(French) - Rapport transmis par l'OLAF au President du Parlement sur les 50+ MEPs responsables de malversations financières

Frédéric BALDAN made this access to documents request to European Parliament

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A l'attention du Parlement Européen/ Bureau du Président

Rappelant le droit à l’information, le droit à la transparence, et l'interdiction d'abus de droit,

Rappelant l’Art 29 du Code d’instruction criminel,

Comme vous le savez, l’OLAF transmet périodiquement des rapports au Président du Parlement Européen concernant les malversations financières imputables à des Députés Européens, comprenant notamment jusqu'à plus 50 de noms de députés, dont un rapport qui reprend d’ailleurs celui de Madame Eva Kaili, identifiée par l'OLAF avant le QatarGate. Les enquêtes de l’OLAF permettent parfois de contraindre les Députés fraudeurs à rembourser les montants indument perçus ou détournés.

La transparence sur ces malversations est d’intérêt général d’une part pour démontrer que l’OLAF enquête effectivement sur les fraudes et que l'état de droit est garanti par la sanction de ces Députés fraudeurs, mais aussi pour permettre aux citoyens européens de sanctionner par le vote des députés qui ont sciemment violé les règles éthiques.

En application de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (que le Parlement Européen est tenu de respecter en vertu de son règlement interne), je demande dès lors que les droits à la transparence et à l’information soient respectés, en conformité avec recherche de l'interêt général, et que la copie de ces rapports me soit fournie.

Si des motifs d'exception légale s'opposent à la transmission des documents concernés, merci de me les indiquer et de m'expliquer en quoi ils sont conformes à l'interdiction d'abus de droit et sur base de quels critères le Parlement effectue sa balance d'intérêts.

Je souhaite obtenir une réponse exclusivement en français.

Je vous remercie d'avance pour l'attention accordée à la présente.

Cordialement.

Frederic BALDAN
Square de Meeus 35
1000 Bruxelles

European Parliament

Notre référence: 2023-3271

Cher M. Baldan,

Le Parlement européen accuse réception de votre message, qui a été
enregistré le 14 sept. 2023.

Toute demande d’accès du public aux documents est traitée conformément au
règlement (CE) nº 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Conformément au règlement susmentionné, votre demande sera traitée dans un
délai de quinze jours ouvrables à partir de son enregistrement.

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément au
règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la
libre circulation de ces données. La déclaration complète de
confidentialité est disponible [1]ici.

Le Parlement européen se réserve le droit de demander des informations
complémentaires concernant votre identité afin de vérifier le respect du
règlement (CE) nº 1049/2001 et des mesures d’exécution du Parlement
européen.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez introduit votre
demande via le site AsktheEU.org, un site web privé qui n’est pas
officiellement lié au Parlement européen. Par conséquent, le Parlement
européen ne saurait être tenu responsable des questions techniques ou de
problèmes liés à l’utilisation de ce système.

En outre, veuillez noter que toute donnée à caractère personnel que vous
fournissez en utilisant le site AsktheEU.org peut être divulguée au grand
public et visible sur ce site web privé. Le Parlement européen décline
toute responsabilité concernant une telle divulgation. Si vous devez
communiquer des données à caractère personnel au Parlement directement et
que vous souhaitez éviter toute divulgation publique, vous pouvez le faire
à partir de votre adresse électronique privée en utilisant l’adresse de
courrier électronique fonctionnelle suivante:
AccesDocs(at)europarl.europa.eu  

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[2][European Parliament request email]
[3]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

References

Visible links
1. https://www.europarl.europa.eu/RegistreW...
2. mailto:[European Parliament request email]
3. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

European Parliament

Notre référence: 2023-3271

Cher Monsieur,

votre demande d'accès public aux documents concerne des documents
contenant des données à caractère personnel au sens de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, notamment celles des députés
ciblés par les enquêtes de l'OLAF. À la lumière de l'article 4, paragraphe
1, point b, du règlement (CE) n° 1049/2001, la possibilité de porter
atteinte à l'intégrité de l'individu doit toujours être prise en
considération dans le cadre des demandes d'accès du public à des documents
contenant des données à caractère personnel. En ce sens, l'article 9,
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725 prévoit que le
destinataire des données à caractère personnel doit établir la nécessité
de faire transmettre les données dans un but spécifique d'intérêt public.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons d'établir que la
transmission des données à caractère personnel que vous avez demandées est
nécessaire en se sens.

