Traduction
C-299/14 - 12
Observations de la Pologne
Affaire C-299/14*
Pièce déposée par:
la République de Pologne
Nom usuel de l’affaire:
Garcia-Nieto e.a.
Date de dépôt:
1er octobre 2014 (original)
Observations écrites de la République de Pologne présentées conformément à
l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice et relatives à une
demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-299/14, Garcia-Nieto e.a.
(juridiction nationale: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Allemagne).
[Or. 2]
Table des matières
I. EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES ............................ 2
II. POSITION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE .......................................... 3
II.1. Première question ......................................................................................... 3
II.2. Deuxième question ....................................................................................... 4
III. PROPOSITION DE RÉPONSE ........................................................................ 8
* Langue de procédure: l’allemand.
FR
AFFAIRE C-299/14 – 12
[Or. 3]
I. EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
1
La demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-299/14, Garcia-Nieto e.a. a
été présentée par une juridiction allemande (Landessozialgericht
Nordrhein-Westfalen) dans le cadre d’une procédure relative à une demande
d’octroi de prestations visant à garantir des moyens de subsistance en application
du SGB II (deuxième livre du code social allemand).
2
Selon les motifs de l’ordonnance de renvoi, le litige dans l’affaire C-299/14
s’inscrit dans le cadre factuel suivant. Après avoir longtemps vécu en Espagne, la
requérante n° 1, une ressortissante espagnole, a déménagé en Allemagne
accompagnée de sa fille, qui est elle aussi une ressortissante espagnole. Ce
déménagement a eu lieu en avril 2012. La requérante a commencé à exercer un
emploi à partir de juin 2012.
3
Le partenaire de la requérante (requérant n° 2) l’a rejointe en juin 2012
accompagné de leur deuxième enfant. Eux aussi sont des ressortissants espagnols.
Le requérant n° 2 bénéficiait auparavant, et ce depuis plus de douze mois, du
régime d’assurance-chômage espagnol.
4
À partir de juillet 2012, les requérants nos 1 et 2 ont perçu des allocations
familiales au titre des enfants. À la fin du mois de juillet 2012, tous les quatre
(parents et enfants) ont demandé à l’organisme défendeur l’octroi de prestations
visant à garantir des moyens de subsistance en application du SGB II.
L’organisme défendeur a accordé ces prestations à tous les requérants à compter
d’octobre 2012. Il a toutefois refusé de les accorder au requérant n° 2 ainsi qu’au
deuxième enfant pour les mois d’août et septembre, au motif qu’ils ne
remplissaient pas encore la condition d’un séjour de trois mois en Allemagne
(article 7, paragraphe [1], deuxième phrase, point 1, du SGB II).
5
Les requérants ont formé contre ce refus, devant le tribunal des affaires sociales de
Gelsenkirchen (Sozialgericht Gelsenkirchen), un recours dans lequel ils ont
obtenu gain de cause. L’organisme défendeur a toutefois fait appel de ce jugement
devant la juridiction de renvoi (Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen).
6
Dans ce contexte, la juridiction d’appel a décidé de saisir la Cour de justice des
questions préjudicielles suivantes:
[Or. 4]
1) Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE)
n° 883/2004 s’applique-t-il - à l’exception de l’exclusion de l’exportation des
prestations prévue à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement - également aux
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de
l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 883/2004?
2
GARCIA-NIETO E.A.
2) En cas de réponse affirmative à la première question, des restrictions au
principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement n° 883/2004 par
des dispositions de la législation nationale de transposition de l’article 24,
paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE en vertu desquelles l’accès auxdites
prestations n’existe en aucun cas pendant les trois premiers mois du séjour
lorsque des citoyens de l’Union n’ont en République fédérale d’Allemagne ni la
qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre
circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi allemande sur la libre
circulation des citoyens de l’Union (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern, ci-après le «FreizügG/EU») sont-elles possibles et le cas échéant
dans quelle mesure?
