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Ref. Ares(2015)3762015 - 11/09/2015
Date de réception
:
11/09/2015

 
Traduction 
C-143/15 - 9 
Observations des Pays-Bas 
Affaire C-143/15* 
Pièce déposée par:  
Le gouvernement néerlandais 
Nom usuel de l’affaire:  
G.E. SECURITY 
Date de dépôt:  
3 juillet 205 (original) 
 
[omissis] 
[Or. 2] 
I – Introduction 

Par décision de renvoi du 13 mars 2015, le Hoge Raad der Nederlanden (ci-après 
la «juridiction de renvoi») a posé à la Cour, au titre de l’article 267 TFUE, une 
question relative  au classement tarifaire de trois  appareils similaires portant 
chacun le nom de videomultiplexer (ci-après le «videomultiplexer»). Cette 
question porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8521, 8531 et 
8543 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»)  figurant à l’annexe I du 
règlement (CEE) n° 2658/87  du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et 
statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant 
du règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission  du 20 septembre 2007 
(JO L 286, p. 1). 

La question de la juridiction de renvoi s’est posée à l’occasion d’un litige 
opposant G.E. Security BV (ci-après  «G.E. Security») à l’inspecteur van de 
belastingdienst/douane. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si, 
dans le cadre de la NC, le videomultiplexer doit être considéré comme un appareil 
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (position tarifaire 8521) ou 
comme (partie d’un)  appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle 
(position tarifaire 8531). 
 
* Langue de procédure: le néerlandais. 
 
FR 

AFFAIRE C-143/15-9 

Dans le contexte de ce litige, la juridiction de renvoi souhaite (plus généralement) 
savoir si le videomultiplexer  doit être classé sous les positions tarifaires 8517, 
8521, 8531 ou 8543. La position tarifaire 8517 concerne les appareils pour la 
transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris 
les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil. La position 
tarifaire 8543 est une catégorie résiduelle pour  les autres machines et appareils 
électriques  qui ne peuvent pas être classés sous une autre position tarifaire du 
chapitre 85 de la NC. 

Pour une vue d’ensemble des faits, le gouvernement néerlandais se réfère à la 
décision de renvoi, et en particulier aux points 2.1.3 à 2.1.6 qui donnent une 
description technique du videomultiplexer. [Or. 3] 
II – Le cadre juridique 

Pour un exposé du cadre juridique, le gouvernement néerlandais  se réfère aux 
points 2.4.1 à 2.4.4 de la décision de renvoi. En outre, les dispositions suivantes 
sont pertinentes. 
Position tarifaire 8517 

La position tarifaire 8517 de la NC s’énonce comme suit (extraits pertinents): 
«[…] autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images 
ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un 
réseau filaire ou sans fil […]». 
Notes explicatives 

La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes et en vigueur au 
niveau mondial (ci-après le «SH»). 

La note explicative du SH relative  à la position tarifaire 8517 s’énonce comme 
suit (extraits pertinents): 
«[…] G) Les autres équipements de communication 
Ce groupe comprend les appareils pour la communication dans un réseau filaire 
ou sans fils (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la 
réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels 
réseaux. 
Les réseaux de communication comprennent, entre autres, les systèmes pour la 
télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique 
et leurs combinaisons. Ils peuvent être configurés en forme d’un réseau 
téléphonique public avec commutation, d’un réseau local (LAN), d’un 

 

G.E. SECURITY 
‘Metropolitan Area Networks (MAN)’, ou d’un réseau étendu (WAN), par 
exemple, selon une architecture propriétaire ou ouverte. 
Ce groupe comprend: 
1) Les cartes d’interface de réseaux (cartes d’interface réseau éthernet, par 
exemple) 
2) Les appareils modulateurs-démodulateurs (modems). [Or. 4] 
3) Les routeurs, les ponts, les nœuds (hubs), les répéteurs, les adaptateurs de 
canaux. 
4) Les multiplexeurs ainsi que les équipements de ligne y relatifs 
5) Les compresseurs/décompresseurs de données (codecs) ayant la capacité de 
transmettre et de recevoir des informations numérisées. 
6) Les convertisseurs qui transforment des signaux à impulsions en signaux à 
tonalité […]». 
Règles de classement 

