Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Documents filed by Member States in ECJ cases'.

 
Traduction 
C-336/14 - 10 
Observations de l’Allemagne 
Affaire C-336/14* 
Pièce déposée par:  
Allemagne 
Nom usuel de l’affaire:  
INCE 
Date de dépôt:  
6 novembre 2014 (original) 
 
République fédérale d’Allemagne 
 
Berlin, le 6 novembre 2014 
 
À la Cour de l’Union européenne 
Le greffe 
2925 Luxembourg 
 
Observations 
dans l’affaire C-336/14 (Ince) 
concernant la demande de décision préjudicielle introduite devant la Cour de 
justice de l’Union européenne par l’Amtsgericht Sonthofen (Allemagne),  par 
l’ordonnance du 7 mars 2014, dans le cadre du litige au principal 
Ministère public du Land de Bavière 
contre 
Mme Sebat Ince 
Nous présentons, au nom et pour le compte de la République fédérale 
d’Allemagne, les présentes observations. 
 
* Langue de procédure: l’allemand. 
 
FR 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
[Or. 2] [Or. 3] 
 
Table des matières 
 
A. INTRODUCTION .............................................................................................. 4 
B. LE CADRE JURIDIQUE ................................................................................... 5 
I. Le droit de l’Union et le droit national ............................................................. 5 
II. La pratique administrative ............................................................................... 6 
1. L’«ouverture bavaroise» en réaction à l’arrêt Markus Stoss e. a. ............... 6 
2. La procédure de concession en vertu de la clause 
d’expérimentation ............................................................................................ 7 
a) La situation de départ ............................................................................... 7 
b) Une procédure conçue en deux phases .................................................. 10 
c) Le déroulement de la première phase de la procédure .......................... 12 
d) Le déroulement de la seconde phase de la procédure ............................ 14 
aa) L’organisation de la seconde phase de la procédure – Les 
règles du mémorandum d’information ...................................................... 15 
bb) Les délais dans le cadre de la seconde phase de la 
procédure ................................................................................................... 17 
cc) Les questions relatives aux exigences de la seconde phase ................. 17 
dd) L’ouverture des candidatures dans le cadre de la seconde 
phase .......................................................................................................... 17 
ee) L’examen des demandes et les conclusions de la seconde 
phase .......................................................................................................... 18 
(1) Examen succinct ................................................................................... 18 
(2) L’analyse finale des demandes ............................................................. 21 
(3) La présentation de demandes de renseignements 
complémentaires ........................................................................................ 21 
(4) La mise en œuvre de la phase de négociations .................................... 24 
ff) La mise en œuvre de la procédure de sélection .................................... 25 
gg) La décision du collège des jeux de hasard ........................................... 25 
f) Situation actuelle: le recours en référé ................................................... 27 
g) Conclusion ............................................................................................. 27 
C. EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES ......................... 28 
D. APPRÉCIATION JURIDIQUE ........................................................................ 31 
I. Sur la question préjudicielle 1a ...................................................................... 31 
1. Le grief tiré du caractère contraire au droit de l’Union ............................. 31 
2. L’absence d’interdiction de délivrer des autorisations .............................. 32 
II. Sur la question préjudicielle 1b ..................................................................... 32 
III. Sur la question préjudicielle 1c .................................................................... 33 

 

INCE 
IV. Sur la question préjudicielle 2 ..................................................................... 34 
V. Sur la question préjudicielle 3a ..................................................................... 35 
VI. Sur la question préjudicielle 3b ................................................................... 38 
VII. Sur la question préjudicielle 3c .................................................................. 40 
VIII. Sur la question préjudicielle 3d ................................................................. 41 
IX. Sur la question préjudicielle 3e ................................................................... 42 
X. Sur la question préjudicielle 3f ..................................................................... 44 
E. CONCLUSION ................................................................................................. 45 
TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................... 45 
 
 
 


AFFAIRE C-336/14 – 10 
[Or. 4] 
A. INTRODUCTION 

La procédure au  principal  se compose de deux procédures pénales jointes 
concernant l’intermédiation  sans autorisation  de paris sportifs. Il est reproché à 
Mme  Ince, ressortissante turque domiciliée en Allemagne,  d’avoir  pratiqué, sans 
autorisation allemande, dans un bar sportif situé dans le Land de Bavière, 
l’intermédiation de paris sportifs à un organisateur de paris ayant son siège en 
Autiche où ce dernier dispose d’une licence à cet effet. Les deux procédures 
pénales jointes se distinguent en substance uniquement au regard des dispositions 
juridiques en vigueur à l’époque des faits: 

Jusqu’au 30 juin 2012, c’est-à-dire au cours de la période correspondant aux 
premières charges et à une partie des deuxièmes charges, les paris sportifs 
proposés sur le lieu de l’infraction étaient régis par le droit du Land de Bavière. 

Jusqu’au 31 décembre 2011, le Glückspielstaatvertrag (le traité d’État sur les jeux 
de hasard, ci-après «GlüStV») conclu entre les seize Länder allemands interdisait 
l’intermédiation et l’organisation de paris sportifs sans autorisation allemande. En 
outre, le GlüStV interdisait la délivrance d’autorisations à des organisateurs non 
publics  de paris.  Ces deux dispositions entraînaient  finalement un  monopole 
public  des paris sportifs. Le 31 décembre 2011,  le traité d’État sur les jeux de 
hasard est arrivé à expiration, mais il est demeuré en vigueur en Bavière en vertu 
du droit du Land de Bavière. 

Par son arrêt du 8 septembre 2010 (Markus Stoss e. a., C-316/07), la Cour de 
justice a jugé  que  le  droit allemand régissant les jeux de hasard et la pratique 
afférente, telle qu’elle avait été décrite par les juridictions allemandes de renvoi, 
pouvaient légitimement amener lesdites juridictions à considérer que le monopole 
allemand des jeux de hasard n’est pas de nature à atteindre les objectifs poursuivis 
d’une manière cohérente et systématique (soulignement ajouté). 

En réaction à l’arrêt  Markus Stoss, le Land de Bavière a ouvert  à titre de 
précaution une procédure d’autorisation des opérateurs  privés  de points 
d’intermédiation de paris. Cette pratique administrative est ci-dessous  désignée 
sous la dénomination «l’ouverture bavaroise». D’autres Länder allemands, dans 
lesquels le GlüStV continuait de s’appliquer en vertu de dispositions juridiques du 
Land, ont également ouvert des procédures d’autorisations comparables. Citons à 
titre d’exemple le Land de Rhénanie du Nord – Westphalie. 

Une partie des deuxièmes charges  relève du champ d’application du 
Glückspieländerungsstaatsvertrag (le traité d’État modifié sur les jeux de hasard, 
ci-après «GlüÄndStV»). Le 1er juillet 2012, le GlüÄndStV est entré en vigueur en 
Bavière ainsi que dans douze autres Länder allemands. Depuis le 8 février 2013, 
[Or. 5] il s’applique dans les 16 Länder allemands. Le GlüÄndStV contient une 

 

INCE 
clause d’expérimentation  concernant les paris sportifs 1. En vertu de cette 
disposition, des opérateurs privés peuvent être autorisés à pratiquer l’organisation 
ou l’intermédiation de paris sportifs. Le ministère de l’Intérieur du Land de Hesse 
est  compétent pour délivrer  des concessions pour l’ensemble de l’Allemagne. 
Ledit ministère a lancé en août 2012 la procédure de délivrance de concessions. 
La clause d’expérimentation et son application seront ci-dessous désignées sous la 
dénomination «procédure de concession en vertu de la clause d’expérimentation». 

Il est incontesté que Mme Ince a pratiqué l’intermédiation de paris sportifs pendant 
les deux périodes, sans détenir d’autorisation à cet effet. Les éléments objectifs de 
l’infraction sont donc réunis. 

La juridiction de renvoi interroge – en substance – la Cour sur le point de savoir si 
le droit de l’État membre en vigueur à l’époque concernant les jeux de hasard – en 
tenant compte d’une part de «l’ouverture  bavaroise»  et  d’autre  part de la 
«procédure de concession en vertu de la clause d’expérimentation» – s’oppose au 
caractère punissable des actes de Mme Ince.  

Le gouvernement allemand invite la Cour à répondre négativement aux questions 
posées, car le droit en vigueur à l’époque, dans les deux formes décrites ci-dessus, 
était/est conforme au droit de l’Union. 
10  Il est essentiel  aux yeux  gouvernement allemand d’observer que la juridiction 
pénale de renvoi présente de manière objectivement erronée  ou grossièrement 
dénaturée à la fois «l’ouverture bavaroise» et «la procédure de concession en vertu 
de la clause d’expérimentation». 
11  Les observations du gouvernement allemand visent donc, au point B.II, à contester 
certains aspects importants des descriptions faites par la juridiction de renvoi à cet 
égard. Dans ce contexte, les deux pratiques administratives seront présentées de 
manière détaillée et illustrées dans des annexes. [Or. 6] 
B. LE CADRE JURIDIQUE 
I. Le droit de l’Union et le droit national 
12  Nous renvoyons à l’ordonnance de renvoi décrivant les  dispositions du droit de 
l’Union et du droit national pertinentes dans le présent contexte. 
 1  L’expression paris sportifs est utilisée dans le cadre du présent mémoire en ce sens qu’elle 
n’inclut pas les courses hippiques. 
 
 


AFFAIRE C-336/14 – 10 
II. La pratique administrative 
1. L’«ouverture bavaroise» en réaction à l’arrêt Markus Stoss e. a. 
13  Le Land de Bavière a saisi l’occasion des arrêts  de la Cour de justice du 
8 septembre 2010 pour ouvrir aux organisateurs et aux intermédiaires privés de 
paris sportifs la procédure d’autorisation prévue par l’article 2 de la loi bavaroise 
d’application du traité d’État sur les jeux de hasard. En vertu de cette disposition, 
le  Regierung der Oberpfalz (le  gouvernement du district du Haut-Palatinat 
bavarois)  était  compétent pour délivrer de manière centralisée les  autorisations 
pour l’organisation de paris sportifs.  
14  Cette autorité a envoyé à tout intéressé ayant présenté une demande en ce sens, 
une  liste de contrôle  (document joint en annexe A1),  donnant des informations 
détaillées concernant les documents devant être présentés par le demandeur pour 
obtenir une autorisation pour l’organisation ou l’intermédiation de paris sportifs. 
Ce document mentionnait par exemple un certificat de bonne vie et mœurs et une 
déclaration professionnelle. 
15  Le gouvernement allemand conteste absolument l’observation  faite par  la 
juridiction pénale de renvoi dans l’ordonnance de renvoi, selon laquelle cette 
procédure d’autorisation préjugeait du résultat et n’était pas conforme au droit de 
l’Union (point 70 de l’ordonnance de renvoi). 
16  Le Bundesverwaltungsgericht a examiné de manière détaillée, dans son arrêt du 
16 mai 2013, la procédure administrative résultant de l’ouverture bavaroise, et en 
est venu à la conclusion suivante: 
«Contrairement  aux observations de la requérante, cette disposition, en 
combinaison avec les dispositions du traité d’État sur les jeux de hasard, 
fournissait une base juridique suffisante pour la mise en œuvre d’une procédure 
d’autorisation. La compétence du Regierung der Oberpfalz résultait de l’article 2, 
paragraphe 4, point 3, de la loi bavaroise d’application du traité d’État sur les jeux 
de hasard. Le caractère éventuellement illicite du monopole des paris sportifs était 
pris en compte par la non-application  des dispositions du monopole et des 
dispositions accessoires. Les conditions matérielles  prévues  par la loi pour 
l’organisation et l’intermédiation de  paris  étaient  appliquées  à l’offre des 
prestataires privés de paris et à leur activité. […] Au regard du droit 
constitutionnel et du droit de l’Union, il suffit qu’une application conforme aux 
droits et aux libertés fondamentales des dispositions débouchant sur la délivrance 
d’autorisations  à des organisateurs privés  [Or. 7]  et à leurs intermédiaires  soit 
possible, et que les intéressés disposent d’un recours juridictionnel effectif contre 
des décisions de rejet éventuellement entachées d’erreur de droit. Le fait souligné 
par la juridiction d’appel, qu’aucune autorisation n’ait  été délivrée à ce jour ne 
résulte pas nécessairement, contrairement aux observations de la requérante, de 
violation systématique du droit. Cette situation peut également résulter du fait que, 

 

INCE 
dans les cas  portés à la connaissance de  la juridiction d’appel,  au moins une 
condition d’autorisation importante et non accessoire n’était pas satisfaite» 2. 
17  L’allégation faite dans la motivation de l’ordonnance de renvoi, selon laquelle 
pendant  la première période d’infraction  (janvier 2012),  la défenderesse n’avait 
pas la possibilité juridique d’obtenir une autorisation (voir les points 138 et 
suivants de l’ordonnance de renvoi) est donc incorrecte. Le fait que le Regierung 
der Oberpfalz  ait été saisi de presque  70  demandes écrites d’autorisation pour 
l’organisation ou l’intermédiation de paris sportifs montre que la procédure 
correspondant à  «l’ouverture bavaroise» était effectivement pratiquée et prise en 
compte par les opérateurs intéressés. 
2. La procédure de concession en vertu de la clause d’expérimentation 
a) La situation de départ 
18  En vertu de l’article 9a, paragraphe 2, point 3,  du GlüStV,  dans la version 
résultant du  GlüÄndStV, le Land de Hesse, représenté par le Ministerium für 
Inneres  und Sport (le ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Hesse, 
ci-après le «HMdIS») est chargé de la mise en œuvre de la procédure de 
délivrance des concessions pour l’organisation de paris sportifs conformément à 
l’article 21 du GlüStV, dans le cadre d’une procédure unique des Länder fondée 
sur la clause d’expérimentation de l’article 10a du GlüStV. 
19  Sur cette base, 20  concessions  au maximum (qui constituent une forme 
particulière d’autorisation)  devaient être  délivrées pour une durée expirant le 
30 juin 2019. 
20  Les  concessions  donnent  aux concessionnaires le droit d’organiser  et  de faire 
l’intermédiation de paris  –  notamment sur internet  ou  par le biais d’internet, 
conformément à l’article 10a, paragraphe 4, du  GlüStV. Les concessionnaires 
peuvent librement décider s’ils présentent leur offre au consommateur par le biais 
de points de collecte de paris, sur internet,  ou  en utilisant les deux canaux de 
distribution. Le nombre de points de collecte de paris est limité par les Länder afin 
d’atteindre les objectifs de l’article 1 du GlüStV. [Or. 8] 
21  La procédure de délivrance des concessions pour l’organisation de paris sportifs 
poursuit les principaux objectifs suivants énoncés dans l’article 1 du GlüStV: 
– 
prévenir la dépendance aux jeux de hasard et aux paris et créer les conditions 
d’une lutte efficace contre le risque de dépendance; 
– 
en proposant des jeux de hasard constituant  une alternative limitée et 
appropriée aux jeux de hasard non autorisés, canaliser l’attirance naturelle de 
 2  Bunverwaltungsgericht, arrêt du 16 mai 2013, 8 C 14/12, BVerwG 146, 303 et suivants, 
point 57. 
 
