Ref. Ares(2022)4384806 - 14/06/2022
COMMISSION EUROPEENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ ET DES TRANSPORTS
Le Directeur général
Bruxelles,
MOVE/HH/KS/SC
Mr Adrien Le Louarn
Bât. ALTIERO SPINELLI
07H357
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Envoyé par email avec demande
d’accusé de réception:
ask+request-11253-
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Monsieur Le Louarn,
Objet:
Votre demande d’accès à des documents – GESTDEM 2022/2856 et
2022/2857
Nous nous référons à votre message électronique du 17/05/2022 concernant une demande
d’accès à des documents enregistrée le 17/05/2022 sous les numéros de référence
susmentionnés.
Vous demandez l’accès à :
1. “INFR(2016)2084 : les principaux échanges entre la Commission européenne et
l'administration françaises dans le cadre de cette procédure d'infraction
2. INFR(2017)2197 : l'avis motivé envoyé par la Commission à l'administration
française le 24/01/2019 dans le cadre de cette procédure et les principaux
échanges entre la Commission et l'administration française à partir de cette
date”.
Votre demande concerne les documents suivants concernant le procédure d’infraction
INFR(2016)2084:
Lettre de la Commission européenne à la France (réf. EU Pilot 8136/15) ;
Note des autorités françaises du 25/02/2016 en réponse l’EU Pilot 8136/15 du
11 décembre 2015 concernant l’application d'un salaire minimum aux travailleurs
dans le secteur du transport routier ;
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Lettre de mise en demeure du 17/06/2016 de la Commission européenne à la
France ;
Email du 27/07/2016 de la France à la Commission européenne « NOTE AF -
Demande de prorogation de délai - Infraction N° 2016/2084 - Mise en demeure
n°2016/2084 relative à l'application du salaire minimum au transport routier »
contenant en annexe la « Note des autorités françaises à la Commission
Européenne (DG MOVE), Objet : Demande de prorogation de délai pour la
réponse à la mise en demeure dans l’affaire 2016/2084 relative à l’application du
salaire minimum dans le secteur du transport routier » du 21/07/2016 ;
Lettre du 03/08/2016 de la Commission européenne acceptant la demande de
prolongation du délai de réponse ;
Note des autorités françaises du 16/09/2016 « Infraction N° 2016/2084 - Réponse
à la mise en demeure relative à l’application du salaire minimum dans le secteur
du transport routier ».
Votre demande concerne les documents suivants concernant le procédure d’infraction
INFR(2017)2197:
Avis motivé du 25/01/2019, adressé à la République française au titre de
l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de
la non-conformité des mesures nationales de transposition de la directive
2012/34/UE, réf. SG-Greffe(2019) D/1297 - C(2019)506 final;
Note des autorités françaises du 16/04/2019 en réponse à l’avis motivé
susmentionné, réf. Ares(2019)2676548;
Note des autorités françaises du 07/10/2021 informant la Commission européenne
de la publication du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif à l'accès aux
installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations
fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses
dispositions en matière de transport ferroviaire.
Après examen des documents demandés conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents1, nous avons le regret de
vous informer que votre demande ne peut être acceptée, une exception au droit d’accès
prévue à l’article 4 dudit règlement rendant la divulgation impossible.
L'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que
«
les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait
atteinte à la protection (...) des objectifs des activités d’inspections, d’enquête et d’audit,
à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé ».
Les documents que vous souhaitez obtenir ont trait à deux enquêtes en cours concernant
des possibles infractions au droit de l’Union (INFR(2016)2084 et INFR(2017)2197). En
1
Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du
public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, 31.5.2001,
p. 43).
2
l'état actuel du droit, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu que les
documents afférents à une procédure précontentieuse en manquement bénéficient d'une
présomption générale de confidentialité tant que la procédure est en cours2. Dans l'affaire
Spirlea et Royaume de Suède c/ Commission, la Cour a jugé que «
(...) tous les
documents, indépendamment du fait qu’ils aient été établis au cours de la phase
informelle de cette procédure, c’est-à-dire avant l’envoi, par la Commission, de la lettre
de mise en demeure à l’État membre concerné, ou durant la phase formelle de celle-ci, à
savoir postérieurement à l’envoi de cette lettre, ont été considérés comme étant couverts
par cette présomption »3. Il s'ensuit qu’ «
il peut être présumé que la divulgation des
documents afférents à une procédure en manquement, au cours de la phase
précontentieuse de celle-ci, risque d’altérer le caractère de cette procédure ainsi que
d’en modifier le déroulement, et que, partant, cette divulgation porterait, en principe,
atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête, au sens de l’article 4,
paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 »4.
La divulgation des documents demandés porterait atteinte à la protection de l’objet des
enquêtes en cours concernant la France. En effet, la divulgation des documents à ce stade
nuirait au climat de confiance mutuelle entre les autorités de l’État membre et la
Commission, qui est tenue de leur permettre de remédier à la situation sans devoir saisir
la Cour de justice. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2,
troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique à ces documents.
Nous avons examiné s’il était possible d’accorder un accès partiel aux documents
demandés. Cependant, étant donné la nature et la structure des documents, un accès
partiel aurait des effets similaires à un accès complet aux documents. Par conséquent, les
documents demandés sont entièrement couverts par l’exception susmentionnée.
Les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1049/2001
s’appliquent, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation des
documents. Nous avons examiné s'il existe un intérêt public supérieur et nous n'avons pas
été en mesure d'identifier un tel intérêt.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001, vous êtes en
droit d’adresser à la Commission une demande confirmative l’invitant à revoir sa
position.
Le cas échéant, la demande confirmative doit être envoyée au Secrétaire général de la
Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la
présente, par courrier postal à l’adresse suivante:
Commission européenne
Secrétariat général
Transparence, gestion documentaire et accès aux documents (SG.C.1) BERL 7/076
1049 Bruxelles
ou par courrier électronique à
: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx.
2 CJUE, 2e ch., 16 juillet 2015, n° C-612/13 P, ClientEarth c/ Commission, ECLI:EU:C:2015:486, point
77 ; CJUE, 5e ch., 14 novembre 2013, n° C-514/11 P et C-605/11 P, LPN et République de Finlande c/
Commission EU:C:2013:738, point 65.
3 CJUE, 4e ch., 11 mai 2017, n° C-562/14 P, Spirlea et Royaume de Suède c/ Commission,
ECLI:EU:C:2017:356, point 41.
4
Idem, point 40.
3
L'épidémie de COVID-19 a sans aucun doute un impact sur le processus de traitement
des demandes d'accès aux documents au titre du règlement (CE) n° 1049/2001. Compte
tenu du télétravail à grande échelle des services de la Commission, toutes les réponses,
qui devraient normalement être envoyées par courrier recommandé, ne sont actuellement
envoyées que par courrier électronique. A cet égard, nous vous prions de bien vouloir
confirmer la réception de cet e-mail.
Veuillez agréer, Monsieur Le Louarn, l’expression de notre haute considération.
(
signé électroniquement)
Henrik HOLOLEI
4
Signé par voie électronique le 14/06/2022 17:15 (UTC+02) conformément à l’article 11 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission