Ref. Ares(2015)3762015 - 11/09/2015
Date de réception
:
11/09/2015
Traduction
C-143/15 - 9
Observations des Pays-Bas
Affaire C-143/15*
Pièce déposée par:
Le gouvernement néerlandais
Nom usuel de l’affaire:
G.E. SECURITY
Date de dépôt:
3 juillet 205 (original)
[omissis]
[Or. 2]
I – Introduction
1
Par décision de renvoi du 13 mars 2015, le Hoge Raad der Nederlanden (ci-après
la «juridiction de renvoi») a posé à la Cour, au titre de l’article 267 TFUE, une
question relative au classement tarifaire de trois appareils similaires portant
chacun le nom de videomultiplexer (ci-après le «videomultiplexer»). Cette
question porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8521, 8531 et
8543 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant
du règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007
(JO L 286, p. 1).
2
La question de la juridiction de renvoi s’est posée à l’occasion d’un litige
opposant G.E. Security BV (ci-après «G.E. Security») à l’inspecteur van de
belastingdienst/douane. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si,
dans le cadre de la NC, le videomultiplexer doit être considéré comme un appareil
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (position tarifaire 8521) ou
comme (partie d’un) appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle
(position tarifaire 8531).
* Langue de procédure: le néerlandais.
FR
AFFAIRE C-143/15-9
3
Dans le contexte de ce litige, la juridiction de renvoi souhaite (plus généralement)
savoir si le videomultiplexer doit être classé sous les positions tarifaires 8517,
8521, 8531 ou 8543. La position tarifaire 8517 concerne les appareils pour la
transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris
les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil. La position
tarifaire 8543 est une catégorie résiduelle pour les autres machines et appareils
électriques qui ne peuvent pas être classés sous une autre position tarifaire du
chapitre 85 de la NC.
4
Pour une vue d’ensemble des faits, le gouvernement néerlandais se réfère à la
décision de renvoi, et en particulier aux points 2.1.3 à 2.1.6 qui donnent une
description technique du videomultiplexer.
[Or. 3]
II – Le cadre juridique
5
Pour un exposé du cadre juridique, le gouvernement néerlandais se réfère aux
points 2.4.1 à 2.4.4 de la décision de renvoi. En outre, les dispositions suivantes
sont pertinentes.
Position tarifaire 8517
6
La position tarifaire 8517 de la NC s’énonce comme suit (extraits pertinents):
«
[…] autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images
ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un
réseau filaire ou sans fil […]».
Notes explicatives
7
La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes et en vigueur au
niveau mondial (ci-après le «SH»).
8
La note explicative du SH relative à la position tarifaire 8517 s’énonce comme
suit (extraits pertinents):
«
[…] G) Les autres équipements de communication
Ce groupe comprend les appareils pour la communication dans un réseau filaire
ou sans fils (tel qu’un réseau local ou étendu) ou l’émission, la transmission ou la
réception de paroles ou d’autres sons, d’images ou d’autres données dans de tels
réseaux.
Les réseaux de communication comprennent, entre autres, les systèmes pour la
télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
et leurs combinaisons. Ils peuvent être configurés en forme d’un réseau
téléphonique public avec commutation, d’un réseau local (LAN), d’un
2
G.E. SECURITY
‘Metropolitan Area Networks (MAN)’, ou d’un réseau étendu (WAN), par
exemple, selon une architecture propriétaire ou ouverte.
Ce groupe comprend:
1) Les cartes d’interface de réseaux (cartes d’interface réseau éthernet, par
exemple)
2) Les appareils modulateurs-démodulateurs (modems). [Or. 4]
3) Les routeurs, les ponts, les nœuds (hubs), les répéteurs, les adaptateurs de
canaux.
4) Les multiplexeurs ainsi que les équipements de ligne y relatifs
5) Les compresseurs/décompresseurs de données (codecs) ayant la capacité de
transmettre et de recevoir des informations numérisées.
6) Les convertisseurs qui transforment des signaux à impulsions en signaux à
tonalité […]».
Règles de classement
9
Dans la présente affaire, il importe d’avoir égard à la règle de classement 1 de la
première partie, titre premier, A, de la NC. Cette disposition s’énonce comme suit:
«
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est
considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé
légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de
chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et
notes, d’après les règles suivantes».
III – La position du gouvernement néerlandais
10 La juridiction de renvoi souhaite savoir si le videomultiplexer doit être classé sous
la position tarifaire 8517 (en résumé les appareils pour la transmission ou la
réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la
communication dans un réseau filaire ou sans fil), 8521 (en résumé les appareils
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques) ou 8531 (en résumé les
appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle).
