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Ref. Ares(2016)153903 - 12/01/2016
 
 
Traduction C-601/15 

29 
Observations des Pays-Bas 
Affaire C-601/15* 
Pièce déposée par:  
les Pays-Bas 
Nom usuel de l’affaire:  
J. N. 
Date de dépôt:  
21 décembre 2015 
 
OBSERVATIONS ÉCRITES 
du gouvernement néerlandais, présentées au titre de l’article 23, deuxième 
alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés 
européennes, 
dans l’affaire C-601/15 (PPU), 
J.N. 
Dans l’affaire susmentionnée, le gouvernement néerlandais, représenté par Mielle 
Bulterman et Marlies Noort, respectivement directrice et collaboratrice de la 
section Droit européen de la direction Affaires juridiques du ministère des 
Affaires étrangères à La Haye, a l’honneur de présenter les observations suivantes 
à la Cour. [Or. 2]  
I. Introduction 

Par décision de renvoi du 17 novembre 2015, l’Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (Conseil d’État, section du contentieux administratif, Pays-Bas, 
ci-après la «juridiction de renvoi») a soumis à la Cour une question préjudicielle 
portant sur l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive 2013/33/UE 
du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes 
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, 
p. 96, ci-après la «directive sur l’accueil»). 
 
* Langue de procédure: le néerlandais. 
FR 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 

La question de la juridiction de renvoi a été soulevée dans le cadre d’un litige 
opposant M. J.N., ressortissant étranger, (ci-après l’«intéressé») au staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État néerlandais à la Sécurité et à la 
Justice, ci-après le «staatssecretaris»). 

L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction de renvoi [dans une procédure] 
contre une décision du 14 septembre 2015 le plaçant en rétention sur la base de 
l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive sur l’accueil. 

La juridiction de renvoi demande si l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la 
directive sur l’accueil, sur la base duquel l’intéressé a été placé en rétention, est 
conforme à l’article 6 de la Charte. 

Dans les présentes observations, le gouvernement néerlandais répond à la question 
de la juridiction de renvoi, ainsi qu’aux questions pour réponse écrite de la Cour. 

Il sera répondu à la première branche de la première question de la Cour aux 
points 8 à 18, à la deuxième branche de la première question aux points 20 à 24, à 
la première branche de la deuxième question aux points 56 à 64, à la deuxième 
branche de la deuxième question aux points 25 et 26, à la troisième branche de la 
deuxième question aux points 43 et 44, et enfin à la quatrième branche de la 
deuxième question aux points 65 à·68 [Or. 3]
II. Cadre factuel 

Le gouvernement néerlandais se réfère, pour une description du cadre factuel de 
l’affaire, à la décision de renvoi. 

En complément, le gouvernement néerlandais répond à la première branche de la 
première question de la Cour, qui demande de préciser la nature des différentes 
périodes de rétention et de détention de l’intéressé en 2015 ainsi que les motifs 
précis ayant conduit les autorités néerlandaises à prendre ces mesures. La réponse 
à cette question est apportée ci-après. 

L’intéressé est arrêté le 28 janvier 2015 pour avoir commis un vol et ne pas s’être 
conformé à l’interdiction de se trouver sur le territoire de l’Union. Pour ces deux 
faits, il est condamné le 11 février 2015 à deux mois d’emprisonnement. Cette 
peine prend fin le 27 mars 2015. 
10  L’intéressé introduit le 23 février 2015, pendant sa détention, une nouvelle 
demande de délivrance d’un permis de séjour temporaire (asile). Lorsque la peine 
d’emprisonnement prend fin le 27 mars 2015, aucune décision n’a encore été prise 
sur cette nouvelle demande. Certes, une tentative a été entreprise d’entendre 
l’intéressé le 11 mars 2015 à propos de sa demande, mais il n’était pas en mesure 
de communiquer. 

 