 


AFFAIRE C-336/14 – 10 
la population pour le jeu vers  des  canaux appropriés et contrôlées, et 
combattre le développement et la diffusion de jeux de hasard non autorisé 
sur le marché noir; 
– 
garantir la protection de la jeunesse et les joueurs; 
– 
veiller à ce que les jeux de hasard soient mis en œuvre correctement, à ce 
que les joueurs soient protégés contre le risque d’escroquerie, et combattre 
les risques de criminalité associée accessoire  dans le domaine des jeux de 
hasard; et 
– 
prévenir les risques concernant l’intégrité des compétitions sportives dans le 
cadre de l’organisation et de l’intermédiation de paris sportifs.  
Une attention particulière est consacrée dans ce contexte à la lutte contre le 
marché noir et à la canalisation du marché des paris sportifs vers un marché licite, 
réglementé et contrôlé.  Cela constitue le seul moyen de combattre efficacement 
les conséquences néfastes sur le plan social (notamment) de la dépendance au jeu. 
22  Le cadre juridique de la procédure de concession résulte des dispositions des 
articles 4a et suivants du GlüStV. Selon l’approche fondamentale du GlüStV, et 
plus précisément en vertu de l’article 4b, paragraphe 1, du GlüStV, d’une part la 
procédure de concession ne constitue pas une procédure administrative classique, 
dans laquelle tout intéressé  peut présenter une demande d’autorisation, sans 
restriction de délai ou restriction quantitative. D’autre part, la procédure de 
concession  n’est pas directement régie par le régime strict des marchés publics, 
dès lors qu’il ne s’agit pas de l’attribution d’un marché public de services (ayant 
pour but la conclusion d’un marché rémunéré),  de sorte que la procédure de 
concession ne relève pas des dispositions de la Gesetz gegen 
Wettbewerbbeschränkungen (la loi sur les restrictions de la concurrence),  du 
Vergabe-  und  Vertragsordnung  für  Leistungen (le règlement sur les marchés 
publics et les contrats de services, parties A et B, ci-après le «VOL/A»  et le 
«VOL/B»  respectivement)  ou du  Vergabeordnung für freiberufliche 
Dienstleistungen (le règlement sur les marchés publics de services des professions 
libérales, ci-après le «VOF»). 
23  La procédure de concession pour des paris sportifs constitue donc une procédure 
sui generis. Du fait de son importance au niveau européen (pertinence pour le 
marché intérieur) pour les candidats à une concession, la procédure - comme pour 
les concessions de service –  [Or. 9]  doit respecter les règles fondamentales de 
droit de l’Union  résultant des articles 49 et 56 TFUE  et les principes qui en 
résultent de transparence et d’égalité de traitement 3.  Cette exigence résulte en 
outre expressément de l’article 4b, paragraphe 1, première phrase, du GlüStV. Ces 
 3  Voir l’arrêt de la Cour Engelmann, C-64/08, l’arrêt Teaustria und Telefonadress, C-324/98, 
l’arrêt Coname, C-231/03, l’arrêt Parking Brixen, C-458/03, l’&rrêt Wal, C-91/08, l’arrêt 
Sporting Exchange, C-203/08. 

 

INCE 
principes exigent, en particulier s’agissant de concessions  limitées  sur le plan 
quantitatif  ou  dans le temps, une procédure de sélection correcte garantissant 
l’égalité des chances et des règles uniformes applicables à tous les candidats – en 
particulier la fixation de délais de forclusion. 
24  Les exigences de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination 
constituent également des principes pertinents du droit des ententes dans le 
domaine  des marchés publics marqué par le droit européen, de sorte qu’il est 
logique que les dispositions détaillées régissant l’organisation de la procédure de 
concession dans le traité d’État sur les jeux de hasard s’inspirent largement de la 
procédure d’appel d’offres dans le domaine des marchés publics. Pour satisfaire 
ces exigences, le HMdIS a donc décidé d’organiser la procédure de concession à 
la manière d’une  «procédure d’appel d’offres  régie par le droit administratif», 
inspirée par la «procédure de négociation avec phase de présélection» du VOL/A 
dans  laquelle  les principes précités sont incontestablement respectés, et de faire 
connaître les règles de procédure qui découlent de cette décision. 
25  Cette approche s’appuie en outre sur la jurisprudence de l’Oberverwaltungsgericht 
Niedersachsen 4 selon laquelle, dans le cadre d’une procédure administrative qui – 
comme dans la présente affaire – présente certains traits une procédure de marché 
public, il n’est pas seulement possible mais nécessaire juridiquement de mettre en 
œuvre une procédure de sélection correcte régie par le  droit administratif, dans 
laquelle les structures du droit des marchés publics sont appliquées. 
26  Cette transposition des structures du droit des marchés publics est nécessaire, car 
l’application directe du droit des marchés publics est impossible,  mais  le fait 
d’appliquer uniquement les  dispositions  du droit de la procédure administrative 
créerait une situation discutable sur le plan juridique. Le HMdIS est tenu, à la fois 
en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice et en vertu des dispositions du 
traité d’État sur les jeux de hasard, de respecter le droit des traités dans le cadre de 
la délivrance des concessions pour les paris sportifs, en particulier les articles 49 
et 56 TFUE et le principe de transparence qui en découle. Dans ce contexte, on ne 
saurait  reprocher  au HMdIS  [Or. 10]  d’adopter une procédure de sélection 
formalisée prévoyant précisément des dispositions caractéristiques de la procédure 
d’attribution des marchés publics (voir l’arrêt ci-dessus de l’OVG Niedersachsen). 
27  Cela signifie que, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions générales du 
droit de la procédure administrative ont été «supplantées» par les dispositions des 
articles 4a et suivants du GlüStV, et donc également par les principes d’égalité de 
traitement, de non-discrimination et de transparence régissant le droit des marchés 
publics. 
 4  Oberverwaltungsgericht Niedersachsen, ordonnance du 12 novembre 2012, 13 ME 231/12. 
 
 


AFFAIRE C-336/14 – 10 
b) Une procédure conçue en deux phases 
28  La procédure de concession a été conçue comme une procédure en deux phases, 
sur le modèle une procédure de négociation comprenant une phase de présélection 
du VOL/A. 
29  La structure en deux phases de la procédure est conforme aux dispositions légales 
dont l’attribution des concessions pour l’organisation de paris sportifs doit tenir 
compte 5. 
30  La structure en deux phases résulte de l’article 4b, paragraphe 1, du GlüStV. Cet 
article distingue en effet entre «l’appel à candidatures» et «la mise en œuvre de la 
procédure de sélection». La loi  s’inspire donc des dispositions  régissant  les 
marchés publics de services (VOL/A). En vertu de ces dispositions, dans le cadre 
d’une procédure de négociation avec phase de présélection (article 3, paragraphe 
3,  du  VOL/A),  les candidats doivent dans un premier temps présenter  une 
candidature. Conformément à l’article 10, paragraphe 1,  du VOL/A,  le  pouvoir 
adjudicateur sélectionne dans le cadre d’une phase de présélection, sur la base des 
dossiers  de candidature  (demande de participation), parmi les candidats 
remplissant  les conditions de compétence, de performances et de  fiabilité, ceux 
qu’il invite à présenter une offre dans le cadre de la procédure de négociation, en 
joignant un dossier d’appel d’offres 6. Cette procédure permet de faciliter la tâche 
du  pouvoir adjudicateur qui devra uniquement examiner les dossiers de 
candidature présentés par les candidats adaptés, et permet d’éviter aux candidats 
qui n’ont pas été  retenus dans le cadre de la première phase (phase de 
présélection) d’avoir à élaborer un dossier détaillé de candidature 7.  
31  L’obligation de respecter les principes du droit européen conduit aux mêmes 
résultats.  La Commission européenne a expressément  indiqué, s’agissant  de la 
procédure de sélection respectueuse des libertés fondamentales dans le cadre de la 
délivrance de concessions  de service,  [Or. 11]  que  l’autorité  concédante  ne 
connaît aucune restriction dans le choix de la procédure mais décide librement de 
la procédure d’attribution appropriée 8. Cela concerne notamment la décision 
quant au point de savoir si l’autorité concédante souhaite prévoir une procédure en 
une phase, ou apprécier les conditions de délivrance des concessions en plusieurs 
phases. 
32  Dans le présent contexte, seul le choix d’une procédure en deux phases permettait 
de tenir compte du fait que les modalités d’attribution devaient être adaptées au 
regard des particularités et de l’importance de l’objet de la concession. 
 5  Voir à cet égard l’arrêt du VG Berlin du 23 mai 2014, VG 23 K 512.12 et l’arrêt du VG 
Wiesbaden, du 21 mars 2013 – 5 L 27/13.WI. 

Voir à cet égard Contag, un jurisPK-VergR, article 10 EG  VOL/A 2009, points 7 et 
suivants. 

Voir Contag (op.cit. note de bas de page 6), point 10. 

Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit 
communautaire, 2000/C 121/02, point 3.1.1. 
10 
 

INCE 
33  Dès lors que le traité d’État sur les jeux de hasard impose des exigences 
importantes aux candidats à une concession pour des paris et que la compilation 
d’un dossier de candidature représente charge importante en termes de ressources 
financières et humaines, il était dans l’intérêt à la fois des candidats et du HMdIS 
que  les conditions fondamentales soient  d’abord  posées et examinées  dans le 
cadre de la première phase, et que seuls les candidats retenus dans le cadre de 
cette première phase puissent  participer à la seconde phase,  qui  exigeait 
notamment l’élaboration de cinq concepts. La structure en deux phases dispense 
les candidats ne remplissant pas les conditions fondamentales de délivrance d’une 
concession, d’avoir à supporter des charges considérables en termes de ressources 
humaines et financières, et dispense le HMdIS de la charge que représente 
l’examen des dossiers de candidats non adaptés. 
34  Le collège des jeux de hasard doit participer à la mise en œuvre de la procédure de 
concession pour des paris sportifs, pour les raisons suivantes: 
35  La procédure de concession pour des paris sportifs est une procédure unique des 
Länder conformément à l’article 9a du GlüStV, dans le cadre de laquelle l’autorité 
de surveillance des jeux de hasard d’un Land (en l’espèce le HMdIS) délivre les 
autorisations ou concessions pour l’ensemble des Länder. Dans le cadre de cette 
procédure, le collège des jeux de hasard est  l’organe chargé de s’acquitter des 
obligations du HMdIS, l’autorité de surveillance des jeux de hasard compétente 
(article 9a, paragraphe5 GlüStV). Conformément à l’article 9a, paragraphe 8, 
quatrième phrase, du GlüStV, l’autorité compétente dans le cadre de la procédure 
commune des Länder est liée par les décisions du collège des jeux de hasard, et 
doit appliquer ses décisions vis-à-vis de l’extérieur dans le délai fixé à cet effet par 
ledit  collège des jeux de hasard. Tel est le cas du  HMdIS dans le cadre de la 
procédure de délivrance des concessions pour des paris sportifs. [Or. 12] 
36  Les droits et devoirs suivants sont notamment conférés au collège des jeux hasard 
dans le cadre de la procédure de délivrance des concessions  pour  des paris 
sportifs: 
37  En tant qu’autorité de surveillance des jeux de hasard compétente dans le domaine 
de la procédure de concession pour des  paris sportifs, le HMdIS est tenu de se 
prononcer par un vote du collège des jeux de hasard sur la publication prévue à 
l’article 4 b, paragraphe 1, deuxième phrase, du GlüStV (article 5, paragraphe 1, 
du Verwaltungsvereinbarung GlüStV, l’accord administratif relatif au GlüStV, 
ci-après «VwVGlüStV»), de transmettre dans les meilleurs délais les demandes de 
concessions  reçues  au collège des jeux de hasard (article   5, paragraphe 2, 
VwVGlüStV), et soit d’examiner lui-même les demandes de concessions, soit de 
les transmettre au collège des jeux de hasard avec une appréciation provisoire et 
une proposition de décision, ou  d’en charger  le service compétent (article 4, 
paragraphe 3, VwVGlüStV). 
 
 
11 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
38  L’appréciation définitive de toutes les  demandes de concession appartient au 
collège des jeux de hasard, conformément à l’article 1  du VwVGlüStV. 
c) Le déroulement de la première phase de la procédure 
39  Conformément à l’article 5, paragraphe 1, VwVGlüStV, le texte de  l’avis de 
marché publié  au niveau européen a été adopté par le HMdIS et le collège des 
jeux de hasard. Dans le cadre de sa deuxième réunion du 3 août 2012, le collège 
des jeux de hasard a adopté l’avis de marché dans sa version du 3 août 2012.  
40  Le 8 août 2012, a été publié au journal officiel de l’Union européenne de 2012, 
l’avis de marché intitulé «Services liés au sport – avis de marché numéro 2012/S 
151-253153». L’avis de marché européen a en outre été publié sur le site internet 
du  HMdIS  qui proposait un lien hypertexte vers la plate-forme de publication 
TED, puis ultérieurement sous forme de document PDF. 
41  Dès lors qu’il n’existe pas, que ce soit pour les concessions de service qui doivent 
être publiées au niveau européen, ou pour la procédure dans la présente affaire, de 
formulaire adapté à une telle publication, le formulaire consacré aux «procédure 
de négociation pour les marchés de services» a été utilisé, comme cela est d’usage 
dans les concessions de services. Les particularités de la présente procédure ont 
été décrites dans la partie remplissable  du formulaire prévue  à cet effet, 
notamment aux points II.1.5 et VI.3. 
42  Cet avis présente de manière succincte la procédure en deux phases. 
43  La date limite (délai de forclusion) de présentation des candidatures (point IV.3.4 
de  l’avis)  dans le cadre de  la première phase  (présélection des candidats)  a 
d’abord été fixée [Or. 13] au 4 septembre 2012 à 12 heures. Par l’avis du 29 août 
2012 (2012/S 165-273138),  ce délai a été prolongé au profit des candidats 
jusqu’au 12 septembre 2012 à 10 heures. 
44  Pendant le délai de candidature, des questions pouvaient être posées par écrit (et 
communiquées  par courrier électronique). Les questions  étaient traitées de 
manière anonyme et les réponses étaient adressées à tous les intéressés (sous 
forme de tableau). Deux cent vingt questions au total  ont été posées  par 
35 cabinets d’avocats et personnes privées, et une réponse rapide a été donnée 
pendant le délai de candidature en plusieurs étapes. Le délai de présentation des 
questions est arrivé à expiration le 4 septembre 2012 à 24 heures, conformément à 
l’avis 2012/S 165-273138 publié  au journal officiel de l’UE (et par lequel la 
prolongation du délai de candidature a également été publiée). 
45  À l’expiration du délai de candidature, le 12 septembre 2012 à 10 heures, 
72 candidatures  avaient  été présentées  dans les délais impartis au  cabinet 
d’avocats CBH, Bismarkstrasse 11-13, 50672 Cologne, le point de contact chargé 
de la réception des dossiers  de candidature qui devaient être présentés  sous 
enveloppe ou paquet scellé. Cinq candidatures ont été présentées tardivement. 
12 
 