3) En cas de réponse négative à la première question, des principes de non-
discrimination énoncés par ailleurs par le droit primaire - en particulier par les
dispositions combinées de l’article 45, paragraphe 2, et de l’article 18 TFUE –
font-ils obstacle à une disposition nationale qui refuse sans exception à des
citoyens de l’Union, pendant les trois premiers mois de leur séjour, une prestation
sociale qui sert à garantir des moyens de subsistance et qui dans le même temps
facilite également l’accès au marché du travail, lorsque ces citoyens de l’Union
n’ont certes en République fédérale d’Allemagne ni la qualité de travailleur
salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre circulation en vertu de
l’article 2, paragraphe 3, du FreizügG/EU, mais peuvent se prévaloir d’un lien
réel avec l’État d’accueil et, en particulier, avec le marché du travail de l’État
d’accueil?
II. POSITION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
II.1. Première question
7
La première question vise en substance à déterminer si le principe de non-
discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 1 s’applique
également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Il
convient de s’attendre à ce que la Cour
[Or. 5] statue bientôt sur cette question
dans son arrêt dans l’affaire C-333/13, Dano 2. Néanmoins, dans l’attente de cet
arrêt et compte tenu du caractère essentiel de cette question pour la présente
affaire également, la Pologne présente de manière succincte les arguments qui,
selon elle, militent en faveur d’une réponse affirmative.
8
Il convient d’observer que l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE)
n° 883/2004 dispose explicitement que ce règlement «s’applique également aux
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70».
1 – Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004,
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
2 – Une question analogue a été posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire C-67/14,
Alimanovic.
3
AFFAIRE C-299/14 – 12
Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004, «à moins que le présent
règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement
s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants
de celui-ci». L’article 70, paragraphe 3, dispose quant à lui que seul l’article 7 et
les autres chapitres du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 ne s’appliquent pas
aux prestations visées à l’article 70, c’est-à-dire aux prestations spéciales en
espèces à caractère non contributif.
9
Il résulte donc de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 70, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 883/2004 que l’ensemble des dispositions des titres II, IV, V et
VI, ainsi que toutes les dispositions du titre I, à la seule exception de l’article 7 du
règlement (CE) n° 883/2004, s’appliquent aux prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif. L’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 figurant dans
le titre I, son application n’a pas été exclue par l’article 70, paragraphe 3, de ce
règlement.
10 En outre, il convient d’observer que les articles 4 et 70 du règlement (CE)
n° 883/2004 correspondent respectivement aux articles 3 et 10 bis du règlement
(CEE) n° 1408/71 3. Qui plus est, de nombreux considérants du règlement (CE)
n° 883/2004 renvoient à la jurisprudence de la Cour relative au règlement (CEE)
n° 1408/71 4. Pour ces raisons, aux fins de répondre à la première question, il
convient de se référer à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 bis du
règlement (CEE) n° 1408/71. Or, dans les arrêts relatifs à cette disposition, la
Cour a de nombreuses fois souligné que les restrictions aux règles générales de
coordination des systèmes
[Or. 6] de sécurité sociale en ce qui concerne les
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif devaient faire l’objet
d’une interprétation stricte 5.
11 En conséquence, selon la Pologne, il ne fait pas de doute que le principe de non-
discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 s’applique
également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Il y a
lieu d’ajouter que l’avocat général Wathelet a exprimé le même avis aux points 75
à 86 de ses conclusions dans l’affaire Dano (C-333/13, EU:C:2014:341).
II.2. Deuxième question
12 La deuxième question vise en substance à déterminer si le principe de
non-discrimination en raison de la nationalité prévu à l’article 4 du règlement
3 – Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
4 – Voir, par exemple, considérants 21, 24, 34 et 37 du règlement (CE) n° 883/2004.
5 – Voir arrêts Jauch (C-215/99, EU:C:2001:139, point 21); Perez Naranjo (C-265/05,
EU:C:2007:26, point 29), ainsi que Kersbergen-Lap et Dams-Schipper (C-154/05,
EU:C:2006:449, point 25).
4
GARCIA-NIETO E.A.
(CE) n° 883/2004 peut être limité par l’application de dispositions nationales
transposant l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE 6.
13 La juridiction de renvoi semble partir du principe que l’application des
dispositions nationales transposant la directive 2004/38/CE conduit
nécessairement au refus d’accorder les prestations. Toutefois, le refus d’accorder
les prestations pendant les trois premiers mois du séjour entraînerait une
différence de traitement des ressortissants d’autres États membres et pourrait dès
lors porter atteinte au principe de non-discrimination en raison de la nationalité
qui résulte clairement, en ce qui concerne les prestations en cause en l’espèce, de
l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004. Dans cette situation, la juridiction de
renvoi propose la solution selon laquelle le principe de non-discrimination prévu à
l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 est néanmoins soumis aux restrictions
qui résultent de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, et qu’en
conséquence, une différence de traitement des ressortissants d’autres États
membres est possible.