J. N. 
11  L’intéressé est placé en rétention le 27 mars 2015 en tant que demandeur d’asile, 
pour apprécier durant cette période s’il est possible de l’entendre. Le même jour, 
l’intéressé refuse la communication de l’avis médical de l’expert en médecine 
légale à l’IND. En effet, un étranger doit toujours donner son accord à la 
communication de ses données médicales, et il peut refuser. Le 9 avril 2015, il est 
mis fin à la rétention en raison du risque de dépassement du délai maximal 1. 
[Or. 4]  
12  Le 11 mai 2015, le représentant de l’intéressé communique par téléphone qu’il n’a 
plus de contact avec son client. Il lui est accordé un délai de 14 jours pour faire 
connaître le lieu de résidence de son client, afin qu’une audition puisse avoir lieu. 
Le 29 mai 2015, le représentant fait savoir qu’il n’a toujours aucun contact avec 
son client. Le même jour, l’IND indique son intention de rejeter la demande 
d’asile, étant donné que l’intéressé semble être parti pour une destination inconnue 
et qu’il a refusé la communication de l’avis médical à l’IND. L’intéressé ou son 
représentant se voient accorder un délai de quatre semaines pour présenter leurs 
observations sur cette intention. 
13  Cette intention de rejeter une demande d’asile a pour fondement l’article 39 de la 
loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000). Conformément audit 
article 39, paragraphe 1, si le ministre a l’intention de rejeter une demande de 
permis de séjour ou de refuser la prolongation de sa durée de validité, l’étranger 
en est informé de manière motivée et par écrit. Sur la base de l’article 39, 
paragraphe 2 de la même loi, l’étranger fait part de ses observations (...) par écrit, 
dans le délai raisonnable fixé par le ministre. 
14  Le 16 juin 2015, l’intéressé est à nouveau arrêté pour vol. Le 1er juillet 2015, il est 
condamné à un emprisonnement de trois mois pour ce vol et en raison du fait qu’il 
se trouvait sur le territoire de l’Union en violation d’une interdiction d’entrée. 
Cette peine prend fin le 14 septembre 2015. 
15  Le 25 juin 2015, le représentant fait savoir que le contact avec son client est 
rétabli. L’intéressé est convoqué le 25 juillet 2015 à une audition. Le représentant 
est encore mis en mesure de présenter avant le 10 juillet 2015 des observations sur 
l’intention de rejeter la demande d’asile. À ce jour, ces observations n’ont pas 
encore été présentées. 
 
1 – 
Conformément à la législation actuellement en vigueur aux Pays-Bas, il est possible – sur la 
base de l’article 59b, paragraphe 4 et paragraphe 1, initio et sous d) de la loi néerlandaise de 
2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000) – de retenir [Ndt: les termes employés 
dans l’original se traduisent littéralement par «retenir en détention», le droit néerlandais ne 
distinguant pas comme le droit français entre «détention» et «rétention»] pour une période 
qui n’excède pas six mois un étranger qui représente une menace pour la sécurité nationale 
ou l’ordre public. Jusqu’à la modification législative du 20 juillet 2015, il n’était pas 
possible de retenir un étranger [Ndt: voir la note du traducteur précédente] plus de six 
semaines. Si, pour quelque raison que ce soit, il ne pouvait pas être statué sur la demande 
dans un délai de six semaines, la mesure de rétention devait cesser. 
 
 3 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
16  Le 23 juillet 2015, l’expert en médecine légale fait savoir qu’il n’est toujours pas 
possible d’entendre l’intéressé. Il conseille de demander à nouveau un avis 
médical après quatre à six semaines. 
17  Étant donné qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile, l’intéressé est à 
nouveau placé en rétention comme demandeur d’asile le 14 septembre 2015 sur la 
base de l’article 59b, [Or. 5] paragraphe 1, initio et sous d), de la loi de 2000 sur 
les étrangers (Vreemdelingenwet 2000) qui transpose l’article 8, paragraphe 3, 
sous e), de la directive sur l’accueil. Le 28 septembre 2015, l’expert en médecine 
légale fait savoir que l’intéressé ne peut pas encore être entendu. Par lettre du 
9 octobre 2015, l’IND met ensuite le représentant en mesure de communiquer des 
informations à propos du motif de sa demande. Le 31 octobre 2015, le 
représentant demande le report du délai. Le 21 novembre 2015, un nouveau délai 
de quatre semaines est accordé pour la communication d’informations. Le 
27 novembre 2015, l’expert en médecine légale fait savoir que l’intéressé ne peut 
toujours pas être entendu et qu’une information complémentaire du thérapeute est 
demandée afin de dresser un tableau plus complet. 
18  Le 20 octobre 2015, il s’avère que l’intéressé doit encore subir une peine en raison 
de délits antérieurs. Par conséquent, son placement en rétention comme étranger 
est suspendu et il est transféré dans une prison à Ter Appel. Le 1er décembre 2015, 
cette détention pénale prend fin et l’intéressé est à nouveau placé en rétention au 
titre de l’article 59b, paragraphe 1, initio et sous d), de la loi de 2000 sur les 
étrangers (Vreemdelingenwet). 
III. Cadre juridique 
19  Le gouvernement néerlandais se réfère, pour une description du cadre juridique, à 
la décision de renvoi. 
20  En complément, le gouvernement néerlandais répond à la deuxième branche de la 
première question de la Cour, qui demande au gouvernement néerlandais 
d’expliquer les effets juridiques, en droit national, d’une nouvelle demande d’asile 
au regard de la décision de quitter le territoire. La réponse à cette question est 
apportée ci-après. 
21  Les demandeurs d’asile ont en principe le droit de rester sur le territoire jusqu’à ce 
qu’il ait été statué sur leur demande. Cela ne leur ouvre toutefois pas les mêmes 
droits qu’un titre de séjour: il s’agit plutôt d’une interdiction pour l’État membre 
d’éloigner le demandeur d’asile pendant la procédure. Ce droit de rester découle 
de l’article 8, sous f), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) et de l’article 
3.1 de l’arrêté sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit): [Or. 6] l’étranger se 
trouve en situation de séjour régulier aux Pays-Bas dans l’attente de la décision 
sur une demande d’asile et il convient de ne pas éloigner l’étranger, 
conformément à la loi ou à une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou bien à 
une décision de justice, tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande. 