11 En cas d’impossibilité de classement du videomultiplexer dans l’une des positions
énumérées au point 10 ci-dessus, la juridiction de renvoi souhaite savoir si
l’appareil doit être classé sous la position tarifaire 8543. Il s’agit d’une position
résiduelle pour les machines et appareils électriques qui ne peuvent pas être
classés sous une autre position tarifaire du chapitre 85 de la NC.
[Or. 5]
3
AFFAIRE C-143/15-9
12 Le gouvernement néerlandais soutient que le videomultiplexer est susceptible
d’être classé à la fois sous la position 8521 et 8517. Selon lui, l’appareil doit, en
application de la note 3 de la section XVI de la NC, être classé sous la position
tarifaire 8521. L’appareil fonctionne en effet principalement comme appareil
d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. L’appareil n’est pas
susceptible d’être classé sous la position tarifaire 8531. Le gouvernement
néerlandais explique ce point de vue comme suit.
Classement sous les positions tarifaires 8521 et 8517
13 Sur la base de la règle de classement 1, le classement d’une marchandise est
déterminé d’après les termes des positions tarifaires et des notes de sections ou de
chapitres.
14 Pour répondre à la question de savoir si une marchandise déterminée relève du
libellé d’une position tarifaire, les caractéristiques et propriétés objectives de la
marchandise concernée sont déterminantes. Ainsi, la Cour a jugé ce qui suit dans
son arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace:
«
[…] dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le
critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être
recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés
objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de
section ou de chapitre» (arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C 288/09
et C 289/09, EU:C:2011:248, point 60 et jurisprudence citée).
15 En outre, les notes explicatives du SH et de la NC sont importantes en vue du
classement de marchandises. Selon une jurisprudence constante de la Cour, ces
notes explicatives contribuent de façon importante à l’interprétation aux fins
d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun (voir notamment
arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 35 et
jurisprudence citée).
16 Il découle du libellé des positions tarifaires 8521 et 8517 et des notes explicatives
y afférentes (voir point 2.4.4 de la décision de renvoi et points 6 à 8 des présentes
observations écrites)
[Or. 6] que la fonction de la marchandise concernée est
déterminante pour le classement sous lesdites positions tarifaires.
17 Les positions tarifaires 8521 et 8517 ne contiennent en effet aucune désignation
concrète de marchandises mais fournissent une description de la fonction que
remplissent les marchandises à classer sous ces positions. Ainsi, pour la position
8521, il s’agit d’
«
appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques […]».
La position tarifaire 8517concerne les:
4
G.E. SECURITY
«
[…] appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou
d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau
filaire ou sans fil […]».
18 Pour répondre à la question de savoir si, compte tenu des caractéristiques et
propriétés objectives du videomultiplexer, il est possible de le classer sous ces
positions, il y a donc lieu d’examiner les différentes fonctions de l’appareil, au
regard du libellé des positions tarifaires 8521 et 8517. On développe cette analyse
aux points 19 à 24 ci-après.
La position tarifaire 8521
19 Le gouvernement néerlandais relève que l’appareil a pour fonction de recevoir, de
stocker et d’afficher sur un (des) écran(s) qui y est (sont) connecté(s) les images
d’une ou plusieurs caméras connectées (voir en particulier point 2.1.4 de la
décision de renvoi).
20 De l’avis du gouvernement néerlandais, l’appareil correspond en cela au libellé de
la position tarifaire 8521 (appareils d’enregistrement ou de reproduction
vidéophoniques). En fonction de ses caractéristiques et propriétés objectives, le
videomultiplexer est dès lors susceptible d’être classé sous la position tarifaire
8521.
[Or. 7]
La position tarifaire 8517
21 Le gouvernement néerlandais constate que le videomultiplexer a également une
fonction de réseau. En effet, l’appareil transmet aux écrans les signaux
analogiques et numériques des caméras connectées, par l’intermédiaire d’un
réseau filaire.
22 Les fonctions mentionnées au point 21 ci-dessus correspondent au libellé de la
position tarifaire 8517, et en particulier à des «
appareils pour la communication
dans un réseau filaire ou sans fil […]».
23 Il découle également de la note explicative du SH relative à la position tarifaire
8517 (reproduite au point 8 des présentes observations écrites) que le
videomultiplexer est susceptible d’être classé sous cette position. Selon cette note
explicative, les multiplexeurs ainsi que les équipements de ligne y relatifs sont
susceptibles d’être classés sous la position tarifaire 8517.
24 Compte tenu des considérations qui précèdent, le gouvernement néerlandais
conclut que le videomultiplexer est, sur la base de ses caractéristiques et
propriétés objectives, également susceptible d’être classé sous la position tarifaire
8517.
