :
I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de faire obstacle aux fonctions ou
d’entraver l’exercice des fonctions :
1° Des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du
présent livre, aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et aux textes
réglementaires pris pour leur application ;
2° Du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans le
cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ;
3° D’un expert de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union agissant dans le cadre
des contrôles prévus à l’article 116 du même règlement.
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Article 139 Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et
prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le
14 décembre 2019, de ces dispositions, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à
ces dispositions.
2.
Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions du présent
règlement et des règles visées à l’article 1er paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses,
tiennent compte, en conformité avec le droit national, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur
soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur.
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II. - Est puni de la même peine le fait de refuser aux personnes mentionnées au I l’assistance ou la
coopération prévues au paragraphe 2 de l’article 15 du même règlement. » ;
III. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9o de l’article 131-39 du même code
pour les personnes morales.
Les autorités françaises précisent que les points 2° et 3° du paragraphe I ainsi que le paragraphe II de
l’article L. 205-11 ci-dessus sont présentés dans une version entrant en application au 14 décembre 2019,
après ratification de
l’Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code
rural et le la pêche maritime au droit de l’Union européenne.
Dans le code de la consommation, au LIVRE V (partie législative) POUVOIRS D’ENQUETE ET SUITES
DONNEES AUX CONTROLES , au Titre III SANCTIONS
Article L. 531-1 :
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article
L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du
chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des
faits.
Article L. 531-2 :
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées
cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article
ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Dans le code de la santé publique :
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Au LIVRE III (partie législative) PROTECTION DE LA SANTE ET ENVIRONNEMENT, au Titre Ier
(dispositions générales)
Article L. 1312-2 :
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L.
1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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Au LIVRE IV (partie législative) ADMINISTRATION GENERALE DE LA SANTE, au Titre II :
Administrations et Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L. 1427-1 :
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1
est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Les autorités françaises sont à la disposition de la Commission européenne pour tout échange sur ce sujet.
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