 

J. N. 
22  L’article 3.1, paragraphe 2, de l’arrêté sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit) 
pose le principe qu’il ne peut pas être procédé à l’éloignement – et que le 
demandeur a donc le droit de rester – tant qu’il n’a pas été statué sur la demande. 
Ce principe connaît quelques exceptions. L’exception suivante est pertinente en 
l’espèce: si l’étranger a introduit une [nouvelle] demande ultérieure après qu’une 
précédente demande ultérieure a été rejetée, pour autant qu’il ne soit pas apparu 
d’éléments ou faits nouveaux susceptibles d’être pertinents pour l’appréciation de 
la demande [voir article 3.1, paragraphe 2, sous a), de l’arrêté sur les étrangers 
(Vreemdelingenbesluit)]. L’éloignement ne peut pas non plus aboutir à une 
violation de la convention relative au statut des réfugiés, d’obligations de droit de 
l’Union, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ou de la 
convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants [cela découle de l’article 3.1, paragraphe 3, de l’arrêté sur les étrangers 
(Vreemdelingenbesluit)]. 
23  En l’espèce, la demande n’a pas encore pu être évaluée au sens de l’article 3.1, 
paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3 de l’arrêté sur les étrangers 
(Vreemdelingenbesluit). Pour des raisons médicales, l’expert en médecine légale 
de l’IND n’a pas encore peu entendre l’intéressé à propos d’éléments ou faits 
nouveaux susceptibles d’être pertinents pour savoir si l’intéressé peut être éloigné 
sur la base de l’article 3.1, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de l’arrêté de 
2000 sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000). Cela signifie que, sur la base 
de l’article 8, sous f), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), l’intéressé 
bénéficie encore provisoirement du droit de rester sur le territoire néerlandais dans 
l’attente d’une décision sur sa demande. 
24  En l’espèce, la juridiction de renvoi a constaté au point 3.4.1. de la décision de 
renvoi que la décision de retour antérieure est devenue caduque de plein droit, en 
raison de l’introduction de la demande d’asile, à compter du jour où l’étranger a 
de nouveau obtenu le droit de rester sur le territoire, de sorte que la procédure de 
retour ne pouvait plus se poursuivre. Selon la jurisprudence citée par la juridiction 
de renvoi, cela signifie que le staatssecretaris est, en cas de décision de rejet de la 
demande d’asile de l’étranger, tenu d’adopter une nouvelle décision de retour. 
[Or. 7]  
25  Concernant la deuxième branche de la deuxième question de la Cour, le 
gouvernement néerlandais observe ce qui suit. En droit national, l’effet de 
l’interdiction d’entrée est suspendu durant le traitement de la (nouvelle) demande 
d’asile. Cependant, l’interdiction d’entrée motivée par le fait que l’intéressé 
représente une grave menace pour l’ordre public est reconnue en droit néerlandais 
des étrangers comme base permettant d’admettre un risque de fuite [article 5.1b, 
paragraphe 3, sous h), de l’arrêté sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit)]. Dans 
certaines circonstances, l’existence d’une telle interdiction d’entrée peut 
également contribuer à considérer qu’il est nécessaire pour l’ordre public que le 
demandeur d’asile soit placé en rétention. C’est ce qui a été le cas en l’espèce. 
 
 5 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
26  La violation d’une interdiction d’entrée est également un fait punissable en droit 
néerlandais. Si l’interdiction d’entrée a été imposée parce que l’étranger 
représente une grave menace pour l’ordre public, comme cela est admis en 
l’espèce, la violation de cette interdiction est punissable comme délit [article 197 
du code pénal néerlandais (Wetboek van Strafrecht)]. L’intéressé a été condamné 
pour ce fait à un emprisonnement de trois mois (voir point 14 ci-dessus). Cette 
peine a pris fin le 14 septembre 2015. Cette détention découle donc du droit pénal 
et non de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000). 
IV. Position du gouvernement néerlandais 
27  La juridiction de renvoi pose la question de savoir si l’article 8, paragraphe 3, 
initio et sous e), de la directive sur l’accueil est conforme à l’article 6 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). 
28  Selon le gouvernement néerlandais, il convient de répondre par l’affirmative à 
cette question, pour les motifs exposés ci-après. 
29  Le gouvernement néerlandais examinera tout d’abord la directive sur l’accueil. 
Ensuite, il considérera la protection offerte par l’article 6 de la Charte de même 
que la pertinence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme relative à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et la 
justification tirée de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Enfin, le 
gouvernement néerlandais étudiera le champ d’application matériel de l’article 8, 
paragraphe 3, initio et sous e), de la directive sur l’accueil, en soutenant que cette 
disposition peut fonder [Or. 8] une mesure de placement en détention infligée 
pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public. 
La directive sur l’accueil  
30  L’article 1er de la directive sur l’accueil décrit l’objectif de la directive. Il s’agit 
d’établir des normes pour l’accueil dans les États membres des personnes 
demandant la protection internationale (ci-après les «demandeurs»). 
31  Cette notion de «demandeur» est définie à l’article 2, sous b), de la directive sur 
l’accueil. On entend par «demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout 
apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il 
n’a pas encore été statué définitivement. 
32  L’article 8, paragraphe 1, de la directive sur l’accueil pose le principe qu’une 
personne ne peut être placée en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. 
L’article 8, paragraphe 2, prévoit toutefois qu’un demandeur peut être placé en 
rétention si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement 
appliquées. L’article 8, paragraphe 3, points a) à f), contient une liste exhaustive 