Détermination des fonctions principale et accessoire de l’appareil
5
AFFAIRE C-143/15-9
25 Dans le cas où un appareil est susceptible d’un classement sous deux ou plusieurs
positions tarifaires, il y a lieu de déterminer la fonction principale et la fonction
accessoire de l’appareil afin de pouvoir déterminer de manière définitive sous
quelle position tarifaire le classement doit intervenir. Cela résulte de la note 3 de
la section XVI de la NC, dont relèvent les positions tarifaires 8521 et 8517. La
note 3 est libellée comme suit:
«
Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes
destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les
machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes,
alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui
caractérise l’ensemble».
26 Dans l’arrêt British Sky, la Cour a jugé que, pour déterminer la fonction principale
et la fonction accessoire d’une marchandise, il est nécessaire de prendre en
compte ce qui est
[Or. 8] principal ou accessoire aux yeux du consommateur
(arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09,
EU:C:2011:248, point 77, récemment confirmé par l’arrêt Amazon EU, C‑58/14,
EU:C:2015:385, point 24).
27 Selon le gouvernement néerlandais, le videomultiplexer a incontestablement pour
fonction principale la réception, le stockage et l’affichage d’images en provenance
des diverses caméras connectées à l’appareil, comme l’indique déjà le fait que
G.E. Security présente le videomultiplexer au consommateur comme un
enregistreur de transmission vidéo (
video streaming recorder). Le gouvernement
néerlandais renvoie à cet égard aux informations suivantes qui proviennent du site
Internet de G.E. Security:
«
SymDecTM 16 plus 4
Enregistreur de transmission vidéo numérique professionnel à 16 canaux»
[soulignement ajouté]
[SymDecTM 16 plus 4 Professional 16-channel digital video streaming recorder]
28 Selon le gouvernement néerlandais, il ressort de ces informations que la fonction
de réseau de l’appareil n’est pas sa fonction principale. C’est la fonction
d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques qui prime. La transmission
d’informations analogiques et numériques est inhérente à cette fonction principale.
En effet, les appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques ne
peuvent pas fonctionner sans cette fonction de réseau.
29 La circonstance que la fonction de réseau est indispensable à la réception, au
stockage et à la reproduction des images de surveillance ne fait pas de la fonction
de réseau la fonction principale. Il résulte en effet de l’arrêt British Sky que le fait
qu’une fonction déterminée d’une marchandise soit indispensable ne signifie pas
qu’elle doit, pour cette raison, être considérée comme une fonction principale
6
G.E. SECURITY
(arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, C 288/09 et C 289/09,
EU:C:2011:248, point 74).
30 À la lumière des points 25 à 29 ci-dessus, le gouvernement néerlandais conclut
que, par application de la note 3 de la section XVI de la NC, le videomultiplexer
doit être classé sous la position tarifaire 8521.
Conclusion
31 Compte tenu des points 13 à 30 des présentes observations écrites, le
gouvernement néerlandais conclut que le videomultiplexer doit être classé sous la
position tarifaire 8521.
[Or. 9]
Les positions tarifaires 8531 et 8543
La position tarifaire 8531
32 Le gouvernement néerlandais ajoute encore que le classement du videomultiplexer
sous la position tarifaire 8531 (appareils électriques de signalisation acoustique ou
visuelle) n’est à son avis pas possible. Il développe cette conclusion comme suit.
33 Le point 2.1.6. de la décision de renvoi indique que le videomultiplexer dispose
d’un signal d’alarme intégré qui peut être configuré pour déclencher un signal
d’avertissement (sous la forme d’un courrier électronique) et/ou pour activer des
dispositifs émettant des signaux sonores ou lumineux. Le gouvernement
néerlandais relève que l’émission d’un tel signal d’avertissement n’est qu’une
fonction optionnelle qui ne peut être activée qu’en combinaison avec d’autres
appareils. Il considère que, pour cette raison, le videomultiplexer ne saurait être
considéré en tant que tel comme un appareil avertisseur.
34 Selon le gouvernement néerlandais, le videomultiplexer ne saurait davantage être
considéré comme une partie d’appareil avertisseur pour la protection contre le vol
ou l’incendie au sens de sous-position 90 85 de la position tarifaire 8531.
35 La sous-position 90 85 de la position tarifaire 8531 concerne les parties
d’appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle tels que les
appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie (voir point
2.4.1 de la décision de renvoi).
36 La note 2, sous a) et b) de la section XVI de la NC (dont relève la position
tarifaire 8531) contient des règles de classement des parties des machines (voir
point 2.4.2 de la décision de renvoi).
37 Le videomultiplexer est utilisé dans le cadre d’un système ou d’une installation de
sécurité et de surveillance des bâtiments. L’appareil peut recevoir, enregistrer et
afficher sur les écrans les images et les sons analogiques et/ou numériques des
caméras qui y sont connectées (voir point 2.1.3 de la décision de renvoi). En outre,
7
AFFAIRE C-143/15-9
le signal d’alarme intégré au videomultiplexer peut, en option, être configuré pour
émettre un signal d’avertissement (voir point 33 des présentes observations
écrites).
