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9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/47
VERSION CONSOLIDÉE
DU
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE


9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/49
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-
DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, (1)
DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs États en éliminant
les barrières qui divisent l'Europe,
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi
de leurs peuples,
RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de
garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,
SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en
réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées,
DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des
restrictions aux échanges internationaux,
ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le
développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies,
RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la
liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort,
DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour
leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,
ONT DÉSIGNÉ à cet effet comme plénipotentiaires:
(liste de plénipotentiaires non reproduite)
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions qui suivent.
(1) La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la
République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la
République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le
Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de l'Union
européenne depuis lors.

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Journal officiel de l'Union européenne
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PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article premier
1.
Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la
délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.
2.
Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée
l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots «les traités».
TITRE I
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 2
1.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé,
seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes
de l'Union.
2.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un
domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement
contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où
l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure
où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
3.
Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités
prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
4.
L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union
européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune,
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
5.
Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une
compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États
membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6.
L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions des traités relatives à chaque domaine.

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Article 3
1.
L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a)
l'union douanière;
b)
l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
c)
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d)
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la
pêche;
e)
la politique commerciale commune.
2.
L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire
pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter
des règles communes ou d'en altérer la portée.
Article 4
1.
L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui
attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.
2.
Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux
domaines suivants:
a)
le marché intérieur;
b)
la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
c)
la cohésion économique, sociale et territoriale;
d)
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
e)
l'environnement;
f)
la protection des consommateurs;
g)
les transports;
h)
les réseaux transeuropéens;
i)
l'énergie;

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j)
l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
k)
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le
présent traité.
3.
Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les
États membres d'exercer la leur.
4.
Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette
compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
Article 5
1.
Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le
Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
2.
L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des
États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
3.
L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des
États membres.
Article 6
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter
l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
a)
la protection et l'amélioration de la santé humaine;
b)
l'industrie;
c)
la culture;
d)
le tourisme;
e)
l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

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f)
la protection civile;
g)
la coopération administrative.
TITRE II
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article 7
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble
de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.
Article 8
(ex-article 3, paragraphe 2, TCE) (1)
Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les
hommes et les femmes.
Article 9
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les
exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale
adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de
protection de la santé humaine.
Article 10
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 11
(ex-article 6 TCE)
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en
œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement
durable.
(1) Ce renvoi n'est qu'indicatif. Pour de plus amples informations, voir les tableaux de correspondance entre l'ancienne et
la nouvelle numérotation des traités.

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Article 12
(ex-article 153, paragraphe 2, TCE)
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la
mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Article 13
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de
la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de
l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des
animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de
patrimoines régionaux.
Article 14
(ex-article 16 TCE)
Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent
traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs
communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières,
qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie
de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces
conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de
fournir, de faire exécuter et de financer ces services.
Article 15
(ex-article 255 TCE)
1.
Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les
institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe
d'ouverture.
2.
Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un
projet d'acte législatif.
3.
Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et
organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui
seront fixés conformément au présent paragraphe.

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Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice
de ce droit d'accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son
règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité
avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne
d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions
administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.
Article 16
(ex-article 286 TCE)
1.
Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États
membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre
circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à
l'article 39 du traité sur l'Union européenne.
Article 17
1.
L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2.
L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
organisations philosophiques et non confessionnelles.
3.
Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue
ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

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DEUXIÈME PARTIE
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
Article 18
(ex-article 12 TCE)
Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils
prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.
Article 19
(ex-article 13 TCE)
1.
Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci
confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative
spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement
de l'Union, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs visés au paragraphe 1.
Article 20
(ex-article 17 TCE)
1.
Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la
nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la
remplace pas.
2.
Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils
ont, entre autres:
a)
le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b)
le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections
municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cet État;

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c)
le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants
n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d)
le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi
que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des
langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en
application de ceux-ci.
Article 21
(ex-article 18 TCE)
1.
Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises
pour leur application.
2.
Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont
prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits
visés au paragraphe 1.
3.
Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs
d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter
des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
Article 22
(ex-article 19 TCE)
1.
Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de
vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par
le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après
consultation du Parlement européen, ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires
lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour
son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a
le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans
les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités,
arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et
après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires
lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

C 115/58
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9.5.2008
Article 23
(ex-article 20 TCE)
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires
de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres
prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue
d'assurer cette protection.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du
Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de
coopération nécessaires pour faciliter cette protection.
Article 24
(ex-article 21 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la
présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne,
y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux
dispositions de l'article 227.
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de
l'article 228.
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 13
du traité sur l'Union européenne dans l'une des langues visées à l'article 55, paragraphe 1, dudit traité et
recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
Article 25
(ex-article 22 TCE)
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous
les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut
arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l'article 20, paragraphe 2. Ces
dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives.

9.5.2008
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C 115/59
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE I
LE MARCHÉ INTÉRIEUR
Article 26
(ex-article 14 TCE)
1.
L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché
intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2.
Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les
dispositions des traités.
3.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires
pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
Article 27
(ex-article 15 TCE)
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26, la
Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences
de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les
dispositions appropriées.
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
TITRE II
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 28
(ex-article 23 TCE)
1.
L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises
et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans
leurs relations avec les pays tiers.

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2.
Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui
sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en
libre pratique dans les États membres.
Article 29
(ex-article 24 TCE)
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de
pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes
d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
CHAPITRE 1
L'UNION DOUANIÈRE
Article 30
(ex-article 25 TCE)
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les
États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 31
(ex-article 26 TCE)
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 32
(ex-article 27 TCE)
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire:
a)
de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,
b)
de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,
c)
des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits
finis,
d)
de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer
un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

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C 115/61
CHAPITRE 2
COOPÉRATION DOUANIÈRE
Article 33
(ex-article 135 TCE)
Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la
coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
CHAPITRE 3
L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS
MEMBRES
Article 34
(ex-article 28 TCE)
Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites
entre les États membres.
Article 35
(ex-article 29 TCE)
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites
entre les États membres.
Article 36
(ex-article 30 TCE)
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions
d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre
public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces
interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une
restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Article 37
(ex-article 31 TCE)
1.
Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

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9.5.2008
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou
de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou
les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État
délégués.
2.
Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3.
Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application
des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés.
TITRE III
L'AGRICULTURE ET LA PÊCHE
Article 38
(ex-article 32 TCE)
1.
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par
produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de
première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique
agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme visant aussi
la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
2.
Sauf dispositions contraires des articles 39 à 44 inclus, les règles prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3.
Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la liste
qui fait l'objet de l'annexe I.
4.
Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent
s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune.
Article 39
(ex-article 33 TCE)
1.
La politique agricole commune a pour but:
a)
d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d'œuvre,

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C 115/63
b)
d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du
revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
c)
de stabiliser les marchés,
d)
de garantir la sécurité des approvisionnements,
e)
d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2.
Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il sera tenu compte:
a)
du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des
disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
b)
de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c)
du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble
de l'économie.
Article 40
(ex-article 34 TCE)
1.
En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il est établi une organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a)
des règles communes en matière de concurrence,
b)
une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c)
une organisation européenne du marché.
2.
L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à
l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.

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9.5.2008
3.
Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article 41
(ex-article 35 TCE)
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre
de la politique agricole commune:
a)
une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle,
de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions
financés en commun,
b)
des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article 42
(ex-article 36 TCE)
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au
commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le
Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43,
paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:
a)
pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
b)
dans le cadre de programmes de développement économique.
Article 43
(ex-article 37 TCE)
1.
La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des
formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des
mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au
présent titre.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés
agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite
des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

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3.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix,
des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche.
4.
L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 1:
a)
si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-
mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour
l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations
possibles et des spécialisations nécessaires, et
b)
si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5.
S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article 44
(ex-article 38 TCE)
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire
dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce
produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet
État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut
également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.
TITRE IV
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1
LES TRAVAILLEURS
Article 45
(ex-article 39 TCE)
1.
La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.