 

J. N. 
des motifs pour lesquels le placement en rétention d’un demandeur d’asile peut 
être imposé. 
33  Il ressort du considérant 15 que les demandeurs ne peuvent être placés en 
rétention que dans ces circonstances exceptionnelles définies de manière très 
claire et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui 
concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. 
34  L’article 8, paragraphe 3, précise que ces motifs sont définis par le droit national. 
Le droit national fixe également les règles relatives aux alternatives au placement 
en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le 
dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu 
déterminé (article 8, paragraphe 4, de la directive sur l’accueil). [Or. 9]  
35  L’article 9 de la directive sur l’accueil prévoit ensuite les garanties procédurales 
nécessaires offertes aux demandeurs placés en rétention, telles qu’un droit de 
recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.  
36  Conformément à l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive sur 
l’accueil, un demandeur peut être placé en rétention lorsque la protection de la 
sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige. Il est important de comprendre 
cette disposition dans son contexte. 
37  La directive sur l’accueil est applicable aux étrangers qui n’ont pas (encore) été 
admis sur le territoire d’un État membre de l’Union, qui n’ont pas encore de droit 
de séjour, mais qui l’ont demandé. L’objectif de l’article 8, paragraphe 3, initio et 
sous e), de la directive sur l’accueil est d’assurer que ces étrangers qui n’ont pas 
encore de droit de séjour, mais qui l’ont demandé puissent être placés en rétention 
lorsque la protection de la sécurité nationale ou l’ordre public l’exigent. 
38  Cependant, le placement en rétention doit concerner effectivement un 
comportement individuel qui représente une menace réelle et suffisamment grave 
pour l’ordre ou la sécurité publics. Par ailleurs, cette mesure doit respecter le 
principe de proportionnalité. Cela signifie qu’elle doit être propre à garantir la 
réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre cet objectif. (voir considérant 15). 
39  En outre, il y a lieu de tenir compte, pour interpréter l’article 8, paragraphe 3, 
initio et sous e), de la directive sur l’accueil, de l’obligation de respecter les droits 
fondamentaux et les principes fondamentaux du droit, consacrés à l’article 6 TUE 
et exprimés dans la Charte. 
40  Il convient donc d’interpréter l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la 
directive sur l’accueil en se conformant à l’article 6 de la Charte, qui dispose que 
toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Le gouvernement néerlandais 
examine ci-après l’interprétation de cette disposition. [Or. 10]  
 
 7 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
L’article 6 de la Charte 
41  Il ressort de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que, dans la mesure où celle-ci 
contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et 
leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. À cet 
égard, l’article 53 de la Charte ajoute qu’aucune de ses dispositions ne doit être 
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits reconnus, notamment, 
par la CEDH (arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C‑93/09, 
EU:C:2010:662, point 51). 
42  Selon l’explication de l’article 6 de la Charte, les droits prévus dans cette 
disposition correspondent à ceux qui sont garantis par l’article 5 CEDH et ils ont, 
conformément à l’article 52, paragraphe 3 de la Charte, le même sens et la même 
portée. Il en résulte, selon cette explication, que les limitations qui peuvent 
légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la 
CEDH dans le libellé même de l’article 5 CEDH. 
43  Cela répond également à la troisième branche de la deuxième question de la Cour, 
relative à la pertinence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme (ci-après également la «Cour des droits de l’homme») rendue au sujet de 
l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH, notamment celle issue de l’arrêt Nabil e.a. 
c. Hongrie (ECLI:CE:ECHR:2015:0922JUD006211612), aux fins de 
l’interprétation de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 
44  Cette jurisprudence est extrêmement pertinente en l’espèce, comme l’explique le 
gouvernement néerlandais ci-après. 
L’article 5 CEDH 
45  L’article 5 CEDH consacre le droit de toute personne à la liberté et à la sûreté. Le 
même article mentionne expressément un certain nombre de circonstances dans 
lesquelles une personne peut être légalement privée de sa liberté. L’article 5, 
paragraphe 1, sous f), est particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné qu’il 
limite le droit à la liberté en [Or. 11] cas d’arrestation ou de détention régulières 
eu égard, entre autres, à la réglementation de l’entrée sur le territoire et de 
l’éloignement. 
46  L’article 5, paragraphe 1, initio et sous f), CEDH est libellé comme suit: 
«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa 
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: 

[…] 

 

J. N. 
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour 
l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une 
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours». 

47  Il ressort de la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme relative à 
l’article 5,  paragraphe  1,  sous f), CEDH que cette disposition comprend deux 
situations pertinentes en l’espèce, dans lesquelles la détention est permise. La 
première partie de la disposition concerne la détention régulière d’une personne 
pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire (c’est-à-dire la 
réglementation de l’entrée et du séjour de l’étranger). La deuxième partie 
concerne la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure 
d’expulsion ou d’extradition est en cours (c’est-à-dire le placement en rétention en 
vue d’un éloignement). 
48  Le gouvernement néerlandais examinera ci-après la première et la deuxième 
parties de l’article 5, paragraphe 1, sous f), CEDH. 
L’article 5, paragraphe 1, sous f), première partie, CEDH  
49  Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 1, sous f), première 
partie, CEDH que la privation de liberté au titre de cet article peut non seulement 
être justifiée pour les étrangers qui veulent entrer irrégulièrement sur le territoire 
mais est également autorisée durant la procédure de demande de titre de séjour 
(voir Cour eur. D. H., Saadi c. Royaume-Uni, requête n° 
13229/03, 
29 janvier 2008). Les points 64 et 65 dudit arrêt sont libellés comme suit: [Or. 12]  
«64. Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à 
la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux 
États de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de 
l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs 
obligations en vertu de la Convention, les États jouissent du ‘droit indéniable de 
contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire’ 
(Amuur, précité, § 41, Chahal, précité, § 73, Abdulaziz, Cabales et Balkandali 
c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, §§ 67-68, série A n° 94). La faculté pour les États 
de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais 
d’une demande d’asile ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays est un 
corollaire indispensable de ce droit. Il ressort de la teneur de l’arrêt Amuur que 
la détention d’immigrés potentiels, notamment de demandeurs d’asile, peut se 
concilier avec l’article 5 § 1 f). 

65. Sur ce point, la Grande Chambre souscrit à la position de la Cour d’appel, de 
la Chambre des lords et de la chambre consistant à dire que, tant qu’un État n’a 
pas ‘autorisé’ l’entrée sur son territoire, celle-ci est ‘irrégulière’, et que la 
détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela 
besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser – sans que la 
formule soit dénaturée – à ‘empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement’. 

 
 9 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
La Grande Chambre rejette l’idée que, si un demandeur d’asile se présente de 
lui-même aux services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer 
‘régulièrement’ dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut se 
justifier sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f). Lire celle-ci 
comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi 
qu’elle tente de se soustraire aux restrictions à l’entrée reviendrait à interpréter 
de manière trop étroite les termes de la disposition ainsi que le pouvoir de l’État 
d’exercer l’indéniable droit de contrôle évoqué plus haut. De plus, pareille 
interprétation cadrerait mal avec la conclusion n° 44 du Comité exécutif du 
Programme du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, les 
Principes directeurs du HCR et la Recommandation du Comité des Ministres 
(paragraphes 34, 35 et 37 ci-dessus), textes qui envisagent tous la détention des 
demandeurs d’asile dans certaines circonstances, par exemple lors de 
vérifications d’identité ou quand il
  faut déterminer des éléments fondant la 
demande d’asile»
[Or. 13]  
L’article 5, paragraphe 1, sous f), deuxième partie, CEDH  
50  La jurisprudence de la Cour des droits de l’homme relative à l’article 5, 
paragraphe 1, sous f), deuxième partie, CEDH concerne la détention régulière 
d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en 
cours. 
51  À propos de l’article 5, paragraphe 1, sous f), deuxième partie, CEDH, la Cour des 
droits de l’homme a jugé que cette disposition n’exige pas que la détention d’une 
personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée 
comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre 
une infraction ou de s’enfuir. Elle exige seulement qu’«une procédure d’expulsion 
[soit] en cours»
 2. 
52  Selon la Cour des droits de l’homme, la privation de liberté au titre de cet article 
n’est justifiée que pour autant que la procédure d’expulsion soit en cours, qu’elle 
soit poursuivie avec diligence et rapidité, et qu’elle ait pour objectif 
l’éloignement 3. 
L’article 5, paragraphe 1, sous f), première et deuxième parties, CEDH  
53  Concernant tant la première que la deuxième partie de l’article 5, paragraphe 1, 
sous f), CEDH, la Cour des droits de l’homme a expressément jugé qu’en matière 
de privation de liberté au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous f), CEDH, les 
 

–  Voir Cour eur. D.H., arrêts Chahal c. Royaume-Uni, Requête n° 
22414/93, 
15 novembre 1996, point 112; lsmoïlov e.a. c. Russie, requête n°  2947/06, 24 avril 2008, 
point 135, et Lokpo et Toure c. Hongrie, requête n° 10816/10, 20 septembre 2011, point 16; 
voir également conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Radu, C‑396/11, 
EU:C:2012:648, point 56. 
3 – 
Nabil e.a. c. Hongrie, requête n° 62116/12, 22 septembre 2015, points 29 et 38. 
10 
 