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[1][European Parliament request email]
[2]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

References

Visible links
1. mailto:[European Parliament request email]
2. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

European Parliament

Notre référence: 2023-3271

Monsieur,

votre demande d’accès du public à des documents au titre du règlement (CE)
nº 1049/2001 n’est pas suffisamment précise pour nous permettre
d’identifier les documents relevant de son champ d’application. Nous vous
demandons donc de bien vouloir clarifier votre demande conformément à
l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

Vous avez demandé des rapports transmis périodiquement par l'OLAF au
Président du Parlement. Cependant, l'OLAF ne transmet que, de façon ad
hoc, des rapports finaux concernant des députés. Merci de préciser si ce
sont bien les rapports qui font l'objet de votre demande.

De plus, votre demande ne précise pas à quels rapports spécifiques vous
souhaiter accéder et pourrait, entre autres, être interprétée comme
concernant tous ces rapports. Dans ce contexte, nous souhaitons attirer
votre attention sur le fait que l'OLAF, pendant son existence, a transmis
un grand nombre de rapports au Président du Parlement, dont au moins 74
sont toujours détenus par le Parlement.

Compte tenu du caractère volumineux des rapports de l'OLAF, et étant donné
qu'ils contiennent des données de caractère personnel, des avis relatifs à
des questions juridiques et des informations relatives aux enquêtes et
méthodes de l'OLAF, ils devraient faire l’objet d’un examen attentif et
approfondi en ce qui concerne toute exception éventuelle à la divulgation,
notamment conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b, et
paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) nº 1049/2001.

L’identification et l’évaluation d'une multitude de rapports, telles que
décrits ci-dessus, constitueraient une charge de travail
exceptionnellement lourde et déraisonnable pour le Parlement, et
équivaudrait ainsi à une charge administrative excessive, conformément au
principe de proportionnalité reconnu par la Cour de justice de l’Union
européenne.

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1049/2001 prévoit qu’en
cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand
nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le
demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

Il convient de garder à l’esprit que, selon la jurisprudence, les délais
applicables pour répondre aux demandes d’accès du public aux documents ne
peuvent pas être négociés avec les demandeurs.

En vue de ce qui précède, nous vous demandons de bien préciser le ou les
rapports spécifiques qui font l'objet de votre demande, en tenant compte
des contraintes mentionnées ci-dessus concernant le volume de pages de
documents que le Parlement peut évaluer dans les délais légaux. Par
exemple, vous pouvez nommer un ou deux rapports qui vous intéressent
spécifiquement, comme le rapport mentionné dans le [1]communiqué de presse
de l'OLAF du 16 décembre 2022. Dans ce contexte, nous souhaitons attirer
votre attention sur le fait qu'aucun des rapports ne concerne 50 députés.

Nous attirons également votre attention sur la possibilité qu'une ou
plusieurs exceptions à la divulgation puissent s'appliquer au(x)
rapport(s) spécifique(s) que vous demandez, en particulier tant qu'il y a
encore des suites à donner, et nous souhaitons rappeler notre précédent
message du 22 septembre concernant le transfert de données à caractère
personnel. En même temps, votre accord pour limiter le champ d’application
matériel de votre demande à un ou deux rapports concrets ne vous
empêcherait pas de soumettre de nouvelles demandes de documents exclus une
fois que celle-ci aura été traitée.

Veuillez noter que le délai de réponse à votre demande ne peut pas courir
dans l’attente d’éclaircissements, que votre demande sera considérée comme
retirée et que le dossier sera clôturé en l’absence de réponse dans un
délai de 20 jours ouvrables.

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[2][European Parliament request email]
[3]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

References

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1. https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-co...
2. mailto:[European Parliament request email]
3. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

A l'attention du Parlement européen,

Rappelant que la hérarchie des normes prévoit que la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE est une norme supérieure aux règlements européens et par voie de conséquences, est également supérieure à la jurisprudence d'affaires pouvant se trouver être mal jugées.

Rappelant que la transparence (Art. 42 CDFUE) est la règle et l'atteinte légitime et proportionnée de la manière la moins attentatoire au droit l'exception. Qu'en aucune manière, en vertu de l'interdiction d'abus de droit (Art. 54 CDFUE), une institution européenne ne peut instrumentaliser notamment les données à caractère personnel pour détruire le droit à la transparence. Toute atteinte aux droits fondamentaux devant respecter les principes de proportionalité, de légitimité et d'adéquation à la recherche de la voie la moins attentatoire.