INCE 
46  Les  dossiers  de candidature représentaient au total un volume d’environ 
100 classeurs. 
47  Les 12 et 13 septembre 2012, les 72  candidatures présentées dans les délais 
impartis ont été ouvertes dans les locaux du HMdIS. Le cabinet d’avocats CBH 
n’a participé ni à l’ouverture des dossiers de candidatures, ni à l’appréciation des 
candidatures. 
48  Un candidat dont la candidature est parvenue au points de contact avec un retard 
de 12 minutes, a  introduit un recours en référé le 12 septembre 2012 devant le 
tribunal administratif compétent de Wiesbaden, sollicitant que sa candidature soit 
prise en compte dans la procédure de délivrance des concessions pour des paris 
sportifs et déclarée recevable  (a  posteriori). Compte tenu des circonstances 
spécifiques de l’espèce, le VG Wiesbaden a ordonné,  par son jugement du 
13 septembre 2012 (5 L 1081/12.WI), la suppression des conséquences résultant 
de la forclusion et la réintégration dans l’état antérieur. La candidature a donc été 
prise en compte par le HMdIS. 
49  Les dossiers des 73 candidatures admises à poursuivre la procédure ont ensuite été 
examinés  par le HMdIS  à la lumière des conditions énoncées dans l’avis  de 
marché  européen  aux  points  III.2.1 et II.2.3.  L’examen a d’abord porté sur le 
caractère complet des dossiers de candidatures de des candidats. Dans un second 
temps, l’aptitude du candidat a été examinée (fiabilité et compétence technique). 
[Or. 14]  Dix-neuf  candidatures étaient complètes et remplissaient les critères 
d’aptitude. Les cinquante-quatre  autres candidatures présentées dans les délais 
impartis soit étaient incomplètes, soit ne remplissaient pas les critères d’aptitude. 
50  Conformément aux dispositions du point VI.3 de l’avis de marché, et de l’article 
4b, paragraphe 3, du GlüStV, le HMdIS s’était réservé la possibilité d’inviter les 
candidats à présenter des informations, des éléments de preuve ou des documents 
complémentaires, dans la mesure où cela était jugé nécessaire dans le cadre de 
l’appréciation  des conditions de  délivrance des concessions. Dans le cadre de 
l’exercice  de son pouvoir d’appréciation,  compte-tenu du fait  que seulement 
19 candidats avaient présenté un dossier de candidature complet, le HMdIS a 
décidé de présenter des demandes de renseignements complémentaires. Après 
l’examen des  renseignements complémentaires, il a été jugé que 56  candidats 
remplissaient les critères de participation de la première phase de la procédure de 
concession pour des paris sportifs, et que 17 candidats ne remplissaient pas lesdits 
critères. 
51  La liste des motifs de rejet au stade de  la première phase a été arrêtée  le 
24 octobre 2012 dans le cadre de l’espace virtuel MOSS du collège des jeux de 
hasard. Comme cela avait été discuté lors de la quatrième réunion du collège des 
jeux de hasard du 9 octobre 2012, les membres du collège des jeux de hasard 
pouvaient adresser leurs observations ou leurs questions au bureau commun et au 
HMdIS, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la communication de 
 
 
13 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
l’information  concernant le chargement des documents dans l’espace  virtuel 
MOSS.  
52  Les  17  candidats n’ayant pas rempli les critères de participation ont reçu une 
décision de rejet par courrier daté du 6 ou du 7 novembre 2012, et dans un cas par 
courrier daté du 4 décembre 2012. 
d) Le déroulement de la seconde phase de la procédure 
53  Le 24 octobre 2012, a été lancée la seconde phase de la procédure, dans laquelle 
les 56 candidats retenus aux termes de la première phase de la procédure ont été 
invités à compléter leur candidature conformément aux indications des documents 
communiqués. 
54  Les candidats (et les avocats qui les représentaient) ont reçu par  télécopie un 
courrier les invitant à présenter une demande, et indiquant que tous les documents 
décrivant les conditions de présentation des offres seraient communiqués par 
courrier électronique. 
55  Compte tenu de la quantité de données, deux  courriers électroniques ont été 
envoyés et les documents suivants ont été mis à la disposition des candidats: 
[Or. 15] 
1.  Les règles de procédure (inspirées des dispositions du VOL/A) ont été 
résumées dans le cadre d’un mémorandum d’information. 
2.  Toutes les conditions de fond (concernant à la fois le respect des 
conditions minimales et les critères de sélection  dans l’hypothèse où 
plus de 20  candidats seraient jugés aptes)  étaient présentées dans les 
documents élaborés spécialement à cet effet et  intitulés  «conditions 
minimales générales»,  «conditions minimales des concepts»  et 
«procédure de sélection», comprenant une matrice d’appréciation. Les 
différentes  conditions étaient décrites successivement  de manière 
claire. 
3.  Pour faciliter la tâche des candidats, une liste de contrôle était jointe 
concernant les documents, déclarations et éléments de preuve devant 
être fournis. Trois formulaires de réponse (correspondant 
respectivement  aux trois documents décrivant les conditions 
notamment  minimales)  était mis  à disposition, dans lesquels les 
observations des candidats, y compris les références à des documents 
spécifiques, devait être intégrées. La description de chaque élément 
demandé correspondait à la description des documents cités au point 2. 
4.  S’agissant de certaines déclarations (comme dans le cadre de la 
première phase) des formulaires pré  formatés étaient joints (F01 à 
F13), et devaient uniquement être signés. 
14 
 

INCE 
5.  D’autres documents pertinents étaient également mis à disposition. 
6.  Tous les documents envoyés étaient énumérés dans une liste 
récapitulative. 
aa) L’organisation de la  seconde phase  de  la procédure –  Les règles du 
mémorandum d’information 
56  Le mémorandum d’information contient - outre la description des objectifs de la 
procédure de concession, du contenu de la concession et de son champ 
d’application  –  aux points 4 à 7  une description précise de la procédure par 
laquelle le nombre maximal de 20 concessions devaient être délivrées. Faute de 
caractère directement applicable des dispositions régissant les marchés publics, le 
mémorandum d’information fixe toutes les règles de procédure  permettant de 
garantir  la délivrance  transparente  et non discriminatoire des concessions. Ce 
document précise de manière suffisamment détaillée les dispositions relatives à la 
procédure des articles 4a et suivants du GlüStV. [Or. 16] 
57  En particulier, le point 4, paragraphe 2,  souligne  une nouvelle fois dans ce 
contexte que le HMdIS se réserve le droit de réduire progressivement le nombre 
de candidats dans le cadre de l’examen des candidatures, ce qui avait 
précédemment été indiqué dans le cadre de l’avis publié au niveau de l’UE (points 
IV.1.3 et VI.3). 
58  Au point 5.5 du  mémorandums d’information, il est indiqué s’agissant des 
demandes d’explications, d’éléments de preuve et de documents complémentaires, 
que le HMdIS (en sa qualité de concédant) peut inviter les candidats, dans le cadre 
de l’examen des conditions de délivrance  des concessions, à  compléter les 
informations, les éléments de preuve et les documents dans un délai raisonnable, 
ou à  fournir des informations, des éléments de preuve ou  des documents 
complémentaires. 
59  Le point 5.6 du mémorandum d’information précise les droits du HMdIS  en 
matière d’examen. Il en résulte que le HMdIS se réserve expressément le droit de 
contrôler, ou de faire contrôler par d’autres autorités, à tout stade de la procédure, 
l’ensemble des déclarations, des  éléments de preuve  et des  autres documents 
présentés par les candidats dans le cadre de la procédure (que ce soit au cours de 
la  première ou de la  seconde phase). En outre, le  HMdIS  peut  notamment 
consulter les informations des autorités fédérales  et des Länder chargés de la 
sécurité concernant les candidats. Cette consultation a lieu uniquement dans le 
cadre de la mise en œuvre des tâches et des compétences exercées dans le cadre de 
l’article 9, paragraphe 1, du GlüStV. 
60  Il est expressément indiqué au point 5.12 du mémorandum d’information que le 
HMdIS informe par écrit chaque candidat dont la candidature ne peut être retenue, 
du rejet de sa candidature. Il est en outre  expressément indiqué que cette 
notification mentionne le motif de rejet, et intervient 10 jours avant l’attribution 
 
 
15 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
des concessions. Le HMdIS s’est donc lui-même engagé à respecter un délai de 
statu quo entre la notification des décisions de rejet et l’attribution des 
concessions. 
61  Au point 5.15 du mémorandum d’information, il est indiqué que les ententes 
restrictives de la concurrence en lien avec la procédure sont interdites et entraînent 
l’exclusion de la procédure ou l’annulation des concessions précédemment 
délivrées. 
62  Le point 6 du mémorandum d’information décrit le déroulement de la procédure 
d’examen. Cette procédure se déroule comme suit: 
1.  Examen du caractère complet du dossier sur le plan formel [Or. 17] 
2.  Respect des conditions minimales générales 
3.  Respect des conditions minimales des concepts, s’agissant uniquement 
des concepts en matière de distribution, de paiements et de rentabilité. 
4.  Seuls les candidats ayant rempli les conditions minimales des points 2 
et  3  ci-dessus sont invités à participer à la «phase de négociation». 
Dans le cadre de ladite  «phase de négociation», les candidats 
présentent leurs concepts en matière de questions sociales et en matière 
de sécurité, et répondent à des questions à cet égard. Ils ont l’occasion 
de présenter leurs positions concernant les concepts en matière de 
questions sociales et en matière de sécurité. Sur cette base, le HMdIS 
décide si les conditions doivent être révisées et si les candidats doivent 
avoir de nouveau l’occasion d’adapter leurs concepts aux – nouvelles – 
conditions. 
5.  Cela débouche sur un examen final des conditions minimales 
(éventuellement révisées)  des  concepts en matière de questions 
sociales et de sécurité. 
6.  Si plus de 20 candidats remplissent les conditions des points 1 à 5, une 
procédure de sélection est mise en œuvre,  au cours de laquelle leurs 
candidatures sont appréciées à la lumière de critères de sélection fixés 
et de la matrice d’appréciation afférente. Des renseignements 
complémentaires  à cet égard sont disponibles au point 7 du 
mémorandum d’information  ainsi que  dans les documents intitulés 
«procédure de sélection» (y compris matrice d’appréciation) et dans le 
formulaire  de réponse  afférent à la  «procédure de sélection». Le 
classement qui en résulte détermine la délivrance des concessions aux 
20 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points. 
16 
 

INCE 
bb) Les délais dans le cadre de la seconde phase de la procédure 
63  Un délai unique expirant le 20 décembre 2012 applicable à tous les candidats a été 
fixé pour la présentation des  demandes dans le cadre de la seconde phase 
(procédure de négociation). 
64  En raison du nombre important de questions soulevées par les 56 candidats admis, 
et des indications d’entreprises étrangères, selon lesquelles les délais seraient très 
courts pour rassembler les documents nécessaires compte  tenu des réponses du 
catalogue des questions réponses, le HMdIS a décidé, par courrier électronique du 
14 novembre 2012, à prolonger le délai de candidature jusqu’au 7 janvier 2013. 
[Or. 18] 
65  Par courrier électronique du 23 novembre 2012, le HMdIS  a fait usage de la 
possibilité qui lui est conférée par le point 5.4 du mémorandum d’information, lui 
permettant d’optimiser/de compléter les documents  de procédure. Dans ce 
contexte,  les  documents intitulés «conditions minimales des concepts», 
«procédure de sélection», ainsi que les deux formulaires de réponse afférents dans 
leur forme révisée  ont été de nouveau communiqués  sous format électronique. 
Suite à cette révision, le délai de candidature  a été fixé au 21 janvier 2013 à 
12 heures, et a donc été une nouvelle fois prolongé au profit des candidats. 
cc) Les questions relatives aux exigences de la seconde phase 
66  Au cours du délai de candidature, des questions écrites pouvaient être posées (par 
courrier électronique) (voir le point 5.4 du mémorandum d’information). 
67  Les questions étaient traitées de manière anonyme et les réponses étaient 
communiquées  (sous forme de tableau) à tous  les candidats ayant été invités à 
présenter une demande. 
68  Le  catalogue des questions réponses  a été élaboré sous  format PDF et mis à 
disposition également sous  forme de tableau Excel, et renvoyait aux conditions 
notamment  minimales également formulées de manière claire. Les candidats 
pouvaient donc si  besoin trier  le  catalogue des questions réponses  ou utiliser la 
fonction de recherche du logiciel Excel, pour mieux localiser et identifier  les 
réponses données, qui  faisaient partie intégrante des conditions minimales. Au 
total 599 questions ont été posées, et ont obtenu une réponse rapide en plusieurs 
étapes dans le cadre du délai de candidature. Le délai dans lequel des questions 
pouvaient être présentées est arrivé à expiration le 10 décembre 2012. 
dd) L’ouverture des candidatures dans le cadre de la seconde phase 
69  Parmi les 56 candidats invités  à présenter une  demande  dans le cadre de la 
seconde phase, 41 candidats ont présenté une demande dans le délai imparti, 
c’est-à-dire avant le 21 janvier 2012 à 12 heures. 
 
 
17 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
70  Les  dossiers de candidature  représentaient au total un volume d’environ 
200 classeurs. 
71  Les 21 et 22 janvier 2013, les 41 demandes présentées dans les délais impartis ont 
été ouvertes dans les locaux du HMdIS. Les 14 autres candidats ayant été invités à 
présenter une demande soit n’avaient pas présenté de demande, ce qui équivaut à 
un désistement de leur candidature, soit s’étaient expressément désistés  de leur 
candidature. [Or. 19] 
72  Par courrier du 22 janvier 2013, tous les demandeurs dont la demande avait été 
présentée dans les délais impartis ont reçu un accusé de réception. 
73  En accord avec le collège des jeux de hasard, il a été décidé que, dans un premier 
temps, les dossiers de candidature ne seraient pas envoyés au collège des jeux de 
hasard.  De même, pour des raisons de sécurité, il a été décidé de renoncer au 
chargement des documents dans l’espace  virtuel MOSS du collège des jeux de 
hasard, car les documents contenaient un grand nombre de secrets commerciaux et 
d’exploitation, et devaient en grande partie être traités  comme des documents 
confidentiels. Le 19 mars 2013, les membres du collège des jeux de hasard ont pu, 
dans le cadre de la huitième réunion dudit  collège organisée  à Wiesbaden, 
consulter  les  dossiers de candidature  de la seconde phase de la procédure de 
concession dans les locaux du HMdIS. 
74  À l’occasion de la 13ème réunion du collège des jeux de hasard des 21 et 22 août 
2013, les dossiers de candidature complets ont été remis aux membres du collège 
des jeux de hasard sous format électronique sur des clés USB. Au moment de la 
remise des clés USB aux membres du collège des jeux de hasard, ces derniers ont 
signé un accusé  de  réception  et un engagement de confidentialité,  dans  lequel 
étaient rappelées les règles de traitement des données sensibles des candidats. 
ee) L’examen des demandes et les conclusions de la seconde phase 
75  Les dossiers fournis à l’appui des 41 demandes présentées dans les délais impartis 
conformément aux dispositions du point 6 du mémorandum d’information  ont 
ensuite été examinés, selon le schéma suivant: 
1.  Examen formel 
2.  Examen des conditions minimales générales 
3.  Examen  des conditions minimales des concepts en matière de 
distribution, de paiements et de rentabilité. 
(1) Examen succinct 
76  Compte tenu des délais restreints et de l’ampleur  considérable  des  dossiers de 
candidature, un examen succinct a été opéré dans un premier temps. L’examen des 
18 
 