J. N. 
normes de fond comme de procédure de la législation nationale doivent être 
observées. Voir Cour eur. D. H., arrêt A. e.a. c. Royaume-Uni, requête 
n° 3455/05, 19 février 2009, point 164; voir également arrêts Suso Musa c. Malte, 
requête n° 42337/12, 23 juillet 2013, points 90 à 93, et Mahamed Jama c. Malte, 
requête n° 10290/13, 26 novembre 2015, points 136 à 140. 
54  L’article 5, paragraphe 1, sous f), CEDH exige de surcroît la conformité de toute 
privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Pour 
ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le 
fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous f), doit être mise en œuvre de bonne 
foi; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par les 
autorités nationales; le lieu et les [Or. 14] conditions de détention doivent être 
appropriés, et la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable 
nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Voir Cour eur. D. H., arrêt 
A. e.a./Royaume-Uni du 19 février 2009, requête n° 3455/05, point 164. 
Le champ d’application matériel de l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de 
la directive sur l’accueil 

55  Le cadre qui a été esquissé ci-dessus est celui qui, selon le gouvernement 
néerlandais, doit être pris en considération pour apprécier le champ d’application 
matériel de l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive sur l’accueil. 
56  Concernant la première branche de la deuxième question de la Cour, portant sur le 
champ d’application matériel de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 
sur l’accueil et notamment sur le point de savoir si cette disposition peut servir de 
justification en cas de rétention de nature préventive, infligée pour des raisons de 
sécurité nationale ou d’ordre public, le gouvernement néerlandais observe ce qui 
suit. 
57  Le gouvernement néerlandais considère, à la lumière de l’article 5 CEDH et de 
l’article 6 de la Charte, que la rétention de nature préventive sur le seul fondement 
de l’ordre public ou de la sécurité nationale [article 8, paragraphe 3, sous e), de la 
directive sur l’accueil] n’est pas possible: l’énumération exhaustive à l’article 
5 CEDH des situations dans lesquelles la privation de liberté est possible ne 
prévoit pas ce cas. 
58  Le gouvernement néerlandais estime néanmoins que le placement en rétention 
d’un demandeur d’asile ressortissant d’un pays tiers pour des raisons de sécurité 
nationale ou d’ordre public, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, sous e), de 
la directive sur l’accueil, est autorisé s’il est nécessaire dans le cadre de 
l’évaluation de la demande d’asile [conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous 
f), première partie, CEDH] et/ou s’il a pour objectif l’éloignement [conformément 
à l’article 5, paragraphe 1, sous f), deuxième partie, CEDH]. 
 
 11 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
L’accès et le séjour de ressortissants de pays tiers [article 5, paragraphe 1, sous 
f), première partie, CEDH] 

59  Conformément à l’article 8 de la directive sur l’accueil, les États membres ont la 
faculté de placer en rétention pour l’un des motifs énumérés à l’article 8, 
paragraphe 3, sous a) à f), des ressortissants de pays tiers qui peuvent rester dans 
l’État membre pendant que leur demande d’asile est en attente. Il ressort de la 
portée desdits motifs qu’ils sont également liés à la question de la [Or. 15] 
recevabilité de la demande d’asile. En d’autres termes, ces motifs sont directement 
liés à la réglementation de l’entrée et du séjour des ressortissants de pays tiers. 
Cela vaut non seulement pour les motifs d’emblée plus évidents, notamment ceux 
énumérés sous a), b) ou c), mais également pour le motif mentionné sous e), à 
savoir le fait de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. 
Une telle situation peut en effet amener l’État membre à rejeter la demande. Aux 
Pays-Bas, une demande d’asile peut être rejetée s’il existe des motifs sérieux de 
croire que l’étranger représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité 
nationale [article 30b, paragraphe 1, initio et sous j), de la loi de 2000 sur les 
étrangers (Vreemdelingenwet 2000)]. Par conséquent, ce motif ne saurait être 
examiné hors du contexte de l’autorisation. Le placement en rétention prononcé 
pour ce motif est conforme à l’article 5, paragraphe 1, sous f), première partie, 
CEDH. 
60  Le fait que l’étranger peut attendre, sur la base de l’article 8, sous f), de la loi sur 
les étrangers (Vreemdelingenwet) (voir aussi article 9, paragraphe 1, de la 
directive relative aux procédures d’asile), le traitement de la demande d’asile, 
n’enlève rien à la régularité de son placement en rétention dans le cadre de la 
réglementation de l’entrée et du séjour. L’article 9 de la directive relative aux 
procédures d’asile énonce expressément que ce droit de rester ne constitue pas un 
droit à un titre de séjour. Le droit de rester qui est automatiquement applicable à 
tout ressortissant de pays tiers qui introduit une demande d’asile doit être 
interprété, comme l’a jugé la Cour des droits de l’homme dans l’arrêt Suso Musa 
c. Malte, à la lumière de l’interdiction générale découlant des normes de droit 
international d’expulser un demandeur d’asile tant qu’il n’a pas été statué sur sa 
demande. 
L’éloignement d’un ressortissant de pays tiers [article 5, paragraphe 1, sous f), 
deuxième partie, CEDH] 

