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Traduction 
C-314/14 - 7 
Observations de la Finlande 
Affaire C-314/14* 
Pièce déposée par:  
République de Finlande 
Nom usuel de l’affaire:  
SANOMA MEDIA FINLAND OY/NELONEN MEDIA 
Date de dépôt:  
6 octobre 2014 
 
MINISTÈRE FINLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Le 6 octobre 2014 
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT 
FINLANDAIS AU TITRE DE L’ARTICLE 267 TFUE DANS L’AFFAIRE 
C-314/14, SANOMA MEDIA 
OBSERVATIONS ÉCRITES 
présentées par 
le GOUVERNEMENT FINLANDAIS 
au titre de l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice 
dans l’affaire C-314/14, Sanoma media 
[Or. 2] 
1. INTRODUCTION 

Le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a posé à la Cour trois 
questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2010/13/UE sur 
les services de médias audiovisuels 1 (ci-après la «directive»). 
 
* Langue de procédure: le finnois. 
 
FR 

AFFAIRE C-314/14 - 7 

Le gouvernement finlandais présentera ci-après ses observations sur les deuxième 
et troisième questions préjudicielles, qui portent sur le calcul  de la durée 
maximale du temps publicitaire et sur la notion de spot publicitaire.  

Le gouvernement finlandais considère qu’il y a lieu d’inclure dans le calcul de la 
durée maximale du temps publicitaire les signes de parrainage présentés dans le 
cadre d’autres programmes que les programmes parrainés ainsi que les «secondes 
noires» figurant dans l’intermède entre les différentes publicités et à la fin d’une 
interruption publicitaire. 
2. APPRÉCIATION JURIDIQUE DE L’AFFAIRE 

L’article 10, paragraphe 1, de la directive impose les exigences suivantes aux 
services de médias audiovisuels et aux programmes audiovisuels parrainés: 
«a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur 
programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la 
responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de 
médias; 
b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, 
notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits 
ou services; 
c) les téléspectateurs  sont clairement informés de l’existence d’un accord de 
parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant 
que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au 
moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une 
manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.» [Or. 3] 

Le point c) des dispositions qui précèdent est en particulier  pertinent dans la 
présente affaire. L’exigence de présenter expressément le signe de parrainage (le 
nom, le logo et/ou un autre symbole) dans le cadre des programmes audiovisuels 
parrainés ressort clairement du libellé de la disposition en question. 

Cette exigence vise à augmenter la transparence de l’activité de parrainage de 
façon à ce que les consommateurs  prennent connaissance des intérêts 
économiques  qui se rattachent au programme. Dans le cadre des programmes 
télévisés, la présentation du signe de parrainage est donc une exigence qui a pour 
objectif de protéger le consommateur. 
 1  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95, p. 1). 

 

SANOMA MEDIA FINLAND OY/NELONEN MEDIA 

Ainsi, la présentation du signe de parrainage est liée de manière fondamentale au 
programme parrainé  et à sa présentation 2. Quand le signe de parrainage est 
présenté dans un autre contexte, ce lien disparaît. 

Le  fait que le signe de parrainage soit  présenté  lors de la promotion d’un 
programme parrainé n’enlève rien au fait que, dans l’esprit du consommateur, le 
signe de parrainage est lié au programme dans le contexte duquel ledit signe est 
présenté. Quand le signe de parrainage est présenté dans un contexte différent de 
celui d’un programme parrainé,  le signe de parrainage  se rattachera  facilement, 
dans l’esprit du consommateur, à un programme autre que le programme parrainé. 