INCE 
documents des demandeurs a d’abord porté sur le caractère complet des dossiers 
et sur le respect des conditions minimales générales, et des conditions minimales 
[Or. 20] des concepts en matière de distribution, en matière de paiements, et en 
matière de rentabilité. Les conclusions de l’examen résultent du rapport d’examen 
manuscrit. 
77  Suite à cet examen succinct, il a été considéré que 14 demandeurs remplissaient 
entièrement les conditions devant être examinées en premier lieu en vertu du point 
6  du mémorandum d’information (caractère complet du dossier, respect des 
conditions minimales générales, des conditions minimales des concepts en matière 
de distribution, en matière de paiements et en matière de rentabilité), sans qu’il 
soit nécessaire de demander des explications ou des documents complémentaires. 
S’agissant des 27 autres demandeurs, il a été considéré à l’issue de l’examen 
succinct, qu’ils  ne respectaient pas, ou ne respectaient pas entièrement,  les 
conditions devant être examinées  en premier lieu en vertu du  point  6  du 
mémorandum d’information (caractère complet du dossier, respect des conditions 
minimales générales, et  des conditions minimales des concepts en matière de 
distribution, en matière de paiements et en matière de rentabilité). 
78  Le  HMdIS  a ensuite analysé  si, conformément au point 5.5 du mémorandum 
d’information et à l’article 4b, paragraphe 3, du GlüStV, la possibilité pouvait ou 
devait être donnée aux demandeurs ayant présenté des dossiers incomplets, de les 
compléter par  des informations, des  éléments de preuve ou des documents 
complémentaires  dans un délai raisonnable,  ou  s’il devait leur  être possible de 
fournir des informations, des éléments de preuve et des documents 
complémentaires. Compte tenu du fait que 14 demandeurs respectaient  les 
conditions devant être examinés en premier lieu en vertu du point 6  du 
mémorandum d’information, et compte tenu du fait qu’au maximum 
20 concessions pouvaient être délivrées, le HMdIS, après avoir exercé le pouvoir 
d’appréciation qui lui est conféré, a décidé  de ne pas demander d’éléments 
complémentaires dans le cadre de la seconde phase, et a appliqué cette décision à 
tous les demandeurs de manière égale. 
79  L’exercice du pouvoir d’appréciation  concernant  la demande de documents 
complémentaires  et  concernant  la suite  du déroulement de la procédure, a fait 
l’objet d’un débat lors de la huitième réunion du collège des jeux de hasard des 
18 et 19 mars 2013. L’extrait du procès-verbal de la huitième réunion du collège 
des jeux de hasard des 18 et 19 mars 2013 contient des éléments détaillés à cet 
égard. 
80  Les 14 demandeurs ayant présenté des dossiers  qui,  selon les conclusions de 
l’examen succinct, satisfaisaient pleinement les exigences des documents intitulés 
«conditions générales minimales»  et  «conditions minimales révisées des 
concepts»  en matière de distribution, en matière de paiements, et en matière de 
rentabilité, [Or. 21] ont été invités à présenter leurs concepts dans le cadre de la 
 
 
19 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
«phase de négociation»,  conformément au point 6, point 4,  du mémorandum 
d’information. 
81  À l’issue des présentations, il était prévu d’examiner les propositions des 
demandeurs à la lumière des différentes dispositions afin que, le cas échéant, les 
exigences spécifiques des concepts en matière de questions sociales et en matière 
de sécurité puissent être adaptées, conformément au point 5.4 du mémorandum 
d’information. Les 14 demandeurs ayant participé à la négociation devaient 
ensuite avoir la possibilité d’adapter leurs concepts en matière de questions 
sociales et en matière de sécurité. 
82  Suite à cela,  l’analyse finale des demandes de l’ensemble  des 41 candidats  au 
regard des conditions minimales générales et des conditions minimales en matière 
de distribution, en matière de paiements et en matière de rentabilité devait avoir 
lieu.  Les  concepts en matière de questions sociales et de sécurité des 
14 demandeurs invités à participer à la phase de négociation devaient également 
être examinés. Le HMdIS s’était réservé la possibilité d’intervenir à nouveau dans 
le cadre de la «procédure de négociation», dans l’hypothèse où l’examen final des 
conditions minimales conduirait à une conclusion différente de celle résultant de 
l’examen succinct des demandes. 
83  En fonction des résultats de  cet examen final, soit une concession soit une 
décision de rejet devait être préparée et présentée au collège des jeux de hasard, 
pour chacun des 41 demandeurs. 
84  La procédure est entrée dans une impasse lorsque 19 candidats qui n’avaient pas 
été invités à participer à la phase de négociation/présentation,  ont  introduit un 
recours en référé afin  principalement  d’être admis à participer à la phase de 
négociation. Par son jugement du 30 avril 2013 (5 L 90/13 Wi), le VG Wiesbaden 
a jugé que le HMdIS était tenu d’accorder au demandeur numéro 15, la possibilité 
de présenter personnellement ses concepts dans le cadre de la procédure de 
négociation. Il a jugé que le demandeur pouvait se prévaloir du droit de participer 
à la totalité de  la  seconde phase  de la procédure de concession pour des  paris 
sportifs. Par son jugement du 28 juin 13 (8 B 1200/13), le VGH Kassel a annulé la 
décision du VG Wiesbaden du 30 avril 2013 (5 L 90/13 Wi), et a rejeté en totalité 
le recours du demandeur (candidat numéro 15). Le VGH a motivé sa décision par 
le fait que le demandeur n’avait pas d’intérêt pour agir car, en vertu de l’article 
44a du VwGO, les recours juridiques contre les actes de procédure administrative, 
dont la demande présentée dans cette procédure faisait partie, ne sont recevables 
qu’à titre exceptionnel avant l’adoption d’une décision administrative au  fond 
dans le cadre de la procédure concernée.  [Or. 22]  Le VGH a considéré qu’une 
telle mesure exceptionnelle n’était  pas nécessaire en l’espèce,  car la requérante 
pourrait ultérieurement bénéficier d’un recours effectif devant les juridictions 
administratives contre un acte mettant fin à la procédure dans une mesure 
suffisante. Il a indiqué que le HMdIS s’était engagé à respecter un «délai de statu 
quo» de 15 jours avant la délivrance des concessions, et que les recours juridiques 
20 
 

INCE 
disponibles avant et après la délivrance des concessions étaient donc suffisants. 
Ultérieurement, les 18 autres procédures pendantes devant le VG Wiesbaden soit 
ont été suspendues en raison du désistement de la demande ou  en raison d’une 
déclaration de règlement du litige entre les parties, soit les recours ont été rejetés 
sur la base de l’arrêt du VGH faute d’intérêt pour agir. Le VGH a rejeté tous les 
recours dirigés contre cette décision de sorte que toutes  ces procédures sont 
maintenant clôturées. 
85  Par les courriers électroniques du 6 mai 2013 et du 17 mai 2013, les 41 candidats 
ont été informés de l’état  d’avancement  et du déroulement ultérieur de la 
procédure de délivrance des concessions pour des paris sportifs. 
(2) L’analyse finale des demandes 
86  Après  la mise en œuvre de la partie  orale de  négociations, l’examen final des 
demandes présentées par les candidats au regard de leur caractère complet et du 
respect des conditions minimales a commencé. L’adaptation des conditions 
minimales des concepts en matière de questions sociales et en matière de sécurité 
n’était pas nécessaire, car dans le cadre de la «phase de négociation» aucun besoin 
n’avait été constaté en ce sens. 
87  Les  dossiers de candidature  des  demandeurs  ont donc été une nouvelle fois 
examinés pour apprécier le caractère complet du dossier, ainsi que le respect des 
conditions minimales générales,  et  des conditions minimales des concepts en 
matière distribution, en matière de paiements et en matière de rentabilité. De plus, 
les dossiers de candidature des demandeurs ont fait l’objet d’un examen détaillé 
au regard du respect des conditions minimales des concepts en matière de sécurité 
et en matière questions sociales. 
88  En conclusion, il a été constaté  que les  conclusions  de la première analyse  – 
succincte  –  réalisée en février et mars 2013, en particulier s’agissant des 
conditions en matière de rentabilité, n’étaient pas suffisamment solides. En effet, 
aucun des 41 candidats ne remplissait pleinement les conditions minimales 
générales, les  conditions minimales des concepts en matière de distribution, en 
matière de paiements et en matière de rentabilité. [Or. 23] 
(3) La présentation de demandes de renseignements complémentaires 
89  Le HMdIS a ensuite de nouveau examiné la question de savoir si, conformément 
au point 5.5 du mémorandum d’information, et à l’article 4b, paragraphe 3,  du 
GlüStV, les candidats ayant présenté des dossiers incomplets pouvaient ou 
devaient avoir la possibilité de compléter les informations, les éléments de preuve 
et les documents dans un délai approprié,  ou devaient avoir la possibilité de 
présenter de nouvelles informations, de nouvelles preuves et de nouveaux 
documents. 
 
 
21 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
90  Dès lors qu’il avait désormais été constaté qu’aucun des candidats ne remplissait 
les conditions minimales nécessaires, le HMdIS s’est prononcé, dans l’exercice du 
pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, en faveur de la recevabilité/la 
possibilité de présenter une demande de renseignements complémentaires dans le 
cadre de la seconde phase de la procédure, et a communiqué cette décision à tous 
les candidats de la même manière. 
91  Après  avoir décidé  de  présenter des demandes de renseignements 
complémentaires,  le HMdIS a  décidé,  pour gagner du temps,  de demander des 
renseignements  complémentaires concernant le caractère complet des dossiers, 
concernant  les conditions minimales générales, et les conditions minimales des 
concepts en matière de distribution, en matière de traitement des paiements et en 
matière de rentabilité, en même temps que des renseignements complémentaires 
concernant les concepts en matière de questions sociales et en matière de sécurité. 
92  Par courrier électronique du 14 novembre 2013, les 41 candidats ont été informés 
de l’état d’avancement et du déroulement ultérieur de la procédure de concession. 
Après qu’un demandeur se soit désisté de sa candidature, le HMdIS a adressé le 
courrier de demande de renseignements complémentaires par courrier électronique 
du 17 janvier 2014 aux 40 candidats participant encore à la procédure. Outre la 
demande  de renseignements  complémentaires, le courrier contenait une liste de 
tous les documents joints, des formulaires devant être utilisés, ainsi que le rapport 
d’analyse du candidat concerné. 
93  Les courriers de demande de renseignements complémentaires donnaient 
également aux candidats la possibilité de revoir en tout ou en partie leurs 
observations concernant les critères. Cela s’explique par le fait que, compte tenu 
des documents et des explications complémentaires devant être fournis concernant 
les conditions  minimales,  il pourrait être nécessaire pour certains candidats de 
réviser également le document intitulé «08a Formulaires de réponse Procédure de 
sélection révisée»  contenant les références aux documents présentés et aux 
critères. Dès lors que l’on ne pouvait pas exclure [Or. 24] que certains candidats, 
pour lesquels des renseignements complémentaires importants étaient nécessaires, 
puissent  également présenter des informations nouvelles ou «meilleures» 
concernant les critères K, il a été décidé, pour des raisons d’égalité de traitement, 
de donner à tous les candidats la possibilité de réviser en tout ou en partie leurs 
observations concernant les critères de sélection. 
94  Concernant la phase de négociation, il a été indiqué dans le courrier de demande 
de renseignements  complémentaires, que les candidats  qui n’avaient pas été 
jusque-là invités à présenter leurs concepts en matière de questions sociales et de 
sécurité,  le feraient  par procédure écrite. Il a été  indiqué que les courriers 
concernant la mise en œuvre de la phase écrite de négociation ne seraient envoyés 
qu’aux candidats ayant rempli les conditions minimales dans le cadre de l’analyse 
des documents complémentaires  et n’ayant  pas été  déjà  invités  à participer au 
cycle  oral  de négociation, et que l’examen du respect des conditions minimales 
22 
 

INCE 
s’étendait aux concepts en matière de questions sociales et de sécurité (parties A 
et B),  car les courriers de demandes  de renseignements complémentaires 
concernaient  également les explications/documents  manquants  relatifs à  ces 
conditions minimales. 
95  Le délai de présentation des documents et/ou des explications complémentaires a 
été fixé au vendredi 14 mars 2014, à 12 heures. 
96  Pendant le délai de présentation des renseignements complémentaires,  il était 
possible de poser des questions écrites (par courrier électronique) (voir le courrier 
de demande de renseignements complémentaires). Les questions générales ont été 
traitées de manière anonyme et les réponses ont été communiquées à tous les 
candidats invités à présenter des documents complémentaires. Le catalogue des 
questions réponses était mis à disposition sous format PDF et sous forme de 
tableau Excel, avec une référence aux conditions minimales également décrites de 
manière claire. Les candidats avaient donc la possibilité de trier le catalogue des 
questions réponses  en fonction de leurs besoins et d’utiliser la fonction de 
recherche du logiciel Excel, afin de classer et de localiser les réponses données 
concernant les  différentes conditions minimales. Au total, 76 questions ont été 
posées et ont reçu une réponse en plusieurs étapes dans le délai de présentation 
des documents complémentaires demandés. Le délai de présentation des questions 
est arrivé à expiration le 5 mars 2014, comme indiqué par courrier électronique du 
14 février 2014 à tous les candidats participants encore à la procédure. [Or. 25] 
97  Outre les questions générales, les candidats participant encore à la procédure ont 
également posé des questions individuelles. Il s’agissait de questions concernant 
des circonstances de fait spécifiques  résultant des  courriers  de demandes  de 
renseignements complémentaires précis adressés  aux  candidats. Les réponses à 
ces questions individuelles, pertinentes uniquement pour le demandeur concerné, 
ont été adressées uniquement audit demandeur. 
98  Parmi les 40 demandeurs qui participaient encore à la procédure et avaient reçu un 
courrier de demande de renseignements complémentaires, 39 ont présenté des 
documents dans les délais impartis. Un demandeur n’a présenté aucun document 
et a indiqué par courrier du 13 mars 2014 adressé au HMdIS qu’il n’entendait pas 
à ce stade poursuivre sa demande de délivrance d’une concession pour des paris 
sportifs, mais qu’il se réservait la possibilité de présenter de nouveau sa demande 
«le moment venu», en fonction du déroulement de la procédure en Allemagne. Le 
demandeur n’a pas réagi à  la demande du HMdIS  qui lui a été adressée  par 
courrier du 13 mars 2014 également, l’invitant à indiquer s’il entendait se désister 
ou maintenir sa demande de délivrance d’une concession pour des paris sportifs.  
99  Les demandes des demandeurs  participants toujours à la procédure ont été 
examinées en tenant compte des documents complémentaires présentés, afin de 
déterminer si les dossiers  étaient désormais complets, et s’ils  respectaient 
pleinement les exigences des documents intitulés  «conditions minimales 
 