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9.5.2008
2.
Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs
des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3.
Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique:
a)
de répondre à des emplois effectivement offerts,
b)
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c)
de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux,
d)
de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le
territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration
publique.
Article 46
(ex-article 40 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les
mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à
l'article 45, notamment:
a)
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b)
en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux
emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus
entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c)
en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par
des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des
autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un
emploi,
d)
en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à
en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/67
Article 47
(ex-article 41 TCE)
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Article 48
(ex-article 42 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre
circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs
migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a)
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b)
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait
atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du
champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut
demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est
suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil
européen:
a)
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou
b)
n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte
initialement proposé est réputé non adopté.
CHAPITRE 2
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 49
(ex-article 43 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants
d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants
d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54,
deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses
propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

C 115/68
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 50
(ex-article 44 TCE)
1.
Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité
économique et social, statuent par voie de directives.
2.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont
dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
a)
en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
b)
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de
connaître les situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées,
c)
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement,
d)
en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e)
en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté
atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2,
f)
en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
g)
en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour
protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h)
en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les
États membres.
Article 51
(ex-article 45 TCE)
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre
intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité
publique.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/69
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 52
(ex-article 46 TCE)
1.
Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime
spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique
et de santé publique.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées.
Article 53
(ex-article 47 TCE)
1.
Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux
activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
2.
En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les
différents États membres.
Article 54
(ex-article 48 TCE)
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,
pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des
États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et
les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.
Article 55
(ex-article 294 TCE)
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de
l'application des autres dispositions des traités.

C 115/70
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
CHAPITRE 3
LES SERVICES
Article 56
(ex-article 49 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de
l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre
que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services
ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article 57
(ex-article 50 TCE)
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre
rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a)
des activités de caractère industriel,
b)
des activités de caractère commercial,
c)
des activités artisanales,
d)
les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation
est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.
Article 58
(ex-article 51 TCE)
1.
La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre
relatif aux transports.
2.
La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/71
Article 59
(ex-article 52 TCE)
1.
Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et
social, statuent par voie de directives.
2.
Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter
les échanges des marchandises.
Article 60
(ex-article 53 TCE)
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation
économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Article 61
(ex-article 54 TCE)
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun
des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'article 56, premier alinéa.
Article 62
(ex-article 55 TCE)
Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.
CHAPITRE 4
LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS
Article 63
(ex-article 56 TCE)
1.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de
capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les
États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

C 115/72
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 64
(ex-article 57 TCE)
1.
L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant
le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en
question est le 31 décembre 1999.
2.
Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et
pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent
les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers,
lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers,
l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
3.
Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure
législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des
mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
Article 65
(ex-article 58 TCE)
1.
L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a)
d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b)
de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et
règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements
financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins
d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés
à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2.
Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec les traités.
3.
Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements
telle que définie à l'article 63.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/73
4.
En l'absence de mesures en application de l'article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en
l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de
l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales
restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes
aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles
avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État
membre.
Article 66
(ex-article 59 TCE)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement
de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après
consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de
sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement
nécessaires.
TITRE V
L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 67
(ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUE)
1.
L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.
2.
Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est
fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays
tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3.
L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de
coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes,
ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par
le rapprochement des législations pénales.
4.
L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

C 115/74
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 68
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article 69
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le
cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article 70
Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter
des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la
Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités
des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la
pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements
nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article 71
(ex-article 36 TUE)
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion
et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de
l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les
représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du
comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.
Article 72
(ex-article 64, paragraphe 1, TCE et ex-article 33 TUE)
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres
pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article 73
Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de
coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs
administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

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C 115/75
Article 74
(ex-article 66 TCE)
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services
compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et
la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après
consultation du Parlement européen.
Article 75
(ex-article 60 TCE)
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire,
définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les
paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont
en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre
visé au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
Article 76
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une
coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:
a)
sur proposition de la Commission, ou
b)
sur initiative d'un quart des États membres.
CHAPITRE 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À
L'IMMIGRATION
Article 77
(ex-article 62 TCE)
1.
L'Union développe une politique visant:
a)
à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;

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b)
à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c)
à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:
a)
la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b)
les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c)
les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d)
toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e)
l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent
les frontières intérieures.
3.
Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20,
paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant
les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
4.
Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article 78
(ex-articles 63, points 1 et 2, et 64, paragraphe 2, TCE)
1.
L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant
une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique
doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile
comportant:
a)
un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b)
un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir
l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

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C 115/77
c)
un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d)
des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e)
des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f)
des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g)
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3.
Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Article 79
(ex-article 63, points 3 et 4, TCE)
1.
L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite
des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:
a)
les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les
États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b)
la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y
compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;
c)
l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d)
la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3.
L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent
plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

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4.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser
l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
5.
Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un
emploi salarié ou non salarié.
Article 80
Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de
solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre
contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
CHAPITRE 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article 81
(ex-article 65 TCE)
1.
L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a)
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et
leur exécution;
b)
la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c)
la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de
compétence;
d)
la coopération en matière d'obtention des preuves;
e)
un accès effectif à la justice;
f)
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la
compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

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g)
le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h)
un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3.
Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence
transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale.
Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du
droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la
procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition
d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas
adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
CHAPITRE 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article 82
(ex-article 31 TUE)
1.
La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2
et à l'article 83.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
adoptent les mesures visant:
a)
à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de
toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b)
à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c)
à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d)
à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le
cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

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2.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une
dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles
minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États
membres.
Elles portent sur:
a)
l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b)
les droits des personnes dans la procédure pénale;
c)
les droits des victimes de la criminalité;
d)
d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement
par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3.
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait
atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil
européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en
cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension,
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement
européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération
renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329,
paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération
renforcée s'appliquent.
Article 83
(ex-article 31 TUE)
1.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la
procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant
une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin
particulier de les combattre sur des bases communes.

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Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment
d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la
criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant
d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2.
Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en
matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union
dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.
Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle
utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76.
3.
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le
Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après
discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette
suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative
ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement
européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération
renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329,
paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération
renforcée s'appliquent.
Article 84
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de
la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article 85
(ex-article 31 TUE)
1.
La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

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À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a)
le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites
conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b)
la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c)
le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements
nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
2.
Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 86, les actes
officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
Article 86
1.
Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un
Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement
européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le
Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue.
Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter
de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le
Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une
coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à
l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération
renforcée s'appliquent.
2.
Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas
échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les
juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

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C 115/83
3.
Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de
procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4.
Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le
paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave
ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les
auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue
à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.
CHAPITRE 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article 87
(ex-article 30 TUE)
1.
L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes
en la matière.
2.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
a)
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b)
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel,
aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c)
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures
portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le
Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue.
Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter
de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement
européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération
renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329,
paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée
s'appliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui
constituent un développement de l'acquis de Schengen.
Article 88
(ex-article 30 TUE)
1.
La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres
services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité
qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte
contre ceux-ci.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a)
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b)
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes
conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le
Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3.
Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités
du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève
exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article 89
(ex-article 32 TUE)
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites
dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 82 et 87 peuvent
intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

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TITRE VI
LES TRANSPORTS
Article 90
(ex-article 70 TCE)
Les objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le
cadre d'une politique commune des transports.
Article 91
(ex-article 71 TCE)
1.
En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des
transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
a)
des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs
États membres;
b)
les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État
membre;
c)
les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d)
toutes autres dispositions utiles.
2.
Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où
l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions,
ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
Article 92
(ex-article 72 TCE)
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption à l'unanimité
par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins
favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par
rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958
ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

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Article 93
(ex-article 73 TCE)
Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports
ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service
public.
Article 94
(ex-article 74 TCE)
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre des traités, doit
tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article 95
(ex-article 75 TCE)
1.
Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits
transportés.
2.
Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le
Parlement européen et le Conseil en application de l'article 91, paragraphe 1.
3.
Le Conseil établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement euro-
péen et du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des
dispositions du paragraphe 1.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de l'Union de
veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
4.
La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans
le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions
nécessaires.
Article 96
(ex-article 76 TCE)
1.
L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite à sauf si elle est autorisée par la
Commission.

