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ANNEXE I:
CONDITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE SERVICES FINANCÉS PAR
L'UNION
EUROPÉENNE OU PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED)
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1.
DEFINITIONS ................................................................................................................... 2
ARTICLE 2.
COMMUNICATIONS ......................................................................................................... 2
ARTICLE 3.
CESSION .......................................................................................................................... 2
ARTICLE 4.
SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................ 3
ARTICLE 5.
INFORMATIONS A FOURNIR ............................................................................................. 3
ARTICLE 6.
ASSISTANCE EN MATIERE DE REGLEMENTATION LOCALE .............................................. 3
ARTICLE 7.
OBLIGATIONS GENERALES .............................................................................................. 4
ARTICLE 8.
CODE DE CONDUITE ........................................................................................................ 5
ARTICLE 9.
CONFLIT D'INTERETS ....................................................................................................... 5
ARTICLE 10.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ....................................................................................... 6
ARTICLE 11.
SPECIFICATIONS ET DESSINS ........................................................................................... 6
ARTICLE 12.
RESPONSABILITES ........................................................................................................... 7
ARTICLE 13.
DISPOSITIONS EN MATIERE DE SANTE, D’ASSURANCE ET DE SECURITE .......................... 8
ARTICLE 14.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE ......................................... 10
ARTICLE 15.
NATURE DES PRESTATIONS ........................................................................................... 11
ARTICLE 16.
PERSONNEL ................................................................................................................... 11
ARTICLE 17.
REMPLACEMENT DU PERSONNEL .................................................................................. 11
ARTICLE 18.
STAGIAIRES ................................................................................................................... 12
ARTICLE 19.
MISE EN ŒUVRE DES TACHES ET RETARDS ................................................................... 13
ARTICLE 20.
MODIFICATION DU MARCHE ......................................................................................... 13
ARTICLE 21.
HORAIRE DE TRAVAIL ................................................................................................... 14
ARTICLE 22.
DROIT AUX CONGES ...................................................................................................... 14
ARTICLE 23.
INFORMATION ............................................................................................................... 15
ARTICLE 24.
REGISTRES .................................................................................................................... 15
ARTICLE 25.
VERIFICATIONS, CONTROLES ET AUDITS PAR LES ORGANES DE L’UNION EUROPEENNE15
ARTICLE 26.
RAPPORTS D'AVANCEMENT ET RAPPORT FINAL ............................................................ 16
ARTICLE 27.
APPROBATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS ............................................................. 16
ARTICLE 28.
VERIFICATION DES DEPENSES ....................................................................................... 17
ARTICLE 29.
PAIEMENT ET INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT................................................... 17
ARTICLE 30.
GARANTIE FINANCIERE ................................................................................................. 20
ARTICLE 31.
RECOUVREMENT DES DETTES DU CONTRACTANT......................................................... 21
ARTICLE 32.
REVISION DES PRIX ....................................................................................................... 21
ARTICLE 33.
PAIEMENT AU PROFIT DE TIERS ..................................................................................... 21
ARTICLE 34.
DEFAUT D'EXECUTION .................................................................................................. 21
ARTICLE 35.
SUSPENSION DU MARCHÉ ...................................................................................... 22
ARTICLE 36.
RESILIATION PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR ............................................................. 22
ARTICLE 37.
RESILIATION PAR LE CONTRACTANT ............................................................................. 24
ARTICLE 38.
CAS DE FORCE MAJEURE ............................................................................................... 25
ARTICLE 39.
DECES ........................................................................................................................... 25
ARTICLE 40.
REGLEMENT DES DIFFERENDS ...................................................................................... 26
ARTICLE 41.
LOI APPLICABLE ............................................................................................................ 26
ARTICLE 42.
PROTECTION DES DONNEES .......................................................................................... 26
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1.
DEFINITIONS
1.1.
Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.
1.2.
Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement,
et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.
1.3.
Le terme «pays» est réputé inclure l’État ou le territoire.
1.4.
Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.
1.5.
Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent dans «le
Glossaire», annexe A1a du Guide pratique, qui fait partie intégrante de ce marché.
ARTICLE 2.
COMMUNICATIONS
2.1.
Sauf dispositions contraires des conditions particulières, toute communication écrite entre le
pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet, d'une part, et le contractant, d'autre part, doit
spécifier le titre du marché et son numéro d'identification, et est expédiée par courrier, télégramme,
télex, télécopie ou e-mail ou déposée personnellement aux adresses appropriées indiquées par les
parties à cette fin dans les conditions particulières.
2.2.
Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est
assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la réception de sa communication dans les délais.
2.3.
Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le
préavis, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf
dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «donner préavis», «consentir»,
«approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le
consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés
abusivement.
2.4.
Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.
ARTICLE 3.
CESSION
3.1.
Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le contractant
transfère tout ou partie de son marché à un tiers.
3.2.
Le contractant ne peut, sans l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou partie
du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants:
(a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du contractant sur toute somme due ou
susceptible de lui être due au titre du marché; ou
(b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute
personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a
assumé la responsabilité.
3.3.
Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, l'approbation de la cession par le pouvoir adjudicateur ne
délie pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie
qui n'a pas été cédée.
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3.4.
Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans mise en
demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 34 et
36.
3.5.
Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d’éligibilité retenus pour la passation du marché et
ils ne peuvent être dans aucune des situations d’exclusion indiquées dans le dossier d’appel
d’offres.
ARTICLE 4.
SOUS-TRAITANCE
4.1.
La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché.
4.2.
Le contractant demande l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur en cas de recours à la
sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché à sous-traiter et l’identité du
ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au contractant dans un délai de 30
jours à compter de la réception de la demande et la motive en cas de refus d’autorisation.
4.3.
Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant et le
pouvoir adjudicateur.
4.4.
Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de
leurs experts, mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements
ou négligences ou de ceux de ses experts, mandataires ou employés. L'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou de l'exécution par un sous-traitant d'une
partie des tâches ne libère le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
4.5.
Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estime qu'un sous-traitant n'est pas
compétent pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitôt demander au
contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification et une expérience que
le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mêmes la réalisation des tâches.
4.6.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d’éligibilité applicables à l'attribution du marché
et ils ne doivent être dans aucune des situations d’exclusion décrites dans le dossier d’appel
d’offres.
4.7.
Les prestations confiées à un sous-traitant par le contractant ne peuvent être confiées à des tiers
par le sous-traitant sauf accord contraire du pouvoir adjudicateur.
4.8.
Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, le pouvoir adjudicateur
peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues
aux articles 34 et 36.
OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR
ARTICLE 5.
INFORMATIONS A FOURNIR
5.1.
Le pouvoir adjudicateur fournit dès que possible au contractant toutes les informations et/ou toute
la documentation dont il dispose et qui peuvent être utiles à l'exécution du marché. Ces documents
lui sont restitués à l'issue de la période de mise en œuvre des tâches.
5.2.
Le pouvoir adjudicateur aide le contractant à obtenir toute information utile au marché que le
contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.
5.3.
Le pouvoir adjudicateur notifiera au contractant le nom et l’adresse du gestionnaire du projet.
ARTICLE 6.
ASSISTANCE EN MATIERE DE REGLEMENTATION LOCALE
6.1.
Le contractant peut demander l'assistance du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des lois
et règlements ainsi que des informations sur les usages et les dispositions administratives du pays
où les prestations doivent être fournies, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans
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l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut fournir au
contractant, aux frais de celui-ci, l'aide demandée.
6.2.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'œuvre étrangère
du pays où les prestations doivent être fournies, le pouvoir adjudicateur aide le contractant, à sa
requête, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions administratives du pays
où les services doivent être exécutés, et notamment les permis de séjour et de travail destinés au
personnel dont les services sont jugés nécessaires par le contractant et le pouvoir adjudicateur,
ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
ARTICLE 7.
OBLIGATIONS GENERALES
7.1.
Le contractant met en œuvre le marché avec tout le soin et toute la diligence requis selon les
meilleures pratiques professionnelles.
7.2.
Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le gestionnaire du projet.
Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du gestionnaire
du projet ou l'objet du marché, le contractant doit, sous peine de forclusion, adresser une
notification motivée au gestionnaire du projet dans un délai de 30 jours après réception de l'ordre
de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.
7.3.
Le contractant fournit sans délai toute information ou tout document demandé par le pouvoir
adjudicateur et la Commission européenne concernant la mise en œuvre du marché.
7.4.
Le contractant respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans le pays partenaire et
veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les
respectent et les appliquent également. Le contractant tient quitte le pouvoir adjudicateur de toute
réclamation ou poursuite résultant d'une infraction aux dits règlements ou lois commise par lui-
même, par ses employés ou par les personnes à leur charge.
7.5.
Si un événement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou indirectement
l'exécution du marché, partiellement ou totalement, le contractant doit immédiatement et de sa
propre initiative l'enregistrer et le rapporter au pouvoir adjudicateur. Ce rapport doit inclure une
description du problème, une indication de la date à laquelle il a commencé et les actions prises
par le contractant pour assurer ses obligations selon le contrat. Dans ce cas, le contractant doit
donner priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
7.6.
Sous réserve des dispositions de l’article 7, paragraphe 8, le contractant s’engage à respecter la
plus stricte confidentialité et à n'utiliser ou divulguer à des parties tierces aucune information ou
aucun document relatif à la mise en œuvre du marché sans le consentement préalable du pouvoir
adjudicateur. Le contractant continue à être lié par cet engagement après la mise en œuvre du
marché et doit obtenir de chaque membre de son personnel la même déclaration. Cependant,
l'utilisation de la référence du marché à des fins de commercialisation ou d'appel d'offres ne
requiert pas le consentement préalable du pouvoir adjudicateur, sauf si le pouvoir adjudicateur
déclare que le marché est confidentiel.