 
23 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
générales»  et  «conditions minimales des concepts».  Trente-cinq  demandeurs 
satisfaisaient  l’ensemble des conditions énoncées dans les documents intitulés 
«conditions minimales générales»  et  «conditions minimales révisées  des 
concepts». 
100  Cinq demandeurs ne respectaient pas l’ensemble des conditions énoncées dans les 
documents intitulés  «conditions minimales générales»  et  «conditions minimales 
révisées des concepts». Des décisions de rejet ont été préparées à l’attention de ces 
cinq demandeurs. Ces projets ont été chargés le 9 avril 2014 sur l’espace virtuel 
MOSS du collège des jeux de hasard, avec les rapports d’examen et les courriers 
précédemment communiqués  de demandes  de  renseignements complémentaires, 
et ont ainsi été mis à la disposition du collège des jeux de hasard. Le jour même, 
le bureau conjoint du collège des jeux de hasard a  lancé  la procédure de 
concertation. Le 16 avril 2014, le bureau conjoint du collège des jeux de hasard a 
annoncé  que la décision de rejet adressée  au demandeur numéro 28 serait 
complétée de deux motifs de rejet, et a demandé que le projet modifié de décision 
soit soumis au vote. Le délai [Or. 26] de vote est arrivé à expiration le 17 avril 
2014. Le collège des jeux de hasard a adopté les décisions de rejet dans la forme 
présentée à la majorité nécessaire, dans le cadre de la procédure de concertation. 
101  Par courrier du 13 mai 2014, une clé USB  contenant les documents 
complémentaires présentés par  les candidats ainsi que différents documents 
(rapports d’examen par demande de renseignements complémentaires, demandes 
de renseignements complémentaires, décisions de rejet), a été envoyée à chaque 
membre du collège des jeux de hasard. Les informations contenues sur la clé USB 
étaient cryptées. Le mot de passe nécessaire à la lecture des données a été 
communiqué aux membres du collège des jeux de hasard par courrier séparé. 
(4) La mise en œuvre de la phase de négociations 
102  Certains demandeurs ont exprimé  des réserves concernant le déroulement prévu 
de la phase de négociation dans le cadre de la procédure écrite. Le principal 
argument invoqué était que l’approche modifiée (passage de négociations orales à 
des négociations écrites) leur était défavorable et violait à leurs yeux le principe 
d’égalité de traitement. Il a donc été décidé, pour des raisons d’égalité de 
traitement, d’en revenir à des négociations orales. Il a ensuite été décidé dans ce 
contexte qu’il serait proposé aux demandeurs qui avaient déjà participé au premier 
cycle de négociations de participer à nouveau, mais il leur était indiqué que les 
questions ne seraient pas modifiées mais qu’une  «nouvelle»  équipe du  HMdIS 
entendrait simplement la présentation. 
103  Les 35 demandeurs dont les dossiers, compte tenu des documents 
complémentaires demandés, remplissaient pleinement les conditions énoncées 
dans les documents intitulés «conditions minimales générales»  et  «conditions 
minimales révisées des concepts»  ont été invités  à présenter leur projet dans le 
cadre de la «phase de négociation», conformément au point 6, point 4, modifié du 
24 
 

INCE 
mémorandum d’information. Quatre demandeurs qui avaient déjà participé au 
premier cycle de négociations ont fait usage de la possibilité qui leur était donnée 
de ne pas participer une nouvelle fois au deuxième cycle de négociations. Les 
31 autres demandeurs ont participé au cycle de négociations. [Or. 27] 
ff) La mise en œuvre de la procédure de sélection 
104  Comme plus de 20 demandes remplissaient désormais les conditions minimales, 
les demandes ont été appréciées en fonction des critères de sélection mentionnés 
dans le document intitulé «04a Procédure de sélection révisée» et selon la matrice 
d’appréciation mentionnée dans ce document,  conformément au point 7  du 
mémorandum d’information. 
105  Dans ce contexte, les observations des demandeurs  concernant chaque critère 
étaient appréciées par une note comprise entre 0 et 5, en fonction de leur degré de 
contribution à la réalisation des objectifs poursuivis par les différents critères. Le 
document intitulé «04a Procédure de sélection révisée» fournissait des indications 
détaillées concernant le déroulement de la procédure de sélection. 
106  Aux fins de la procédure de sélection, des équipes d’analyse  comprenant deux 
membres du HMdIS (spécialistes des technologies de l’information, économistes, 
juristes) étaient chargées d’apprécier le respect de certains critères de sélection par 
les 35 candidats,  selon le principe du double contrôle. En cas de différences 
d’appréciation, les examinateurs convenaient du nombre de points à accorder. 
107  Comme indiqué au point 7 du mémorandum d’information, les différents critères 
étaient pondérés en fonction de leur importance aux yeux du HMdIS, c’est-à-dire 
assorti d’un coefficient. La note attribuée (comprise entre 0 et 5) ont été multipliée 
par ce coefficient. L’appréciation des différents candidats est relatée dans les 
rapports de sélection. Les points attribués aux candidats ont été additionnés. Un 
classement des candidats a ensuite été opéré  selon le nombre de points obtenus 
(sur un maximum de 5000 points) (voir le point 5.8). 
gg) La décision du collège des jeux de hasard 
108  Le 7 août 2014, les membres du collège des jeux de hasard ont reçu par courrier 
recommandé une clé USB contenant les rapports de sélection, la matrice relative 
aux points relatifs aux critères (classement), le tableau comprenant les données 
relatives aux candidats, les projets de décisions  de rejet, les projets de 
concessions, le projet de décision de la 22e réunion du collège des jeux de hasard 
des  26 et 27 août  2014, ainsi que les projets de courriers  et les informations 
préalables adressées aux candidats participant encore à la procédure. Les 
informations contenues sur la clé USB étaient cryptées et accessibles grâce à un 
mot de passe préalablement communiquée aux membres du collège des jeux de 
hasard. Le 21 août 2014, le HMdIS a complété les documents par un extrait du 
dossier (provisoire) de la procédure, concernant en particulier la décision de 
 
 
25 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
sélection ainsi que d’autres documents placés dans l’espace virtuel MOSS du 
collège des jeux de hasard. [Or. 28] 
109  Lors de sa 22e réunion des 26 et 27 août 2014, le collège des jeux de hasard a 
décidé d’adopter la décision de sélection conformément à l’article 4b, paragraphe 
5, du GlüStV. En vertu de cette décision, 20 concessions (article 10a, paragraphe 
3, du GlüStV) devaient être  délivrées  à l’expiration du délai de statu quo de 
15 jours. 
110  La décision était motivée comme suit: 
111  Le collège des jeux de hasard a débattu de manière approfondie de la proposition 
de décision de sélection, a consulté dans ce contexte les membres des groupes 
d’examen formés par le HMdIS et chargés de veiller à l’application de critères de 
sélection comparables, et a demandé des explications complémentaires concernant 
certaines appréciations dont l’examen avait soulevé des questions 
supplémentaires. 
112   Dans le cadre d’une appréciation comparative, le HMdIS a conclu de son examen 
que les 20 premiers demandeurs remplissaient le mieux les critères d’appréciation. 
Le collège des jeux de hasard a contrôlé l’application objective et égale des 
critères d’appréciation par le HMdIS, en se basant sur les rapports d’examen et en 
tenant compte, de manière ponctuelle et selon les besoins du dossier de 
candidature, et a confirmé ses conclusions. 
e) L’envoi de l’information préalable 
113  Par courrier électronique du 2 septembre 2014, une information préalable a été 
communiquée aux 35 demandeurs  participants encore à la procédure. Les 
20 demandeurs qui, à l’issue de la procédure de sélection, devaient se voir délivrer 
une concession ont reçu les documents suivants: 
– 
courrier; [Or. 29] 
– 
information préalable (comprenant les noms des 20 candidats auxquels la 
délivrance d’une concession était envisagée et, pour chacun d’eux, le 
nombre total de points obtenus dans le cadre de la procédure de sélection; 
une information indiquant qu’il était envisagé de délivrer une concession 
aux candidats concernés;  une information indiquant que les  concessions 
devaient être délivrées le 18 septembre 2014); 
– 
rapport de sélection. 
114  Les 15 candidats qui, à l’issue de la procédure de sélection, ne pouvaient pas se 
voir délivrer une concession ont reçu les documents suivants: 
– 
courrier; 
26 
 

INCE 
– 
information préalable (comprenant le nom de tous les candidats précédant le 
demandeur concerné dans le classement et, pour chacun d’entre eux, le 
nombre total de points obtenus; une information indiquant que la demande 
de concession  ne pouvait être satisfaite et serait rejetée compte tenu du 
nombre insuffisant de points obtenus;  une information indiquant que les 
concessions devaient être délivrées le 18 septembre 2014); 
– 
décision de rejet; 
– 
rapport de sélection. 
115  Les cinq candidats n’ayant pas satisfait  les conditions résultant des documents 
intitulés  «conditions minimales générales»  et  «conditions minimales des 
concepts», y compris sur la base des renseignements complémentaires, ont reçu le 
2 septembre 2014 un  courrier électronique comprenant un  courrier,  le rapport 
d’examen  avant  présentation des renseignements complémentaires, le rapport 
d’examen après présentation des renseignements complémentaires, et la décision 
de rejet. 
116  En outre, les 40 demandeurs ont reçu par courrier recommandé du 
2 septembre 2014, les différents documents qui leur étaient destinés en vertu des 
points ci-dessus. 
f) Situation actuelle: le recours en référé 
117  Cependant, le HMdIS n’a pas été en mesure  de  délivrer les concessions le 
18 septembre 2014, car des candidats dont la candidature avait été rejetée ont 
introduit un recours en référé devant les juridictions administratives compétentes. 
Ils  demandaient qu’il soit provisoirement  interdit au HMdIS de délivrer les 
concessions. Par son  ordonnance  de référé  du 17 septembre 2014, le 
Verwaltungsgericht Wiesbaden a enjoint le HMdIS de suspendre la procédure de 
délivrance des concessions jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la demande 
de référé, et de s’abstenir de délivrer des concessions aux candidats retenus 
(5 L 1428/14 WI). Le 18 septembre 2014, le HMdIS a introduit un recours contre 
cette décision. L’Oberverwaltungsgericht Hamburg  a également, par son 
ordonnance du 22 septembre 2014, interdit au HMdIS de délivrer des concessions 
jusqu’au 31 octobre 2014, mais  uniquement  s’agissant  des  concurrents de la 
requérante dans la procédure de référé (4 Bs 189/14). 
g) Conclusion 
118  Le grief implicite résultant en particulier des questions 3c et 3f de l’ordonnance de 
renvoi, selon lequel le HMdIS et le collège des jeux de hasard n’avaient en réalité 
pas l’intention de délivrer des concessions pour des paris sportifs à des 
organisateurs privés de paris sportifs, est manifestement infondé.  [Or. 30]  Les 
observations ci-dessus montrent au contraire que la procédure de concession a été 
menée de manière soigneuse, non discriminatoire et transparente. La procédure de 
 
 
27 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
concession avait et a pour objet la délivrance de concessions. Le fait que telle n’ait 
pas été le cas à ce jour ne résulte pas de l’absence de volonté en ce sens du HMdIS 
mais résulte plutôt, comme nous l’avons montré, de l’ordonnance de référé rendue 
dans le cadre du recours introduit par des candidats dont la candidature a  été 
rejetée. 
C. EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 
119  Concernant les agissements reprochés à Mme Ince, sur lesquels le ministère public 
fonde ses charges tirées de l’organisation de jeux de hasard sans autorisation, nous 
renvoyons aux développements de l’ordonnance de renvoi. 
120  Il convient de souligner à titre complémentaire que Mme Ince n’a pas présenté de 
demandes d’autorisation de concession pour l’intermédiation de paris sportifs, que 
ce soit dans le cadre de «l’ouverture bavaroise» ou dans le cadre de la «procédure 
de concession en vertu de la clause d’expérimentation». L’allégation selon 
laquelle Mme Ince n’avait pas la possibilité juridique d’obtenir une autorisation ou 
une concession est infondée, comme nous l’avons montré ci-dessus (point 17 et 
point 118). 
121  Il convient en outre de rappeler qu’au moins  depuis janvier 2012, Mme  Ince est 
représentée et conseillée par un avocat spécialisé en matière de droits des jeux de 
hasard. Il faut  donc considérer qu’elle était informée des possibilités décrites 
ci-dessus en matière d’obtention d’une autorisation ou d’une concession. 
122  Dans le cadre de l’affaire relative aux deux  procédures  pénales  jointes, la 
juridiction pénale de renvoi pose les questions suivantes: 
S’agissant des premières charges (janvier 2012) et des deuxièmes charges (pour 
la période allant jusqu’à fin juin 2012) pesant sur la prévenue: 
1, sous a) L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit aux 
autorités répressives de sanctionner l’intermédiation de paris sportifs, effectuée 
sans autorisation allemande, à des organisateurs de paris titulaires d’une licence 
dans un autre État membre de l’UE lorsque cette intermédiation présuppose 
également que l’organisateur dispose d’une autorisation allemande, mais que, en 
raison d’une situation juridique contraire au droit de l’Union («monopole sur les 
paris sportifs»), les autorités nationales n’ont pas le droit de délivrer une 
autorisation à un organisateur de paris privé? 
1, sous b) La réponse à la question 1, sous a), est-elle différente si, dans l’un des 
15 Länder allemands qui ont instauré et exploitent conjointement un monopole 
des paris sportifs, les pouvoirs publics soutiennent dans le cadre des procédures 
d’interdiction et des procédures pénales que  l’interdiction légale  [Or. 31]  de 
délivrer une autorisation à des prestataires privés n’est pas appliquée dans ce 
28 
 

INCE 
Land en cas d’une éventuelle demande d’une autorisation d’organisation ou 
d’intermédiation? 
1, sous c) Les principes du droit de l’Union, et notamment la libre prestation des 
services, ainsi que l’arrêt Stanleybet International e.a. (C-186/11 et C 209/11, 
EU:C:2013:33) doivent-ils être interprétées en ce sens qu’ils font obstacle à une 
interdiction durable et décrite comme «préventive» ou à une  sanction de 
l’intermédiation transfrontalière des paris sportifs, lorsque cela est motivé par le 
fait que, à la date de la décision, il n’était pas «manifeste pour l’autorité 
d’interdiction, c’est-à-dire perceptible sans autre examen» que l’activité 
d’intermédiation satisfaisait à l’ensemble des conditions matérielles 
d’autorisation abstraction faite du monopole d’État? 
2) La directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, 
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait 
obstacle à la sanction de l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans 
autorisation allemande, à un organisateur de paris titulaire d’une licence dans un 
autre État membre de l’UE, par le biais d’une machine automatique proposant 
des paris, lorsque les interventions étatiques reposent sur une loi d’un Land 
spécifique qui n’a pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne 
et dont la teneur correspond au traité des Länder sur les jeux de hasard 
(Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, ci-après le «GlüStV») qui est devenu 
caduque?  
S’agissant des deuxièmes charges pesant sur la prévenue pour la période courant 
à compter de juillet 2012. 
3) L’article 56 TFUE, le principe de transparence, le principe d’égalité et 
l’interdiction du favoritisme prévue par le droit de l’Union européenne doivent-ils 
être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la sanction de l’intermédiation de 
paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à un organisateur de paris 
titulaire d’une licence dans un autre État membre de l’UE dans un cas 
caractérisé, en vertu du traité modificateur des Länder sur les jeux de hasard en 
Allemagne (Glücksspieländerungsstaatsvertrag, ci-après le «GlüÄndStV»), 
instauré pour une durée de neuf ans, par une «clause d’expérimentation pour les 
paris sportifs» qui prévoit pour une durée de sept ans la possibilité théorique 
d’attribuer également à des organisateurs de paris privés, avec effet de 
légalisation pour l’ensemble des Länder allemands en tant que condition 
nécessaire d’une autorisation d’intermédiation, un nombre de concessions fixé au 
maximum à 20 lorsque 
a)  la procédure de concession et les litiges conduits dans ce cadre sont menés 
conjointement par l’organisme concessionnaire et le cabinet d’avocats qui a 
conseillé de manière habituelle, dans le cadre du monopole des paris sportifs 
contraire à la législation de l’Union européenne, la majorité des Länder et leurs 
 