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2.
La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de
ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
3.
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Article 97
(ex-article 77 TCE)
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur
au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels
effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
Article 98
(ex-article 78 TCE)
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale
d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques
causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale
affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.
Article 99
(ex-article 79 TCE)
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des
États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge
utile en matière de transports.
Article 100
(ex-article 80 TCE)
1.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable.

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2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
TITRE VII
LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE
RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1
LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 101
(ex-article 81 TCE)
1.
Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a)
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction,
b)
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c)
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d)
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
2.
Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

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à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a)
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs,
b)
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre
États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a)
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction non équitables,
b)
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs,
c)
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
Article 103
(ex-article 83 TCE)
1.
Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 101
et 102 sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen.
2.
Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a)
d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102, par
l'institution d'amendes et d'astreintes,

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b)
de déterminer les modalités d'application de l'article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif,
c)
de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des
dispositions des articles 101 et 102,
d)
de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe,
e)
de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions
de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
Article 104
(ex-article 84 TCE)
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 103, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des
articles 101, notamment paragraphe 3, et 102.
Article 105
(ex-article 85 TCE)
1.
Sans préjudice de l'article 104, la Commission veille à l'application des principes fixés par les
articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les
autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée
aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre
fin.
2.
S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une
décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures
nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3.
La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard
desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 103,
paragraphe 2, point b).
Article 106
(ex-article 86 TCE)
1.
Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux
règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/91
2.
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de
concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en
droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne
doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3.
La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de
besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
SECTION 2
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 107
(ex-article 87 TCE)
1.
Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2.
Sont compatibles avec le marché intérieur:
a)
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires,
c)
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le
présent point.
3.
Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a)
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b)
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

C 115/92
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9.5.2008
c)
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun,
d)
les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à
l'intérêt commun,
e)
les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la
Commission.
Article 108
(ex-article 88 TCE)
1.
La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif
ou le fonctionnement du marché intérieur.
2.
Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le
marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle
décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre
État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux
articles 258 et 259.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée
ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en
dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des
circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a
ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé
adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du
Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3.
La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets
tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le
marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe
précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette
procédure ait abouti à une décision finale.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/93
4.
La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le
Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure
prévue au paragraphe 3 du présent article.
Article 109
(ex-article 89 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut
prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment les
conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de
cette procédure.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Article 110
(ex-article 90 TCE)
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres
d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures
de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 111
(ex-article 91 TCE)
Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne
d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou
indirectement.
Article 112
(ex-article 92 TCE)
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les
autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États
membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États
membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement
approuvées pour une période limitée par le Conseil, sur proposition de la Commission.

C 115/94
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 113
(ex-article 93 TCE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions
touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
CHAPITRE 3
LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article 114
(ex-article 95 TCE)
1.
Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la
réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et
social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché
intérieur.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3.
La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité,
de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de
protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits
scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil
s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4.
Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par
le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions
nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de
l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur
maintien.
5.
En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par
le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime
nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles
relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique
de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la
Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/95
6.
Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un
moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres
et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent
paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7.
Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8.
Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui
a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10.
Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause
de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de
l'Union.
Article 115
(ex-article 94 TCE)
Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure
législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social,
arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur.
Article 116
(ex-article 96 TCE)
Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le
marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation
avec les États membres intéressés.

C 115/96
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les directives
nécessaires à cette fin. Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.
Article 117
(ex-article 97 TCE)
1.
Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État
membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la
Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en
cause.
2.
Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la
recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres
États membres, dans l'application de l'article 116, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission
provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables.
Article 118
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à
la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété
intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de
contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements,
les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.
TITRE VIII
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article 119
(ex-article 4 TCE)
1.
Aux fins énoncées à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'action des États membres et de
l'Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l'instauration d'une politique économique
fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur
et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/97
2.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action
comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3.
Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs
suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements
stable.
CHAPITRE 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 120
(ex-article 98 TCE)
Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des
grandes orientations visées à l'article 121, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le
respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une
allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 119.
Article 121
(ex-article 99 TCE)
1.
Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 120.
2.
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations.
Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.
3.
Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans
l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au
paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4.
Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2
ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la
Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre
concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238,
paragraphe 3, point a).
5.
Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats
de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
6.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance
multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
Article 122
(ex-article 100 TCE)
1.
Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures
appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans
l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.
2.
Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière
de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la
décision prise.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/99
Article 123
(ex-article 101 TCE)
1.
Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-
après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de
crédit.
Article 124
(ex-article 102 TCE)
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un
accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des
autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises
publics des États membres aux institutions financières.
Article 125
(ex-article 103 TCE)
1.
L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres
organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice
des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.
2.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux
articles 123 et 124, ainsi qu'au présent article.
Article 126
(ex-article 104 TCE)
1.
Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

C 115/100
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
2.
La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la
discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a)
si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:

que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche
de la valeur de référence,

ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b)
si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs, qui est annexé aux traités.
3.
Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la
position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des
critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4.
Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5.
Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
6.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de
l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.
7.
Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte,
sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État
membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve
des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8.
Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses
recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/101
9.
Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut
décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des
mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10.
Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 ne peuvent être exercés dans le cadre des
paragraphes 1 à 9 du présent article.
11.
Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du
paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des
mesures suivantes:

exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de
l'État membre concerné;

exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
12.
Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux
paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre
concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare
publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif
dans cet État membre.
13.
Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11
et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.
Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir
compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238,
paragraphe 3, point a).
14.
Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé
aux traités.

C 115/102
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après
consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions
appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de
l'application des dispositions dudit protocole.
CHAPITRE 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 127
(ex-article 105 TCE)
1.
L'objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Le SEBC agit
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 119.
2.
Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l'Union;

conduire les opérations de change conformément à l'article 219;

détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3.
Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par
les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4.
La Banque centrale européenne est consultée:

sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa
compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la
procédure prévue à l'article 129, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis
aux institutions, organes ou organismes de l'Union appropriés ou aux autorités nationales.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/103
5.
Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en
ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
6.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à
l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut
confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière
de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des
entreprises d'assurances.
Article 128
(ex-article 106 TCE)
1.
La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en
euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre
de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2.
Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut adopter des
mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces
destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de
celles-ci dans l'Union.
Article 129
(ex-article 107 TCE)
1.
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le
conseil des gouverneurs et le directoire.
2.
Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-
après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE», sont définis dans un protocole annexé aux traités.
3.
Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des
statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque
centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne.
4.
Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et
après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux
articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE.

C 115/104
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 130
(ex-article 108 TCE)
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une
banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter
ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des
États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que
les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à
influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques
centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 131
(ex-article 109 TCE)
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa
banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE.
Article 132
(ex-article 110 TCE)
1.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la Banque centrale européenne,
conformément aux traités et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE:

arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à
l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que
dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 129, paragraphe 4;

prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des
traités et des statuts du SEBC et de la BCE;

émet des recommandations et des avis.
2.
La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.
3.
Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure
prévue à l'article 129, paragraphe 4, la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux
entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/105
Article 133
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage
de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque
centrale européenne.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 134
(ex-article 114 TCE)
1.
En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2.
Le comité économique et financier a pour mission:

de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative,
à l'intention de ces institutions;

de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport
régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières
avec des pays tiers et des institutions internationales;

sans préjudice de l'article 240, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux
articles 66 et 75, à l'article 121, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 122, 124, 125 et 126, à
l'article 127, paragraphe 6, à l'article 128, paragraphe 2, à l'article 129, paragraphes 3 et 4, à
l'article 138, à l'article 140, paragraphes 2 et 3, à l'article 143, à l'article 144, paragraphes 2 et 3,
et à l'article 219, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont
confiées par le Conseil;

de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des
capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application des traités et des mesures
prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de
cet examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum
deux membres du comité.