Rappelant également au passage que les atteintes arbitraires aux droits et libertés garantis par la Constitution sont passibles de peine de prison.

Lorsqu'un motif d'exception tel que la présence d'informations à caractère personnel, uniquement dans le cas ou celles-ci présentent un risque d'impacter négativement la vie privé d'un tiers, il convient de censurer exclusivement ces informations et d'appliquer le principe de transmission partiel du document public. Il revient par ailleurs à l'autorité émettrice de veiller à ne pas pratiquer de censure abusive. En effet, contrairement à ce qu'à par exemple prétentu le secrétariat du registre de transparence (notamment au nom du Parlement Européen), la simple présence du nom et prénom d'un fonctionnaire sur un document administratif ne constitue pas un motif d'exception s'opposant à la transmission d'un document administratif ou encore à la censure partiel d'un acte administratif. Agir de la sorte consiste à détruire le droit à la transparence et est passible de poursuites pénales.

Si dans le cadre de ces rapports, des informations ayant trait à la vie privée des députés sont présentes, j'invite le bureau de la Présidente à les censurer dans le stricte respect des principes susmentionnés. En fonction du nombre de pages à traiter, je peux être souple en matière de délai de traitement raisonnable.

Afin de préciser ma demande, je souhaite obtenir les rapports transmis par l'OLAF durant la présente mandature (2019-2024), considérant qu'il y a une impérieuse nfécéssité pour l'électeur européen d'avoir accès à l'information (Art. 11 CDFUE) avant les élections européennes de 2024, et de savoir quels sont les députés qui ont le mieux respecté les règles éthiques durant la présente mandature.

Si d'autres motifs d'exception sont à opposer, merci de m'en faire part, notamment les affaires toujours en cours d'instruction. Il suffit de préciser le nom des affaires et ce motif d'exception afin de pouvoir les redemander plus tard.

J'attire votre attention quant-au fait que vous n'avez pas quantifié la charge de travail déraisonnable risquant de mettre en péril le bon fonctionnement de votre administration. Le droit à la bonne administration vous impose de motiver formellement votre acte administratif par des considérations de faits exactes et adéquates (Art. 41 CDFUE).

Sachez que je suis assez familier avec les pratiques des administrations publiques non-coopératives utilisant tous les motifs possibles pour ne pas transmettre des documents publics. J'espère que le Parlement respectera mieux les droits fondamentaux dont le droit à la transparence que la Commission Européenne.

Je vous remercie d'avance pour l'attention accordée à la présente et me place dans l'attente de vous lire.

Frédéric BALDAN

European Parliament

Notre référence: 2023-3271

Monsieur,

Le délai de réponse à votre demande d’accès du public aux documents au
titre du règlement (CE) nº 1049/2001, tel qu’enregistré le 14 sept. 2023,
expire le 12 oct. 2023.

Toutefois, en raison de grand nombre de dossiers concernés par votre
demande, ainsi que leur caractère complexe, nos consultations prennent
plus de temps que prévu, de sorte que le Parlement doit exceptionnellement
prolonger le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE)
nº 1049/2001 de 15 jours ouvrables supplémentaires, conformément à
l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, afin de répondre à votre
demande.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. Nous
vous remercions de votre compréhension.

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[1][European Parliament request email]
[2]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

References

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1. mailto:[European Parliament request email]
2. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

A l'attention du Parlement Européen,
Je vous adresse la présente demande confirmative.

Vu la demande initiale du 14 septembre 2023;
Considérant cette demande a fait l'objet d'une demande de précision et n'a donc pas été jugé complète par l'autorité administrative;
Vu la demande de l'autorité administrative de convenir d'un délai approprié pour la transmission au regard du nombre de document à transmettre tout en ne précisant pas la quantité de pages;
Vu la précision adressée le 10 octobre 2023 enregistrée le 12 octobre;
Vu l'email automatique est manifestement erroné envoyé par l'autorité administrative le 12 octobre;
Considérant que l'autorité administrative a refusé tacitement;

Par la présente, je vous demande de bien vouloir reconsidérer ce refus tacite à peine de devoir me tourner vers la CJUE mais aussi, vers l'autorité judiciaire belge considérant que des infractions pénales ont pu être soustraites à sa connaissance par des fonctionnaires et membres du Parlement Européen.

