Document 14
Ref. Ares(2020)3092549 - 15/06/2020
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, 21.1.2019
C(2019) 604 final
OUT OF SCOPE
Belgique
DECISION DE LA COMMISSION EUROPEENNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DES
MODALITES D’EXECUTION DU REGLEMENT N° 1049/20011
Objet:
Votre demande confirmative d’accès à des documents en vertu du
règlement no° 1049/2001 — GESTDEM 2018/5764
Maître,
Je fais suite à votre courriel du 6 décembre 2018, enregistré le même jour, par lequel
vous présentez une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du
règlement (CE) no° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission (ci-après ‘le règlement no° 1049/2001’)2.
Par votre demande initiale du 19 octobre 2018, vous avez demandé l’accès à ‘l’ensemble
des textes qui, en dehors du statut, organisent et régissent la procédure d’invalidité
introduite au titre de l’article 78 du statut (ou des dispositions équivalentes du régime
applicable aux autres agents)’.
A ce propos, vous avez précisé que ‘l’objet de [votre] demande vise tant des conclusions
des chefs d’administration que des règles internes adoptées par la Commission
[européenne], en sa qualité d’[autorité investie du pouvoir de nomination] ou d’[autorité
investie du pouvoir de nomination] déléguée (par exemple, en vertu de Service Level
Agreements)’.
Dans ce contexte, vous avez également souligné qu’‘il apparaît que lorsqu’une demande
d’ouverture de procédure d’invalidité est soumise par un fonctionnaire ou un agent, le
service médical de la Commission [européenne] procède à une première évaluation, en
1
Journal officiel L 345 du 29 décembre 2001, p. 94.
2
Journal officiel L 145 du 31 mai 2001, p. 43.
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111
principe après avoir vu le demandeur’ mais que vous ignorez ‘quelle est la base juridique
retenue à cet égard pour procéder à une telle évaluation de nature médicale ni les critères
qui seraient appliqués pour apprécier la suite à donner à une telle demande’.
Par sa réponse initiale du 20 novembre 2018, la direction générale des ressources
humaines et de la sécurité vous a transmis le manuel de procédure en matière de
commissions d’invalidité. Elle vous a en même temps informé du fait que ‘ce manuel de
procédure est le seul texte, en dehors du statut, qui régisse la procédure d’invalidité
introduite au titre de l’article 78 du statut’.
Dans le cadre de votre demande confirmative, vous mettez en cause ce constat de la
direction générale des ressources humaines et de la sécurité.
Par la présente, je confirme que la Commission européenne ne détient, hormis le statut
déjà accessible au public3 et le manuel qui vous a été transmis par la la direction générale
des ressources humaines et de la sécurité, aucun autre document susceptible de
correspondre à la description donnée dans votre demande.
L’article 2, paragraphe 3, du règlement no° 1049/2001 dispose que le droit d’accès tel
que défini par ledit règlement ne s’applique qu’aux documents existants et en possession
de l’institution concernée.
Étant donné que la Commission ne dispose pas d’autres documents que ceux mentionnés
plus haut qui correspondent à la description donnée dans votre demande, elle n’est dès
lors pas en mesure de traiter votre demande.
En ce qui concerne la pratique mentionnée dans vos demandes initiale et confirmative,
elle est fondée sur le statut et sur le manuel de procédure qui vous a été transmis.
3
Règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux
autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de
l'énergie
atomique,
journal
officiel
45
du
14
juin
1962,
p.
1385
(https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1962R0031%3A20140101%3AFR%3
APDF).
2
Enfin, j’attire votre attention sur les voies de recours dont vous disposez contre cette
décision. Vous pouvez, sous les conditions de l’article 263 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, former un recours devant le Tribunal ou, sous les
conditions de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de notre considération distinguée.
Pour la Commission
Martin SELMAYR
Secrétaire général
3