C 115/106
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
3.
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du
comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette
décision.
4.
Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une
dérogation au titre de l'article 139, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime
général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Article 135
(ex-article 115 TCE)
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 121, paragraphe 4, de l'article 126 à
l'exception du paragraphe 14, de l'article 138, de l'article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2,
premier alinéa, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 219, le Conseil ou un État membre peut
demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La
Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST
L'EURO
Article 136
1.
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la
procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure prévue à
l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro
pour:
a)
renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b)
élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer
la surveillance.
2.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).

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C 115/107
Article 137
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par
le protocole sur l'Eurogroupe.
Article 138
(ex-article 111, paragraphe 4, TCE)
1.
Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les
questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des
institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après
consultation de la Banque centrale européenne.
2.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour
assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le
Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 139
1.
Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une
dérogation.
2.
Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une
dérogation:
a)
adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone
euro d'une façon générale (article 121, paragraphe 2);
b)
moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 126, paragraphes 9 et 11);
c)
objectifs et missions du SEBC (article 127, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
d)
émission de l'euro (article 128);
e)
actes de la Banque centrale européenne (article 132);

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f)
mesures relatives à l'usage de l'euro (article 133);
g)
accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 219);
h)
désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 283,
paragraphe 2);
i)
décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt
particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences
financières internationales compétentes (article 138, paragraphe 1);
j)
mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (article 138, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3.
Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts
du SEBC et de la BCE.
4.
Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au
paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a)
recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(article 121, paragraphe 4);
b)
mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro
(article 126, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238,
paragraphe 3, point a).
Article 140
(ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
1.
Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation,
la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les
États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la

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réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation
nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est
compatible avec les articles 130 et 131 et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent
également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure
chaque État membre a satisfait aux critères suivants:

la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des
prix;

le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 126, paragraphe 6;

le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;

le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et
de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit
être respecté sont précisés dans un protocole annexé aux traités. Les rapports de la Commission et de
Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la
situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts
salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2.
Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation
remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1 et met fin aux
dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à
l'article 238, paragraphe 3, point a).
3.
S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres dont la monnaie est l'euro et de l'État

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membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, fixe irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné
et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans
l'État membre concerné.
Article 141
(ex-articles 123, paragraphe 3, et 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets, TCE)
1.
Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article 129, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 44 des
statuts du SEBC et de la BCE est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale
européenne.
2.
Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:

renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité
des prix;

supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales
nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
Article 142
(ex-article 124, paragraphe 1, TCE)
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème
d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change.
Article 143
(ex-article 119 TCE)
1.
En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la
nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du
marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans
délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel à tous les moyens dont il
dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé.

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Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la
Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2.
Le Conseil accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions
et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a)
d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b)
de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c)
d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3.
Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si
le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont
elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
Article 144
(ex-article 120 TCE)
1.
En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 143,
paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut
prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le
minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2.
La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde
au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le
concours mutuel conformément à l'article 143.
3.
Sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et
financier, le Conseil peut décider que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les
mesures de sauvegarde susvisées.

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9.5.2008
TITRE IX
EMPLOI
Article 145
(ex-article 125 TCE)
Les États membres et l'Union s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et
susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Article 146
(ex-article 126 TCE)
1.
Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article 145 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article 121, paragraphe 2.
2.
Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article 148.
Article 147
(ex-article 127 TCE)
1.
L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2.
L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et
la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
Article 148
(ex-article 128 TCE)
1.
Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2.
Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions
et du Comité de l'emploi visé à l'article 150, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États
membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles
avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 121, paragraphe 2.

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Journal officiel de l'Union européenne
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3.
Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes
directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4.
Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi,
le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la
mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la
Commission, peut, s'il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux
États membres.
5.
Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel
conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en œuvre des
lignes directrices pour l'emploi.
Article 149
(ex-article 129 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des
actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur
action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi
qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant
recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
Article 150
(ex-article 130 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un Comité
de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des
politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission:

de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États
membres et dans l'Union;

sans préjudice de l'article 240, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du
Conseil visées à l'article 148.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

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9.5.2008
TITRE X
POLITIQUE SOCIALE
Article 151
(ex-article 136 TCE)
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans
la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi,
l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une
protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant
un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la
diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi
que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera
l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article 152
L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.
Article 153
(ex-article 137 TCE)
1.
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États
membres dans les domaines suivants:
a)
l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b)
les conditions de travail;
c)
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d)
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e)
l'information et la consultation des travailleurs;

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C 115/115
f)
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g)
les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h)
l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;
i)
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j)
la lutte contre l'exclusion sociale;
k)
la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2.
À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
a)
peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le
biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et
de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres;
b)
peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent
d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une
procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits
Comités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement
européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1,
points d), f) et g).
3.
Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une
décision du Conseil adoptée conformément à l'article 155.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être
transposée ou mise en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par
voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être
à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.

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9.5.2008
4.
Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;

ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec les traités.
5.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit
d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 154
(ex-article 138 TCE)
1.
La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau
de l'Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des
parties.
2.
À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique
sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.
3.
Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle
consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux
remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4.
À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent
informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 155. La durée de ce
processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires
sociaux concernés et la Commission.
Article 155
(ex-article 139 TCE)
1.
Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2.
La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures
et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de
l'article 153, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur
proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.
Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions
relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 153,
paragraphe 2.

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C 115/117
Article 156
(ex-article 140 TCE)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des traités, la
Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action
dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les
matières relatives:

à l'emploi;

au droit du travail et aux conditions de travail;

à la formation et au perfectionnement professionnels;

à la sécurité sociale;

à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

à l'hygiène du travail;

au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par
l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour
ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des
orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les
éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est
pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et
social.
Article 157
(ex-article 141 TCE)
1.
Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2.
Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a)
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une
même unité de mesure;

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b)
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de
travail.
3.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après
consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière
d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un
travail de même valeur.
4.
Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir
ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité
professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la
carrière professionnelle.
Article 158
(ex-article 142 TCE)
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
Article 159
(ex-article 143 TCE)
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à
l'article 151, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Article 160
(ex-article 144 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un comité
de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de
protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:

de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les
États membres et dans l'Union;

de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les
États membres et avec la Commission;

sans préjudice de l'article 240, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre
d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de
la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires
sociaux.

9.5.2008
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C 115/119
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article 161
(ex-article 145 TCE)
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers
concernant la situation sociale.
TITRE XI
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Article 162
(ex-article 146 TCE)
Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi
au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social
européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité
géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations
industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la
reconversion professionnelles.
Article 163
(ex-article 147 TCE)
L'administration du Fonds incombe à la Commission.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et
composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs.
Article 164
(ex-article 148 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent les règlements
d'application relatifs au Fonds social européen.