Rappelant au besoin que la langue choisie est le Français, que la jurisprudence admise doit avoir fait l'objet d'un jugement dans la même langue et que la présente demande est effectuée en application de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et non la CEDH.

L'historique des échanges est disponible ici :
https://www.asktheeu.org/en/request/fren...

Vous remerciant d'avance pour l'attention accordée à la présente.
Frédéric BALDAN

AccesDocs, European Parliament

1 Attachment

Cher Monsieur Baldan,

 

Nous prenons bonne note de votre message, d'où nous comprenons que vous
considérez que le Parlement a tacitement refusé votre demande.

 

Toutefois, étant donné que le Parlement vous a envoyé sa réponse par
courrier la semaine dernière et que, selon les informations de suivi
pertinentes (référence DHL 2177356090), vous avez reçu cette réponse le 8
novembre, nous aimerions vous demander si vous avez pu prendre
connaissance de la réponse écrite du Parlement. Si tel n’est pas le cas,
merci de nous en informer afin que nous puissions prendre les mesures
appropriées, le cas échéant.

 

Veuillez noter que vous pouvez, dans tous les cas, introduire une demande
confirmative dans un délai de 15 jours ouvrables après avoir pris
connaissance de la réponse du Parlement.

 

Cordialement,

 

 

[1]https://download-centre.europarl.europa.... TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the
Presidency
Directorate-General for
Interinstitutional Affairs and
Legislative Coordination
[2][European Parliament request email]
[3]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

 

 

show quoted sections

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je tiens tout d'abord à vous faire part de mon étonnement quant à ce soudain changement de mode de communication, sans préavis, qui n'a pas été demandé par l'administré mais qui est du seul fait de l'administration. J'accuse avoir pris réception de votre colis postal en date du 15 novembre 2022.

Sans préjudice des arguments précédemment formulés, notamment en matière de hiérarchie des normes ou encore d'interdiction d'abus de droit, je tiens à vous faire remarquer que la réponse du Parlement est entachée de graves abus.

1) Nullité de l'argument sur la mise en péril du travail de l'administration - Motif sans objet avec la demande :
- Lorsque le Parlement estime sa charge de travail afin d'évoquer la mise en péril du bon fonctionnement de son administration comme motif d'exception, il évoque des documents qui ne sont pas visés par la demande initiale. En effet, seul les rapports ont été demandé, sans mention aux annexes ou aux dossiers d'enquête. Il s'agit là d'une interprétation abusive de la part de l'autorité administrative. Dès lors, selon le Parlement, les documents visés ne comptent que de 20 à 100 pages. Il s'agit là d'une charge administrative parfaitement normale pour de tels documents. Leur rétention pour ce motif reviendrait à la destruction du droit à la transparence administrative. Faisant par ailleurs remarquer au Parlement qu'il pourrait effectuer la publicité passive de ces documents qui sont d'intérêt général et devraient être accessibles pour tous et tout le temps, du moins afin de maintenir une illusion de volonté de transparence.

2) Violation de la hiérarchie des normes - Interprétation abusive du règlement de protection des données à caractère personnel - destruction du droit de transparence :
- Le Parlement considère que s'il effectuait une censure abusive des noms et prénoms des députés, qui ont pourtant agit dans l'exercice de leur mandat ainsi qu'en leurs titres et fonctions, les documents seraient sans intérêt pour le demandeur même en transmission partielle. Et pour cause, une telle censure est illégitime et vise à détruire le droit à la transparence. Rappelant que le règlement est inférieur à la charte qui a valeur de traité, il ne s'agit d'ailleurs que d'un dispositif faillible et non-exhaustif de la mise en application des articles de la charte. Une relecture (ou une première lecture) de la charte des droits fondamentaux de l'UE (#1) semble être devenue indispensable pour certains fonctionnaires. Dans ce document disponible sur le site du parlement, à la page 7, vous constaterez des signatures avec nom et prénom. Le Parlement envisage-t-il d'anonymiser tous les noms et prénoms de tous les actes administratifs et traités accessible grâce à la publicité passive de l'administration ? Au besoin, les noms, prénoms, CV, déclaration d'intérêts, photos des parlementaires sont publiés par le Parlement lui-même (#2). L'instrumentalisation des données à caractère personnel ne vise ici, de manière scandaleuse, qu'à opérer une rétention d'information attentatoire aux droits fondamentaux. Rappelant utilement qu'une telle pratique est sanctionnée par le code pénal. Réitérant donc que si les données à caractère personnel sont présentes dans le rapport et sont susceptibles de porter atteinte de manière négative à la vie privée, non pas de manière spéculative mais concrète, le Parlement peut transmettre les pièces en les occultant.