61  Par ailleurs, le gouvernement néerlandais estime que, si le placement en rétention 
est également opéré en vue de l’éloignement, il est aussi justifié par l’article 5, 
[paragraphe 1, sous f)], deuxième partie, CEDH. Le placement d’un étranger en 
rétention en vue de son éloignement est autorisé aux termes de cette disposition 
pour autant que la procédure d’expulsion soit en cours, qu’elle soit poursuivie 
avec diligence et rapidité, et qu’elle ait pour objectif l’éloignement. L’objectif de 
l’éloignement ne disparaît pas du seul fait de l’introduction d’une demande d’asile 
dont le ressortissant d’un pays tiers peut attendre qu’elle soit tranchée, aux termes 
12 
 

J. N. 
de l’article 8, sous f), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) (voir 
également article 9, paragraphe 1, de la directive relative aux procédures d’asile et 
article 9 de la directive retour). [Or. 16]  
62  Cela ressort de l’arrêt Arslan (C-534/11, EU:C:2013:343). La Cour a jugé au 
point 60 de cet arrêt que: 
«[…] si la directive 2008/115 est inapplicable pendant le déroulement de la 
procédure d’examen de la demande d’asile, cela ne signifie nullement qu’il serait, 
de ce fait, mis définitivement fin à la procédure de retour, celle-ci pouvant se 
poursuivre dans l’hypothèse où la demande d’asile serait rejetée. Or, ainsi que 
l’ont observé les gouvernements tchèque, allemand, français et slovaque, il serait 
porté atteinte à l’objectif de cette directive, à savoir le retour efficace des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’il était impossible pour les États 
membres d’éviter, dans des conditions telles que celles exposées au point 57 du 
présent arrêt, que l’intéressé puisse, par l’introduction d’une demande d’asile, 
obtenir automatiquement sa remise en liberté (voir, par analogie, arrêt du 6 
décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, Rec. p. I-12695, point 30)». 

63  Cela ressort également de l’arrêt Nabil e.a. c. Hongrie * de la Cour des droits de 
l’homme, point 38: 
«[…] For the Court, the pending asylum case does not as such imply that the 
detention was no longer ‘with a view to deportation’ – since an eventual dismissal 
of the asylum applications could have opened the way to the execution of the 
deportation orders. The detention nevertheless had to be in compliance with the 
national law and free of arbitrariness».
 [Pour la Cour, le fait que la procédure de 
demande d’asile était en cours n’implique pas automatiquement que la rétention 
n’avait plus pour objectif l’éloignement, étant donné qu’un éventuel rejet de la 
demande d’asile pouvait à nouveau permettre l’exécution des mesures 
d’éloignement. Cependant, la rétention devait être conforme au droit national et ne 
pas être arbitraire]. 
64  Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive sur 
l’accueil peut servir de justification en cas de placement en rétention imposé pour 
des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, à condition que la mesure de 
rétention soit nécessaire dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité de la 
demande d’asile [conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous f), première 
partie, CEDH] et/ou qu’elle ait pour objectif l’éloignement [conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, sous f), deuxième partie, 
CEDH]. Dans ces 
circonstances, une mesure de rétention n’est pas contraire, selon le gouvernement 
néerlandais, à l’article 6 de la Charte. [Or. 17]  
 
* – 
Ndt: arrêt du 22 septembre 2015, requête n° 62116/12, seule version officielle en anglais. 
 