7.7.
Si le contractant est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou
plus, ces personnes sont solidairement tenues des obligations au titre du marché, y inclus tout
montant recouvrable. La personne désignée par le consortium pour agir en son nom pour les
besoins du marché, est habilitée à engager le consortium et est le seul interlocuteur pour tout
aspect contractuel et financier. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du
consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur. Toute
altération de la composition du consortium faite sans le consentement préalable du pouvoir
adjudicateur peut entraîner la résiliation du contrat.
7.8.
Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant assure la plus
grande visibilité à la contribution financière de l’Union européenne. Afin d’assurer cette publicité,
le contractant doit notamment réaliser les activités prévues dans les conditions particulières. Ces
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mesures doivent respecter les règles définies dans le Manuel communication et visibilité pour les
actions extérieures de l'UE publié par la Commission européenne.
7.9.
Tous les relevés doivent être conservés pendant 7 ans après le paiement final effectué dans le cadre
du marché, comme prévu à l’article 24. Ils comprennent toute la documentation relative aux
recettes et aux dépenses et tout inventaire nécessaire pour la vérification des pièces justificatives,
notamment les feuilles de présence, les billets d'avion et de transport, les fiches de paie ou les
factures pour la rémunération versée aux experts et les factures ou quittances pour frais
occasionnels. En cas de manquement à cette obligation de conserver les relevés, le pouvoir
adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut
d'exécution prévues aux articles 34 et 36.
ARTICLE 8.
CODE DE CONDUITE
8.1.
Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession, ainsi qu'avec la discrétion appropriée. Il
s’abstient de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans
l’approbation préalable du pouvoir adjudicateur. Il n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune
manière sans son consentement préalable par écrit et il signale cette obligation aux tiers.
8.2.
Le contractant et son personnel respectent les droits de l’homme et s’engagent à ne pas heurter les
usages politiques, culturels et religieux de l'État où le marché est exécuté.
8.3.
Le contractant doit respecter la législation environnementale du pays dans lequel les services
doivent être prestés ainsi que les normes fondamentales convenues au niveau international en
matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions
sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire,
sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail
des enfants.
8.4.
Le contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas abuser
d'un pouvoir reçu en délégation à des fins privées. Le contractant ainsi que ses sous-traitants,
mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir, offrir ou proposer de
donner ou procurer à quiconque un présent, une gratification, une commission ou une rétribution à
titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes
ayant trait au marché ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le
contractant doit respecter les lois, règlements et codes de conduite applicables en matière de lutte
contre la corruption.
8.5.
Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice dont il
peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel doivent s’abstenir
d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations
envers le pouvoir adjudicateur.
8.6.
L’exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires.
Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché
principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché,
toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un
paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société
qui a toutes les apparences d’une société de façade. Le pouvoir adjudicateur et la Commission
européenne pourront procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’ils estimeraient nécessaire
pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.
ARTICLE 9.
CONFLIT D'INTERETS
9.1.
Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute situation
susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérêts
peut résulter notamment d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens
familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout conflit
d'intérêts surgissant pendant l'exécution du marché doit être notifié sans délai au pouvoir
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adjudicateur. En cas de conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour y mettre fin.
9.2.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et
d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises. Le contractant s’assure
que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent
pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Sans préjudice de ses obligations
décrites dans le contrat, le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du pouvoir
adjudicateur une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une
telle situation.
9.3.
Le contractant s’abstient de tout contact susceptible de compromettre son indépendance ou celle
de son personnel.
9.4.
Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet à l'exécution du marché.
9.5.
Le contractant, son personnel et quiconque est associé ou lié au contractant n'ont pas accès aux
autres marchés financés par le budget de l'UE/des fonds du FED pour le même projet. Néanmoins,
le contractant peut participer s'il reçoit l'approbation du pouvoir adjudicateur, si le contractant peut
démontrer que sa précédente participation au projet ne lui procure pas un avantage déloyal.
9.6.
Les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique du pays bénéficiaire,
indépendamment de leur situation administrative, ne peuvent être recrutés comme experts, à moins
que la Commission européenne n’ait préalablement donné son approbation.
ARTICLE 10. SANCTIONS ADMINISTRATIVES
10.1.
Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, le contractant peut être exclu de de
tous les marchés et subventions financés par l’UE, après échange contradictoire, si:
a) il s'est rendu coupable d'une faute professionnelle grave, a commis des irrégularités ou a été
déclaré en défaut grave de ses obligations contractuelles. La durée de l’exclusion n’excède
pas la durée fixée par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, à
défaut, une durée de trois ans;
b) il s’est rendu coupable de fraude, de corruption, de participation à une organisation
criminelle, de blanchiment de capitaux, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants
ou de la traite d'êtres humains. La durée de l’exclusion n’excède pas la durée fixée par un
jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, à défaut, une durée de cinq
ans.
10.2.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, en complément ou en alternative à la sanction
d’exclusion, le contractant peut se voir également infliger une sanction financière représentant 2 à
10 % de la valeur totale du marché en cause.
10.3.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est en droit d'imposer des sanctions financières, il peut les déduire
de toutes sommes dues au contractant et/ou appeler la garantie appropriée.
10.4.
La décision relatives aux sanctions administratives imposées peut être publiée sur un site internet
spécifique, avec mention explicite du nom du contractant.
10.5.
Les sanctions administratives susmentionnées peuvent également être infligées aux personnes qui
sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du contractant, aux
personnes qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard du
contractant, aux personnes conjointement et solidairement responsables de l’exécution du contrat
et aux sous-traitants.
ARTICLE 11. SPECIFICATIONS ET DESSINS
11.1.
Le contractant élabore toutes les spécifications et tous les dessins en utilisant des systèmes admis
et généralement reconnus, acceptables pour le pouvoir adjudicateur, et en tenant compte des
critères de conception les plus récents.
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11.2.
Le contractant veille à ce que les spécifications et les dessins, ainsi que toute documentation
relative à la fourniture de biens et de services pour le projet, soient élaborés avec impartialité de
manière à encourager la concurrence dans les soumissions.
ARTICLE 12. RESPONSABILITES
12.1.
Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux services
Sans préjudice de l'article 30 (garantie financière) et de l'article 38 (cas de force majeure), le
contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de l'intégrité des services et (ii) le
risque de perte et de dommages, quelles qu'en soient les causes, jusqu'à l'achèvement de la mise en
œuvre des tâches et de l'approbation des rapports et documents en vertu des articles 26 et 27.
Après l'achèvement de la mise en œuvre des tâches, le contractantr sera responsable et indemnisera
le pouvoir adjudicateur de tous dommages occasionnés aux services par le contractant, son
personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, au cours de toute
opération accomplie afin d'achever tout travail resté le cas échéant en suspens ou afin de se
conformer à ses obligations au titre des articles 26 et 27, notamment en cas de marché exécuté par
tranches.
L’indemnisation des dommages aux services issus de la responsabilité du contractant à l’égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée à la valeur du marché.
Par contre, l’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou d’une faute
lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit
répondre, ne peut en aucun cas être plafonnée.
Après la prestation des services, le contractant demeure responsable de tout manquement à ses
obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché même
après approbation des rapports et documents, ou à défaut pour une période de 10 années.
12.2.
Responsabilité du contractant à l’égard du pouvoir adjudicateur
À tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de tous
dommages occasionnés, durant l'exécution des prestations, au pouvoir adjudicateur par le
contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.
L'indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant à l’égard du pouvoir
adjudicateur est plafonnée à un montant égal à un million d’euros dans l’hypothèse où la valeur du
marché est inférieure ou égale à un million d’euros. Dans l’hypothèse où la valeur du marché est
supérieure à un million d’euros, l’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du
contractant sera plafonnée à la valeur du marché.
Par contre, l’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du contractant en
cas de dommages corporels, en ce compris le décès, ne peut en aucun cas être plafonnée. Il en va
de même pour l’indemnisation de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés du fait
d'une fraude ou d’une faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute
personne dont le contractant doit répondre.
12.3.
Responsabilité du contractant à l’égard des tiers
Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 9, le contractant garantit et défend, à ses frais, le pouvoir
adjudicateur, ses mandataires et son personnel contre toute action, perte ou tout préjudice, directs
ou indirects, de quelque nature que ce soit (ci-après « réclamation(s) »), résultant d'un acte ou
d'une omission commis dans l’exécution des prestations par le contractant, son personnel, ses sous-
traitants et/ou toute personne dont le contractant doit répondre. La présente garantie inclut toute
infraction aux dispositions légales ou violation des droits de tiers, en matière de brevets, de
marques et d'autres formes de propriété intellectuelle, telles que les droits d’auteurs.
Le pouvoir adjudicateur doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les meilleurs
délais possibles après que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance.
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Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la (les) réclamation(s), le
contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés par le pouvoir
adjudicateur, ses mandataires et son personnel.
En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du pouvoir
adjudicateur, ainsi que le personnel du contractant, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre sont considérés comme tiers.
12.4.
Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le pouvoir adjudicateur.
12.5.
Toute transaction ou accord généralement quelconque quant au règlement d’une réclamation
requiert l’assentiment préalable exprès écrit du pouvoir adjudicateur et du contractant.