3) Jurisprudence applicable
- S'agissant de l'application des traités et des règlements, un magistrat de la CJUE a encore récemment rappelé à la Commission européenne en date du 18 octobre 2023 dans l'affaire de la rétention des contrats d'achat des produits anti-covid, que la langue de la demande était bien la langue de procédure et que les différentes traductions des règlements étaient problèmatiques en cela qu'elles permettaient des interprétations très différentes. En conséquence, je considère que la jurisprudence des affaires qui n'ont pas été jugées en français ne sont pas directement applicables à la présente procédure.

4) violation du principe de la charge de la preuve
- Rappelant qu'il revient à l'autorité administrative de démontrer "In concreto" et non pas de manière spéculative que le motif d'exception qu'elle oppose est bien légitime et proportionné. A ce stade, le Parlement s'est dispensé de cette obligation de charge de preuve.

5) Abus du motif de la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête :
- D'une part, il est a noté que le Parlement n'a pas sollicité l'OLAF, et d'autre part, il faut remarquer que le Parlement affirme de manière péremptoire que l'intégralité des informations est de nature à mettre en péril le travail d'inspection ce qui est spéculatif et non-démontré "in concreto". Encore une fois, si certains éléments sont effectivement de nature à porter atteinte à la mission de l'OLAF, le Parlement doit cependant respecter le principe de transmission partielle. A l'instar de ce que font les DGs de la Commission, le Parlement peut dresser une liste des motifs d'exception pour justifier ses censures. Par exemple, lorsqu'un député a illégalement détourné les crédits d'une ligne budgétaire, la transmission de la nature des faits, de son nom et des montants ne peut en aucune manière porter préjudice au travail de l'OLAF. Par ailleurs, l'évocation d'une motif d'exception visant à soustraite ces faits à la connaissance du public ou de la justice est constitutif d'une infraction pénale.

6) Risque de mauvaise interprétation - Rôle des autorités compétentes
- Sauf à spéculer que l'électeur est moins intelligent que les fonctionnaires du Parlement, ce dernier est parfaitement capable de faire preuve de discernement en comprenant qu'éventuellement des faits n'ont pas fait l'objet d'une décision par une autorité compétente. Cependant, la rétention des rapports rend impossible l'identification d'une telles décisions et entrave donc nettement l'accès à l'information. Un autre abus de droit imputable au Parlement. Une fois encore, le parlement est libre d'éclairer l'électeur en effectuant une publicité passive en plus de la publicité active. Par ailleurs, l'électeur est en droit de vérifier que les services et membre du Parlement qui ont eu connaissance de fait infractionnels ont bien respecté leurs obligations légales, notamment de les dénoncer sur le champ au Procureur du Roi (et non pas de les dissimuler, ce qui amènerait à une complicité au sens du code pénal).

CONCLUSION

Il m'apparait que le Parlement se livre sciemment à des pratiques de maladministration, à des violation du droit à l'interdiction d'abus de droit tant il instrumentalise des motifs d'exceptions illégitimes pour détruire le droit à la transparence et à l'accès à l'information. Cette volonté de ne pas être transparent renforce ma conviction qu'en cas de non-transmission, il deviendra indispensable de se tourner vers l'autorité judiciaire en plus de l'autorité administrative, vu la forte suspicion d'infractions imputables à des politiques et fonctionnaires. Rappelant que lorsque des institutions publiques font obstacle de manière illégitime à la transparence, elles poussent les demandeurs à saisir des juges d'instruction dans le but de perquisitionner les documents. L'actualité récente devrait vous éclairer à ce propos.

Je vous remercie d'avance pour l'attention accordée à la présente et me place dans l'attente de vous lire via la présente plateforme.

Frédéric BALDAN

(#1) https://www.europarl.europa.eu/charter/p...
(#2) https://www.europarl.europa.eu/meps/

***********************************
Annexe : Copie de la réponse reçue
***********************************
Le Secrétaire général
ENVOI AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
D 311696 07.11.2023

Objet: Votre demande d'accès public aux documents Notre réf.: 2023-3271 (à citer dans toute correspondance future)

Monsieur,
Le Parlement européen a bien reçu votre demande d'accès public aux rapports finaux de l'Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF) concernant des malversations financières des députés, enregistrée le 14 septembre 2023.