14 Ce raisonnement semble reposer sur l’hypothèse suivante. Conformément à l’arrêt
Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, points 58 à 62), dans certains cas, des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif peuvent en même
temps constituer des prestations d’assistance sociale au sens de la directive
2004/38/CE. Le constat qu’une prestation
[Or. 7] est en réalité une prestation
d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE entraîne l’application des
dispositions de cette directive; or, étant donné que l’article 24, paragraphe 2, de
cette directive prévoit clairement des restrictions au principe de non-
discrimination, celles-ci devraient s’appliquer également aux prestations spéciales
en espèces à caractère non contributif, nonobstant les dispositions du règlement
(CE) n° 883/2004. On peut en conclure ce qui suit: dès lors qu’une prestation peut
être considérée comme une prestation d’assistance sociale, son octroi doit être régi
par la directive 2004/38/CE, et les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004
peuvent, tout au plus, être appliquées conformément aux dispositions de cette
directive.
15 Selon la Pologne, un tel point de vue sur l’affaire serait cependant erroné. Il
convient de souligner que, même lorsqu’une prestation spéciale en espèces à
caractère non contributif peut être qualifiée de prestation d’assistance sociale au
sens de la directive 2004/38/CE, elle ne perd pas pour autant son statut de
prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens du règlement
(CE) n° 883/2004 et n’est pas exclue du champ d’application de ses dispositions.
Bien au contraire, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004
dispose clairement que les prestations spéciales en espèces à caractère non
6 – Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au
droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE (JO L 158, p. 77).
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AFFAIRE C-299/14 – 12
contributif relèvent des dispositions de ce règlement, sous réserve des restrictions
prévues à l’article 70, paragraphe 3. Par conséquent, indépendamment de
l’éventuelle possibilité de déroger au principe de non-discrimination en raison de
la nationalité, les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont
soumises à l’ensemble des règles établies par le règlement (CE) n° 883/2004, dans
la mesure prescrite par ce règlement.
16 Comme cela a été indiqué dans les observations relatives à la première question,
conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, toutes
les dispositions du titre I de ce règlement, à l’exception de l’article 7, s’appliquent
aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Selon la Pologne,
cela signifie qu’est également applicable à ces prestations l’article 6 du règlement
(CE) n° 883/2004, qui concerne l’obligation de totalisation des périodes
d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée et de résidence accomplies sous la
législation de tout autre État membre. Par conséquent, aux fins de satisfaire à la
condition fixée par la législation nationale concernant l’accomplissement d’une
période de séjour minimale en Allemagne, la juridiction de renvoi devrait, en
application de la règle de droit figurant à l’article 6 du règlement (CE)
n° 883/2004, tenir compte des périodes de résidence des requérants dans un autre
État membre.
[Or. 8]
17 Dans ce contexte, il convient d’observer que l’article 6 du règlement (CE)
n° 883/2004 coïncide avec l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE)
n° 1408/71. En conséquence, selon la Pologne, pour répondre à la deuxième
question, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour concernant
l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71. Dans l’arrêt
Swaddling (C-90/97, EU:C:1999:96, point 30 et dispositif de l’arrêt), la Cour a
clairement indiqué que des dispositions nationales qui conditionnent l’octroi d’une
prestation spéciale en espèces à caractère non contributif à l’accomplissement
d’une période minimale de résidence dans l’État membre sont contraires à l’article
10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71.