ARTICLE 13. DISPOSITIONS EN MATIERE DE SANTE, D’ASSURANCE ET DE SECURITE
13.1.
Disposition en matière de santé
Le pouvoir adjudicateur peut conditionner l’exécution des prestations à la production, par le
contractant, d’un certificat médical récent attestant que le contractant lui-même et/ou son
personnel, ses sous-traitants et/ou toute personne dont le contractant doit répondre, sont aptes à
exécuter les services visés au présent contrat.
13.2.
Assurances - Généralités
a) Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et durant toute la période de mise en œuvre
des tâches, le contractant veille à ce que lui-même, son personnel, ses sous-traitants et toute
personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement assurés auprès de
compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de l’assurance, à moins que le
pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord exprès et écrit sur une compagnie d’assurance
déterminée.
b) Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au pouvoir
adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les
obligations du contractant en matière d’assurances sont pleinement respectées. Le contractant
présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire de projet le lui
demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou des certificats d’assurance.
Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent à informer
personnellement et directement le pouvoir adjudicateur de tout événement susceptible de
réduire, annuler ou altérer de quelque manière que ce soit, la couverture visée. Les assureurs
devront délivrer cette information le plus rapidement possible, et en tout cas au minimum
trente (30) jours avant que la réduction, l’annulation ou toute altération de la couverture soit
effective. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de désintéresser l’assureur en cas de
défaut de paiement de prime par le contractant, sans préjudice du droit pour le pouvoir
adjudicateur de récupérer le montant de la prime payée par lui, ainsi que de postuler
indemnisation de son éventuel dommage à cette suite.
c) Chaque fois que cela est possible, le contractant veille à ce que les contrats d’assurance
souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur, ses
mandataires et son personnel.
d) La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun cas de ses
responsabilités légales et/ou contractuelles.
e) Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou partielle de
couverture, et ce à l’entière décharge du pouvoir adjudicateur.
f) Le contractant veillera à ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre respectent les mêmes obligations d’assurance qui lui sont imposées
aux termes du présent contrat. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de son
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personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit répondre, le contractant
garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en résulteraient.
g) Sous son entière responsabilité et sans préjudice de l’obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent contrat, le contractant veillera à ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et l’application des lois et
règlements en vigueur dans le pays dans lequel les prestations sont exécutées. Il veillera par
ailleurs à ce que toutes les obligations légales éventuelles applicables à la couverture soient
respectées.
h) Le pouvoir adjudicateur ne supporte aucune responsabilité quant à l’évaluation et
l’adéquation des contrats d’assurance souscrits par le contractant au regard de ses obligations
contractuelles et/ou légales.
i) En tout état de cause, le contractant devra souscrire les assurances visées ci-dessous.
13.3.
Assurances - Dispositions spécifiques
a) Le contractant veille à souscrire toutes les assurances nécessaires à la couverture de sa
responsabilité, tant en ce qui concerne sa responsabilité professionnelle que les
responsabilités prévues sous l’article 12.
b) Le contractant veille à ce que lui-même, son personnel, ses sous-traitants et toute personne
dont le contractant doit répondre, soient couverts par un contrat d’assurance prenant en
charge, outre l’intervention d’une assurance légale éventuelle:
i. la totalité des frais médicaux, en ce compris les frais d’hospitalisation;
ii. la totalité des frais de rapatriement en cas de maladie, accident, ainsi qu’en cas de décès
par maladie ou accident;
iii. le décès accidentel ou l'incapacité permanente résultant de lésions corporelles
survenues pendant la durée du marché.
À défaut d’assurance adéquate, le pouvoir adjudicateur pourra prendre ces frais en charge au
profit du contractant lui-même, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre. Cette prise en charge par le pouvoir adjudicateur aura un caractère
subsidiaire et pourra faire l’objet d’un recours contre le contractant, ses sous-traitants et toute
personne qui aurait dû souscrire cette assurance, et ce sans préjudice de l’indemnisation de
l’éventuel dommage du pouvoir adjudicateur à cette suite.
c) Le contractant souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture du contractant lui-
même, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre,
en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veillera à ce que ses sous-traitants
agissent de même. Il garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours que son personnel ou
celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent expatrié,
le cas échéant, le contractant se conformera en outre à la législation et la réglementation
applicable du pays d’origine.
d) Le contractant assure les effets personnels de ses employés, des experts et des membres de
leur famille installés dans le pays bénéficiaire, contre la perte et l’endommagement.
13.4.
Dispositions en matière de sécurité
Le contractant met en place, pour ses employés, les experts et les membres de leur famille installés
dans le pays bénéficiaire, des mesures de sécurité adaptées au danger physique auquel ils sont ou
pourraient être confrontés.
Le contractant est également tenu de surveiller le niveau de risque physique auquel ses employés,
les experts et les membres de leur famille installés dans le pays bénéficiaire sont exposés et de
tenir le pouvoir adjudicateur informé de la situation. Si le pouvoir adjudicateur ou le contractant
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sont informés d'un risque imminent pour la vie ou la santé de certains de leurs employés, des
experts ou des membres de leur famille, le contractant doit immédiatement prendre des mesures
d’urgence pour placer les personnes concernées en lieu sûr. L'adoption de telles mesures par le
contractant doit être immédiatement communiquée au gestionnaire du projet et peut entraîner la
suspension du marché, conformément à l’article 35.
ARTICLE 14. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
14.1.
Le terme «résultat» désigne tout produit de l'exécution du marché et fourni en tant tel par le
contractant.
14.2.
La propriété de tout résultat ou tout droit y afférent tels qu'énumérés dans les termes de référence
et dans l'offre joints au marché, y compris les droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle ou industrielle, et toutes les solutions technologiques et l'information y contenues,
obtenues en exécutant le marché, est irrévocablement et intégralement acquise au pouvoir
adjudicateur à partir du moment où ces résultats ou droits lui sont livrés et acceptés par lui. Le
pouvoir adjudicateur peut les utiliser comme bon lui semble et, en particulier, il peut les stocker,
les modifier, les traduire, les diffuser, les reproduire, les publier ou les communiquer par tout
moyen, ainsi que les affecter ou les transférer comme bon lui semble.
14.3.
Afin d'éviter tout doute et, le cas échéant, cette acquisition des droits est également réputée
constituer un transfert effectif des droits du contractant au pouvoir adjudicateur.
14.4.
L'acquisition susmentionnée des droits au pouvoir adjudicateur en vertu de ce marché vaut
mondialement et pour toute la durée de la protection conférée par les droits de propriété
intellectuelle ou industrielle, sauf si le contractant et le pouvoir adjudicateur en conviennent
autrement.
14.5.
Le contractant doit s'assurer que les résultats fournis sont libres de droits ou prétentions de tiers y
compris concernant des droits préexistants, pour toute utilisation envisagée par le pouvoir
adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur le requiert, le contractant doit fournir toute preuve
exhaustive de propriété ou de droits à utiliser tous les droits nécessaires, ainsi que de toutes les
autorisations nécessaires du/des créateur(s).
14.6.
Tous les documents écrits ou données, tels que cartes, schémas, dessins, spécifications, plans,
statistiques, calculs, formats et données de bases de données, logiciels et dossiers ou pièces
justificatives acquis, constitués ou établis par le contractant au cours de l'exécution du marché,
ainsi que tout résultat de l'exécution du marché, sont la propriété exclusive du pouvoir adjudicateur
sauf dispositions contraires. Une fois le marché achevé, le contractant remet tous ces documents et
toutes ces données au pouvoir adjudicateur. Le contractant ne peut conserver des copies de ces
documents et données, ni les utiliser à des fins étrangères au marché sans le consentement
préalable du pouvoir adjudicateur.
14.7.
Le contractant ne peut publier d'articles relatifs aux prestations ni s'y référer lorsqu'il fournit des
prestations pour le compte de tiers, ni divulguer des informations obtenues par lui au cours de
l'exécution du marché à des fins autres que son exécution, sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur.
14.8.
En fournissant les résultats, le contractant garantit que le transfert de droits susmentionné ne viole
aucune loi ni n'enfreint aucun droit d'autrui et qu'il détient les droits ou pouvoirs nécessaires pour
effectuer le transfert. Il garantit également qu'il a payé ou vérifié le paiement de tous les
honoraires, y compris les honoraires des sociétés de gestion, liés aux résultats finals.
14.9.
Le contractant tient quitte et indemne le pouvoir adjudicateur pour tous dommages-intérêts et/ou
frais de procédure en cas d'action en justice intentée par un tiers, et ce compris les créateurs et les
intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque relevant de la
propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant de l'utilisation, telle que
prévue par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modèles, marques ou marques de
fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des
spécifications fournies par le pouvoir adjudicateur.
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NATURE DES PRESTATIONS
ARTICLE 15. NATURE DES PRESTATIONS
15.1.
La nature des prestations est précisée dans les annexes II et III.
15.2.
Lorsque le marché porte sur une fonction consultative au bénéfice du pouvoir adjudicateur et/ou
du gestionnaire du projet pour tous les aspects techniques susceptibles de se présenter lors de la
mise en œuvre du projet, le contractant n’a pas de pouvoir de décision.
15.3.
Lorsque le marché porte sur la gestion de la mise en œuvre du projet, le contractant assume, sous
l'autorité du gestionnaire du projet, l'ensemble des tâches de gestion inhérentes à la supervision de
la mise en œuvre du projet.
15.4.