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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
TITRE XII
ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
Article 165
(ex-article 149 TCE)
1.
L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en
respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et
l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
2.
L'action de l'Union vise:

à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;

à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
d'éducation des États membres;

à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;

à encourager le développement de l'éducation à distance;

à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en
protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux.
3.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de
l'Europe.
4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions
d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/121

le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
Article 166
(ex-article 150 TCE)
1.
L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le
contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
2.
L'action de l'Union vise:

à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion
professionnelle;

à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, et notamment des jeunes;

à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;

à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes
de formation des États membres.
3.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des mesures
pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, et le Conseil adopte,
sur proposition de la Commission, des recommandations.
TITRE XIII
CULTURE
Article 167
(ex-article 151 TCE)
1.
L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

C 115/122
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
2.
L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens,

la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne,

les échanges culturels non commerciaux,

la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
3.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4.
L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des
traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
TITRE XIV
SANTÉ PUBLIQUE
Article 168
(ex-article 152 TCE)
1.
Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique
et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique
et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la
recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en
matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas
de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue
sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

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2.
L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions
frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit
avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des
initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures
pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le
Parlement européen est pleinement informé.
3.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
4.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 6, point a), et conformément à l'article 4,
paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions,
contribuent à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux
enjeux communs de sécurité:
a)
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine
humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b)
des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c)
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à
usage médical.
5.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également
adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment
à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces
transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que
des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le
tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations
aux fins énoncées dans le présent article.
7.
L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de

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santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de
santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures
visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons
d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
TITRE XV
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 169
(ex-article 153 TCE)
1.
Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et
à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2.
L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a)
des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du marché
intérieur;
b)
des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le
suivi.
3.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au paragraphe 2,
point b).
4.
Les mesures arrêtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles
avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission.
TITRE XVI
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article 170
(ex-article 154 TCE)
1.
En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 26 et 174 et de permettre
aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de
bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières
intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les
secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

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2.
Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle
tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux
régions centrales de l'Union.
Article 171
(ex-article 155 TCE)
1.
Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 170, l'Union:

établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient
des projets d'intérêt commun;

met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux,
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;

peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre
des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à
l'article 170. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3.
L'Union peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt
commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.
Article 172
(ex-article 156 TCE)
Les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation
du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'approbation de l'État membre concerné.

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TITRE XVII
INDUSTRIE
Article 173
(ex-article 157 TCE)
1.
L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;

encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2.
Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant
que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3.
L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions des traités. Le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité
économique et social, peuvent décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées
dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce
soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

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TITRE XVIII
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article 174
(ex-article 158 TCE)
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et
le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où
s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
Article 175
(ex-article 159 TCE)
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions
de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à
l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle
mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au
présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures
décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être arrêtées par le
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Article 176
(ex-article 160 TCE)
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en
déclin.

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Article 177
(ex-article 161 TCE)
Sans préjudice de l'article 178, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des
fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies
selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions
nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres
instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Article 178
(ex-article 162 TCE)
Les règlements d'application relatifs au Fonds européen de développement régional sont pris par le
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le
Fonds social européen, les articles 43 et 164 demeurent respectivement d'application.
TITRE XIX
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article 179
(ex-article 163 TCE)
1.
L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle
de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres
chapitres des traités.
2.
À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de
développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout
particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux
entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de
l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination
des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

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3.
Toutes les actions de l'Union au titre des traités, y compris les actions de démonstration, dans le
domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en œuvre
conformément aux dispositions du présent titre.
Article 180
(ex-article 164 TCE)
Dans la poursuite de ces objectifs, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions
entreprises dans les États membres:
a)
mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b)
promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c)
diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d)
stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
Article 181
(ex-article 165 TCE)
1.
L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la
politique de l'Union.
2.
La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer
les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est
pleinement informé.
Article 182
(ex-article 166 TCE)
1.
Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de l'Union, est
arrêté par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:

fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 180
et les priorités qui s'y attachent;

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indique les grandes lignes de ces actions;

fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2.
Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.
3.
Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à
l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation,
fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires,
fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le
programme-cadre et pour chaque action.
4.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.
5.
En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement euro-
péen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du
Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace
européen de recherche.
Article 183
(ex-article 167 TCE)
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union:

fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
Article 184
(ex-article 168 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes
complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement
sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
L'Union arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de
diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/131
Article 185
(ex-article 169 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir, en accord avec les États
membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris
par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces
programmes.
Article 186
(ex-article 170 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en
matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays
tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
Article 187
(ex-article 171 TCE)
L'Union peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution
des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.
Article 188
(ex-article 172 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 187.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et
après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 183,
184 et 185. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres
concernés.
Article 189
1.
Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en
œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

C 115/132
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
2.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires,
qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
3.
L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
4.
Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre.
Article 190
(ex-article 173 TCE)
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement
technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de
l'année en cours.
TITRE XX
ENVIRONNEMENT
Article 191
(ex-article 174 TCE)
1.
La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux
ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
2.
La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé,
en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée
sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les
États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures
provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/133
3.
Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

des données scientifiques et techniques disponibles,

des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union,

des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,

du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Article 192
(ex-article 175 TCE)
1.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à
entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191.
2.
Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de
l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et
après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions,
arrête:
a)
des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b)
les mesures affectant:

l'aménagement du territoire;

la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement
la disponibilité desdites ressources;

l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c)
les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et
la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure
législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

C 115/134
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
3.
Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont
arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.
4.
Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5.
Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure
prévoit les dispositions appropriées sous forme:

de dérogations temporaires et/ou

d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177.
Article 193
(ex-article 176 TCE)
Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à
l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent
être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission.
TITRE XXI
ENERGIE
Article 194
1.
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte
de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de
l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:
a)
à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b)
à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;
c)
à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables; et
d)
à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/135
2.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires
pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du
Comité économique et social et du Comité des régions.
Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses
ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c).
3.
Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative
spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont
visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.
TITRE XXII
TOURISME
Article 195
1.
L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
a)
à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce
secteur;
b)
à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres
afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
TITRE XXIII
PROTECTION CIVILE
Article 196
1.
L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des
systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre
celles-ci.

C 115/136
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
L'action de l'Union vise:
a)
à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant
sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États
membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur
de l'Union;
b)
à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les
services de protection civile nationaux;
c)
à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
TITRE XXIV
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 197
1.
La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2.
L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative
à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État
membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à
cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres.
3.
Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice
des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres
ainsi qu'entre eux et l'Union.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/137
QUATRIÈME PARTIE
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 198
(ex-article 182 TCE)
Les États membres conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens entretenant
avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et
territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II.
Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires,
et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier
lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de
manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Article 199
(ex-article 183 TCE)
L'association poursuit les objectifs ci-après.
1)
Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime
qu'ils s'accordent entre eux en vertu des traités.
2)
Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières.
3)
Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de
ces pays et territoires.
4)
Pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est
ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des
États membres et des pays et territoires.
5)
Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des
procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire,
sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 203.

C 115/138
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 200
(ex-article 184 TCE)
1.
Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les
États membres de l'interdiction des droits de douane qui intervient entre les États membres
conformément aux dispositions des traités.
2.
À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États
membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 30.
3.
Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont
pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits
en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations
particulières.
4.
Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5.
L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou
indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Article 201
(ex-article 185 TCE)
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un
pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de
nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut
demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Article 202
(ex-article 186 TCE)
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des
États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article 203.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/139
Article 203
(ex-article 187 TCE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit, à partir des réalisations
acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union et sur la base des principes
inscrits dans les traités, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre
les pays et territoires et l'Union. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil
conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen.
Article 204
(ex-article 188 TCE)
Les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions
spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au
Groenland, annexé aux traités.
CINQUIÈME PARTIE
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
Article 205
L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes,
poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du
titre V du traité sur l'Union européenne.
TITRE II
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article 206
(ex-article 131 TCE)
Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive
des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la
réduction des barrières douanières et autres.

C 115/140
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 207
(ex-article 133 TCE)
1.
La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux
échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les
investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping
et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre
la politique commerciale commune.
3.
Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent
article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient
compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par
le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état
d'avancement des négociations.
4.
Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le
Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité
est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a)
dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent
de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
b)
dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports
relèvent du titre VI de la troisième partie, et de l'article 218.

9.5.2008
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C 115/141
6.
L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres
et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres
dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.
TITRE III
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 208
(ex-article 177 TCE)
1.
La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication
de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en
œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2.
L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.
Article 209
(ex-article 179 TCE)
1.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au
développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en
développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2.
L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à
l'article 208 du présent traité.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3.
La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts,
à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

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9.5.2008
Article 210
(ex-article 180 TCE)
1.
Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2.
La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
Article 211
(ex-article 181 TCE)
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes.
CHAPITRE 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES
PAYS TIERS
Article 212
(ex-article 181 A TCE)
1.
Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 208 à 211,
l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance
en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces
actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se
complètent et se renforcent mutuellement.
2.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1.
3.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.

