Ref. Ares(2020)2797868 - 29/05/2020
COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES TRANSPORTS
Direction B - Investissement, Transport innovant et durable
Le Directeur
Bruxelles, le 27 mai 2020
MOVE.DDG1.B/HR/ARES (2020)3108057
Monsieur Moran MERINEC
E-ma
il : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Monsieur,
Objet:
Votre demande d’accès à des documents au titre du règlement (CE)
nº 1049/2001 – GESTDEM 2020/1972
Je me réfère à votre demande du 6 avril 2020, dans laquelle vous introduisez une demande
d’accès à des documents, enregistrée le 7 avril 2020 sous le numéro de référence
susmentionné.
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1049/20011 relatif à l’accès
du public aux documents (ci-après le «règlement (CE) n°1049/2001»), nous vous avons invité
à nous fournir, par demande de clarification datée du 29 avril 2020, des informations plus
détaillées sur les documents que vous cherchez à obtenir, telle que la période précise pendant
laquelle les réunions auraient eu lieu et les documents auraient été établis.
Suite aux clarifications que vous avez apportées en date du 29 avril 2020, votre demande
d’accès concerne les documents suivants :
“ - Une liste des réunions entre vos services et le lobby Comité pour la Liaison Européenne
Transalpine Lyon-Turin
(https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=427552
41596-06&locale=fr&indexation=true)
ou ses intermédiaires, pour la période couvrant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cette liste devra inclure : la date, les individus présents et l'organisation à laquelle ils sont
affiliés, les sujets discutés, les transcriptions de ces échanges, et les rapports produits par ces
réunions.
-
Toutes les correspondances, y comprend les pièces jointes (emails, lettres
manuscrites, échanges téléphoniques) entre vos services (incluant le commissaire et son
cabinet) et le Comité pour la Liaison Européenne Transalpine Lyon-Turin ou les
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission, OJ L145, 31.5.2001, p.43.
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111
Bureau: DM28 06/109 Tél. ligne directe +32 229 68372
intermédiaires représentants ses intérêts, pour la période couvrant du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019.
-
Tous les documents préparés à destination de ces réunions, ou échangés au cours de
ces réunions".
Suite aux clarifications que vous avez apportées en date du 29 avril 2020, nous avons identifié
les documents qui se trouvent ci-joint.
Veuillez noter que l’un des documents est un document de préparation d’une mission d’un
Coordinateur européen et l’autre document un rapport de mission d’un fonctionnaire l’ayant
accompagné et que ces documents ne reflètent pas la position de la Commission et ne peuvent
être cités comme tel.
Après avoir examiné les documents identifiés conformément aux dispositions du règlement
(CE) n°1049/2001, je suis parvenu à la conclusion qu’ils peuvent être divulgués partiellement.
Certaines parties des documents ont été occultées dans la mesure où leur divulgation est
couverte par une exception au droit d’accès prévue à l’article 4 de ce règlement.
L’article
4, paragraphe
1, point
b), du règlement (CE) nº
1049/2001 dispose que les
institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la
protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la
législation de l’Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel.
Le texte législatif applicable en la matière est le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et
organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE)
n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE2 («règlement 2018/1725»).
Le document A2 contient des données à caractère personnel telles que les noms et initiales de
personnes qui ne font pas partie de l’encadrement supérieur de la Commission européenne.
L’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1725 dispose qu’on entend par données à
caractère personnel «toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable […]». La Cour de justice a spécifié que toute information qui, en raison de son
contenu, son objet ou son effet, a un lien avec une personne donnée, doit être considérée
comme une donnée personnelle3.
Dans son arrêt dans l’affaire C-28/08 P (Bavarian Lager)4, la Cour de justice a estimé que,
lorsqu’une demande d’accès à des documents contenant des données à caractère personnel est
présentée, le règlement sur la protection des données devient pleinement applicable5.
2 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et
organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la
décision n° 1247/2002/CE. JO L205, 21.11.2018, p.39
3 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017 dans l’affa
ire C-434/16, Peter
Nowak/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2017:994, points 33 à 35.
4 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 juin 2010 dans l’affaire C-28/08 P, Commission
européenne/The Bavarian Lager Co. Ltd, EU:C:2010:378, point 59.
5 Bien que ce jugement se réfère spécifiquement au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel par les institutions et organes de la Communauté et à la libre circulation de ces données, les
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, «des données
à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les
institutions et organes de l’Union que si [...] le destinataire établit qu’il est nécessaire que ces
données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du
traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter
atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre
les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une
manière vérifiable, les divers intérêts concurrents».
La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si ces conditions sont
réunies et si le traitement est licite conformément aux exigences de l’article 5 du règlement
(UE) 2018/1725.
En application de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, la
Commission européenne ne doit examiner les autres conditions de licéité du traitement de
données à caractère personnel que si la première condition est remplie, à savoir si le
destinataire a établi qu’il était nécessaire que ces données soient transmises dans un but
spécifique d’intérêt public. C’est uniquement dans ce cas que la Commission européenne doit
examiner s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux
intérêts légitimes de la personne concernée et, dans l’affirmative, établir la proportionnalité de
la transmission des données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en
balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
Dans votre demande, vous n’avancez aucun argument pour établir la nécessité de transmettre
les données dans un but spécifique d’intérêt public. Par conséquent, la Commission
européenne n’est pas tenue d’examiner s’il existe des raisons de penser que cette transmission
pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.
Nonobstant ce qui précède, il existe des raisons de penser que la divulgation des données à
caractère personnel figurant dans les documents demandés porterait atteinte aux intérêts
légitimes des personnes concernées, étant donné qu’il existe un risque réel et non
hypothétique qu’une telle divulgation porte atteinte à leur vie privée et les expose à des
contacts extérieurs non sollicités.
Par conséquent, je conclus que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) nº 1049/2001, l’accès aux données à caractère personnel ne peut pas être
accordé, étant donné que la nécessité d’obtenir un accès à celles-ci dans un but d’intérêt
public n’a pas été démontrée et qu’il n’existe aucune raison de penser que la divulgation des
données à caractère personnel en question ne porterait pas atteinte aux intérêts légitimes des
individus concernés.
Si vous contestez cette position, vous êtes en droit, conformément à l’article 7, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 1049/2001, de présenter une demande confirmative tendant à ce que la
Commission réexamine cette position.
Cette demande confirmative devrait être adressée dans un délai de 15 jours ouvrables à
compter de la réception de la présente lettre au secrétariat général de la Commission, à
l’adresse suivante:
principes qui y sont posés sont aussi applicables sous le nouveau régime de la protection des données
personnelles établi par le règlement 2018/1725.
Secrétariat général de la Commission européenne
Unité C.1. «Transparence, Gestion documentaire et Accès aux documents»
BERL 7/076
B-1049 Bruxelles
ou par cour
riel à: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Herald RUIJTERS
Pièces jointes:
1 A.1: Note d’information pour le coordinateur européen du corridor méditerranéen, Mme
Iveta Radičová, Assemblée générale de la commission Transalpine.
2 A: 2: Rapport de mission, coordonnateur européen, Mme Iveta Radičová, 4 juin 2019.
Signé par voie électronique le 27/05/2020 20:50 (UTC+02) conformément à l’article 4.2 (Validité des documents électroniques) de la décision 2004/563 de la Commission