Si le contractant est tenu de préparer un dossier d'appel d'offres, ce dossier doit contenir tous les
documents nécessaires pour la consultation d'entrepreneurs, de fabricants et de fournisseurs
appropriés et pour l'établissement de soumissions en vue de l'exécution des travaux, la livraison
des fournitures ou la prestation des services qui font l'objet de l'appel d'offres. Le pouvoir
adjudicateur fournit au contractant les informations nécessaires à l'établissement de la partie
administrative du dossier d'appel d'offres.
ARTICLE 16. PERSONNEL
16.1.
Pour un marché à prix unitaires, le contractant doit indiquer au pouvoir adjudicateur toutes les
catégories de personnel, autres que les experts principaux dont le curriculum vitae figure en
annexe IV, auxquelles il entend avoir recours pour exécuter les tâches. L'annexe II et/ou III doivent
spécifier le niveau minimum de formation, de qualifications et d'expérience du personnel et, s'il y a
lieu, la spécialisation requise. Le pouvoir adjudicateur a le droit de s’opposer au choix du
contractant concernant le personnel retenu.
16.2.
Toutes les personnes travaillant au projet avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur commencent
à exercer leurs fonctions à la date ou dans les délais prévus par l'annexe II et/ou l'annexe III ou, à
défaut, à la date ou dans les délais notifiés au contractant par le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet.
16.3.
Sauf dispositions contraires prévues par le marché, les personnes travaillant au projet résident à
proximité de leur lieu de travail normal. Si une partie des prestations doit être exécutée hors du
pays bénéficiaire, le contractant indique au gestionnaire du projet le nom et les qualifications du
personnel affecté à cette partie du marché.
16.4.
Le contractant:
(a) transmet au gestionnaire du projet le calendrier proposé pour l’engagement du personnel dans
un délai de 30 jours à compter de la signature du marché par les deux parties;
(b) informe le gestionnaire du projet des dates d'arrivée et de départ de chaque membre du
personnel;
(c) soumet en temps utile au gestionnaire du projet, pour son approbation, toute demande de
recrutement d’experts supplémentaires.
16.5.
Le contractant doit fournir à son personnel les moyens financiers et techniques requis pour lui
permettre d'accomplir efficacement les tâches qui lui sont confiées au titre du contrat.
16.6.
Le recrutement d’un expert par le contractant ne peut créer de relations contractuelles entre
l’expert et le pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 17. REMPLACEMENT DU PERSONNEL
17.1.
Le contractant n'apporte aucun changement à la composition convenue de son personnel sans
l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur. Le contractant doit, de sa propre initiative,
proposer un tel remplacement dans les cas suivants:
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(a) en cas de décès, de maladie ou d’accident du personnel convenu;
(b) s'il se révèle nécessaire de remplacer le personnel convenu pour toute autre raison
indépendante de la volonté du contractant (par exemple, en cas de démission, etc.).
17.2.
En outre, pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base d'une demande
écrite et justifiée, en réponse à quoi le contractant devra soumettre ses propres observations ainsi
que celles du personnel convenu, exiger le remplacement du personnel convenu.
17.3.
Lorsque le personnel convenu doit être remplacé, le remplaçant doit avoir des qualifications et une
expérience au moins équivalentes et la rémunération à payer au remplaçant ne peut dépasser celle
qu'aurait dû percevoir la personne remplacée. Au cas où le contractant ne serait pas en mesure de
fournir un remplaçant ayant des qualifications et/ou une expérience équivalentes, le pouvoir
adjudicateur peut soit décider de résilier le marché, si la bonne exécution de celui-ci est
compromise, soit, s'il estime que ce n'est pas le cas, décider d'accepter le remplaçant, à condition
que les honoraires de ce dernier soient renégociés à la baisse pour refléter le niveau adéquat de
rémunération.
17.4.
Les frais supplémentaires occasionnés par le remplacement du personnel convenu sont à la charge
du contractant. Le pouvoir adjudicateur n'effectue aucun paiement pour la période pendant laquelle
le personnel convenu à remplacer est absent. Le remplacement de tout personnel convenu dont le
nom figure dans la liste de l'annexe IV au marché, doit être proposé par le contractant dans les 15
jours calendrier à compter du premier jour d'absence du personnel convenu. Si après cette période
le contractant ne propose pas un remplacement en conformité avec l'article 17, paragraphe 3, ci-
dessus, le pouvoir adjudicateur peut imposer une indemnité forfaitaire pouvant aller jusqu’à 10 %
des honoraires restants de cet expert à remplacer. Le pouvoir adjudicateur doit approuver ou
refuser le remplacement proposé dans les 30 jours.
17.5.
Le pays bénéficiaire peut être notifié de l'identité du personnel convenu, proposé pour être ajouté
ou remplacé dans le cadre du marché, en vue d'obtenir son accord. Le pays bénéficiaire ne peut pas
refuser de donner son approbation, à moins qu'il ne soumette par écrit au pouvoir adjudicateur des
objections dûment motivées et justifiées à l'encontre des experts proposés, dans les 15 jours de la
date à laquelle la demande d'approbation a été introduite.
ARTICLE 18. STAGIAIRES
18.1.
Si les termes de référence le prévoient, le contractant assure, pendant la durée de mise en œuvre
des tâches, la formation des stagiaires qui lui sont confiés par le pouvoir adjudicateur aux termes
du marché.
18.2.
La formation de ces stagiaires par le contractant ne leur confère pas le statut d'employés de ce
dernier. Toutefois, les stagiaires doivent se conformer aux instructions du contractant et aux
dispositions de l'article 8, au même titre que les employés du contractant. Sur présentation d'une
demande écrite motivée, le contractant peut obtenir le remplacement de tout stagiaire dont le
travail ou la conduite ne sont pas satisfaisants.
18.3.
Sauf dispositions contraires du marché, l'indemnité versée aux stagiaires, qui couvre notamment
leurs frais de déplacement et de logement et tous autres frais encourus par eux, est à la charge du
pouvoir adjudicateur.
18.4.
Le contractant établit un rapport de stage trimestriel qu'il soumet au pouvoir adjudicateur.
Immédiatement avant l'achèvement de la mise en œuvre des tâches, le contractant établit un
rapport sur les résultats du stage et sur les qualifications acquises par les stagiaires en vue de leur
futur emploi. La forme et les modalités de présentation de ces rapports sont fixées dans les termes
de référence.
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EXÉCUTION DU MARCHÉ
ARTICLE 19. MISE EN ŒUVRE DES TACHES ET RETARDS
19.1.
Les conditions particulières fixent la date à laquelle la mise en œuvre des tâches doit commencer à
courir.
19.2.
La période de mise en œuvre des tâches commence à courir à la date fixée conformément à
l'article 19, paragraphe 1. Elle est fixée dans les conditions particulières, sans préjudice des
prolongations qui peuvent être accordées.
19.3.
Si le contractant ne fournit pas les prestations dans les délais stipulés dans le marché, le pouvoir
adjudicateur a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le
marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour écoulé entre la fin de la période de mise en
œuvre des tâches et la date réelle d'achèvement de la période de mise en œuvre des tâches.
19.4.
Le taux journalier de l’indemnité forfaitaire est calculé en divisant la valeur du marché par le
nombre de jours de la période de mise en œuvre des tâches jusqu'à un maximum de 15 % de la
valeur totale du marché.
19.5.
Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre à au moins 15 % de la valeur du marché, il peut après en
avoir donné un préavis au contractant:
(a) résilier le marché; et
(b) conclure un marché avec un tiers aux frais du contractant pour la partie des tâches
restant à exécuter.
ARTICLE 20. MODIFICATION DU MARCHE
20.1.
Toute modification substantielle du marché changeant son objet fondamental ou sa portée, y inclus
toute modification du montant total du marché, le remplacement d'un personnel convenu dont le
curriculum vitae fait partie du marché et toute modification de la période de mise en œuvre, doit
faire l’objet d’un avenant. Chaque partie peut demander un avenant de modification du marché
conformément aux principes suivants:
(a) un avenant de modification ne peut être demandé que pendant la période d’exécution
du marché;
(b) toute demande d'avenant doit être soumise par écrit à l’autre partie au moins trente
jours avant la date à laquelle l'entrée en vigueur prévue de l'avenant est demandée. En
cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le contractant, le pouvoir
adjudicateur peut accepter un délai différent.
La partie destinataire informe la partie demanderesse de sa décision concernant la demande dans
un délai de 30 jours à compter de sa réception. Il n’y a pas de modification automatique en
l'absence d'une confirmation écrite de la partie destinataire.
20.2.
De surcroît, le gestionnaire du projet peut émettre un ordre de service demandant une modification
du marché ne changeant pas son objet fondamental ou sa portée, y inclus à la demande du
contractant, conformément aux principes suivants:
(a) la modification demandée peut consister en des ajouts, suppressions, substitutions,
changements en qualité ou en quantité ou de l'échelonnement, du mode ou du
calendrier d'exécution des prestations;
(b) le gestionnaire du projet, avant d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la
nature et la forme de la modification proposée.
Le contractant soumet alors dès que possible au gestionnaire du projet une proposition
écrite contenant:
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(i) toutes les mesures à prendre pour se conformer à la modification demandée;
(ii) un calendrier actualisé pour la mise en œuvre des tâches; et
(iii) si nécessaire, une proposition d'ajustement financier du marché, selon les tarifs
d'honoraires du marché lorsque les tâches sont de même nature; lorsque les tâches
ne sont pas de même nature, les tarifs d'honoraires sont appliqués si cela est
raisonnable.