9.5.2008
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C 115/143
Article 213
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de
l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.
CHAPITRE 3
L'AIDE HUMANITAIRE
Article 214
1.
Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2.
Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide
humanitaire de l'Union.
4.
L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 21 du traité sur
l'Union européenne.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5.
Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement
européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative
ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.
6.
La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des
dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7.
L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des
Nations unies.

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9.5.2008
TITRE IV
LES MESURES RESTRICTIVES
Article 215
(ex-article 301 TCE)
1.
Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union
européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et
financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition
conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2.
Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union
européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
TITRE V
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 216
1.
L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire
pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2.
Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
Article 217
(ex-article 310 TCE)
L'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords
créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et
des procédures particulières.
Article 218
(ex-article 300 TCE)
1.
Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, les accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

9.5.2008
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C 115/145
2.
Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la
signature et conclut les accords.
3.
La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et
de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant
l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur
ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.
4.
Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5.
Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de
l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.
6.
Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil
adopte la décision de conclusion de l'accord:
a)
après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i)
accords d'association;
ii)
accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales;
iii)
accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
iv)
accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v)
accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour
l'approbation;
b)
après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.

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9.5.2008
7.
Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance
créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.
8.
Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés
à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour
l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son
approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
9.
Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un
accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord,
lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes
complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
11.
Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour,
l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
Article 219
(ex-article 111, paragraphes 1 à 3 et 5, TCE)
1.
Par dérogation à l'article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des
monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus
compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours
centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/147
2.
En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États
tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Commission et après
consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies.
Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité
des prix.
3.
Par dérogation à l'article 218, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers
ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et après
consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à
la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position
unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4.
Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'Union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords internationaux.
TITRE VI
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES
PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Article 220
(ex-articles 302 à 304 TCE)
1.
L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2.
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la
Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.
Article 221
1.
Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales
assurent la représentation de l'Union.
2.
Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions
diplomatiques et consulaires des États membres.

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9.5.2008
TITRE VII
CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article 222
1.
L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un
État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à
sa disposition par les États membres, pour:
a)

prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;

porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
dans le cas d'une attaque terroriste;
b)
porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en
cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
2.
Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle
ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
3.
Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par
une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a
des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 31,
paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 240, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique
de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 71, qui lui présentent, le cas échéant,
des avis conjoints.
4.
Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le
Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

9.5.2008
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SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LES INSTITUTIONS
SECTION 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 223
(ex-article 190, paragraphes 4 et 5, TCE)
1.
Le Parlement européen élabore un projet en vue d'établir les dispositions nécessaires pour
permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans
tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après
approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent,
établit les dispositions nécessaires. Ces disposition entrent en vigueur après leur approbation par les
États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2.
Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à
une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de
ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Toute règle ou toute
condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au
sein du Conseil.
Article 224
(ex-article 191, second alinéa, TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent
par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article 10,
paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.

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9.5.2008
Article 225
(ex-article 192, second alinéa, TCE)
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission
de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration
d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition,
elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article 226
(ex-article 193 TCE)
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande
d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les
allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les
faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle
n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par
voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après
approbation du Conseil et de la Commission.
Article 227
(ex-article 194 TCE)
Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres
citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines
d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement.
Article 228
(ex-article 195 TCE)
1.
Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes
émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son
siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des
institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne
dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre
initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un
membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure

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C 115/151
juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit
l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son
avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou
organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses
enquêtes.
2.
Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du
Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou
s'il a commis une faute grave.
3.
Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses
devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou
organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité
professionnelle, rémunérée ou non.
4.
Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à
une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du
médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil.
Article 229
(ex-article 196 TCE)
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité
des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article 230
(ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéa, TCE)
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le
Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues
par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.

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9.5.2008
Article 231
(ex-article 198 TCE)
Sauf dispositions contraires des traités, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages
exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
Article 232
(ex-article 199 TCE)
Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce
règlement.
Article 233
(ex-article 200 TCE)
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui
est soumis par la Commission.
Article 234
(ex-article 201 TCE)
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité
des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la
Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur
remplacement conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat
des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer
le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
SECTION 2
LE CONSEIL EUROPÉEN
Article 235
1.
En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des
autres membres.

9.5.2008
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C 115/153
L'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 238, paragraphe 2, du
présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil
européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas
part.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du
Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2.
Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3.
Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
4.
Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Article 236
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
a)
une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et
celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 6, du traité sur l'Union
européenne;
b)
une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires
étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.
SECTION 3
LE CONSEIL
Article 237
(ex-article 204 TCE)
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou
de la Commission.
Article 238
(ex-article 205, paragraphes 1 et 2, TCE)
1.
Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des
membres qui le composent.
2.
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir
du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions

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9.5.2008
transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme
étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au
moins 65 % de la population de l'Union.
3.
À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les
dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne
prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:
a)
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de
ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute
de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
b)
Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou
du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité
qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les
États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4.
Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des
délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article 239
(ex-article 206 TCE)
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Article 240
(ex-article 207 TCE)
1.
Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés
par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement
intérieur du Conseil.
2.
Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général
nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3.
Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption
de son règlement intérieur.

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Article 241
(ex-article 208 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission de procéder à toutes études
qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions
appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au
Conseil.
Article 242
(ex-article 209 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, arrête, après consultation de la Commission, le statut des
comités prévus par les traités.
Article 243
(ex-article 210 TCE)
Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président
de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de
justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes
indemnités tenant lieu de rémunération.
SECTION 4
LA COMMISSION
Article 244
Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la
Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui
se fonde sur les principes suivants:
a)
les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence,
l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres
donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b)
sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter
d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États
membres.

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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 245
(ex-article 213 TCE)
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs
fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans
l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel
de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation,
après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces
obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la
Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 247 ou
la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 246
(ex-article 215 TCE)
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission
prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un
nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président
de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à
l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y
a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission
restant à courir est courte.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du
traité sur l'Union européenne est applicable pour son remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir,
conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en
fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur
remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 17 du traité sur
l'Union européenne.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/157
Article 247
(ex-article 216 TCE)
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article 248
(ex-article 217, paragraphe 2, TCE)
Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités
incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président,
conformément à l'article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces
responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur
sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
Article 249
(ex-articles 218, paragraphe 2, et 212 TCE)
1.
La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses
services. Elle assure la publication de ce règlement.
2.
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Article 250
(ex-article 219 TCE)
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement intérieur fixe le quorum.
SECTION 5
LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 251
(ex-article 221 TCE)
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet
effet par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.

C 115/158
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 252
(ex-article 222 TCE)
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil,
statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance,
des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union
européenne, requièrent son intervention.
Article 253
(ex-article 223 TCE)
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des
États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions
prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est
renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
Article 254
(ex-article 224 TCE)
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance
et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du
comité prévu par l'article 255. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants
peuvent être nommés à nouveau.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/159
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne n'en dispose autrement, les
dispositions des traités relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.
Article 255
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et
du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision
établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres.
Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
Article 256
(ex-article 225 TCE)
1.
Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 263, 265, 268, 270 et 272, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé
en application de l'article 257 et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir
que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi
devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2.
Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire
l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas
de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
3.
Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article 267, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

C 115/160
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou
la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire
l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas
de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Article 257
(ex-article 225 A TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance
de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le
Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de
la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
Le règlement portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce
tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit
ou, lorsque le règlement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également
sur les questions de fait, devant le Tribunal.
Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont
nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les tribunaux spécialisés établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le règlement portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les
dispositions des traités relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut
de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et
son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Article 258
(ex-article 226 TCE)
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en
vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses
observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut
saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/161
Article 259
(ex-article 227 TCE)
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre
État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la
Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article 260
(ex-article 228 TCE)
1.
Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2.
Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter
ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État
membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger
le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.
3.
Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que
l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition
d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère
approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle
estime adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation
de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

C 115/162
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 261
(ex-article 229 TCE)
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu
des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une
compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
Article 262
(ex-article 229 A TCE)
Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une
procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des
dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'il
détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base
des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur
après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
Article 263
(ex-article 230 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil,
de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et
des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à
l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à
produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des
formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou
détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la
Commission.
La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la
Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de
ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/163
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant
le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu
connaissance.
Article 264
(ex-article 231 TCE)
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
Article 265
(ex-article 232 TCE)
Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres
institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater
cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de
l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux
mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas
précédents pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union
d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
Article 266
(ex-article 233 TCE)
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée
contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.