 
29 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
sociétés de loterie, qui les a représentés en justice contre les prestataires de paris 
privés et qui défendait les intérêts des pouvoirs publics dans les procédures 
préjudicielles à l’origine des arrêts Stoß e.a. (C-316/07, C-358/07 à C-360/07, 
C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504), Carmen Media Group (C-46/08, 
EU:C:2010:505) et Winner Wetten (C–409/06, EU:C:2010:503), 
b)  qu’aucun détail concernant les conditions minimales relatives aux concepts 
à présenter, le contenu des explications et des éléments de preuve exigés au 
demeurant et le choix des 20 concessionnaires [Or. 32] maximum ne résultait de 
l’appel d’offres en vue de la concession publié au JO de l’UE du 8 août 2012, que 
des détails n’ont été communiqués que postérieurement à l’expiration du délai de 
candidature, dans un «mémorandum d’information» et dans de nombreux 
documents additionnels, aux seuls candidats sélectionnés pour une «deuxième 
étape» de la procédure de concession, 
c)  que, contrairement à l’appel d’offres, l’autorité concédante n’a invité, huit 
mois après le début de la procédure, que 14 candidats concessionnaires à une 
présentation personnelle de leurs concepts en matière de questions sociales et de 
sécurité, parce que ces candidats satisfaisaient à l’intégralité des conditions 
minimales mais a indiqué 15 mois après le début de la procédure qu’aucun 
candidat n’avait établi, sous une «forme vérifiable», qu’il satisfaisait aux 
conditions minimales, 
d)  que le candidat concessionnaire contrôlé par des organismes publics (Ods 
Deutschland Sportwetten GmbH dit «Ods»), constitué des sociétés publiques de 
loterie, figurait parmi les 14 candidats invités à présenter leurs concepts à 
l’autorité concédante alors que, en raison de ses liens organisationnels avec les 
organisateurs de manifestations sportives, il ne semble pas être apte à se voir 
accorder une concession, parce que la législation (article 21, paragraphe 3, du 
GlüÄndStV) exige une séparation stricte entre, d’une part, les activités sportives 
et les associations qui les organisent et, d’autre part, l’organisation et 
l’intermédiation des paris sportifs,  
e)  que la présentation «de l’origine licite des moyens nécessaires à 
l’organisation de l’offre de paris sportifs envisagés» est notamment exigée pour 
l’attribution d’une concession, et 
f) 
que l’autorité concédante et le Glücksspielkollegium (collège des jeux de 
hasard), qui est composé de représentants des Länder et statue sur l’attribution 
des concessions, ne font pas usage de la possibilité d’attribuer des concessions à 
des organisateurs privés de paris, alors que des entreprises publiques de loterie 
peuvent, pendant une durée allant jusqu’à un an après l’éventuel octroi de telles 
concessions, organiser des paris sportifs, des loteries et d’autres jeux de hasard 
sans disposer d’une concession ainsi que les exploiter et  promouvoir, par 
l’intermédiaire de leur réseau étendu de points de collecte professionnelle de 
paris? 
30 
 

INCE 
123  Le gouvernement allemand estime qu’aucune des circonstances exposées dans les 
questions préjudicielles ne conduit, dans aucune des constellations décrites,  à 
considérer que le droit de l’Union s’oppose au caractère punissable en vertu du 
droit pénal national de l’organisation sans autorisation de jeux de hasard. [Or. 33] 
D. APPRÉCIATION JURIDIQUE 
I. Sur la question préjudicielle 1a 
124  Par la question préjudicielle 1a, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les 
effets  d’une règlementation nationale précise  régissant les jeux de hasard sur le 
caractère punissable de l’organisation sans autorisation de jeux de hasard. Cette 
règlementation nationale régissant les jeux de hasard se caractériserait par le fait 
que, d’une part, elle exige qu’une autorisation soit délivrée aux organisateurs de 
paris sportifs, et que  d’autre part,  «une  situation juridique contraire au droit de 
l’Union» interdit précisément la délivrance d’une telle autorisation. 
125  Le gouvernement allemand estime que cette question est irrecevable car la 
situation juridique nationale en vigueur à la date des faits (premier semestre 2012) 
sur le lieu de l’infraction reprochée (Bavière) ne présente pas les caractéristiques 
décrites dans la question 1a. La situation juridique n’était pas contraire au droit de 
l’Union (point 1), et en particulier à la date de l’infraction,  l’interdiction de 
délivrer des autorisations à des intermédiaires privés  de paris  n’était plus en 
vigueur. 
1. Le grief tiré du caractère contraire au droit de l’Union 
126  Il convient en premier lieu d’observer que, dans l’arrêt Markus Stoss, la Cour de 
justice n’a absolument pas constaté de manière contraignante le caractère contraire 
au  droit de l’Union  du monopole allemand des paris sportifs. La Cour a plutôt 
confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle la décision définitive 
concernant le caractère contraire au droit de l’Union d’un monopole des paris 
sportifs doit être fondée sur les constatations des juridictions nationales. La Cour a 
dit pour droit: 
«La Cour a, de même, précisé qu’il incombe aux juridictions nationales, de 
s’assurer, notamment au vu des modalités concrètes d’application de la 
réglementation restrictive concernée, que celle-ci réponde véritablement au souci 
de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une 
manière cohérente et systématique» 9 (mise en exergue ajouter). 
127  Suite à  cet arrêt, la Cour a simplement donné aux juridictions nationales des 
indications concernant les circonstances pouvant  révéler une incohérence du 
 9  Arrêt de la cour du 8 septembre 2010, Markus Stoss, C-316/07, point 98. 
 
 
31 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
monopole des paris sportifs, et pouvant donc plaider à l’encontre de la conformité 
des dispositions avec le droit de l’Union. 
128  Il est également inexact – bien que la question préjudicielle puisse être interprétée 
en ce sens –  que le monopole des paris sportifs résultant du  GlüStV  [Or. 34] 
aurait été jugé contraire au droit de l’Union  par les juridictions administratives 
allemandes suite à l’arrêt Markus Stoss e. a., de manière globale pour l’ensemble 
des Länder. Le Bundesverwaltungsgericht a en particulier considéré  que le 
monopole des paris sportifs résultant du GlüStV (article 10, paragraphe 2 et 5, du 
GlüStV de 2008) n’était pas contraire au droit de l’Union, en particulier dans le 
Land de Bavière. 
129  Par son arrêt du 20 juin 2013, le Bundesverwaltungsgericht a simplement observé 
que le monopole public des paris sportifs résultant du traité d’État sur les loteries 
violait la liberté d’établissement et de prestation des services dans le Land de 
Bavière au cours de la période antérieure au 31 décembre 2007. Concernant la 
période comprise entre l’automne 2010 et le 30 juin 2012, la Cour a expressément 
indiqué que le refus d’appliquer la réserve d’autorisation résultant des dispositions 
régissant les jeux de hasard en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du GlüStV, était 
possible sans que cela ne constitue une erreur d’appréciation 10. 
130  En outre, le caractère contraire au droit de l’Union  des dispositions du droit 
allemand,  retenu  par la juridiction de renvoi, ne résulte pas non plus des faits 
allégués, globalement reprochés aux organisateurs de paris sportifs autorisés. En 
particulier, l’administration  publique  de  la  loterie en Bavière ne faisait pas de 
campagne d’image afin d’augmenter les recettes des activités de loterie. En outre, 
les orientations en matière de publicité ont été adaptées pour tenir compte de la 
jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht. 
2. L’absence d’interdiction de délivrer des autorisations 
131  Surtout, l’allégation selon laquelle il était interdit de délivrer des autorisations à 
des prestataires privés ne correspond pas aux dispositions juridiques en vigueur en 
Bavière entre janvier et juin 2012. Nous renvoyons à cet égard à nos précédentes 
observations concernant la pratique administrative (voir les points 13 et suivants 
ci-dessus).  Pour toutes ces raisons, la question préjudicielle 1a est une question 
purement hypothétique, qui n’est pas déterminante de l’issue du litige devant la 
juridiction pénale. 
II. Sur la question préjudicielle 1b 
132  Par la question préjudicielle 1b, la juridiction pénale souhaite en substance savoir 
si la pratique administrative de «l’ouverture bavaroise»  permet d’écarter les 
doutes exprimés à l’encontre du monopole des paris sportifs en vigueur en 
Allemagne. Le gouvernement allemand estime que, même dans un cas dans lequel 
 10  BVerwG, arrêt du 20 juin 2013 – 8 C 39.12, points 48 et suivants. 
32 
 

INCE 
le droit national régissant les jeux de hasard reste inappliqué en raison d’une 
législation ou d’une pratique administrative fondée sur le droit de l’Union, 
[Or. 35]  il appartient en premier lieu aux juridictions nationales d’apprécier le 
droit national au regard de son caractère cohérent et systématique. 
133  Cette appréciation  a déjà été retenue  par un grand nombre de juridictions 
administratives allemandes. En dernière instance, le Bundesverwaltungsgericht a 
contrôlé, en invoquant des arguments détaillés (voir le point 16 ci-dessus),  la 
cohérence du droit des jeux de hasard présentant les caractéristiques mentionnées. 
Ce droit se caractérise par une réserve d’autorisation, ainsi que par les conditions 
devant être satisfaites en vertu du droit national pour qu’une autorisation puisse 
être délivrée. 
134  Le Bundesverwaltungsgericht a confirmé la cohérence, la transparence, et le 
caractère systématique de «l’ouverture bavaroise». Le gouvernement allemand 
partage les arguments retenus par le Bundesverwaltungsgericht à cet égard. 
III. Sur la question préjudicielle 1c 
135  Par la question préjudicielle 1c, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le 
point de  savoir quelles sont les répercussions de l’arrêt OPAP de la Cour de 
justice au regard de la conformité avec le droit de l’Union  d’une interdiction 
préventive. 
136  Par une série d’arrêts, la Cour  de justice a  souligné  le caractère particulier du 
domaine des jeux de hasard où, à la différence d’un marché traditionnel sur lequel 
peut être instaurée une concurrence libre et non faussée, l’application d’une telle 
concurrence dans ce marché très spécifique entre plusieurs opérateurs qui seraient 
autorisés à exploiter les mêmes jeux de hasard, est susceptible d’entraîner un effet 
préjudiciable, lié au fait que ces opérateurs seraient enclins à rivaliser 
d’inventivité pour rendre leur offre plus attrayante que celle de leurs concurrents 
et, de cette manière, à augmenter les dépenses des consommateurs  liées au jeu 
ainsi que les risques de dépendance de ces derniers (arrêt de la cour de justice du 
12 juin 2014, C-156/13, point 31, arrêt 30 avril 2014, C-390/12, point 46, arrêt du 
24 janvier 2013, C-186/11, point 45). 
137  Dans l’arrêt OPAP, auquel la question préjudicielle 1c fait précisément référence, 
la Cour a en outre observé que le refus d’octroyer une période transitoire en cas 
d’incompatibilité de la réglementation nationale avec les articles 43 CE et 49 CE 
n’entraîne pas nécessairement l’obligation de  l’État membre concerné de 
libéraliser le marché des jeux de hasard,  s’il devait estimer qu’une telle 
libéralisation n’est pas compatible avec le niveau de protection des 
consommateurs et de l’ordre social que cet État membre entend assurer. En effet, 
en l’état actuel du droit de l’Union, [Or. 36] une réforme du monopole existant 
afin de le rendre compatible avec les dispositions du traité, en le soumettant 
notamment à un contrôle effectif et strict de la part des autorités publiques, reste 
 
 
33 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
ouverte aux États membres (arrêt de la cour de justice du 24 janvier 2013, 
C-186/11, point 46). 
138  Il résulte des principes précités de l’arrêt OPAP que le droit de l’Union n’exige 
pas  que  l’interdiction totale de l’organisation et de l’intermédiation de paris 
sportifs non autorisés repose non seulement sur le critère de l’illégalité formelle, 
mais également sur le rejet de l’aptitude à obtenir une autorisation. 
139  En d’autres termes, considérant qu’il est particulièrement important de contrôler 
au préalable les autorisations d’opérer sur le marché des jeux de hasard, le droit de 
l’Union permet qu’une interdiction préventive soit prévue. 
140  Le BVerwG a donc à juste titre décidé d’appliquer, dans son arrêt du 16 mai 2013 
concernant une procédure de révision bavaroise, un principe reconnu depuis des 
décennies dans le domaine du droit allemand en matière de sécurité: Toute activité 
formellement illégale  dans le domaine des jeux de hasard peut  en principe être 
interdite. Une exception s’applique, pour des raisons de proportionnalité, lorsque 
l’activité formellement illégale satisfaisait aux conditions matérielles 
d’autorisation, et que cela est manifeste pour l’autorité d’interdiction, c’est-à-dire 
perceptible sans autre examen, à la date de sa décision. Dans les autres  cas, 
l’interdiction était nécessaire afin de garantir la clarification dans le cadre de la 
procédure d’autorisation et d’empêcher que l’activité illicite ne conduise à une 
situation de faits accomplis et que des dangers non vérifiés se concrétisent (voir 
l’arrêt du BVerwG du 16 mai 2013 – 8 C 14.12, points 54 et suivants). 
141  C’est à juste titre que le BVerwG a invoqué à l’appui de cet arrêt la jurisprudence 
OPAP de la Cour de justice, et a souligné à cet égard que l’interdiction préventive 
n’est pas exclue, jusqu’à la clarification de l’aptitude à obtenir une autorisation – 
indépendamment du monopole (voir l’arrêt du BVerwG du 16 mai 2013 – 
8 C 14.12, point 56). 
IV. Sur la question préjudicielle 2 
142  Contrairement à l’analyse juridique de la juridiction de renvoi exprimée dans la 
question préjudicielle 2, l’article 10, paragraphe 2,  de la loi d’application du 
GlüStV de 2008, qui prévoit le maintien en vigueur du GlüStV de 2008 au cours 
de la période comprise entre le 1er  janvier 2012 et le 30 juin 2012,  n’est pas 
contraire à la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le 
domaine des normes et réglementations techniques (ci-après la «directive 
prévoyant une procédure d’information»). [Or. 37] 
143  D’une part, le GlüStV en tant que tel avait été notifié. Par conséquent, peu importe 
la question de savoir s’il s’agissait de «dispositions techniques»  au sens de la 
directive sur la procédure d’information. La disposition du droit du Land 
prévoyant le maintien en vigueur du GlüStV de 2008 ne devait pas, quant à elle, 
être notifiée. En effet, il ne s’agissait pas de dispositions «plus strictes», puisque le 
contenu des dispositions restait identique. Le fait que la disposition restreignant la 
34 
 

INCE 
liberté de prestation des services ait été  prolongée ne reflète  pas non plus une 
disposition  «temporairement plus stricte». En effet,  le maintien en vigueur du 
traité d’État (notifié) au-delà du 31 décembre 2011 était déjà prévu par l’article 
28, paragraphe 1, première phrase,  du GlüStV 2008. En outre, l’article 8, 
paragraphe 1, troisième sous paragraphe, de la directive prévoyant une procédure 
d’information  indique  de manière définitive quelles modifications significatives 
du point de vue temporel doivent faire l’objet d’une notification, et précise qu’il 
s’agit  uniquement  du  raccourcissement du calendrier initialement prévu 
d’application de la disposition technique (voir sur l’ensemble de ces aspects l’arrêt 
de l’OLG Saxe-Anhalt du 27 septembre 2012 – 9 U 73/11, points 80 et suivants, 
voir également l’arrêt du VGH Bade Württemberg du 23 mai 2012 – 6 S 389/11, 
point 19; l’arrêt de l’OLG Köln du 30 novembre 2012 – I 6 U 114/10, point 14; et 
l’arrêt de l’OLG Bremen du 12 octobre 2012 2 U 61/12, point 36). 
V. Sur la question préjudicielle 3a 
144  Il n’existe pas de conflit d’intérêts dans le chef du cabinet d’avocats CBH 
(ci-après  «CBH»). Il n’existe pas non plus de risque de favoritisme. Plus 
précisément: 
145  Au printemps 2012, le HMdIS a décidé de sélectionner, sur la base de trois à cinq 
propositions comparables, un cabinet d’avocats chargé de fournir une assistance et 
des conseils juridiques dans le cadre de la procédure d’attribution des concessions 
en vertu des articles 4a à 4e du GlüStV, par le biais d’un marché négocié de gré à 
gré conformément au  Vergabebeschleunigungserlass (le règlement sur la 
procédure accélérée d’attribution des marchés publics) du 1er  novembre 2007 
(point 2.1.1, sous b, en combinaison avec le point 2.2, paragraphes 5 à 7). Dans ce 
contexte, outre le cabinet CBH, six autres cabinets ont été contactés et invités à se 
prononcer sur les critères d’aptitude mentionnés. Outre le cabinet CBH, d’autres 
cabinets remplissaient les critères d’aptitude et ont été invités  à présenter une 
offre. Le cabinet CBH ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, le marché lui a été attribué le 11 juin 2012. 
146  L’activité de conseil du cabinet CBH était cependant limitée à la première phase 
de la procédure de concession pour des paris sportifs (élaboration des documents 
de la première  phase  et  assistance dans l’élaboration du catalogue  de questions 
réponses afférent à la première phase) et au conseil dans l’élaboration de certaines 
parties  des documents de l’appel d’offres afférent  à la seconde  phase de la 
procédure de concession pour des paris sportifs. [Or. 38] Au stade de la mise en 
œuvre  de la seconde  phase de la procédure, le cabinet CBH ne conseillait plus 
l’HMdIS. En particulier, le cabinet CBH n’a pas ouvert ou analysé les 
candidatures ou les demandes, et ne les a pas appréciées  dans le cadre de la 
procédure de sélection. Dans le cadre de son activité de conseil, le cabinet n’a pas 
examiné les dossiers  de candidature ou de demande des candidats/demandeurs 
dans la procédure de concession. 
 