Après réception de la proposition du contractant, le gestionnaire du projet décide le plus
rapidement possible si la modification doit ou non être effectuée.
Si le gestionnaire de projet décide que la modification doit être effectuée, il en informe le
contractant par ordre de service indiquant que le contractant doit effectuer la modification au
prix et dans les conditions spécifiées dans la proposition du contractant ou telles que révisées
par le gestionnaire du projet en accord avec le contractant.
(c) Dès réception de l'ordre de service, le contractant exécute les modifications y détaillées
au même titre que si ces modifications avaient été stipulées dans le marché.
(d) Pour un marché à prix unitaires, des ordres de service ayant un impact sur le budget du
marché sont limités aux transferts à l'intérieur des tarifs d'honoraires ou de tarifs
d'honoraires aux dépenses accessoires, dans les limites de l'article 20, paragraphe 3.
(e) Pour un marché à prix global, des ordres de service ne peuvent avoir d’impact sur le
budget du marché.
20.3.
Aucune modification exécutée par avenant ou par ordre de service ne peut entraîner une
diminution du montant dans le budget du marché affecté à la vérification des dépenses, ou
modifier les conditions de passation en vigueur au moment où le marché a été passé.
20.4.
Toute modification exécutée par le contractant sans ordre de service ou sans avenant n'est pas
permise et le contractant en assumera les risques financiers.
20.5.
Lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant ou par un défaut
d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette
modification sont à sa charge.
20.6.
Le contractant informe le pouvoir adjudicateur de tout changement d’adresse ou de compte
bancaire. Dans ce dernier cas, le contractant utilise le formulaire dans l'annexe VI. Le pouvoir
adjudicateur a le droit de s’opposer au au changement de compte bancaire du contractant. Le
contractant informe le pouvoir adjudicateur de tout changement d’auditeur, que le pouvoir
adjudicateur doit approuver.
ARTICLE 21. HORAIRE DE TRAVAIL
21.1.
Les jours et heures de travail du contractant ou de son personnel dans le pays bénéficiaire sont
fixés conformément à la législation, à la réglementation et aux coutumes du pays bénéficiaire et
aux exigences liées aux prestations.
ARTICLE 22. DROIT AUX CONGES
22.1.
Pour un marché à prix unitaires, les congés annuels dus sont pris pendant la période de mise en
œuvre des tâches à un moment approuvé par le gestionnaire du projet.
22.2.
Pour un marché à prix unitaires, ceux-ci sont réputés tenir compte du congé annuel à concurrence
de 2 mois pour le personnel du contractant pendant la période de la mise en œuvre des tâches. En
conséquence, les jours de congés annuels ne sont pas considérés comme des jours ouvrés.
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22.3.
Le personnel du contractant ne sera payé que pour les jours effectivement travaillés. Tout coût lié
à une maladie ou à un congé occasionnel sera couvert par le contractant. Le contractant doit
informer le gestionnaire du projet de tout impact sur la durée de mise en œuvre des tâches.
ARTICLE 23. INFORMATION
23.1.
Le contractant communique toutes les informations relatives aux prestations et au projet au
gestionnaire du projet, à la Commission européenne, à la Cour des comptes européenne ou à toute
personne habilitée par le pouvoir adjudicateur.
23.2.
Le contractant permet au gestionnaire du projet ou à toute personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur ou le pouvoir adjudicateur lui-même d’inspecter ou de vérifier les relevés et les
comptes concernant les prestations et d’en faire des copies pendant et après la fourniture des
prestations.
ARTICLE 24. REGISTRES
24.1.
Le contractant tient des relevés et des comptes complets, précis et systématiques de la prestation
des services, sous une forme et selon des modalités permettant d'établir avec précision que le
nombre de jours ouvrés et les frais occasionnels réels inscrits sur la/les facture(s) du contractant
ont été dûment consacrés à l'exécution du marché.
24.2.
En ce qui concerne les marchés à prix unitaires, le contractant doit tenir des feuilles de présence
enregistrant les jours ou heures ouvré(e)s par son personnel. Les feuilles de présence doivent être
approuvées par le gestionnaire du projet ou par toute personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur ou le pouvoir adjudicateur lui-même sur une base mensuelle. Les montants qu'il
facture doivent correspondre à ces feuilles de présence. Les temps de déplacement, par le trajet le
plus court, exclusivement et nécessairement consacrés au marché peuvent être intégrés dans le
nombre de jours ou, le cas échéant, d'heures, enregistré sur ces feuilles de présence. Le(s)
voyage(s) entrepris par l'expert en vue de sa mobilisation et de sa démobilisation ainsi que pour ses
congés ne peuvent être considérés comme des jour(s) de travail. Un minimum de 7 heures de
travail prestées sont réputées équivalentes à un jour ouvré. Les heures de travail de tous les experts
doivent être converties en jours ouvrés et arrondies au chiffre entier le plus proche pour les besoins
de la facturation.
24.3.
Les relevés doivent être conservés pendant 7 ans après le paiement final effectué dans le cadre du
marché. Ils comprennent toute la documentation relative aux recettes et aux dépenses et tout
inventaire nécessaire pour la vérification des pièces justificatives, notamment les feuilles de
présence, les billets d'avion et de transport, les fiches de paie pour la rémunération versée aux
experts et les factures ou quittances pour frais occasionnels. En cas de manquement à cette
obligation de conserver les relevés, le pouvoir adjudicateur peut appliquer de plein droit et sans
notification formelle à cet égard, les sanctions pour défaut d’exécution prévues aux articles 34 et
36.
ARTICLE 25. VERIFICATIONS, CONTROLES ET AUDITS PAR LES ORGANES DE L’UNION
EUROPEENNE
25.1.
Le contractant accepte que la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la
Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en œuvre du marché par l'examen et la
copie des pièces ou par des inspections sur place, y compris des documents (originaux ou copies).
Afin de mener à bien ces vérifications, contrôles et audits, les organes de l'Union européenne
susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin est, sur la base des pièces
justificatives des comptes, documents comptables et tout autre document relatif au financement du
marché. À ces fins, le contractant doit assurer qu'un accès sur place est possible à toute heure
raisonnable, et particulièrement aux bureaux du contractant, à ses données informatiques, à ses
données comptables ainsi qu'à toute information utile aux audits, en ce compris les informations se
rapportant aux rémunérations individuelles des personnes impliquées dans le marché. Le
contractant doit s'assurer que les informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et
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qu'elles peuvent être délivrées, à la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent
avoir lieu jusqu’à sept ans après le paiement final.
25.2.
De plus, le contractant donne à l’Office européen de lutte antifraude la possibilité de procéder à
des contrôles et des vérifications sur place conformément aux procédures prévues par la législation
de l'UE pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne contre la fraude et d’autres
irrégularités.
25.3.
À cette fin, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission européenne, de
l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne l'accès requis aux sites
sur lesquels le marché est exécuté, y compris à ses systèmes informatiques, ainsi qu'à tous les
documents et bases de données concernant la gestion technique et financière du projet, et s'engage
à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur travail. L’accès accordé aux agents de
la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de droit
public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent être aisément accessibles et classés de
façon à faciliter leur examen. Le contractant doit informer le pouvoir adjudicateur du lieu précis
où ils se trouvent.
25.4.
Le contractant s'assure que les droits de la Commission, de l'Office européen de lutte antifraude et
de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrôles et vérifications sont également applicables,
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article, à
tout sous-traitant ou toute autre partie bénéficiant des fonds du budget de l'UE/du FED.
25.5.
Le non-respect des obligations énoncées à l’article 25, paragraphes 1 à 4, constitue un cas de
défaut grave d’exécution.
ARTICLE 26. RAPPORTS D'AVANCEMENT ET RAPPORT FINAL
26.1.
Sauf en cas de disposition contraire dans les termes de référence, le contractant doit élaborer des
rapports d’avancement et un rapport final au cours de la période de mise en œuvre des tâches. Ces
rapports doivent consister en une section narrative et une section financière. Le format de ces
rapports est conforme aux prescriptions notifiées au contractant par le gestionnaire du projet au
cours de la période de mise en œuvre des tâches.
26.2.
Toutes les factures doivent être sans exception accompagnées d’un rapport d’avancement ou d’un
rapport final. Toutes les factures d'un marché à prix unitaires doivent aussi être accompagnées
d’un rapport financier à jour et d’une facture pour le coût du rapport de vérification des dépenses.
La structure du rapport d'avancement ou du rapport financier final doit être la même que celle du
budget approuvé contractuellement (annexe V). Ce rapport financier doit indiquer au minimum les
dépenses encourues pendant la période concernée, les dépenses cumulées et le solde disponible.
26.3.
Juste avant l'achèvement de la mise en œuvre des tâches, le contractant établit un rapport final,
assorti d’une étude critique des problèmes majeurs qui sont éventuellement apparus au cours de
l’exécution du marché.
26.4.
Ce rapport final est transmis au gestionnaire du projet au plus tard 60 jours après l'achèvement de
la mise en œuvre des tâches. Ce rapport ne lie pas le pouvoir adjudicateur.
26.5.
Lorsque le marché est exécuté par tranches, la mise en œuvre de chaque tranche donne lieu à
l'établissement d'un rapport final de réalisation par le contractant.
26.6.
Les rapports intermédiaires et final sont régis par les dispositions de l’article 14.
ARTICLE 27. APPROBATION DES RAPPORTS ET DOCUMENTS
27.1.
L'approbation par le pouvoir adjudicateur des rapports et documents établis et transmis par le
contractant atteste leur conformité aux clauses contractuelles.
27.2.