C 115/164
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 267
(ex-article 234 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a)
sur l'interprétation des traités,
b)
sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de
l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction
peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la
Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant
une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Article 268
(ex-article 235 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'article 340, deuxième et troisième alinéas.
Article 269
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le
Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur
demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et
qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue
dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
Article 270
(ex-article 236 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses
agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime
applicable aux autres agents de l'Union.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/165
Article 271
(ex-article 237 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des
litiges concernant:
a)
l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article 258;
b)
les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque
État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 263;
c)
les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 263,
que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à
l'article 19, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;
d)
l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant des traités et des statuts
du SEBC et de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose à cet
égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par
l'article 258 vis-à-vis des États membres. Si la Cour reconnaît qu'une banque centrale nationale a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de
prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
Article 272
(ex-article 238 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour
son compte.
Article 273
(ex-article 239 TCE)
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité
avec l'objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Article 274
(ex-article 240 TCE)
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par les traités, les
litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions
nationales.

C 115/166
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 275
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions
relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur
leur base.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur
l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 263,
quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des
mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base
du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.
Article 276
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la
troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
Article 277
(ex-article 241 TCE)
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l'occasion
d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un
organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Article 278
(ex-article 242 TCE)
Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de
l'acte attaqué.
Article 279
(ex-article 243 TCE)
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures
provisoires nécessaires.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/167
Article 280
(ex-article 244 TCE)
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à
l'article 299.
Article 281
(ex-article 245 TCE)
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole séparé.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement
européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
SECTION 6
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Article 282
1.
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le
Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème,
conduisent la politique monétaire de l'Union.
2.
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif
principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des
objectifs de celle-ci.
3.
La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser
l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses
finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des
États membres respectent cette indépendance.
4.
La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux articles 127 à 133, à l'article 138 et aux conditions prévues par les statuts
du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas
l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5.
Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur
tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut
soumettre des avis.

C 115/168
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 283
(ex-article 112 TCE)
1.
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres dont la monnaie est l'euro.
2.
Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article 284
(ex-article 113 TCE)
1.
Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
2.
Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.
3.
La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la
politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à
la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente
ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions
compétentes du Parlement européen.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/169
SECTION 7
LA COUR DES COMPTES
Article 285
(ex-article 246 TCE)
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Union.
Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en
pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
Article 286
(ex-article 247 TCE)
1.
Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après consultation
du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est
renouvelable.
3.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
4.
Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par
la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.

C 115/170
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
6.
Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à
la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
7.
Le Conseil fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions,
du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de
rémunération.
8.
Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne qui sont
applicables aux juges de la Cour de justice de l'Union européenne sont également applicables aux
membres de la Cour des comptes.
Article 287
(ex-article 248 TCE)
1.
La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union. Elle
examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme créé
par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui
est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la
bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3.
Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de l'Union,
dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les
services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États
membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.
Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

9.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 115/171
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de l'Union, par les
organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes
physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de
contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services
nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la
Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la
Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord,
la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des
dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4.
La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport
est transmis aux autres institutions de l'Union et publié au Journal officiel de l'Union européenne,
accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme
de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres
institutions de l'Union.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de
rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil.
CHAPITRE 2
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES
DISPOSITIONS
SECTION 1
LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
Article 288
(ex-article 249 TCE)
Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des
décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement
applicable dans tout État membre.

C 115/172
FR
Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est
obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Article 289
1.
La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une
décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.
Cette procédure est définie à l'article 294.
2.
Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou
d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3.
Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
4.
Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur
initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque
centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne
d'investissement.
Article 290
1.
Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de
portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la
délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne
peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2.
Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui
peuvent être les suivantes:
a)
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b)
l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement
européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent
et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3.
L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

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C 115/173
Article 291
1.
Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2.
Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union
sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas
spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne,
au Conseil.
3.
Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission.
4.
Le mot «d'exécution» est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.
Article 292
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas
où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité
dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La
Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités,
adoptent des recommandations.
SECTION 2
PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 293
(ex-article 250 TCE)
1.
Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne
peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 294,
paragraphes 10 et 13, aux articles 310, 312, 314 et à l'article 315, deuxième alinéa.
2.
Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des
procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
Article 294
(ex-article 251 TCE)
1.
Lorsque, dans les traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour l'adoption
d'un acte, la procédure suivante est applicable.
2.
La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

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Première lecture
3.
Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4.
Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5.
Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en
première lecture et la transmet au Parlement européen.
6.
Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
Deuxième lecture
7.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a)
approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b)
rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c)
propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un
avis sur ces amendements.
8.
Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a)
approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b)
n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9.
Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10.
Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant
de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation,
sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

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11.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12.
Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve
pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13.
Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter
l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages
exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14.
Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil.
Dispositions particulières
15.
Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure
législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la
Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6,
deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Article 295
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.
Article 296
(ex-article 253 TCE)
Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas,
dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou
avis prévus par les traités.

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Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
Article 297
(ex-article 254 TCE)
1.
Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le
président du Parlement européen et par le président du Conseil.
Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le
président de l'institution qui les a adoptés.
Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la
date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2.
Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions,
lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les
a adoptés.
Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions,
lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils
entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.
Article 298
1.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2.
Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 336, le Parlement européen
et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent
les dispositions à cet effet.
Article 299
(ex-article 256 TCE)
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la
charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire
duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de
l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres
désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l'Union
européenne.

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Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle
de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
CHAPITRE 3
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Article 300
1.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et
social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.
2.
Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs,
de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-
économique, civique, professionnel et culturel.
3.
Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
4.
Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun
mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
5.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités
sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet
effet.
SECTION 1
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 301
(ex-article 258 TCE)
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la
composition du Comité.
Le Conseil fixe les indemnités des membres du Comité.

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Article 302
(ex-article 259 TCE)
1.
Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du
Comité est renouvelable.
2.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des
organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la
société civile, concernés par l'activité de l'Union.
Article 303
(ex-article 260 TCE)
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans
et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 304
(ex-article 262 TCE)
Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas
prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent
opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est
adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au
Conseil et à la Commission.
SECTION 2
LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 305
(ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

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Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la
composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à
l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité
prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure.
Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Article 306
(ex-article 264 TCE)
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux
ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 307
(ex-article 265 TCE)
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les
cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération
transfrontière, où l'une de ces institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est
adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 304, le
Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette
demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont
en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au
Conseil et à la Commission.

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CHAPITRE 4
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article 308
(ex-article 266 TCE)
La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé aux traités. Le
Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, à la demande de la
Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, ou sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et
de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les statuts de la Banque.
Article 309
(ex-article 267 TCE)
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des
capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans
l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but
lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
a)
projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b)
projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles
induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou
par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement
existant dans chacun des États membres;
c)
projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature,
ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun
des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes
d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments
financiers de l'Union.