 13 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
L’article 52, paragraphe 1, de la Charte 
65  Il est pertinent d’examiner à ce stade la quatrième branche de la deuxième 
question de la Cour. Celle-ci porte sur la possibilité de justifier, en vertu de 
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, des ingérences aux droits garantis à 
l’article 6 de celle-ci par des circonstances tout à fait singulières ayant trait à la 
sécurité nationale ou à l’ordre public, étant entendu que la Charte ne prévoit pas 
de dérogations en cas de danger public menaçant la vie d’une société 
démocratique. 
66  L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que l’exercice des droits [et 
libertés] tels que ceux reconnus par l’article 6 de la Charte peut être soumis à des 
limitations, pour autant que celles-ci soient prévues par la loi, qu’elles respectent 
le contenu essentiel desdits droits et libertés ainsi que le principe de 
proportionnalité, qu’elles soient nécessaires et qu’elles répondent effectivement à 
des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des 
droits et libertés d’autrui (voir en ce sens arrêt Volker und Markus Schecke et 
Eifert, C-92/09 et C-93/09, EU:C:2010:662, point 50). 
67  Selon le gouvernement néerlandais, la faculté décrite au point 64 des présentes 
observations de prendre une mesure de rétention pour des raisons de sécurité 
nationale ou d’ordre public sur la base de l’article 8, paragraphe 3, initio et 
sous e), de la directive sur l’accueil répond aux exigences de l’article 52, 
paragraphe 1, de la Charte. 
68  Il n’importe pas en l’espèce que la Charte ne prévoie pas de disposition 
concernant l’urgence comme l’article 15 CEDH. En effet, la jurisprudence de la 
Cour des droits de l’homme citée ci-dessus qui précise le contenu de l’article 8, 
paragraphe 3, sous e), de la directive sur l’accueil n’a aucun lien avec l’existence 
d’une situation d’urgence menaçant la vie d’une société démocratique. Par cette 
observation, le gouvernement néerlandais a également répondu à la quatrième 
branche de la deuxième question. [Or. 18]  
L’application en l’espèce 
69  Il s’agit en l’espèce d’un étranger qui a introduit une nouvelle demande d’asile et 
a été placé en rétention parce qu’il représentait une menace pour l’ordre public. 
L’intéressé a été condamné pour plusieurs infractions. Par ailleurs, il a introduit 
plusieurs demandes d’asile et de titre de séjour régulier aux Pays-Bas (voir point 1 
de la décision de renvoi). Ces demandes ont toutes été rejetées. L’intéressé a par 
conséquent été sommé (par décision du 8 janvier 2014) de quitter le territoire de 
l’Union, mesure assortie d’une interdiction d’entrée de dix ans. En dépit de la 
décision de retour et de l’interdiction d’entrée, l’intéressé n’a pas quitté les 
Pays-Bas de sa propre initiative. Il ne dispose d’aucun moyen de subsistance et 
n’a pas de domicile ou résidence fixe.  
14 
 

J. N. 
L’objectif d’éloignement [article 5, paragraphe 1, sous f), CEDH] 
70  Le gouvernement néerlandais a exposé ci-dessus que l’intéressé, ayant introduit 
une demande de délivrance d’un permis de séjour temporaire, bénéficie sur la base 
de l’article 8, sous f), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) et de l’article 
3.1, paragraphe 2 de l’arrêté sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit) du droit de 
rester aux Pays-Bas en attendant qu’il soit statué sur sa demande. Cela a pour 
conséquence que l’éloignement est provisoirement suspendu. La procédure de 
retour est toutefois encore en cours et le placement en rétention a pour objectif 
l’éloignement. 
71  Pour des raisons médicales, l’expert en médecine légale de l’IND n’a pas encore 
pu entendre l’intéressé à propos d’éléments ou faits nouveaux susceptibles d’être 
pertinents pour savoir si l’intéressé peut être éloigné sur la base de l’article 3.1 , 
paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de l’arrêté de 2000 sur les étrangers 
(Vreemdelingenbesluit 2000). Cela signifie que l’intéressé bénéficie encore 
provisoirement, sur la base de l’article 8, sous f), de la loi sur les étrangers 
(Vreemdelingenwet), du droit de rester aux Pays-Bas en attendant qu’il soit statué 
sur sa demande. Dès que l’IND pourra entendre l’intéressé, et s’il s’avère qu’il n’y 
a pas d’éléments ou faits nouveaux susceptibles d’être pertinents pour 
l’appréciation de la demande d’asile, celle-ci pourra être définitivement rejetée. 
Actuellement, l’intention existe déjà de rejeter la demande d’asile, selon ce qu’a 
indiqué l’IND le 29 mai 2015. Le rejet de la demande d’asile vaut d’office 
décision de retour, ce qui a pour conséquence que l’intéressé doit retourner en 
Tunisie et qu’il peut, si nécessaire, être expulsé. [Or. 19]  
72  Étant donné qu’en l’espèce, l’objectif est l’éloignement, le gouvernement 
néerlandais estime que l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive 
sur l’accueil peut fonder une mesure de placement en rétention infligée pour des 
raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. 
L’entrée et le séjour [article 5, paragraphe 1, sous f), première partie, CEDH] 
73  En l’espèce, le placement en rétention est également directement lié à la 
réglementation de l’entrée et du séjour des ressortissants de pays tiers. En effet, 
l’existence d’une menace pour l’ordre public peut entraîner le rejet de la demande 
d’asile. Étant donné qu’en l’espèce, il existe une menace pour l’ordre public dans 
le cadre de l’autorisation d’un étranger, l’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), 
de la directive sur l’accueil peut, selon le gouvernement néerlandais, fonder une 
mesure de placement en rétention infligée pour des raisons de sécurité nationale 
ou d’ordre public. 
V. Conclusion 
74  Eu égard aux considérations qui précèdent, le gouvernement néerlandais propose à 
la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle: 
 
 15 

 AFFAIRE C-601/15 - 29 
«L’article 8, paragraphe 3, initio et sous e), de la directive 2013/33/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour 
l’accueil des personnes demandant la protection internationale est conforme à 
l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne». 

(sé)     
 
 
 
 
 
(sé) 
Mielle 
Bulterman 
    Marlies 
Noort 
Agents 
La Haye, le 21 décembre 2015 
16