DOC
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Ref. Ares(2020)4117196 - 05/08/2020
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, 27.2.2019
C(2019) 1780 final
Bruxelles
Belgique
DÉCISION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DES
MODALITÉS D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) NO 1049/20011
Objet:
Demande confirmative d’accès à des documents en vertu du
règlement (CE) n°1049/2001 — GESTDEM 2018/5077
Je fais suite à votre courrier électronique du 4 décembre 2018, enregistré le 5 décembre
2018, par lequel vous présentez une demande confirmative conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement (CE) n°1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après «le règlement (CE)
n°1049/2001»).2
1.
OBJET DE VOTRE DEMANDE
Dans le cadre de votre demande initiale du 24 septembre 2018, adressée à la Direction
générale Ressources humaines et sécurité, vous avez demandé l’accès « à la copie signée
de la note du directeur Ressources de la DG DEVCO du 26 novembre 2012 portant le
numéro d’enregistrement ARES(2012)1495116 ».
Vous avez également demandé l’accès aux documents suivants:
- « le document PDF enregistré dans le système ARES »;
- « la fiche de circulation de cette note (INFO, CF, ASSOC at DEL) ainsi que la
suite qui a été donnée, notamment, l’avis du COMDEL, la fiche de consultation de cet
1 Journal officiel L 345 du 29 décembre 2001, p. 94.
2 Journal officiel L 145 du 31 mai 2001, p. 43.
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111
avis et la décision du Directeur général de la DG DEVCO et/ou la demande de
réaffectation de [votre] client, avec effet au 1er janvier 2013, ainsi que la fiche de
transmission signée par les différentes autorités intervenantes. »; ainsi que
- « tout autre élément lié à cette note enregistrée dans ARES sous forme de
documents joints, documents de référence ou tout autre document lié ».
La Commission européenne a identifié les quatre documents suivants comme entrant
dans le champ d’application de votre demande:
note aux membres du comité de coordination interne de la Commission
européenne pour la gestion des ressources en délégation de la Commission
européenne (ci-après « COMDEL ») “Transfer in the interest of the
service to Headquarters”, référence Ares(2012)1393457 (ci-après
« document 1 »);
fiche de circulation de la note sous référence Ares(2012)1393457 aux
membres du COMDEL (ci-après « document 2 »);
fiche d’attribution de la note sous référence Ares(2012)1393457 aux
membres du COMDEL (ci-après « document 3 »);
note à l’attention du
demandant le changement
d’affectation dans l’intérêt du service (Art. 7) de votre client, référence
Ares(2012)1470986 (ci-après « document 4 »).
Par le biais de sa réponse du 13 novembre 2018, la Direction générale Ressources
humaines et sécurité vous a informé que l’avis positif du COMDEL découle uniquement
de l'absence d'objection lors de la consultation et a (partiellement) refusé l’accès aux
quatre documents susmentionnés, sur la base de l’exception prévue à l’article 4,
paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n°1049/2001, relative à la protection de la vie
privée et de l’intégrité de l’individu.
Par l’intermédiaire de votre demande que vous qualifiez de « confirmative et
ampliative », vous contestez d’une part la divulgation partielle des documents 1 à 4
effectuée par la Direction générale Ressources humaines et sécurité, et relevez d’autre
part que lesdits documents « font référence directement à d’autres documents non
communiqués ». Vous notez que le document 1 « porte le cachet
signed alors que suivant
la fiche de transmission le Directeur […] y a apposé sa signature électronique […]. »
Vous indiquez qu’« [i]l n’est pas expliqué ni pour quelle raison l’original signé n’a été ni
enregistré ni communiqué » et vous demandez que « la version signée de cette note
[vous] soit communiquée ». Enfin, vous demandez accès à une série des documents,
entre autres:
- « [aux], notes, échanges liés à l’adoption de la décision [de réaffectation de
votre client] et, notamment, l’ensemble des propositions, décisions, fiches de
circulation des documents enregistrés dans le système ARES telles que
reprises aux points 1 à 10 [de votre demande confirmative] »;
2
- « à l’ensemble des documents transmis à la DG HR, notamment par DEVCO
pour fonder [les] décisions des 25 janvier 2013 et 22 décembre 2015 de
réaffecter [votre client] de la Délégation à la DG MOVE »; et
- «à l’ensemble des documents communiqués au Service juridique dans [les
procédures contentieuses concernant votre client ».
Vous appuyez votre demande par des arguments détaillés, que j'adresserai ci-dessous.
2.
EXAMEN ET CONCLUSIONS EN VERTU DU RÈGLEMENT (CE) NO 1049/2001
Lors de l’évaluation d’une demande confirmative d’accès aux documents en vertu du
règlement (CE) n°1049/2001, le Secrétariat général procède à un examen indépendant de
la réponse donnée par la direction générale concernée au stade initial.
À la suite de cet examen, j’ai le regret de vous informer que je dois confirmer la décision
initiale de la Direction générale Ressources humaines et sécurité de refuser l’accès aux
données personnelles contenues dans les documents demandés, sur la base de l’exception
prévue à l’article 4, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n°1049/2001, pour les
raisons décrites ci-dessous.