 
35 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
147  En novembre 2012 et janvier 2013, le cabinet CBH a obtenu, en raison  de son 
activité de conseil dans le cadre de la première phase de la procédure, un mandat 
de représentation dans le cadre de neuf procédures introduites devant le  VG 
Wiesbaden. Il s’agit de recours basés sur des allégations identiques de candidats 
ayant été admis à participer à la seconde  phase la procédure est qui, pour huit 
d’entre eux, continuent de participer à la procédure de concession à ce jour. Les 
requérants demandent que la procédure de concession soit remise en l’état dans 
lequel  elle se trouvait à la date de la publication au  journal officiel de l’Union 
européenne, car elle aurait prétendument été conçue de manière incorrecte. Dans 
toutes ces procédures, les  requérants sont représentés par le même cabinet 
d’avocats. Les procédures portent uniquement sur les modalités d’organisation de 
la procédure de délivrance des concessions pour des paris sportifs (obligation de 
notification, division en deux phases, etc.). Le cabinet CBH a présenté dans les 
neuf procédures un mémoire en réponse (identique  dans toutes les procédures). 
Dans sept  des procédures, qui sont actuellement pendantes devant le  VG 
Wiesbaden, le jour de l’audience n’a pas encore été fixé. Les deux autres 
procédures sont actuellement pendantes devant le VGH Kassel, en raison de la 
présentation d’un  mémoire ampliatif. Il n’a pas été nécessaire à ce stade de 
consulter les dossiers de candidature/demande des candidats/demandeurs dans le 
cadre de ses neuf procédures, et les dossiers n’ont pas été consultés par le cabinet 
CBH. 
148  Le HMdIS s’est lui-même chargé des 30 procédures juridictionnelles environ 
conduites  entre septembre 2012 et février 2014, c’est-à-dire  en particulier de 
toutes les procédures menées pendant cette période concernant la mise en œuvre 
de la seconde phase de la procédure de concession pour des paris sportifs et les 
décisions de rejet. Le cabinet CBH n’a  fourni aucun  conseil et/ou aucune 
assistance de quelque nature que ce soit dans le cadre de ces procédures. 
149  Cependant, comme il est apparu assez rapidement qu’un nombre important de 
procédures de recours ou de référé seraient introduites en lien avec la publication 
de la décision relative à la délivrance des concessions, un appel à manifestation 
d’intérêt a été lancé  en mai 2013. L’objectif était de rechercher un cabinet 
d’avocats susceptible  de représenter le HMdIS dans le cadre des procédures au 
fond et des procédures de référé  introduites  en lien avec la procédure de 
délivrance des concessions pour des paris sportifs (élaboration des mémoires et 
participation aux audiences) et de fournir des conseils juridiques. Le nombre de 
procédures devant les juridictions administratives [Or. 39] était estimé à 80, avec 
une estimation distincte des procédures au fond et des procédures de référé. 
150  Dès lors qu’il s’agissait de  services  secondaires/non prioritaires  en vertu de 
l’annexe I B, catégorie 21 (conseil et représentation  juridiques)  du VOF et que 
lesdits services n’ont pas été considérés comme pertinents pour le  marché 
intérieur, le marché a été attribué dans le cadre d’une procédure d’appel à 
manifestation d’intérêt non formelle (nationale). Le 17 mai 2013, l’appel à 
manifestation d’intérêt a été publié sur la base de données des appels d’offres du 
36 
 

INCE 
Land de Hesse (HAD)  (sous le numéro de référence 17/1693). Un avis rectificatif 
a été publié le 3 juin 2013 dans la base de données HAD (sous le numéro de 
référence  17/1731). L’avis mentionnait comme  condition de candidature que  le 
cabinet ne devait exercer aucun mandat pour le compte d’un candidat /demandeur 
dans le cadre de la procédure de délivrance des concessions  pour des paris 
sportifs. Les critères d’attribution étaient le prix à hauteur de 60 %, la qualité des 
services juridiques à hauteur de 40 %. 
151  Outre le cabinet CBH, plusieurs cabinets d’avocats ont manifesté leur intérêt. 
L’appréciation des offres a conduit à conclure  que le cabinet CBH proposait 
l’offre  économiquement la plus avantageuse. Le marché a donc été attribué au 
cabinet CBH le 24 février 2014. Depuis, le cabinet CBH a, sur la base de cette 
attribution, obtenu des mandats ad litem dans 33 procédures juridictionnelles (état 
au  29 septembre 2014). Il est prévisible que le nombre de mandats  augmentera 
encore à l’avenir. 
152  Le cabinet CBH n’a fourni aucun conseil juridique en dehors des éléments et des 
périodes mentionnées ci-dessus. En particulier,  le cabinet CBH  n’a  jamais été 
investi d’aucun pouvoir de décision dans le cadre de la procédure de délivrance 
des concessions pour des paris sportifs. 
153  En outre, il importe de souligner expressément que le cabinet CBH ne représente 
aucun candidat/demandeur dans le cadre de la procédure de concession pour des 
paris sportifs, que ce soit dans le cadre de la présente procédure de délivrance des 
concessions  ou  dans un autre cadre, et que ce n’était  pas non plus le cas 
antérieurement. Il est incontesté que le cabinet CBH a conseillé et représenté en 
justice différentes sociétés de loterie des Länder et certains Länder, et que tel est 
toujours le cas. Mais cela  ne constitue pas un motif de partialité  résultant d’un 
double mandat. 
154  L’analyse selon laquelle le risque de favoritisme  résulterait  du fait  que le 
monopole sur les paris sportifs poursuit des objectifs illégitimes et que CBH aurait 
fourni des  conseils  juridiques dans le cadre de la procédure de concession, et 
représenterait  le HMdIS dans le cadre de nombreuses procédures devant des 
juridictions administratives, est incompréhensible.  Le fait que CBH [Or. 40]  ait 
par le passé défendu le monopole sur les paris sportifs pour le compte des 
titulaires  de  monopoles publics  et des Länder représentés  ne  peut pas  lui être 
reproché, car CBH défendait uniquement dans ce contexte le droit en vigueur à 
l’époque en République fédérale d’Allemagne. L’hypothèse selon laquelle CBH 
souhaiterait maintenir cette situation juridique antérieure, même si le traité d’État 
sur les jeux de hasard dans sa version actuelle prévoit précisément l’ouverture du 
marché des jeux de hasard aux prestataires privés de paris dans le cadre d’une 
clause d’expérimentation, est incompréhensible et en outre inexacte. 
155  De plus, il convient de souligner que l’article 29, paragraphe 1, troisième phrase, 
du GlüStV, selon lequel l’offre de paris sportifs des sociétés publiques de loterie 
 
 
37 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
reste possible pendant un an à compter de la délivrance des concessions, ne 
s’applique pas à la société ODS Oddset Deutschland Sportwetten (ci-après 
«ODS»), dont les associés sont différentes sociétés de loterie des Länder, et qui 
est la seule entreprise publique à avoir participé à la procédure de concession pour 
des paris sportifs. La société ODS ne peut pas non plus,  en tant qu’entreprise 
publique, exercer illégalement ses activités sur le marché avant la délivrance des 
concessions, comme le font un grand nombre d’organisateurs privés de paris 
sportifs.  La  demande  d’ordonnance de  référé visant à contraindre le Land de 
Hesse à délivrer une concession provisoire a été rejetée par le VG Wiesbaden par 
son jugement du 20 décembre 2013 (5 L 970/13). La société ODS a donc toujours 
eu un intérêt important à ce que la procédure de concession débouche aussi 
rapidement que possible sur une décision définitive. Pour cette raison également, 
l’allégation selon laquelle le cabinet CBH considérerait comme de son devoir de 
faire obstacle à ce que la procédure de concession débouche sur une décision 
définitive, pour prévenir le risque de perte juridique de la société de loterie des 
Länder, est dépourvue  de tout fondement. Ce seraient plutôt les organisateurs 
privés de paris sportifs exerçant actuellement illégalement leurs activités sur le 
marché, qui pourraient avoir intérêt à faire obstacle à la délivrance définitive des 
concessions, car alors  -  en cas délivrance d’une concession - ils seraient soumis 
aux restrictions du traités d’État sur les jeux de hasard, et - en cas de refus - ils 
courraient le risque sérieux que  les autorités de contrôle prennent des mesures 
contre leur offre illégale de paris sportifs. 
VI. Sur la question préjudicielle 3b 
156  Comme nous l’avons précédemment indiqué, la procédure de concession pour des 
paris sportifs a été conçue comme une procédure en deux phases, sur le modèle 
d’une procédure de négociation assortie d’une procédure de présélection, 
conformément au VOL/A. L’organisation de la procédure en deux phases [Or. 41] 
correspond aux dispositions juridiques applicables à l’attribution des concessions 
pour l’organisation de paris sportifs. L’organisation en deux phases résulte de 
l’article 4b, paragraphe 1,  du GlüStV,  qui dispose que les concessions sont 
délivrées suite à un appel à candidature et à la mise en œuvre d’une procédure de 
sélection transparente et non discriminatoire (voir l’arrêt du 21 mars 2013 du VG 
Wiesbaden – 5 L 27/13).  Indépendamment de cela, l’organisation de la procédure 
en deux phases n’exigeait aucune disposition légale. La Commission européenne a 
expressément indiqué qu’une  procédure de sélection conforme aux libertés 
fondamentales européennes exige qu’aucune restriction ne soit imposée au 
concédant dans le cadre du choix de la procédure, mais laisse le concédant libre de 
choisir la procédure d’octroi la plus appropriée (Communication interprétative de 
la Commission sur les concessions en droit communautaire, 2000/C 121/02, point 
3.1.1). Cela concerne également la décision sur le point de savoir si l’autorité 
concédante entend délivrer les concessions en vertu d’une procédure comprenant 
une  ou plusieurs phases. Le principe de transparence ne réduit pas non plus la 
liberté de choix. En effet, les règles plus strictes du droit européen des marchés 
publics, également soumis au principe de transparence, prévoient  également  la 
38 
 

INCE 
possibilité d’une procédure en deux phases. Dans le cadre de la procédure de 
négociation prévue à l’article 101, paragraphe  3,  du GWB, qui comprend  une 
procédure préalable de présélection, les candidats ne sont pas non plus informés 
dans le cadre de la phase de présélection de tous les détails relatifs au contenu de 
la procédure de sélection (voir également à cet égard l’arrêt 3 mai 2014 du 
VG Berlin, VG 23 K 512.12, ainsi que l’ordonnance du 21 mars 2013 du 
VG Wiesbaden – 5 L 27/13 WI). 
157  Il est en outre inexact que, sur la base de l’appel d’offres, les intéressés pouvaient 
difficilement déterminer s’ils avaient des chances suffisantes d’obtenir une 
concession. Dans le cadre de l’avis européen, les entreprises intéressées étaient 
informées  (au point VI.3) du fait  que les candidats devaient fournir des 
déclarations, éléments de preuve et documents permettant d’établir leur 
performance économique et financière, ainsi que la transparence et la sécurité de 
leur offre de paris sportifs, comme exigé par l’article 4a, paragraphe 4, points 1c, 
2 et 3, et par l’article 4b, paragraphe 2, du GlüStV. Cela était suivi par une longue 
énumération, et par la mention du fait que tous les détails concernant les exigences 
minimales des concepts, le contenu des déclarations et des éléments de preuve, et 
concernant  la sélection des concessionnaires, seraient communiquées aux 
candidats  retenus  pour  participer à la seconde  phase  et invités  à présenter une 
demande, dans le cadre d’un mémorandum d’information. Les opérateurs savaient 
donc ce qui serait exigé dans le cadre de la seconde phase, et seules les modalités 
détaillées n’étaient pas connues.  [Or. 42]  Le  principe de transparence  n’a donc 
pas été violé. 
158  L’organisation de la procédure en deux phases est également appropriée au regard 
de  son  objet. La complexité de la décision  de sélection prévue à l’article 4b, 
paragraphe 5,  du GlüStV,  rend évidente une procédure en plusieurs phases, qui 
permet  de conduire en plusieurs étapes l’analyse des conditions de délivrance 
résultant de l’article 4a, paragraphe 4, du GlüStV.  L’exclusion  de candidats 
manifestement peu fiables ou incompétents  dans le cadre  de la première phase 
permet de faire l’économie d’une analyse des concepts en matière de sécurité, en 
matière de questions sociales et  en matière de rentabilité  exigeant beaucoup de 
temps et de ressources humaines, s’agissant de ces candidatures manifestement 
vouées à être rejeté dans la seconde phase. Le HMdIS a donc correctement fondé 
sa décision à cet égard sur des considérations liées à l’efficacité de la procédure, 
dans le but d’obtenir une décision rapide concernant la délivrance des 
concessions, tout en tenant compte des intérêts matériels des candidats (voir l’arrêt 
du 23 mai 2014 du VG Berlin – 23 K 512.12, points 23 et suivants).  
159  Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’observer qu’aucune des 16 sociétés de 
loterie des Länder allemands n’a présenté de demande de concession. Seule la 
société ODS, dont les associés sont différentes sociétés de loterie des Länder, a 
participé à la procédure de concession pour des paris sportifs. 
 