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TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 310
(ex-article 268 TCE)
1.
Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque
exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à
l'article 314.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2.
Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en
conformité avec le règlement visé à l'article 322.
3.
L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte
juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution
de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 322, sauf exceptions
prévues par celui-ci.
4.
En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes
peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre
financier pluriannuel visé à l'article 312.
5.
Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les
États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés
conformément à ce principe.
6.
L'Union et les États membres, conformément à l'article 325, combattent la fraude et toute autre
activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
CHAPITRE 1
LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION
Article 311
(ex-article 269 TCE)
L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

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Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après
consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système
des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de
ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son
approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les
mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision
adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement
européen.
CHAPITRE 2
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article 312
1.
Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans
la limite de ses ressources propres.
Il est établi pour une période d'au moins cinq années.
Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
2.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement
fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la
majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.
3.
Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un
nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire
annuelle.
4.
Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à
l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière
année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

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5.
Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen,
le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption.
CHAPITRE 3
LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
Article 313
(ex-article 272, paragraphe 1, TCE)
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 314
(ex-article 272, paragraphes 2 à 10, TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale,
établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1.
Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un
état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états
dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2.
La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et
au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du
comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3.
Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le
Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4.
Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a)
approuve la position du Conseil, le budget est adopté;
b)
n'a pas statué, le budget est réputé adopté;
c)
adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est
transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le

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président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de
conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil
informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
5.
Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement
européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6.
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un
accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7.
Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a)
le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet
commun, ou
b)
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent
tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que
l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
c)
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d)
le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement
européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4,
point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au
sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est
retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.
8.
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient
pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

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9.
Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen
constate que le budget est définitivement adopté.
10.
Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect
des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de
l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
Article 315
(ex-article 273 TCE)
Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été définitivement adopté, les dépenses
peuvent être effectuées mensuellement par chapitre, d'après les dispositions du règlement pris en
exécution de l'article 322, dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du
budget de l'exercice précédent, sans pourvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même
chapitre dans le projet de budget.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au
premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième, conformément au
règlement pris en exécution de l'article 322. Il transmet immédiatement sa décision au
Parlement européen.
La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour
l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 311.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à
la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article 316
(ex-article 271 TCE)
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux
relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire
l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et
subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que
de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice
d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.

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CHAPITRE 4
L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Article 317
(ex-article 274 TCE)
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux
dispositions des règlements pris en exécution de l'article 322, sous sa propre responsabilité et dans la
limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres
coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux
principes de la bonne gestion financière.
Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du
budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités
particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le
règlement pris en exécution de l'article 322, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit
de subdivision à subdivision.
Article 318
(ex-article 275 TCE)
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice
écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant
l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des
finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par
le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319.
Article 319
(ex-article 276 TCE)
1.
Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le
rapport d'évaluation visés à l'article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des
réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration
d'assurance visée à l'article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents
de la Cour des comptes.

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2.
Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes
de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute
information nécessaire.
3.
La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le
Conseil.
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises
à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux
services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 320
(ex-article 277 TCE)
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Article 321
(ex-article 278 TCE)
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés,
transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un
autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés
par les traités. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle
détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il
désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de
l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Article 322
(ex-article 279 TCE)
1.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:
a)
les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

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b)
les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des
ordonnateurs et des comptables.
2.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles
les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la
disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux
besoins de trésorerie.
Article 323
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers
permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Article 324
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont
convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent
titre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le
rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du
présent titre.
CHAPITRE 6
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article 325
(ex-article 280 TCE)
1.
L'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont
dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions,
organes et organismes de l'Union.
2.
Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs
propres intérêts financiers.
3.
Sans préjudice d'autres dispositions des traités, les États membres coordonnent leur action
visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la
Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

9.5.2008
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C 115/189
4.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette
fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les
institutions, organes et organismes de l'Union.
5.
La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du
présent article.
TITRE III
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article 326
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Article 327
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y
participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.
Article 328
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1.
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision
d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre
lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la
participation du plus grand nombre possible d'États membres.
2.
La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des
coopérations renforcées.

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9.5.2008
Article 329
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1.
Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique
étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ
d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission
en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le
Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2.
La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée
dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est
transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui
donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de
sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la
cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également
transmise au Parlement européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil,
statuant à l'unanimité.
Article 330
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil
représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3.
Article 331
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1.
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des
domaines visés à l'article 329, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions
de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application
des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

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Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle
indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la
demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue
au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas
remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le
Conseil statue conformément à l'article 330. Il peut également adopter, sur proposition de la
Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2.
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de
la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le
cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut
représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des
actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les
conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces
conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 330.
Article 332
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à
moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement
européen, n'en décide autrement.
Article 333
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
1.
Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération
renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément
aux modalités prévues à l'article 330 peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité
qualifiée.
2.
Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération
renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le
Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 330 peut adopter une
décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue
après consultation du Parlement européen.

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9.5.2008
3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article 334
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une
coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent
à cet effet.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 335
(ex-article 282 TCE)
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.
Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie
administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
Article 336
(ex-articles 283 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des
fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes
informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le
Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.
Article 338
(ex-article 285 TCE)
1.
Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l'établissement de
statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/193
2.
L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de
l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des
informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques.
Article 339
(ex-article 287 TCE)
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents
de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations
qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements
relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de
revient.
Article 340
(ex-article 288 TCE)
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant leur statut
ou le régime qui leur est applicable.
Article 341
(ex-article 289 TCE)
Le siège des institutions de l'Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.
Article 342
(ex-article 290 TCE)
Le régime linguistique des institutions de l'Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le
statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil statuant à l'unanimité par voie de
règlements.

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9.5.2008
Article 343
(ex-article 291 TCE)
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les
privilèges et immunités de l'Union européenne. Il en est de même de la Banque centrale européenne et
de la Banque européenne d'investissement.
Article 344
(ex-article 292 TCE)
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application
des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.
Article 345
(ex-article 295 TCE)
Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.
Article 346
(ex-article 296 TCE)
1.
Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a)
aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b)
tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de
munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la
concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires.
2.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des
modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du
paragraphe 1, point b), s'appliquent.
Article 347
(ex-article 297 TCE)
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter
que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être
appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de
tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements
contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/195
Article 348
(ex-article 298 TCE)
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé les
conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission ou tout État membre peut
saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des
pouvoirs prévus aux articles 346 et 347. La Cour de justice statue à huis clos.
Article 349
(ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores,
de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie,
le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits,
facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures
spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions,
y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le
Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales,
la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche,
les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première
nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes
horizontaux de l'Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Article 350
(ex-article 306 TCE)
Les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions
régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas,
dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités.

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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Article 351
(ex-article 307 TCE)
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour
les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres,
d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en
cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de
besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le
cas échéant une attitude commune.
Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait
que les avantages consentis dans les traités par chacun des États membres font partie intégrante de
l'établissement de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes,
à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États
membres.
Article 352
(ex-article 308 TCE)
1.
Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités,
pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action
requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en
question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue
également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement
européen.
2.
La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à
l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux
sur les propositions fondées sur le présent article.
3.
Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle
harmonisation.
4.
Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les
limites fixées par l'article 40, second alinéa, du traité sur l'Union européenne.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/197
Article 353
L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:

article 311, troisième et quatrième alinéas,

article 312, paragraphe 2, premier alinéa,

article 352, et

article 354.
Article 354
(ex-article 309 TCE)
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits
résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État
membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le
calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées
au paragraphe 2 dudit article.
Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la
majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7,
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base
d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238,
paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du
haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à
l'article 238, paragraphe 3, point a).
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Article 355
(ex-article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6, TCE)
Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application
territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:
1.
Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique,
à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries,
conformément à l'article 349.
2.
Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial
d'association défini dans la quatrième partie.

C 115/198
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Journal officiel de l'Union européenne
9.5.2008
Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières
avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste
précitée.
3.
Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les
relations extérieures.
4.
Les dispositions des traités s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au
protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède.
5.
Par dérogation à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent
article:
a)
les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé;
b)
les traités ne s'appliquent à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer
l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à
l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;
c)
les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans
la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à
l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
6.
Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant
le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux
paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.
Article 356
(ex-article 312 TCE)
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 357
(ex-article 313 TCE)
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement
de la République italienne.

9.5.2008
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Journal officiel de l'Union européenne
C 115/199
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de
ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu
moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au
premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Article 358
Les dispositions de l'article 55 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
(liste de signataires non reproduite)