Dans la présente affaire, il importe d’avoir égard à la règle de classement 1 de la 
première partie, titre premier, A, de la NC. Cette disposition s’énonce comme suit: 
«1.  Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est 
considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé 
légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de 
chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et 
notes, d’après les règles suivantes». 
III – La position du gouvernement néerlandais 
10  La juridiction de renvoi souhaite savoir si le videomultiplexer doit être classé sous 
la position tarifaire 8517 (en résumé les appareils pour la transmission ou la 
réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la 
communication dans un réseau filaire ou sans fil), 8521 (en résumé les appareils 
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques) ou 8531 (en résumé les 
appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle). 
11  En cas d’impossibilité de classement du videomultiplexer dans l’une des positions 
énumérées au point 10 ci-dessus, la juridiction de renvoi souhaite savoir si 
l’appareil doit être classé sous la position tarifaire 8543. Il s’agit d’une position 
résiduelle pour les machines et appareils électriques qui ne peuvent pas être 
classés sous une autre position tarifaire du chapitre 85 de la NC. [Or. 5] 
 
 


AFFAIRE C-143/15-9 
12  Le gouvernement néerlandais soutient que le videomultiplexer  est  susceptible 
d’être classé à la fois sous la position 8521 et 8517. Selon lui, l’appareil doit, en 
application de la note 3 de la section XVI de la NC, être classé sous la position 
tarifaire 8521. L’appareil fonctionne en effet principalement comme appareil 
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques.  L’appareil n’est pas 
susceptible d’être classé sous la position tarifaire 8531. Le gouvernement 
néerlandais explique ce point de vue comme suit. 
Classement sous les positions tarifaires 8521 et 8517 
13  Sur la base de la règle de classement 1, le classement d’une marchandise est 
déterminé d’après les termes des positions tarifaires et des notes de sections ou de 
chapitres. 
14  Pour répondre à la question de savoir si une marchandise déterminée relève du 
libellé d’une position tarifaire,  les caractéristiques et propriétés objectives de la 
marchandise concernée sont déterminantes. Ainsi, la Cour a jugé ce qui suit dans 
son arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace: 
«[…] dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le 
critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être 
recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés 
objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de 
section ou de chapitre» (arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C 288/09 
et C 289/09, EU:C:2011:248, point 60 et jurisprudence citée). 
15  En outre, les notes explicatives du SH et de la NC sont importantes en vue du 
classement de marchandises. Selon une jurisprudence constante de la Cour, ces 
notes explicatives contribuent de façon importante à  l’interprétation  aux fins 
d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun  (voir notamment 
arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 35 et 
jurisprudence citée). 
16  Il découle du libellé des positions tarifaires 8521 et 8517 et des notes explicatives 
y afférentes (voir point 2.4.4 de la décision de renvoi et points 6 à 8 des présentes 
observations écrites) [Or. 6]  que  la fonction  de la marchandise concernée est 
déterminante pour le classement sous lesdites positions tarifaires. 
17  Les positions tarifaires 8521 et 8517 ne contiennent en effet aucune désignation 
concrète de marchandises mais fournissent une description de la fonction que 
remplissent les marchandises à classer sous ces positions. Ainsi, pour la position 
8521, il s’agit d’ 
«appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques […]». 
La position tarifaire 8517concerne les: 

 