Lorsqu'un rapport ou un document est approuvé par le pouvoir adjudicateur sous réserve de
modifications à apporter par le contractant, le pouvoir adjudicateur fixe un délai pour l'exécution
des modifications demandées.
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27.3.
Si le rapport final d'un marché n’est pas approuvé, la procédure de règlement du litige est
automatiquement invoquée.
27.4.
Lorsque le marché est exécuté par tranches, la mise en œuvre de chaque tranche est subordonnée à
l'approbation par le pouvoir adjudicateur de la tranche précédente, sauf si les tranches sont mises
en œuvre en même temps.
27.5.
Le délai d’acceptation des rapports et documents par le pouvoir adjudicateur est réputé inclus dans
le délai de paiement indiqué à l’article 29, sauf disposition contraire des conditions particulières.
PAIEMENTS ET RECOUVREMENT
ARTICLE 28. VERIFICATION DES DEPENSES
28.1.
Les rapports de vérification des dépenses ne sont pas requis pour les marchés forfaitaires.
28.2.
Avant de pouvoir effectuer les paiements dans le cadre d'un marché à prix unitaires, un auditeur
externe qui remplit les conditions spécifiques du cahier des charges pour la vérification des
dépenses et est approuvé par le pouvoir adjudicateur, doit examiner et vérifier les factures et les
rapports financiers envoyés par le contractant au pouvoir adjudicateur.
28.3.
L’auditeur doit s’assurer que des preuves pertinentes, fiables et suffisantes démontrent que:
(a) les experts employés par le contractant pour ce marché ont travaillé tel qu'étayé dans le cadre
du marché (comme corroboré par une tierce partie indépendante si disponible) le même
nombre de jours que celui réclamé par le contractant dans ses factures et dans le tableur
financier soumis avec les rapports d’avancement; et
(b) les montants réclamés au titre des dépenses accessoires ont été réellement encourus par le
contractant et ce, à bon escient, conformément aux prescriptions des termes de référence du
marché.
Sur la base de sa vérification, l’auditeur soumet au contractant un rapport de vérification des
dépenses conforme au modèle de l’annexe VII.
28.4.
Le contractant accorde à l’auditeur tous les droits d’accès prévus à l’article 25.
28.5.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exiger le remplacement de l’auditeur si des
éléments inconnus à la date de la signature du marché font douter de son indépendance ou de son
professionnalisme.
ARTICLE 29. PAIEMENT ET INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT
29.1.
Les paiements sont effectués selon une des options ci-dessous, comme indiqué dans les conditions
particulières.
Option 1: marché à prix unitaires
Le pouvoir adjudicateur effectue les paiements au contractant selon les modalités
suivantes:
1. un premier versement de préfinancement, si le contractant le demande, du montant
pouvant atteindre un maximum de 20 % du montant maximum du marché indiqué au
point 2 du contrat, dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur d’une facture, du marché signé par les deux parties et d’une garantie
financière si requise, conformément à l’article 30;
2. des paiements intermédiaires semestriels éventuels, tels que prévus dans les
conditions particulières, dans les 60 jours suivant la réception par le pouvoir
adjudicateur d’une facture accompagné d'un rapport d’avancement et d'un rapport de
vérification des dépenses, sous réserve de l’approbation de ces rapports
conformément à l’article 27. Le montant de ces paiements intermédiaires est
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équivalent aux coûts encourus sur la base des rapports de vérification des dépenses.
Lorsque 80 % du montant maximum du marché indiqué au point 2 du marché ont été
payés (préfinancement et paiements intermédiaires), les montants dus au contractant
sont déduits du paiement du préfinancement jusqu’à son remboursement complet
avant d'effectuer tout paiement supplémentaire;
3. les factures doivent être réglées de telle façon que le montant des paiements ne
dépasse pas 90 % du montant maximum du marché indiqué au point (2) des
conditions particulières ; les 10 % constituant le montant minimum de paiement du
solde;
4. le solde de la valeur finale certifiée du marché, sous réserve du montant maximum
du marché indiqué au point 2 des conditions particulières, après déduction des
montants déjà versés, dans un délai de 90 jours à compter de la réception par le
pouvoir adjudicateur d’une facture finale accompagnée du rapport final et du rapport
de vérification des dépenses sous réserve de l’approbation du rapport final et du
rapport de vérification des dépenses conformément à l’article 27.
Option 2: marché à forfait
Si le marché n’est pas divisé en différents résultats que le pouvoir adjudicateur peut
approuver séparément, ou s'il a une durée de moins de deux ans, le pouvoir adjudicateur
effectue les paiements au contractant selon les modalités suivantes:
1. un préfinancement, si le contractant le demande, d'un montant pouvant atteindre un
maximum de 40 % de la valeur du marché figurant au point 2 des conditions
particulières, dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur d’une facture, du marché signé par les deux parties et d’une garantie
financière si requise, conformément à l’article 30;
2. le solde de la valeur du marché figurant au point 2 du contrat dans un délai de 90
jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la facture finale,
accompagnée du rapport final, sous réserve de l’approbation de ce dernier
conformément à l’article 27.
Si la durée du marché est de deux ans au moins et si le budget est divisé entre différents
résultats que le pouvoir adjudicateur peut approuver indépendamment les uns des autres,
le pouvoir adjudicateur effectue les paiements au contractant selon les modalités
suivantes:
1. un préfinancement, si le contractant le demande, d'un montant pouvant atteindre un
maximum de 40 % de la valeur du marché figurant au point 2 des conditions
particulières, dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur d’une facture, du marché signé par les deux parties et d’une garantie
financière si requise, conformément à l’article 30;
2. un paiement intermédiaire à la fin de chaque période de 12 mois de la mise en œuvre
du marché, d’un montant correspondant aux résultats atteints, dans un délai de 60
jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur d’une facture
accompagnée d’un rapport d'avancement, sous réserve de l’approbation de ce
rapport, conformément à l’article 27;
3. les factures doivent être réglées de telle façon que le montant des paiements ne
dépasse pas 90 % du montant maximum du marché indiqué au point (2) des
conditions particulières ; les 10 % constituant le montant minimum de paiement du
solde;
4. le solde de la valeur du marché figurant au point 2 des conditions particulières dans
un délai de 90 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la
facture finale, accompagnée du rapport final, sous réserve de l’approbation de ce
dernier conformément à l’article 27.
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29.2.
Par date de paiement on entend la date à laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.
La facture n’est pas recevable lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut. Sans préjudice de
l’articl
e 36.2, ce délai peut être suspendu par le pouvoir adjudicateur pour toute partie du montant
facturé contestée par le gestionnaire du projet par notification au contractant que cette partie de la
facture n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit que le rapport correspondant
ne peut être approuvé, et que le pouvoir adjudicateur estime nécessaire de procéder à des
vérifications complémentaires. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ne doit retenir abusivement
aucune partie incontestée du montant facturé, mais peut demander des clarifications, modifications
ou compléments d’information, qui seront fournis dans un délai de 30 jours à dater de la demande.
Le délai recommence à courir à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur reçoit une facture
correctement établie. Si une partie de la facture est contestée, le montant non contesté de la facture
ne peut être refusé et doit être payé en fonction du calendrier de paiement fixé à l’article 29. 1.
29.3.
À l’expiration du délai de paiement prévu ci-dessus, le contractant perçoit un intérêt de retard,
dans les deux mois suivant le paiement tardif. L'intérêt de retard n'est pas dû si le contractant est
un ministère ou une personne publique d’un État membre de l'UE. Cet intérêt de retard est fixé au
taux:
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en
euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont
effectués en euros
de réescompte de la banque centrale du pays du pouvoir adjudicateur si les paiements sont
effectués en monnaie nationale
en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit points de
pourcentagte. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai
de paiement (exclusif) et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur qui a exécuté le
paiement (inclusif).
Exceptionnellement, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa
sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande,
présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
29.4.
Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire mentionné
dans la fiche d’identification financière remplie par le contractant. Les changements de compte
bancaire doivent être signalés au moyen d'un nouveau signalétique financier, joint à la facture.
29.5.
Les paiements sont effectués en euros ou en monnaie nationale, tel que fixé par les conditions
particulières. Les conditions particulières fixent les conditions administratives ou techniques
auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancements, d’acomptes et/ou le paiement
pour solde effectués conformément aux conditions générales. En cas de paiement en euros, la
conversion éventuelle en euros des coûts réels supportés dans d'autres monnaies se fait au taux
publié sur l’Infor-Euro, le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la facture est établie. En
cas de paiement en monnaie nationale, la conversion en monnaie nationale se fait au taux publié
sur l’Infor-Euro, le premier jour ouvrable du mois au cours duquel le paiement est effectué.
29.6.
Pour les marchés à prix unitaires, les factures doivent être accompagnées de copies ou d’extraits
des feuilles de présence approuvées visées à l’articl
e 24.2 afin de vérifier le montant facturé au
titre des heures de travail des experts. Un minimum de 7 heures prestées sont réputées équivalentes
à un jour ouvré. Les heures de travail de tous les experts doivent être converties en jours ouvrés et
arrondies au chiffre entier le plus proche pour les besoins de la facturation.
29.7.
Le paiement du solde définitif est subordonné à l'exécution par le contractant de toutes ses
obligations relatives à l'ensemble des tranches ou parties des prestations ainsi qu'à l'approbation
par le pouvoir adjudicateur de la dernière tranche ou partie des prestations. Le paiement final n'est
effectué qu'après que le rapport final de réalisation et le décompte final, désignés comme tels, ont
été présentés par le titulaire et approuvés par le pouvoir adjudicateur.