Le 22 septembre et le 3 octobre 2023, le Parlement vous a demandé de démontrer que la transmission des données à caractère personnel que vous avez demandées est nécessaire à des fins spécifiques d'intérêt public, et de préciser à quels rapports en particulier vous souhaitiez accéder, en prenant en considération que l'évaluation d'une multitude de rapports constituerait une charge de travail exceptionnellement lourde et déraisonnable pour le Parlement.

Suite à vos éclaircissements du 10 octobre 2023, précisant que votre demande porte sur l'ensemble des rapports transmis durant la présente mandature et affirmant que le but de votre demande est de permettre à l'électeur européen de comprendre, avant les élections européennes de 2024, quels sont les députés ayant le mieux respecté les règles éthiques, le Parlement a, dans le cadre de votre demande, identifié 48 rapports finaux de l'OLAF et leurs annexes et documents joints.

Votre demande a été examinée à la lumière du règlement (CE) N° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission'(*1) du règlement (UE, Euratom)

N° 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF (*2), ainsi que du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel (*3).

Évaluation de votre demande

Les documents identifiés contiennent des données relatives aux personnes visées par des enquêtes de l'OLAF, l'analyse des faits, des avis relatifs à des questions juridiques, des informations relatives aux activités opérationnelles, stratégies d'enquête et méthodes de I'OLAF, et des appréciations sur la possibilité de donner suite à leurs résultats.

La protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête

Selon l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement (CE) N° 1049/2001, le Parlement se doit de refuser l'accès à un document lorsque sa divulgation porte atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête. Ceci est notamment le cas si la divulgation des documents en question risque de mettre en péril l'accomplissement des activités d'inspection et d'enquête. (*4)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE, Euratom) N° 883/2013, les informations obtenues par l'OLAF au cours de ses enquêtes sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel.

Le règlement (CE) N° 1049/2001 et le règlement (UE, Euratom) N° 883/2013 ont des objectifs différents et ne comportent pas de disposition prévoyant expressément la primauté de l'un ou l'autre réglement. Dès lors, il convient d'assurer une application cohérente de chacun de ces règlements.

Eu égard à leur contenu, un accès du public aux documents identifiés serait particulièrement préjudiciable à la capacité de l'OLAF à mener à bien ses enquêtes dans l'intérêt public. Leur divulgation compromettrait sérieusement la pleine indépendance des enquêtes futures de I'OLAF et leurs objectifs en révélant sa stratégie et ses méthodes de travail et en réduisant sa possibilité d'obtenir de ses collaborateurs des appréciations indépendantes au sujet de thèmes très sensibles. Elle risquerait également de décourager les particuliers d'envoyer des informations concernant des fraudes éventuelles et priverait ainsi l'OLAF d'informations utiles pour engager des enquêtes visant à la protection des intérêts financiers de l'Union.

Il résulte de ces considérations, et du fait qu'elles s'appliquent à tous les documents de même nature que les documents identifiés, qu'il existe une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents identifiés porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête de l'OLAF, même si l'enquête ou l'inspection particulière ayant donné lieu au rapport auquel l'accès est demandé est terminée. (*5)

Dès lors, le Parlement est d'avis que la divulgation des documents identifiés porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'enquête de l'OLAF.

Le Parlement a examiné la possibilité de l'existence d'un intérêt public supérieur qui pourrait néanmoins justifier la divulgation des documents identifiés.

Vous avez avancé l'intérêt de l'électeur européen de comprendre, avant les élections européennes de 2024, quels sont les députés qui ont le mieux respecté les règles éthiques durant la présente mandature.

Néanmoins, l'information selon laquelle l'OLAF a mené une enquête visant un député, de même que les résultats de cette enquête, avec ou sans recommandation financière, ne permet pas, en soi, de conclure que le député concerné a commis des irrégularités, car il appartient aux autorités compétentes d'apprécier la valeur probante des rapports établis par I'OLAF et d'éventuellement y donner suite. S'il s'avère qu'un député a, en fait, commis des actes d'une gravité qui, conformément aux règles en vigueur, justifie une réprimande ou une autre sanction publique, c'est-à-dire des actes qui doivent être portés à l'attention du public. ce fait deviendra public même sans publication du rapport de l'OLAF concerné.