G.E. SECURITY 
«[…] appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou 
d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau 
filaire ou sans fil […]». 
18  Pour répondre à la question de savoir si, compte tenu des  caractéristiques et 
propriétés objectives  du  videomultiplexer,  il  est possible de le  classer sous ces 
positions, il y a donc lieu d’examiner les différentes fonctions de l’appareil, au 
regard du libellé des positions tarifaires 8521 et 8517. On développe cette analyse 
aux points 19 à 24 ci-après. 
La position tarifaire 8521 
19  Le gouvernement néerlandais relève que l’appareil a pour fonction de recevoir, de 
stocker et d’afficher sur un (des) écran(s) qui y est (sont) connecté(s) les images 
d’une ou plusieurs caméras connectées  (voir en particulier point 2.1.4 de la 
décision de renvoi). 
20  De l’avis du gouvernement néerlandais, l’appareil correspond en cela au libellé de 
la position tarifaire 8521 (appareils  d’enregistrement ou de reproduction 
vidéophoniques). En fonction de ses caractéristiques et  propriétés objectives, le 
videomultiplexer est dès lors susceptible d’être classé sous la position tarifaire 
8521. [Or. 7] 
La position tarifaire 8517 
21  Le gouvernement néerlandais constate  que le videomultiplexer a également une 
fonction de réseau.  En effet, l’appareil transmet aux écrans les signaux 
analogiques et numériques des caméras connectées, par l’intermédiaire  d’un 
réseau filaire. 
22  Les fonctions mentionnées au point 21 ci-dessus correspondent au libellé de la 
position tarifaire 8517, et en particulier à des «appareils pour la communication 
dans un réseau filaire ou sans fil […]». 
23  Il découle également de la note explicative du SH relative à la position tarifaire 
8517 (reproduite au point 8 des présentes observations écrites) que le 
videomultiplexer est susceptible d’être classé sous cette position. Selon cette note 
explicative, les multiplexeurs  ainsi que les équipements de ligne y relatifs  sont 
susceptibles d’être classés sous la position tarifaire 8517. 
24  Compte tenu des considérations qui précèdent, le gouvernement néerlandais 
conclut que le videomultiplexer  est, sur la base de ses caractéristiques et 
propriétés objectives, également susceptible d’être classé sous la position tarifaire 
8517. 
Détermination des fonctions principale et accessoire de l’appareil 
 
 


AFFAIRE C-143/15-9 
25  Dans le cas où un appareil est susceptible d’un classement sous deux ou plusieurs 
positions tarifaires, il y a lieu de déterminer la fonction principale et la fonction 
accessoire de l’appareil afin de pouvoir déterminer de manière définitive sous 
quelle position tarifaire le classement doit intervenir. Cela résulte de la note 3 de 
la section XVI de la NC, dont relèvent les positions tarifaires 8521 et 8517. La 
note 3 est libellée comme suit: 
«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes 
destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les 
machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, 
alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui 
caractérise l’ensemble». 
26  Dans l’arrêt British Sky, la Cour a jugé que, pour déterminer la fonction principale 
et la fonction accessoire d’une marchandise, il est nécessaire de prendre en 
compte ce qui est [Or. 8]  principal ou accessoire aux yeux du consommateur 
(arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09, 
EU:C:2011:248, point 77, récemment confirmé par l’arrêt Amazon EU, C‑58/14, 
EU:C:2015:385, point 24). 
27  Selon le gouvernement néerlandais, le videomultiplexer a incontestablement pour 
fonction principale la réception, le stockage et l’affichage d’images en provenance 
des diverses caméras connectées à l’appareil,  comme l’indique déjà le  fait que 
G.E. Security  présente le videomultiplexer  au consommateur comme un 
enregistreur de transmission vidéo (video streaming recorder). Le gouvernement 
néerlandais renvoie à cet égard aux informations suivantes qui proviennent du site 
Internet de G.E. Security: 
«SymDecTM 16 plus 4 
Enregistreur de transmission vidéo  numérique professionnel à 16 canaux» 
[soulignement ajouté] 
[SymDecTM 16 plus 4 Professional 16-channel digital video streaming recorder] 
28  Selon le gouvernement néerlandais, il ressort de ces informations que la fonction 
de réseau de l’appareil n’est pas sa fonction principale.  C’est la fonction 
d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques  qui prime. La transmission 
d’informations analogiques et numériques est inhérente à cette fonction principale. 
En effet, les appareils  d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques  ne 
peuvent pas fonctionner sans cette fonction de réseau. 
29  La circonstance que la fonction de réseau est indispensable à la réception, au 
stockage et à la reproduction des images de surveillance ne fait pas de la fonction 
de réseau la fonction principale. Il résulte en effet de l’arrêt British Sky que le fait 
qu’une fonction déterminée d’une marchandise soit indispensable ne signifie pas 
qu’elle doit, pour cette raison, être considérée comme une fonction principale 