En ce qui concerne votre demande d’obtenir la version signée du document 1, je tiens à
clarifier que le document 1 vous a été fourni tel qu’enregistré dans les systèmes
documentaires de la Commission européenne, et par conséquent tel que détenu par
l’institution.
Quant à votre demande ampliative dans le cadre de laquelle vous demandez l’accès à des
documents supplémentaires, il convient de relever que conformément à l’article 7,
paragraphe 2 du règlement (CE) n°1049/2001, l’objet d’une requête confirmative se
limite à une demande de révision de la position initiale de refus total ou partiel endéans
un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution.
Je tiens dès lors à vous assurer que votre demande ampliative a bien été enregistrée mais
qu’elle sera traitée séparément de la présente demande, de manière à donner à la
Commission européenne la possibilité de vous répondre tout en préservant vos droits de
recours à l’encontre de cette réponse initiale.
2.1. Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu
L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que « [l]es
institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte
à la protection […]
de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en
conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à
caractère personnel ».
3
Le texte législatif applicable en la matière est le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et
organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement
(CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE («règlement (UE) 2018/1725»).
Les documents auxquels vous souhaitez obtenir l’accès contiennent des données à
caractère personnel, notamment des noms de personnes physiques, leurs coordonnées
ainsi que des signatures manuscrites.
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dispose en effet qu’«on entend
par “données à caractère personnel”: toute information concernant une personne
physique identifiée ou identifiable […]». La Cour de justice a précisé à cet égard que
toute information qui, en raison de son contenu, de sa finalité ou de son effet, est liée à
une personne déterminée doit être considérée comme une donnée à caractère personnel.3
Il convient de noter par conséquent que les noms, les signatures, les fonctions, les
numéros de téléphone et les initiales de membres du personnel d’une institution doivent
être considérés comme des données à caractère personnel.4
Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-28/08 P (
Bavarian Lager)5, la Cour de
justice a jugé que, lorsqu’une demande vise à obtenir l’accès à des documents
comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement sur la
protection des données deviennent intégralement applicables.6
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, «des
données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union
autres que les institutions et organes de l’Union que si [...] le destinataire établit qu’il est
nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le
responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission
pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est
proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après
avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents».
3 Arrêt de la Cour du 20 décembre 2017,
Peter Nowak contre Data Protection Commissioner, demande
de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande), affaire C-434/16, EU:C:2017:994,
points 33 à 35.
4 Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018,
Port de Brest contre Commission européenne, affaire T-
39/17, EU:T:2018:560, points 43 et 44.
5 Arrêt de la Cour du 29 juin 2010,
Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd.,
affaire C-28/08 P, EU:C:2010:378, point 59.
6 Si cet arrêt avait spécifiquement trait au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données, les principes qui y sont énoncés sont également applicables au titre du
nouveau régime de protection des données établi par le règlement (UE) 2018/1725.
4
La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si ces conditions
sont réunies et si le traitement est licite conformément aux exigences de l’article 5 du
règlement (UE) 2018/1725.
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, la
Commission européenne ne doit examiner les autres conditions de licéité du traitement
de données à caractère personnel que si la première condition est remplie, à savoir si le
destinataire a établi qu’il était nécessaire que ces données soient transmises dans un but
spécifique d’intérêt public. C’est uniquement dans ce cas que la Commission européenne
doit examiner s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter
atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée et, dans l’affirmative, établir la
proportionnalité de la transmission des données à caractère personnel à cette fin précise,
après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
Dans le cadre de votre demande, vous n’avancez pas d’arguments visant à établir la
nécessité que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public. Par
conséquent, la Commission européenne n’est pas tenue d’examiner s’il existe des raisons
de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la
personne concernée.
Nonobstant ce qui précède, il convient de relever qu’il existe des raisons de penser que la
divulgation des données à caractère personnel apparaissant dans les documents demandés
pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, étant donné
l’existence d’un risque réel et non hypothétique que cette divulgation publique ne porte
atteinte à leur vie privée et les expose à des contacts extérieurs non sollicités.
Par conséquent, je conclus que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) n°1049/2001, les données à caractère personnel figurant dans les
documents demandés ne peuvent être divulguées, étant donné que la nécessité d’obtenir
un accès à celles-ci dans un but d’intérêt public n’a pas été démontrée et qu’il n’existe
aucune raison de considérer que leur divulgation ne porterait pas atteinte aux intérêts
légitimes des individus concernés.
En ce qui concerne les signatures manuscrites, par leur nature de données biométriques,
leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes
concernées.
Par conséquent, j’en conclus que les données personnelles contenues dans les documents
demandés ne peuvent être divulguées en vertu de l’article 4(1)(b) du règlement (CE)
n°1049/2001.
Veuillez noter que l’exception de l’article 4(1)(b) du règlement (CE) n°1049/2001 est de
nature absolue et ne comprend dès lors pas la possibilité de mettre en balance les intérêts
protégés par cette exception avec un éventuel intérêt public supérieur justifiant la
divulgation.
5
3.
VOIES DE RECOURS
Enfin, j’attire votre attention sur les voies de recours dont vous disposez contre cette
décision. Vous pouvez, sous les conditions de l’article 263 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union européenne, former un recours devant le Tribunal ou, sous
les conditions de l’article 228 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre haute considération.
Pour la Commission
Martin SELMAYR
Secrétaire général
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