Il résulte de ces considérations que la divulgation des rapports de l'OLAF n'est ni appropriée, ni nécessaire afin de garantir que le grand public soit en mesure d'évaluer la conduite des députés d'un point de vue éthique. De plus, une telle divulgation des documents identifies afin de porter prématurément les enquêtes de l'OLAF à l'attention du grand public serait disproportionnée compte tenu du préjudice que cela causerait à ces enquêtes, qui sont, elles aussi, menées dans l'intérêt public.

Dès lors, le Parlement n'a connaissance d'aucun intérêt public susceptible de l'emporter sur la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête concernés, et est donc d'avis que l'exception relative à la protection de ces intérêts s'applique aux documents identifies.

La protection des données à caractère personnel

Selon l'article 3, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1725, toute information relative à une personne physique déterminée est considérée comme une donnée à caractère personnel. En l'occurrence, les documents identifiés contiennent des données à caractère personnel des députés visés par les enquêtes de l'OLAF, à savoir leurs noms et des évaluations de leur conduite.

Selon l'article 4, paragraphe 1, point (b) du règlement (CE) N° 1049/2001, le Parlement se doit de refuser l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection des données à caractère personnel. Ce serait notamment le cas si des données à caractère personnel étaient transmises en violation du règlement (UE) 2018/1725. Plus précisément, l'article 9, paragraphe 1, point (b) du règlement susmentionné exige que les données à caractère personnel ne soient transmises à des destinataires autres qu'une institution de l'Union européenne que si la nécessité de la transmission dans un but spécifique d'intérêt public est démontrée.

Vous n'avez pas démontré l'existence d'un tel but spécifique d'intérêt public. En effet, l'intérêt que vous avez avancé, celui de l'électeur européen de comprendre quels sont les députés qui ont le mieux respecté les règles éthiques, est trop large et général, et ne peut, en lui- même, établir la nécessité du transfert des données personnelles en cause. Une appréciation contraire obligerait, par principe, l'institution à déduire, de manière implicite, de considérations générales liées à l'intérêt public, que la nécessité du transfert des données personnelles a été démontrée. (*6)

Même si l'objectif que vous avancez était suffisamment précis, il n'en resterait pas moins qu'il n'est pas nécessaire de transférer les données personnelles que vous avez demandées au regard de cet objectif.
Finalement, il serait disproportionné de porter atteinte à l'intégrité des députés et de mettre en doute leur réputation, en révélant qu'ils ont fait l'objet d'une enquête de l'OLAF, alors que l'enquête en question n'a précisément pas donné lieu à une censure publique en vertu des régles applicables, par exemple parce que l'enquête ou le suivi du Parlement, voire celui des autorités nationales, n'ont finalement pas révélé d'irrégularités.

Dès lors, le Parlement est d'avis que, sur la base de votre demande, les conditions de la transmission des données à caractère personnel ne sont pas remplies et que l'exception relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu s'applique aux documents identifiés.

Accès partiel

Selon l'article 4, paragraphe 6 du règlement (CE) N° 1049/2001, le Parlement se doit d'octroyer l'accès aux parties d'un document qui ne sont pas concernées par une exception à la divulgation.

Néanmoins, il est évident que la divulgation d'une version des documents identifiés expurgés de toutes les données personnelles, y compris celles relatives au nom des députés concernés, priverait l'accès à ces documents de tout effet utile eu égard à l'objectif de votre demande, étant donné qu'un tel accès ne permettrait pas à l'électeur européen de comprendre quels sont les députés visés par les enquêtes de l'OLAF. Comme il ressort de la jurisprudence, dans une telle situation, le Parlement n'est pas tenu d'octroyer un accès partiel.?

De plus, l'occultation de toutes les données couvertes par les exceptions susmentionnées dans les documents identifiés impliquerait une charge administrative excessive eu égard au volume des documents sollicités et au fait qu'ils devraient faire l'objet d'un examen attentif et approfondi en ce qui concerne notamment les données personnelles et les activités opérationnelles, stratégies d'enquête et méthodes de l'OLAF.

À cet égard, il est important de considérer, d'une part, que l'occultation des éléments liés aux activités opérationnelles de l'OLAF devrait se faire en étroite coopération avec l'OLAF afin d'éviter tout préjudice aux enquêtes futures et que, d'autre part, les données personnelles contenues dans un rapport ayant pour sujet les activités d'une personne physique nécessitent une attention particulière et s'étendent non seulement au nom de la personne en question, mais à tous les éléments révélant son identité, tels que les informations sur des voyages, la participation à des événements et d'autres activités que peuvent être associés à cette personne.