 

G.E. SECURITY 
(arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C 288/09 et C 289/09, 
EU:C:2011:248, point 74). 
30  À la lumière des points 25 à 29 ci-dessus, le gouvernement néerlandais conclut 
que, par application de la note 3 de la section XVI de la NC, le videomultiplexer 
doit être classé sous la position tarifaire 8521. 
Conclusion 
31  Compte tenu des points 13 à 30 des présentes observations écrites, le 
gouvernement néerlandais conclut que le videomultiplexer doit être classé sous la 
position tarifaire 8521. [Or. 9] 
Les positions tarifaires 8531 et 8543 
La position tarifaire 8531 
32  Le gouvernement néerlandais ajoute encore que le classement du videomultiplexer 
sous la position tarifaire 8531 (appareils électriques de signalisation acoustique ou 
visuelle) n’est à son avis pas possible. Il développe cette conclusion comme suit. 
33  Le point 2.1.6. de la décision de renvoi indique que le videomultiplexer dispose 
d’un signal d’alarme intégré qui peut être configuré pour déclencher  un  signal 
d’avertissement (sous la forme d’un courrier électronique) et/ou pour activer des 
dispositifs émettant des signaux sonores ou lumineux.  Le gouvernement 
néerlandais relève que l’émission d’un tel signal d’avertissement n’est qu’une 
fonction optionnelle qui ne peut être activée qu’en combinaison avec d’autres 
appareils. Il considère que, pour cette raison, le videomultiplexer ne saurait être 
considéré en tant que tel comme un appareil avertisseur. 
34  Selon le gouvernement néerlandais, le videomultiplexer ne saurait davantage être 
considéré comme une partie d’appareil avertisseur pour la protection contre le vol 
ou l’incendie au sens de sous-position 90 85 de la position tarifaire 8531. 
35  La  sous-position 90 85 de la position tarifaire 8531  concerne les parties 
d’appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle  tels que les 
appareils avertisseurs  pour la protection contre le vol ou  l’incendie  (voir point 
2.4.1 de la décision de renvoi). 
36  La note 2, sous a) et b) de la section XVI de la NC (dont relève la position 
tarifaire 8531) contient des règles de classement  des  parties des machines  (voir 
point 2.4.2 de la décision de renvoi). 
37  Le videomultiplexer est utilisé dans le cadre d’un système ou d’une installation de 
sécurité et de surveillance des bâtiments. L’appareil peut recevoir, enregistrer et 
afficher sur les écrans les images et les sons analogiques et/ou numériques des 
caméras qui y sont connectées (voir point 2.1.3 de la décision de renvoi). En outre, 
 
 