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29.8.
Les obligations de la Commission européenne en matière de paiements en vertu de ce marché
cesseront au plus tard 18 mois à compter de la fin de la période de mise en œuvre des tâches, à
moins que le marché ne soit résilié conformément à ces conditions générales.
29.9.
Sans notification préalable, au lieu ou avant de terminer le marché tel que prévu à l'article 36, le
pouvoir adjudicateur peut suspendre des paiements par mesure de précaution.
29.10. Lorsqu'il est prouvé que l'attribution du marché ou son exécution sont sujettes à des erreurs
substantielles, irrégularités ou fraudes attribuables au contractant, le pouvoir adjudicateur peut, en
plus de la possibilité de suspendre l'exécution du contrat tel que prévu à l'article 35.2 et de terminer
le contrat tel que prévu à l'article 36, refuser de faire les paiements et/ou recouvrer les montants
déjà payés, proportionnellement à l'importance des erreurs, irrégularités ou fraudes.
29.11. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent être mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des
préfinancements encore dû par le contractant et le garant ne peut différer le paiement ou s'y
opposer pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 30. GARANTIE FINANCIERE
30.1.
Sauf disposition contraire dans les conditions particulières, le contractant doit fournir une garantie
financière pour le montant total du préfinancement. La garantie financière est constituée selon le
modèle prévu au marché et peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de
banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de
cautionnement, ou d'une lettre de crédit irrévocable, ou d'un dépôt en liquide auprès du pouvoir
adjudicateur. Si la garantie financière est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque
ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement approuvée par le pouvoir adjudicateur.
Cette garantie financière doit demeurer valable jusqu’à sa libération par le pouvoir adjudicateur
conformément à l’article 30, paragraphe 5 ou 6, selon le cas. Lorsque le contractant est un
organisme public, il peut être, selon une évaluation des risques, dérogé à l'obligation de constituer
une telle garantie.
30.2.
La garantie financière est fournie par courrier à l’en-tête de l’établissement financier, sur le
modèle figurant à l’annexe VI.
30.3.
Si la garantie financière cesse d'être valable et que le contractant ne renouvelle pas sa durée de
validité, le pouvoir adjudicateur peut soit déduire son montant de paiements futurs dus au
contractant en vertu du marché jusqu'à concurrence du total des paiements déjà effectués, soit
demander au contractant de fournir une nouvelle garantie dans les mêmes termes que la
précédente. Si le contractant ne fournit pas de nouvelle garantie, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le marché.
30.4.
Si le marché est résilié pour une raison quelconque, la garantie financière peut être immédiatement
mise en recouvrement en vue du remboursement d'un éventuel solde encore dû par le contractant
au pouvoir adjudicateur et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif
que ce soit.
30.5.
Dans le cas des marchés à prix unitaires, la garantie financière est libérée lorsque le
préfinancement a été remboursé conformément à l’article 29. 1.
30.6.
Pour les marchés à prix forfaitaire, (i) si le marché n’est pas divisé en différents résultats que le
pouvoir adjudicateur peut approuver séparément ou s'il a une durée de moins de deux ans, la
garantie financière doit rester en vigueur jusqu’au paiement du solde, et (ii) si le marché a une
durée de deux ans au moins et si le budget est divisé entre les différents résultats que le pouvoir
adjudicateur peut approuver séparément, la garantie financière est libérée lorsque le
préfinancement est remboursé conformément à l’article 29. 1.
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ARTICLE 31. RECOUVREMENT DES DETTES DU CONTRACTANT
31.1.
Le contractant s’engage à rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui auraient été
versés en surplus par rapport au montant final dû avant la date limite mentionnée dans la note de
débit, ce qui correspond à 45 jours après la date d'émission de cette note de débit.
31.2.
En cas de non-remboursement par le contractant dans le délai ci-dessus, le pouvoir adjudicateur
peut, à moins que le contractant soit un ministère ou un organisme public d’un État membre de
l'Union européenne, majorer les sommes dues d’un intérêt de retard au taux:
(a) de réescompte de la banque centrale du pays où est établi le pouvoir adjudicateur si les
paiements sont effectués dans la monnaie de ce pays,
(b) appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en
euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements
sont effectués en euros,
en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit points
de pourcentage. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date
d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est
imputé d’abord sur les intérêts de retard ainsi déterminés.
31.3.
Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au contractant à quelque titre que ce soit, sans préjudice d'un
échelonnement éventuel convenu entre les parties.
31.4.
Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur
sont à la charge exclusive du contractant.
31.5.
Sans préjudice des prérogatives du pouvoir adjudicateur, si nécessaire, l’Union européenne peut,
en tant que bailleur de fonds, procéder elle-même au recouvrement par tout moyen qu'elle juge
utile.
ARTICLE 32. REVISION DES PRIX
32.1.
Le marché est à prix fermes et non révisables.
ARTICLE 33. PAIEMENT AU PROFIT DE TIERS
33.1.
Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession
effectuée conformément à l'article 3. La cession est notifiée au pouvoir adjudicateur.
33.2.
Il incombe au contractant et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions.
33.3.
En cas de saisie régulière sur les biens du contractant, affectant le paiement des sommes qui lui
sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 29, le pouvoir adjudicateur
dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de trente jours à compter du jour
où la mainlevée définitive de la saisie-arrêt lui est notifiée.
DÉFAUT D'EXÉCUTION, SUSPENSION ET RÉSILIATION
ARTICLE 34. DEFAUT D'EXECUTION
34.1.
Chacune des parties est en défaut d’exécution du marché lorsqu’elle ne remplit pas ses obligations
conformément aux dispositions du contrat.
34.2.
En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes:
(a) demande d'une indemnisation et/ou
(b) résiliation du marché.
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34.3.
L'indemnisation peut prendre la forme:
(a) de dommages et intérêts ou
(b) d'une indemnité forfaitaire.
34.4.
Si le contractant n’exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du marché,
le pouvoir adjudicateur dispose également, sans préjudice de son droit au titre de l’article 34. 2,
des recours suivants:
(a) la suspension des paiements; et/ou
(b) la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec l'étendue de la non-
exécution.
34.5.
Si le pouvoir adjudicateur a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur
toute somme due au contractant ou par appel à la garantie adéquate.
34.6.
Le pouvoir adjudicateur a droit à une indemnité pour tout dommage qui apparaît après
l’achèvement du marché, conformément au droit régissant le marché.
ARTICLE 35. SUSPENSION DU MARCHÉ
35.1.
Le contractant suspend, sur ordre du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché, en tout ou en
partie, pendant la durée et de la manière que le pouvoir adjudicateur juge nécessaires. La
suspension prend effet le jour où le contractant reçoit l’ordre ou à une date ultérieure telle que
prévue par l'ordre.
35.2.
Suspension du marché en cas d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude présumées: le
marché peut être suspendu afin de vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités ou une
fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation ou lors de l’exécution du
marché. Si elles ne sont pas confirmées, l’exécution du marché est reprise dès que possible.
35.3.
Pendant la période de suspension, le contractant prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires.
35.4.
Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent être ajoutés au
montant du marché, sauf si:
(a) le marché en dispose autrement; ou
(b) la suspension est nécessaire par suite d'un manquement ou défaut d'exécution du
contractant; ou
(c) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnée à l'article
35.2 sont confirmées et imputables au contractant.
35.5.
Le contractant n'aura droit à de tels ajouts au montant du marché que s'il notifie au gestionnaire du
projet, dans un délai de 30 jours à compter la réception de l'ordre de suspendre l'exécution du
marché, son intention de les demander.
35.6.
Le pouvoir adjudicateur, après consultation du contractant, fixe le paiement supplémentaire et/ou
la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable d'accorder au contractant à la
suite de cette demande.
35.7.
Dès que possible, le pouvoir adjudicateur ordonne au contractant de reprendre le marché suspendu
ou l’informe qu’il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure à 90 jours et que la
suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du contractant, celui-ci peut, par
notification au pouvoir adjudicateur, demander l'autorisation de poursuivre le marché dans un délai
de 30 jours ou résilier le marché.
ARTICLE 36. RESILIATION PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
36.1.
Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l'article 36,
paragraphe 8, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36, paragraphe 2.
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36.2.
Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le pouvoir adjudicateur
peut, après avoir donné un préavis de sept jours, résilier le marché dans l'un quelconque des cas
suivants:
(a) le contractant est en défaut grave d’exécution du présent marché en raison du non-respect de
ses obligations contractuelles;
(b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable à la notification du gestionnaire
du projet lui enjoignant de remédier à la négligence ou au manquement à ses obligations
contractuelles qui compromet sérieusement la bonne mise en œuvre des tâches dans les délais;
(c) le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du gestionnaire du
projet;
(d) le contractant cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur;
(e) le contractant est en état de faillite, fait l'objet d'une procédure d’insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration
judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités ou
dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les
législations ou réglementations nationales;
(f) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de
nature ou de contrôle juridiques du contractant, à moins qu'un avenant constatant cette
modification ne soit établi;
(g) une autre incapacité juridique fait obstacle à la mise en œuvre du marché;
(h) le contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requises, ou la
personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses
engagements;
(i) le contractant a, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen
que le pouvoir adjudicateur peut justifier;
(j) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou le pouvoir
adjudicateur détient la preuve que le contractant s'est rendu coupable de fraude, de corruption,
de participation à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de
traite des êtres humains ou a commis une irrégularité;
(k) le contractant, dans l’exécution d’un autre marché financé par le budget de l’UE/des fonds du
FED, a été déclaré en défaut grave d’exécution du marché, ce qui a conduit à la résiliation
anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités
contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de vérifications, d’audits ou d’enquêtes
effectués par la Commission européenne, le pouvoir adjudicateur, l’Office européen de lutte
antifraude ou la Cour des comptes;
(l) après la passation du marché, la procédure de passation ou l’exécution du marché se révèle
avoir été entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude;
(m) la procédure de passation ou l’exécution d’un autre marché financé par le budget de l’UE/des
fonds du FED se révèle avoir été entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de
fraude, lesquelles sont susceptibles d’affecter l’exécution du présent marché;
(n) le contractant n'exécute pas son obligation conformément à l’article 8 et à l’article 9;
(o) le contractant n’est pas en mesure de fournir un remplacement appropriée pour un expert dont
l’absence a une incidence sur la bonne exécution du marché.