 
39 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
VII. Sur la question préjudicielle 3c 
160  En premier lieu, le fait qu’il ait été indiqué dans un premier temps que 
14 demandeurs remplissaient les conditions minimales, puis qu’il ait été constaté 
dans un second temps que ce résultat d’analyse  était  infondé,  et qu’aucun des 
demandeurs ne remplissait pleinement les conditions minimales, ne constitue pas 
une violation du principe de transparence. Cette situation s’explique par les 
circonstances suivantes: 
161  Compte tenu des délais limités et de l’ampleur  considérable  des dossiers de 
candidature, une analyse succincte a été réalisée dans un premier temps. L’objectif 
de cette analyse était d’apprécier les dossiers des demandeurs au regard de leur 
caractère complet et du  respect des conditions minimales générales, et  des 
conditions minimales des concepts en matière de distribution, en matière de 
paiements  et  en matière de rentabilité. Cet examen succinct a conduit à la 
conclusion que 14 demandeurs respectaient pleinement les conditions à examiner 
dans un premier temps en  vertu du point 6  du mémorandum d’information 
(caractère complet du dossier, respect des conditions minimales générales, et des 
conditions minimales des concepts en matière de distribution, en matière de 
paiements et en matière de rentabilité),  sans  qu’il  soit nécessaire de clarifier 
certains éléments ou de demander des renseignements complémentaires. 
162  Il convient en premier lieu d’observer à cet égard que le jugement  du 
VG Wiesbaden du 30 avril 2013 (5 L 90/13 Wi),  cité par l’Amtsgericht 
Sonthofen, a été annulé par le VGH Kassel, par jugement du 28 juin 2013, et que 
la demande de la requérante qui entendait être invitée à présenter son projet a été 
rejetée (8 B 1220/13). Le VGH Kassel a motivé cette décision par le fait que la 
requérante n’avait pas d’intérêt pour agir car, en vertu de l’article 44a VwGO, les 
recours juridiques contre les actes de procédure administrative, dont la demande 
présentée dans le cadre de cette procédure juridictionnelle  ferait partie, ne sont 
recevables qu’à titre exceptionnel avant l’adoption d’une décision administrative 
au fond dans le cadre de la procédure concernée. Le VGH a considéré qu’une telle 
mesure exceptionnelle n’était pas nécessaire en l’espèce, car la requérante pourrait 
ultérieurement bénéficier d’un recours effectif  suffisant  devant les juridictions 
administratives contre un acte mettant fin à la procédure. Il a indiqué que le 
HMdIS s’était engagé, avant la délivrance des concessions, à respecter un «délai 
de statu quo»  de 15 jours. Les recours juridiques disponibles  avant et après la 
délivrance des concessions étaient donc suffisants. 
163  Il convient en outre de souligner que l’avis au niveau européen mentionne certes, 
au point IV.3, la possibilité donnée aux demandeurs de présenter leurs concepts en 
matière de questions sociales et en matière de sécurité, mais qu’il est également 
expressément indiqué que cela  ne  s’applique qu’aux  demandeurs qui – 
conformément aux conditions énoncées dans le mémorandum d’information  – 
auront présenté dans les délais impartis une demande correcte et complète. En 
outre, il était expressément indiqué que le HMdIS se réservait le droit de réduire 
40 
 

INCE 
progressivement le nombre de demandeurs. Comme nous l’avons précédemment 
indiqué, le mémorandum d’information prévoyait expressément une telle 
approche.  De plus, il était expressément indiqué au point 6, point 4,  du 
mémorandum d’information, que seuls seraient invités à présenter leurs concepts 
en matière de questions sociales et en matière de sécurité, les demandeurs ayant 
rempli les «conditions minimales générales» et les «conditions minimales révisées 
des concepts» (s’agissant uniquement des concepts en matière de distribution, en 
matière de paiements  et  en matière de rentabilité). Le HMdIS a strictement 
appliqué les  dispositions du mémorandum d’information, lorsqu’il a décidé de 
n’inviter à présenter leurs concepts que les demandeurs qui, à l’issue de l’examen 
succinct, remplissaient les conditions minimales nécessaires à cet effet. [Or. 44] 
Cette manière de procéder ne peut être considérée comme discriminatoire  à 
l’encontre des demandeurs n’ayant pas été invités à présenter leurs projets. 
164  À l’issue de l’examen final détaillé, annoncé à l’ensemble des demandeurs par 
courrier électronique du 17 mai 2013, il a été constaté que les résultats du premier 
examen – succinct – réalisé en février et mars 2013,  n’étaient  pas suffisamment 
solides, en particulier s’agissant des exigences en matière de rentabilité. À ce 
stade, il a été jugé  qu’aucun  des 41 demandeurs ne remplissait pleinement les 
conditions minimales générales  et  les conditions minimales des concepts en 
matière de distribution, en matière de paiements et en matière de rentabilité. 
165  Le fait que les résultats de l’examen succinct ne correspondaient pas aux résultats 
de l’examen final détaillé ne reflète cependant pas une violation du principe de 
transparence. Cette manière de procéder a été confirmée par le VG Wiesbaden qui 
a  indiqué  dans  son jugement  que rien ne s’opposait à ce que le HMdIS puisse, 
avant l’expiration de la procédure, corriger les erreurs constatées dans le cadre de 
ladite procédure (décision du 6 mai 2014 – 5 L 239/14 Wi). 
166  Le VG Wiesbaden a en outre considéré, par son jugement  du 6 mai 2014 
(5 L 239/14 Wi), que le fait de n’inviter que certains candidats à participer à la 
phase de négociation en mars 2013 ne constituait pas une décision intermédiaire 
autonome. Les intéressés ne pouvaient pas invoquer  une situation de confiance 
légitime ou une limitation du pouvoir d’appréciation des autorités, dans la mesure 
où cela n’entraînait pas une situation de droit acquis à leur bénéfice. Le VGH du 
Land de Hesse  a confirmé cette analyse  par son jugement du  7 juillet 2014 
(8 B 923/14). 
VIII. Sur la question préjudicielle 3d 
167  Il est exact que la société ODS est une entreprise commune de plusieurs sociétés 
de loterie des Länder. Ses associés  représentent  essentiellement les différents 
Länder. Au sein de la société Lotto Rheinland-Pflaz GmbH, dont la participation 
dans la société ODS se limite à 8,22 %, trois différentes fédérations sportives du 
Land sont représentées en tant qu’associés  minoritaires. La participation de la 
société Saarland Sporttoto GmbH et de son associé minoritaire, le 
 
 
41 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
Landessportverband des Saarlandes, un établissement public, représente 1,58 %. 
[Or. 45] 
168  Mais cela ne constitue pas une  violation du principe de séparation ancré dans 
l’article 21, paragraphe 3, du GlüStV. L’article 21, paragraphe 3, du GlüStV exige 
que l’organisation et l’intermédiation de paris sportifs soient séparées sur le plan 
organisationnel, juridique, économique et  personnel  de l’organisation des 
manifestations sportives.  
169  Par son arrêt du 24 novembre 2010 (8 C 13/09), le BVerwG a indiqué que cette 
règle vise à prévenir toute confusion entre la promotion des sports dans l’intérêt 
général et la distribution de paris  sportifs présentant un risque de dépendance. 
C’est la raison pour laquelle des paris sportifs ne peuvent être proposés dans les 
locaux d’une association, car les membres de l’association, les participants et les 
visiteurs pourraient être incités,  dans le cadre des manifestations sportives,  à 
parier pour conférer des avantages économiques à l’association.  
170  Or il n’appartient pas aux fédérations sportives d’organiser des manifestations 
sportives.  Cela  relève des associations sportives. Ces dernières sont certes 
membres des fédérations sportives, mais n’ont aucune influence sur les activités 
de la société ODS. Il n’existe donc aucun lien d’ordre organisationnel, juridique, 
économique ou personnel, qui serait contraire au principe de séparation. 
171  Cette constellation se distingue donc fondamentalement des circonstances de 
l’arrêt BVerwG. Aucun membre d’une association sportive  et aucun sportif ou 
spectateur  de manifestations sportives n’est incité plus que tout autre citoyen à 
participer à des paris du fait des activités d’ODS. La motivation consistant à 
conférer un avantage économique à sa propre association en participant à un pari 
sportif, peut être écartée. 
172  La nouvelle rédaction du traité d’État sur les jeux de hasard ne visait pas à créer 
une situation juridique plus stricte, comme le montre l’exposé des motifs du traité 
d’État révisé sur les jeux de hasard. L’exposé des motifs indique  que les 
dispositions doivent tenir compte des exigences d’intégrité dans l’organisation et 
l’intermédiation de paris sportifs. C’est la raison pour laquelle le principe de 
séparation entre les prestataires de paris et les organisateurs de manifestations 
sportives devait être maintenu. À aucun moment il n’a été contesté que le principe 
de séparation résultant de l’article 21, paragraphe 2, du GlüStV, ancienne version, 
pourrait s’opposer à l’offre  de paris sportifs des sociétés et des administrations 
publiques de loterie contrôlées par des autorités publiques des Länder. 
IX. Sur la question préjudicielle 3e  
173  Le point A1 des  conditions minimales générales exige des demandeurs qu’ils 
établissent  l’origine licite des moyens nécessaires  [Or. 46]  à l’organisation de 
l’offre de paris sportifs  envisagée. Cela correspond aux dispositions de l’article 
4a, paragraphe 4, point 1, sous c, du GlüStV. 
42 
 

INCE 
174  Concernant le point A1, plusieurs questions ont été posées par les candidats admis 
à participer à la seconde phase de la procédure, parmi lesquelles deux questions 
seront traitées ci-dessous de manière plus détaillée. 
175  La question 21 du catalogue des questions réponses élaboré dans le cadre de la 
seconde phase de la procédure, posée le 31 octobre 2012 concernant le point A1, 
était la suivante: 
176  «Comment peut être établie l’origine  licite  des moyens nécessaires à 
l’organisation de l’offre de paris sportifs envisagée? Une déclaration (déclaration 
sous serment) du candidat est-elle suffisante à cet égard?» 
177  Le HMdIS a fourni la réponse ci-dessous à cette question, et ladite réponse a été 
communiquée par courrier électronique du 2 novembre 2012 à tous les candidats 
admis à participer à la seconde phase de la procédure: 
178  «La confirmation d’une personne exerçant de manière indépendante la profession 
de  conseiller juridique ou fiscal,  indiquant  que  les moyens nécessaires ont été 
acquis de manière licite, en combinaison avec une déclaration sous serment du 
demandeur, est suffisante». 
179  La question de 153 du catalogue des questions réponses élaboré dans le cadre de 
la seconde phase de la procédure, posée le 28 novembre 2012 concernant le point 
A1, était la suivante: 
180  «1. Est-il exact que l’origine des moyens doit être établie pour toute la durée de la 
concession, c’est-à-dire jusqu’à 2019? 
181  2. Selon la réponse numéro 60, une «simple déclaration» est suffisante à cet égard. 
182  Dans quelle mesure cela peut être mis en rapport avec la réponse numéro 21, selon 
laquelle une confirmation d’un conseiller fiscal et une déclaration sous serment du 
demandeur  sont  nécessaires?  Pouvons-nous considérer à juste titre  que cela fait 
référence à une «simple déclaration» d’un conseiller fiscal? Ou est-il suffisant de 
joindre une «simple déclaration»  en guise de  déclaration sous serment du 
demandeur?». 
183  Le HMdIS a fourni la réponse ci-dessous, communiquée le 6 décembre 2012 par 
courrier électronique à tous les candidats admis à participer à la seconde phase de 
la procédure: [Or. 47]  
184  «Sur le premier point, il convient d’établir l’origine licite du capital initial. 
185  Sur le deuxième point, le terme «simple» ne fait pas référence à la forme de la 
déclaration, mais plutôt à son contenu (la question était: «Est-il suffisant que les 
personnes concernées déclarent ou confirment que «les moyens nécessaires ont été 
 
 
43 

AFFAIRE C-336/14 – 10 
obtenus de manière licite»  ou est-il nécessaire de présenter une déclaration 
détaillée). Une déclaration détaillée n’est pas nécessaire». 
186  Sur la base du catalogue des questions réponses, il était donc suffisamment clair 
que l’origine licite des moyens nécessaires à l’organisation des  jeux de hasard 
public devait être établie. Le principe de transparence n’a donc pas été violé. 
187  La question numéro 453 du 10 décembre 2012, citée dans l’ordonnance de renvoi, 
étaient par ailleurs la suivante: 
188  «La  déclaration concerne exclusivement l’Allemagne. Est-il  correct de conclure 
que le fait qu’un candidat ait déjà organisé des paris sportifs sans autorisation sur 
un marché européen régulé sur lequel il est également possible aux personnes 
privées d’obtenir une autorisation, par exemple en Belgique, au Danemark, en 
France ou en Italie, ne fait pas obstacle à la délivrance d’une concession en 
Allemagne, ne justifie pas  le rejet de la demande,  et est sans incidence sur  la 
procédure de sélection?» 
189  Cette question ne concernait pas la condition minimale A1,  mais plutôt la 
condition minimale B4. En vertu de cette condition, le demandeur devait présenter 
une déclaration préremplie, par laquelle il s’engageait, à compter de la date de 
délivrance de la concession, à ne pas organiser ou faire l’intermédiation de jeux de 
hasard  sans autorisation  en Allemagne, directement ou par l’intermédiaire 
d’entreprises associées. 
190  Le HMdIS a fourni la réponse ci-dessous, communiquée le 14 décembre 2012 par 
courrier électronique à tous les candidats admis à participer à la seconde phase de 
la procédure: 
191  «Non,  dans ce cas en particulier il existe des  doutes  sérieux  sur la licéité de 
l’origine des moyens nécessaires à l’organisation de jeux de hasard publics». 
192  Cette réponse est d’ailleurs correcte, car l’auteur de la question faisait référence 
aux jeux de hasard proposés  sans autorisation  sur des marchés européens 
réglementés, c’est-à-dire à une activité exercée sans autorisation  dans des pays 
dans lesquels il est possible d’obtenir une telle autorisation. On ne voit pas dans 
quelle mesure cela permet déduire que le HMdIS s’appuie sur  la condition 
minimale A1 pour refuser à tous les demandeurs de concessions non publics la 
délivrance de concessions en invoquant l’argument selon lequel [Or. 48] l’origine 
licite des moyens nécessaires ne serait pas  établie.  Le fait que la condition 
minimale A1 ait été remplie par au moins 35 demandeurs montre bien que tel 
n’était pas le cas en pratique. 
X. Sur la question préjudicielle 3f 
193  L’article 29, paragraphe 1, troisième phrase, du  GlüStV,  prévoit que, par 
dérogation à l’article 10a, paragraphes 2 et 5, du GlüStV, l’offre de paris sportifs 
44 
 

INCE 
par des organisateurs de paris conformément à l’article 10, paragraphe 2, du 
GlüStV,  et l’intermédiation par le biais de points de collecte,  sont  autorisées 
pendant une durée d’un an à compter de la délivrance des concessions, en vertu 
des dispositions combinées de  l’article 10a  du GlüStV et de  l’article 4c du 
GlüStV.  Cette disposition  a été adoptée à titre transitoire  pour des raisons de 
protection de la confiance légitime, conformément aux dispositions des articles 3, 
12 et 14 de la loi fondamentale. Cette disposition, comme les autres dispositions 
du GlüStV, a été notifiée à la Commission européenne. 
E. CONCLUSION 
194  En vertu de ce qui précède le gouvernement allemand estime qu’il convient de 
répondre comme suit aux questions préjudicielles: 
«Aucune des circonstances exposées  dans  les questions préjudicielles et aucune 
des  constellations  décrites ne conduit  à  considérer  que le droit de l’Union 
s’oppose au caractère punissable en vertu du droit d’un État membre de 
l’organisation sans autorisation de jeu de hasard». 
 
TABLE DES MATIÈRES 
Annexe 1 
Liste de contrôle  des documents devant être point 14 
présentés  en vue de la délivrance des autorisations 
d’intermédiation de jeux de hasard (paris sportifs) du 
«Regierung der Oberpfalz» (gouvernement du 
district du Haut-Palatinat bavarois) 
 
 
 
45