[Or. 10]
38 Le gouvernement néerlandais considère toutefois que ces fonctionnalités sont
insuffisantes pour considérer l’appareil comme une «partie» d’un appareil
avertisseur pour la protection contre le vol ou l’incendie au sens de la position
tarifaire 8531.
39 Le gouvernement néerlandais prend appui sur une jurisprudence constante de la
Cour. Ainsi, aux points [44 à 46] de l’arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13,
EU:C:2014:2388, la Cour a jugé que:
«
44. La notion de ‘parties’, au sens de la note 2 de la section XVI de la NC, n’est
pas définie par cette dernière. Dans l’intérêt de l’application cohérente et
uniforme du tarif douanier commun, la Cour s’est attachée à donner à cette
notion une unique définition commune à l’ensemble des chapitres de la NC (voir,
en ce sens, arrêt HARK, C‑
450/12, EU:C:2013:824, point 37).
45. Il résulte de la jurisprudence […] qui concerne […] la note 2, sous b), de la
section XVI de celle-ci, que la notion de ‘parties’ implique la présence d’un
ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables […].
46. Pour pouvoir qualifier un article de ‘partie’, il n’est pas suffisant de
démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux
besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement
mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article […]».
40 Il découle de cette jurisprudence que, pour être susceptible de classement sous la
position tarifaire 8531 en tant que partie d’un appareil électrique de signalisation
acoustique ou visuelle, y compris les appareils avertisseurs, 1) l’appareil concerné
(en l’espèce le videomultiplexer) doit être indispensable pour le fonctionnement
de l’appareil avertisseur et 2) le fonctionnement mécanique et électrique de
l’appareil avertisseur est dépendant de la présence de cet appareil.
41 Le gouvernement néerlandais considère que le videomultiplexer ne satisfait pas à
ces conditions. Les appareils avertisseurs qui (à l’instar du videomultiplexer) sont
utilisés dans le cadre d’un système de vidéosurveillance peuvent également
remplir leur fonction sans le videomultiplexer. En outre, le fonctionnement
mécanique et électrique de ces appareils avertisseurs n’est pas dépendant de la
présence du videomultiplexer.
[Or. 11]
42 La note explicative du SH relative à la note 4 de la section XVI de la NC
corrobore la thèse selon laquelle le videomultiplexer n’est pas susceptible d’être
classé sous la position tarifaire 8531 en tant que partie d’un appareil avertisseur,
mais doit être classé selon sa nature et sa composition propres.
8
G.E. SECURITY
43 La note 4 concerne l’«unité fonctionnelle». Cette note prévoit que, lorsqu’une
machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments
distincts en vue d’assurer
concurremment une fonction bien déterminée,
l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure
(voir point 2.4.2 de la décision de renvoi).
44 Il découle toutefois de la note explicative du SH relative à la note 4 qu’un système
fermé de vidéosurveillance ne peut pas être qualifié d’unité fonctionnelle:
«
Il est à noter que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées
par la Note 4 de la Section XVI suivent leur régime propre. Tel est notamment le
cas des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la
combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo
connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des
commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines
automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder des données)
et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer les images)».
45 Selon le gouvernement néerlandais, il s’ensuit que les différents éléments
constitutifs d’un système de vidéosurveillance doivent être classés selon leur
nature et composition propres. Cette conclusion est valable pour les caméras,
écrans, videomultiplexers etc. utilisés dans le cadre d’un système de surveillance
fermé.
46 Compte tenu des points 32 à 44 des présentes observations écrites, le
gouvernement néerlandais conclut que le classement du videomultiplexer en tant
que tel sous la position tarifaire 8531 n’est pas possible.
La position tarifaire 8543
47 Dès lors que le gouvernement néerlandais a démontré que l’appareil doit être
classé sous la position tarifaire 8521, il n’est pas nécessaire d’examiner la position
tarifaire 8543. En effet, un classement dans cette position n’est envisageable que
s’il n’est pas possible de procéder à un classement sous une autre position tarifaire
du chapitre 85 de la NC (y compris la position tarifaire 8521) (voir point 11 des
présentes observations écrites).
[Or. 12]
IV – Conclusion
48 Compte tenu des considérations qui précèdent, le gouvernement néerlandais
suggère à la cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«
Le videomultiplexer doit être classé sous la position tarifaire 8521 de la NC».
Mielle Bulterman
Marianne Gijzen
9
AFFAIRE C-143/15-9
Agents
La Haye, le 3 juillet 2015
10