Les cas de résiliation en application des points (e), (i), (j), (l), (m) et (n) peuvent se référer
également aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du
contractant et/ou aux personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à
l’égard du contractant.
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Les cas de résiliation en application des points (a), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m) et (n) peuvent se
référer également aux personnes conjointement et solidairement responsables de l’exécution du
marché.
Les cas visés au point e), (i), (j), (k), (l), (m) et (n) peuvent se référer également à des sous-
traitants.
36.3.
La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir adjudicateur ou
du contractant au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite achever lui-même
l'exécution des prestations ou conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant. Le
contractant cesse d'être responsable des retards d'exécution dès que le pouvoir adjudicateur a
résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard
antérieurement.
36.4.
Dès la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant prend des
mesures immédiates pour mettre fin sans délai et correctement à la prestation des services et
réduire les dépenses au minimum.
36.5.
Le gestionnaire du projet certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des prestations et
toutes les sommes dues au contractant à la date de la résiliation du marché.
36.6.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements au contractant tant que les
prestations de services ne sont pas achevées. Lorsque les prestations sont achevées, le pouvoir
adjudicateur obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par l’achèvement de la prestation des services, ou paie tout solde encore dû au
contractant.
36.7.
Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché conformément à l’article 36, paragraphe 2, il est en
droit d'obtenir du contractant, en plus des coûts supplémentaires nécessaires pour l’achèvement du
marché et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice qu’il a
subi à concurrence de la valeur des prestations qui n’ont pas été achevées de façon satisfaisante,
sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières.
36.8.
Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas de force
majeure ou d'autres circonstances en dehors du contrôle du pouvoir adjudicateur, le contractant est
en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues
pour les tâches déjà exécutées.
36.9.
Le présent marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu à aucun paiement dans les deux
ans suivant la signature par les deux parties du contrat correspondant.
ARTICLE 37. RESILIATION PAR LE CONTRACTANT
37.1.
Le contractant peut, après avoir donné un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si le pouvoir adjudicateur:
a) ne lui paie pas pendant plus de 120 jours les sommes dues après l'expiration du délai de
paiement indiqué à l'article 29, ou
b) se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels, ou
c) suspend la prestation de tout ou partie des services pendant plus de 90 jours pour des raisons
non spécifiées dans le marché ou non imputables au manquement ou défaut du contractant.
37.2.
Cette résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou le contractant
acquis au titre du marché.
37.3.
En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout dommage
ou préjudice qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent être tels que les
paiements totaux excèdent le montant précisé à l’article 2 du contrat.
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ARTICLE 38. CAS DE FORCE MAJEURE
38.1.
Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations
contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue, soit après la
date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur.
38.2.
On entend par «force majeure» aux fins du présent contrat tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence,
tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes
de l'ennemi public, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les
épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les
inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions. Une décision de l’Union
européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être un cas de force
majeure quand elle implique la suspension du financement de ce marché.
38.3.
Nonobstant les dispositions des articles 19 et 36, le contractant n'est pas passible d'indemnités
forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution, si et dans la mesure où son retard d'exécution
ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure.
De même, le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 29 et
37, de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le
contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour manquement, si et dans la mesure
où un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout autre manquement à ses obligations
résultent d'un cas de force majeure.
38.4.
Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses
obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le gestionnaire du projet, en
précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction
contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le contractant continue à exécuter ses
obligations contractuelles dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous
autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force
majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en œuvre ces autres moyens que si le gestionnaire
du projet lui en donne l'ordre.
38.5.
Pour un marché à prix unitaires, si le contractant, en suivant les instructions du gestionnaire du
projet ou en utilisant les autres moyens visés àl'article
38.4, doit faire face à des frais
supplémentaires, leur montant est certifié par le gestionnaire du projet.
38.6.
Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours, nonobstant
toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut avoir obtenu de ce fait,
chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de 30 jours pour résilier le marché. Si, à
l'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et, en
vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur obligation de
poursuivre l'exécution de celui-ci.
ARTICLE 39. DECES
39.1.
Le marché est résilié de plein droit si le contractant est une personne physique et qu'il vient à
décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers ou des ayants
droit si ceux-ci ont notifié leur intention de pousuivre l'exécution du marché.
39.2.
Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs
d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché et le
pouvoir adjudicateur décide s'il y a lieu de résilier ou d'en poursuivre l'exécution en fonction de
l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.
39.3.
Dans les cas prévus aux articles 39, paragraphes 1 et 2, les personnes qui proposent de continuer
l'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours qui suivent la date du
décès. La décision du pouvoir adjudicateur doit être notifiée aux intéressés dans un délai de 30
jours à compter de la réception d'une telle proposition.
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39.4.
Ces personnes sont solidairement responsables, de la bonne exécution du marché, au même titre
que le contractant décédé. La poursuite de l'exécution du marché est soumise aux règles relatives à
la constitution de la garantie prévue par le marché.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE
ARTICLE 40. REGLEMENT DES DIFFERENDS
40.1.
Les parties mettent tout en œuvre pour régler à l’amiable tout différend survenant entre elles au
titre du marché.
40.2.
En cas de différend, une partie notifie à l’autre partie sa demande de règlement à l’amiable en lui
indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle envisage. L’autre partie doit
répondre à cette demande de règlement à l’amiable dans les 30 jours, en indiquant sa position sur
le différend. Sauf accord contraire entre les parties, le délai maximal pour parvenir à un règlement
à l'amiable est de 120 jours à compter de la date de la notification de la demande de règlement à
l'amiable. Si l’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas dans le
délai imparti ou si la procédure de règlement à l'amiable n'aboutit pas dans le délai maximal, la
procédure de règlement à l'amiable est réputée avoir échoué.
40.3.
À défaut de règlement à l’amiable, une partie peut notifier à l’autre sa demande de règlement par
conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n’est pas partie au contrat, elle peut
accepter d’intervenir en tant que conciliateur. L’autre partie doit répondre à la demande de
conciliation dans les 30 jours. Sauf accord contraire entre les parties, le délai maximal pour
parvenir à un règlement par conciliation est de 120 jours à compter de la date de la notification de
la demande de règlement par conciliation. Si l’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si
elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de règlement par conciliation n'aboutit
pas dans le délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
40.4.
En cas d’échec de la procédure de règlement à l'amiable et, le cas échéant, de la procédure de
conciliation, chaque partie peut soumettre le différend soit à la décision d'une juridiction nationale,
soit à l’arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particulières.
ARTICLE 41. LOI APPLICABLE
41.1.
La loi applicable à ce marché est celle du pays du pouvoir adjudicateur, et lorsque le pouvoir
adjudicateur est la Commission européenne, le droit de l'Union européenne complété, si
nécessaire, par la loi belge.
PROTECTION DES DONNÉES
ARTICLE 42. PROTECTION DES DONNEES
42.1.
Les données à caractère personnel mentionnées dans le marché sont traitées conformément au
règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent être traitées qu'aux fins de l’exécution, de la
gestion et du suivi du marché par le pouvoir adjudicateur, sans préjudice de leur éventuelle
transmission aux organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection en application du
droit de l’Union. Le contractant dispose d’un droit d’accès aux données à caractère personnel le
concernant, de même que d’un droit de rectification de ces données. Pour toute question
concernant le traitement de ces dernières, le contractant s'adresse au pouvoir adjudicateur. Le
contractant a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données.
42.2.
Dans la mesure où le présent marché implique le traitement de données à caractère personnel, le
contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du traitement, notamment en ce qui
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concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires
des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
42.3.
Les données sont confidentielles au sens du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et
du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données. Le contractant limitera l’accès aux données au personnel strictement nécessaire à
l’exécution, à la gestion et au suivi du marché.
42.4.
Le contractant s’engage à adopter des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel eu
égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel
concernées, afin:
a) d'empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux systèmes informatiques de
traitement des données à caractère personnel, notamment pour empêcher:
aa) que des supports de stockage puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés sans
autorisation;
ab) toute saisie non autorisée de données ainsi que toute divulgation, toute
modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel
mémorisées;
ac) empêcher des personnes non autorisées d’utiliser des systèmes de traitement de
données au moyen d’installations de transmission de données;
b) de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur
permet de consulter;
c) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du
moment où elles ont été communiquées et de leur destinataire;
d) de garantir que les données à caractère personnel qui sont traitées pour le compte de
tiers ne peuvent l’être que de la façon prévue par l’institution ou l’organe contractant;
e) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou
effacées sans autorisation;
f) de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.
* * *
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