À la lumière des observations précédentes, et étant donné que les rapports finaux de l'OLAF et leurs annexes et documents joints, bien que de taille très variable, représentent ensemble plus de 5 000 documents individuels, que les rapports à eux seuls comptent entre 20 et 100 pages, et comportent jusqu'à 150 annexes, qui comptent, quant à elles, jusqu'à plus de 200 pages, le Parlement est d'avis que la charge de travail liée à leur divulgation serait disproportionnée par rapport aux objectifs visés par votre demande.

Dans ce contexte, le Parlement souhaite rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'invocation du principe de proportionnalité ne saurait permettre de modifier les délais prévus par le règlement nº 1049/2001.(*8)

Conclusion

Au vu de ces considérations, le Parlement vous informe qu'il refuse l'accès public aux documents identifiés, conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret et l'article 4, paragraphe 1, point (b) du règlement (CE) N° 1049/2001.

Enfin, votre attention est attirée sur le fait que, conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) N° 1049/2001, vous pouvez adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse du Parlement, une demande tendant à ce qu'il révise sa position.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Alessandro Chiocchetti

(*1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.05 2001, p. 43
(*2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le réglement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, JO L 248 du 18.09 2013, p. 1.
(*3) Réglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(*4) Voir l'arrêt du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T-391/03 et T-70/04, EU T 2006:190, point 109. (*5) Voir l'arrêt du 1 septembre 2021, Homoki/Commission, T-517/19, EU:T:221:529, point 57 et 60.
(*6) * Voir l'arrêt du 25 septembre 2018, Psara/Parlement, T639/15 à T-666/15 et T-94/16, EU:T 2018:602, point 76.
(*7) 7 Voir l'arrêt du 25 septembre 2018, Psara/Parlement, T-639/15 a T-666/15 et T-94/16, EU:T:2018:602, point 126.
(*8) Voir l'arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 28.

European Parliament

Notre référence: 2023-3271C

Mr Baldan,

Le Parlement européen accuse réception de votre demande confirmative, qui
a été enregistré le 22 novembre 2023.

Toute demande d’accès du public aux documents est traitée conformément au
règlement (CE) nº 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Conformément au règlement susmentionné, votre demande sera traitée dans un
délai de quinze jours ouvrables à partir de son enregistrement.

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément au
règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la
libre circulation de ces données. La déclaration complète de
confidentialité est disponible [1]ici.

Le Parlement européen se réserve le droit de demander des informations
complémentaires concernant votre identité afin de vérifier le respect du
règlement (CE) nº 1049/2001 et des mesures d’exécution du Parlement
européen.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez introduit votre
demande via le site AsktheEU.org, un site web privé qui n’est pas
officiellement lié au Parlement européen. Par conséquent, le Parlement
européen ne saurait être tenu responsable des questions techniques ou de
problèmes liés à l’utilisation de ce système.

En outre, veuillez noter que toute donnée à caractère personnel que vous
fournissez en utilisant le site AsktheEU.org peut être divulguée au grand
public et visible sur ce site web privé. Le Parlement européen décline
toute responsabilité concernant une telle divulgation. Si vous devez
communiquer des données à caractère personnel au Parlement directement et
que vous souhaitez éviter toute divulgation publique, vous pouvez le faire
à partir de votre adresse électronique privée en utilisant l’adresse de
courrier électronique fonctionnelle suivante:
AccesDocs(at)europarl.europa.eu  

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[2][European Parliament request email]
[3]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

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2. mailto:[European Parliament request email]
3. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

European Parliament

Notre référence: 2023-3271C

Monsieur,

Le délai de réponse à votre demande confirmative d’accès du public aux
documents au titre du règlement (CE) nº 1049/2001, tel qu’enregistré le 22
nov. 2023, expire le 13 déc. 2023.

Toutefois, en raison du nombre de dossiers concernés par votre demande,
nos consultations prennent plus de temps que prévu, de sorte que le
Parlement doit exceptionnellement prolonger le délai prévu à l’article 8,
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1049/2001 de 15 jours ouvrables
supplémentaires, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit
règlement, afin de répondre à votre demande.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. Nous
vous remercions de votre compréhension.

Cordialement,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[1][European Parliament request email]
[2]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

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