AFFAIRE C-143/15-9 
le signal d’alarme intégré au videomultiplexer peut, en option, être configuré pour 
émettre  un signal d’avertissement  (voir point 33 des présentes observations 
écrites). [Or. 10] 
38  Le gouvernement néerlandais considère toutefois que ces fonctionnalités sont 
insuffisantes pour considérer l’appareil comme une «partie»  d’un appareil 
avertisseur  pour la protection contre le vol ou  l’incendie  au sens de la position 
tarifaire 8531. 
39  Le gouvernement néerlandais prend appui sur une jurisprudence constante de la 
Cour. Ainsi, aux points [44 à 46]  de l’arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13, 
EU:C:2014:2388, la Cour a jugé que: 
«44. La notion de ‘parties’, au sens de la note 2 de la section XVI de la NC, n’est 
pas définie par cette dernière. Dans l’intérêt de l’application cohérente et 
uniforme du tarif douanier commun, la Cour s’est attachée à donner à cette 
notion une unique définition commune à l’ensemble des chapitres de la NC (voir, 
en ce sens, arrêt HARK, C450/12, EU:C:2013:824, point 37). 
45. Il résulte de la jurisprudence […] qui concerne […] la note 2, sous b), de la 
section XVI de celle-ci, que la notion de ‘parties’  implique la présence d’un 
ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables […]. 
46. Pour pouvoir qualifier un article de ‘partie’, il n’est pas suffisant de 
démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux 
besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement 
mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article […]». 
40  Il découle de cette jurisprudence que, pour être susceptible de classement sous la 
position tarifaire 8531 en tant que partie d’un appareil électrique de signalisation 
acoustique ou visuelle, y compris les appareils avertisseurs, 1) l’appareil concerné 
(en l’espèce le videomultiplexer) doit être indispensable pour le fonctionnement 
de l’appareil avertisseur et 2)  le fonctionnement mécanique et  électrique de 
l’appareil avertisseur est dépendant de la présence de cet appareil. 
41  Le gouvernement néerlandais considère que le videomultiplexer ne satisfait pas à 
ces conditions. Les appareils avertisseurs qui (à l’instar du videomultiplexer) sont 
utilisés  dans le cadre d’un système  de vidéosurveillance peuvent également 
remplir leur fonction sans le videomultiplexer.  En outre, le fonctionnement 
mécanique  et électrique de ces appareils avertisseurs n’est  pas  dépendant  de la 
présence du videomultiplexer. [Or. 11] 
42  La note explicative du SH relative  à la note 4 de la section XVI de la NC 
corrobore la thèse selon laquelle le videomultiplexer n’est pas susceptible d’être 
classé sous la position tarifaire 8531 en tant que partie d’un appareil avertisseur, 
mais doit être classé selon sa nature et sa composition propres. 

 

G.E. SECURITY 
43  La note 4 concerne l’«unité fonctionnelle». Cette note prévoit que, lorsqu’une 
machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments 
distincts en vue d’assurer  concurremment  une fonction bien déterminée, 
l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure 
(voir point 2.4.2 de la décision de renvoi). 
44  Il découle toutefois de la note explicative du SH relative à la note 4 qu’un système 
fermé de vidéosurveillance ne peut pas être qualifié d’unité fonctionnelle: 
«Il est à noter que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées 
par la Note 4 de la Section XVI suivent leur régime propre. Tel est notamment le 
cas des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la 
combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo 
connectés au moyen de câbles coaxiaux avec  un contrôleur de système, des 
commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines 
automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder des données) 
et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer les images)». 
45  Selon le gouvernement néerlandais, il s’ensuit que les différents éléments 
constitutifs  d’un système de vidéosurveillance doivent être classés selon leur 
nature et composition propres. Cette conclusion est valable pour les caméras, 
écrans, videomultiplexers etc. utilisés dans le cadre d’un système de surveillance 
fermé. 
46  Compte tenu des points 32 à 44 des présentes observations écrites, le 
gouvernement néerlandais conclut que le classement du videomultiplexer en tant 
que tel sous la position tarifaire 8531 n’est pas possible. 
La position tarifaire 8543 
47  Dès lors que le gouvernement néerlandais a démontré que l’appareil doit être 
classé sous la position tarifaire 8521, il n’est pas nécessaire d’examiner la position 
tarifaire 8543. En effet, un classement dans cette position n’est envisageable que 
s’il n’est pas possible de procéder à un classement sous une autre position tarifaire 
du chapitre 85 de la NC (y compris la position tarifaire 8521) (voir point 11 des 
présentes observations écrites). [Or. 12] 
IV – Conclusion 
48  Compte tenu des considérations qui précèdent, le gouvernement néerlandais 
suggère à la cour de répondre comme suit à la question préjudicielle: 
«Le videomultiplexer doit être classé sous la position tarifaire 8521 de la NC». 
Mielle Bulterman   
 
 
 
         Marianne Gijzen 
 
 


AFFAIRE C-143/15-9 
Agents 
La Haye, le 3 juillet 2015 
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