18 En fixant une condition de résidence sur son territoire pendant une durée
déterminée aux fins de l’octroi d’un certain type de prestation, l’État membre
cherche à ne donner accès aux prestations qu’aux personnes qui sont en mesure de
démontrer un lien avec cet État. L’exigence d’une résidence sur le territoire d’un
État membre va plus loin que l’exigence d’y résider. Il convient de souligner ici
que, conformément à l’article 1er, sous j), du règlement (CE) n° 883/2004, le terme
«résidence» désigne le «lieu où une personne réside habituellement». Cela signifie
que le fait de résider est l’un des éléments constitutifs de la résidence, sans que
cette disposition prévoie une durée minimale pendant laquelle il convient de
résider dans un État membre pour y avoir sa résidence. Il résulte de l’arrêt
Bergemann (236/87, EU:C:1988:443, points 3 et 4 et 19 à 21) que le transfert du
lieu de résidence dans un autre État membre peut intervenir immédiatement après
le déménagement dans cet État. Par conséquent, l’État membre qui, aux fins de
l’octroi de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, exige
6
GARCIA-NIETO E.A.
l’accomplissement d’une période de résidence sur son territoire doit tenir compte
des périodes de résidence accomplies sur le territoire d’un autre État membre. Eu
égard à ce qui précède, il convient de déclarer que l’État membre devrait d’autant
plus considérer que la condition de séjour sur son territoire est remplie lorsque la
personne a auparavant résidé sur le territoire d’un autre État membre.
19 En outre, dans l’ordonnance de renvoi, la juridiction nationale indique elle-même
qu’en l’espèce, l’intégration sociale des requérants dans l’État membre d’accueil a
été réalisée dès leur arrivée de l’État membre dont ils sont ressortissants et dans
lequel ils ont longtemps résidé. Cela signifie que, dès les trois premiers mois de
leur séjour, les requérants satisfaisaient à la condition de résidence visée à
l’article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004. Il convient de
souligner que, dans l’arrêt Bergemann, EU:C:1988:443, point 21,
[Or. 9] la Cour
a clairement indiqué que la volonté de rejoindre les membres de sa famille
résidant déjà dans un État constituait un élément témoignant de l’intégration de
l’intéressé dans cet État. D’ailleurs, la prestation en cause a été accordée aux
requérants dès le quatrième mois de leur séjour. On peut supposer que l’organisme
accordant la prestation n’avait pas de doute quant au fait que les requérants
avaient leur résidence en Allemagne; en effet, dans le cas contraire, il aurait refusé
de leur accorder cette prestation. Il semble donc que les requérants ont résidé de
manière ininterrompue sur le territoire des États membres (d’abord en Espagne,
puis en Allemagne). Conformément aux règles de coordination des systèmes de
sécurité sociale dans l’Union, le changement de lieu de résidence sur le territoire
de l’Union ne doit pas avoir de conséquences négatives en ce qui concerne les
effets que la législation applicable attache à l’accomplissement de telles périodes
sur son propre territoire.
20 La prise en compte de la période de résidence antérieure des requérants en
Espagne permettrait de leur accorder le bénéfice des prestations dès le dépôt de la
demande, y compris pour la période couvrant les trois premiers mois de leur
séjour en Allemagne.
21 À la lumière des considérations qui précèdent, selon la Pologne, y compris dans
l’hypothèse où la prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens
du règlement (CE) n° 883/2004 serait considérée comme une prestation
d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE, les dispositions du
règlement (CE) n° 883/2004 sont pleinement applicables aux prestations spéciales
en espèces à caractère non contributif, en ce comprise la règle de totalisation des
périodes de résidence visée à l’article 6, sous réserve des restrictions prévues à
l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement.
22 Compte tenu de la réponse affirmative proposée à la deuxième question, la
Pologne ne proposera pas de réponse à la troisième question.
7
AFFAIRE C-299/14 – 12
III. PROPOSITION DE RÉPONSE
23 Compte tenu de l’argumentation qui précède, la République de Pologne propose à
la Cour de justice de répondre comme suit aux première et deuxième questions
posées par la juridiction de renvoi:
[Or. 10]
1) Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE)
n° 883/2004 s’applique également aux prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif au sens de l’article 70 de ce règlement.
2) Dans l’hypothèse où la prestation spéciale en espèces à caractère non
contributif au sens du règlement (CE) n° 883/2004 serait considérée
comme une prestation d’assistance sociale au sens de la directive
2004/38/CE, les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 sont
pleinement applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère
non contributif, en ce comprise la règle de totalisation des périodes de
résidence visée à l’article 6, sous réserve des restrictions prévues à
l’article 70, paragraphe 3, de ce règlement.
Bogusław Majczyna
Agent de la République de Pologne
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