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29 mai 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 116
LOIS
LOI no 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (1)
NOR : IOCX0912932L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III
ainsi rédigé :
« TITRE III
« SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES
« Art. L. 1531-1. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du
capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du
code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel
ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire
des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont
composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »
Article 2
I. – Après les mots : « établissement public », la fin du b  de l’article L. 1411-12 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique
exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l’essentiel de leurs
activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que
l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement ou de la société ; ».
II. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complété par un
article L. 1411-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-19. − Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant
après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article
L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des
prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. »
III. − La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :
1o Après les mots : « établissement public », la fin du b  de l’article 41 est ainsi rédigée : « ou à une société
publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses
propres services et qui réalisent l’essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes
publiques qui contrôlent la société, à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de
l’établissement ou de la société ; » ;
2o Après l’article 47, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public
confiées à des sociétés publiques locales
« Art. 48. − Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent
sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d’un
rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société
publique locale délégataire. »
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29 mai 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 116
Article 3
Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigée : « créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques
locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. »
Article 4
Les trois derniers alinéas de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code. Elles
sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession
d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de
réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute
acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans
les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire
des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont
composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première
partie du code général des collectivités territoriales. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 28 mai 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-559.
Sénat :
Proposition de loi no 253 (2008-2009) ;
Rapport de M. Jacques Mézard, au nom de la commission des lois, no 430 (2008-2009) ;
Texte de la commission, no 431 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 4 juin 2009 (TA no 87, 2008-2009).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1721 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 2277 ;
Discussion et adoption le 23 mars 2010 (TA no 430).
Sénat :
Proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale no 359 (2009-2010) ;
Rapport de M. Jacques Mézard, au nom de la commission des lois, no 429 (2009-2010) ;
Texte de la commission, no 430 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 19 mai 2010 (TA no 105, 2009-2010).
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