Le gouvernement finlandais considère que l’objectif de la présentation du signe de 
parrainage prévu à l’article 10, paragraphe 1, sous c), de la directive, n’est pas atteint 
par  cette  présentation dans le cadre d’autres programmes que les programmes 
parrainés.  Le  signe de parrainage présenté séparément du programme parrainé 
s’assimile plutôt, de par ses objectifs et son mode de présentation, au spot publicitaire 
visé à l’article 23, paragraphe 1, de la directive. La présentation du signe  de 
parrainage  cesse de servir son objectif de  protection du consommateur et se 
transforme purement et simplement en instrument de promotion des ventes. [Or. 4] 
10  En conséquence,  il y a lieu de prendre en compte la présentation du signe de 
parrainage dans le cadre d’un programme autre que le programme parrainé dans le 
calcul de la durée maximale du temps publicitaire au sens de l’article 23 de la 
directive. Cette interprétation est également cohérente avec l’objectif de l’article en 
question, qui est d’établir une protection équilibrée des intérêts financiers des 
organismes de radiodiffusion télévisuelle et des annonceurs, d’une part, et des 
intérêts des ayants droit, à savoir les auteurs et créateurs, et des consommateurs 
que sont les téléspectateurs, d’autre part 3.  
11  Le gouvernement finlandais considère que l’interprétation selon laquelle le signe 
de parrainage  présenté  dans le cadre d’autres programmes que les programmes 
parrainés  ne  serait  pas  considéré comme étant  inclus dans le temps publicitaire 
conduirait à déplacer cet équilibre au bénéfice des intérêts économiques des 
annonceurs et des organismes de radiodiffusion télévisuelle.  Ainsi, cette 
interprétation permettrait  également  de contourner les règles  concernant la 
limitation du temps publicitaire. 
12  Considérer que les signes de parrainage présentés dans le cadre d’autres 
programmes que les programmes parrainés ne font pas partie du temps publicitaire 
aurait pour conséquence d’augmenter la proportion du temps publicitaire réel par 
rapport au contenu fourni proprement dit. Dans ce cas, le temps publicitaire réel 
dépasserait  ce qui est imposé par l’article 23 de la directive. Par cette 
 2  Voir arrêt RTI e.a. (C-320/94, C-328/94, C-329/94 et C-337/94 à C-339/94, 
EU:C:1996:486) et conclusions  de l’avocat général Jacobs dans lesdites  affaires 
(EU:C:1996:292), qui illustrent l’exigence de présenter le signe de parrainage dans le cadre 
des programmes parrainés. 

Arrêt Commission/Espagne (C-281/09, EU:C:2011:767, point 44). 
 
 


AFFAIRE C-314/14 - 7 
interprétation, il serait aussi possible de contourner les  restrictions  concernant 
l’emplacement assigné à la publicité qui sont visées à l’article 19, paragraphe 2, 
de la directive et à l’article 20 de celle-ci. 
13  De la même manière, le gouvernement finlandais considère qu’il est justifié 
d’inclure  ce qu’il est convenu d’appeler les secondes noires  dans le temps 
publicitaire dans la mesure où elles suivent un spot publicitaire distinct. En effet, 
celles-ci réduisent le temps réservé au programme proprement dit. 
14  L’interprétation contraire consistant à inclure les secondes noires dans le temps de 
programme, indépendamment du fait que le seul objectif fonctionnel de celles-ci 
consiste à séparer les spots publicitaires entre eux, ne serait pas non plus [Or. 5] 
appropriée, compte tenu de l’objectif d’atteindre un équilibre entre les différentes 
parties mentionnées ci-avant. 
CONCLUSION 
15  Sur la base de ce qui a été mentionné précédemment, le gouvernement finlandais 
considère que  l’on devrait  répondre de la manière suivante aux deuxième et 
troisième questions préjudicielles posées par le korkein hallinto-oikeus: 
2. L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE ne fait pas obstacle à ce 
que les signes de parrainage présentés dans le cadre d’autres programmes que les 
programmes parrainés soient considérés comme étant des «spots publicitaires» 
au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, qui doivent être inclus dans 
la durée maximale du temps publicitaire. 
3. La notion de «spots publicitaires» qui figure à l’article 23, paragraphe 1, de la 
directive 2010/13/UE doit être interprétée en rapport avec l’expression 
«limitation de 20 % par heure d’horloge», décrivant la durée maximale du temps 
publicitaire, de telle sorte qu’elle ne constitue pas un obstacle à l’inclusion dans 
le temps publicitaire des «secondes noires» figurant dans l’intermède entre les 
différentes publicités et à la fin d’une interruption publicitaire. 
(Formule de politesse) 
Pour le gouvernement finlandais 
L’agent de la Finlande 4 
 
 
 
Joni Heliskoski 
 4   –  En vertu de l’article 93 du règlement intérieur du ministère des affaires étrangères 
(n° 550/2008, 28.8.2008) et par décision du ministre (25.1.2010, HEL 7882-5), Joni 
Heliskoski, conseiller à la législation, représente la Finlande en tant qu’agent devant la 
Cour de justice.