Ref. Ares(2023)6706722 - 03/10/2023
COMMISSION EUROPÉENNE
AUTORITÉ EUROPÉENNE DE PRÉPARATION ET DE RÉACTION EN CAS D'URGENCE
SANITAIRE
Le Directeur général
Bruxelles
HERA.3/AC/CW
Corinne Reverbel
Uniquement par courrier
électronique :
ask+request-13495-
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Objet:
Votre demande d’accès aux documents N° EASE 2023/5268
Madame,
Nous nous référons à votre demande d’accès à des documents de la Commission
européenne enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro de référence susmentionné.
1. Champ de votre demande
Vous demandez l’accès à
“L’ensemble des contrats d’acquisition de vaccins contre la COVID-19 conclus par la
Commission Européenne avec les sociétés pharmaceutiques PFIZER Inc/BION’TECH –
MODERNA – JANSEEN non caviardées”.
2. Identification et analyse des documents
Nous avons examiné votre demande conformément aux dispositions du règlement (CE) n°
1049/2001 (1) relatif à l’accès du public aux documents. En réponse à votre demande, nous
vous invitons à consulter les versions expurgées des contrats d’achat anticipé et des contrats
d’achat conclus entre la Commission européenne et les fabricants concernés, disponibles à
l’adresse suivante :
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/public-health/eu-
vaccines-strategy_fr
(1) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du
public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE – Tél. +32 22991111
Certaines parties des documents ont été rendues illisibles, des exceptions au droit d’accès
prévues à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement
rendant leur divulgation impossible.
3. Justification de la divulgation partielle
(a)
Protection de la vie privée et de l’intégrité des personnes — article 4,
paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001
En ce qui concerne les contrats relatifs aux vaccins, l’exception relative à la protection de
la vie privée et de l’intégrité de l’individu visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) no 1049/2001 empêche l’accès à une divulgation intégrale, car ils
contiennent les données à caractère personnel suivantes :
- les noms/initiales et les coordonnées des personnes physiques;
- autres informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable,
telles que son parcours professionnel, son rôle, etc.
L’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement sur la protection des données ne permet
pas la transmission de ces données à caractère personnel, à moins de prouver qu’il est
nécessaire qu’elles vous soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et s’il
n’existe aucune raison de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts
légitimes de la personne concernée.
Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE)
no 1049/2001, l’accès aux données à caractère personnel contenues dans le document
demandé ne peut être accordé, étant donné que la nécessité d’y avoir accès dans un but
d’intérêt public n’a pas été démontrée et qu’il n’y a aucune raison de penser que la
divulgation des données à caractère personnel concernées ne porterait pas atteinte aux
intérêts légitimes des personnes concernées.
(b)
Protection des intérêts commerciaux d’une personne morale — article 4,
paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001
Les contrats relatifs aux vaccins contiennent des références à des informations
commercialement sensibles relatives à la mise au point, à la production, au remplissage et
à la finition, à la livraison de vaccins contre la COVID-19, ainsi qu’à des informations
scientifiques sur les vaccins, leurs prix, leur calendrier de déploiement, la capacité de
production des fabricants de vaccins, leur savoir-faire, leurs stratégies commerciales et
d’autres informations présentant une valeur commerciale pour les entreprises
commerciales, dont la divulgation intégrale porterait atteinte à la protection des intérêts
légitimes des entreprises. Ces informations sont couvertes par l’exception relative à la
protection des intérêts commerciaux (article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement
(CE) no 1049/2001).
En ce qui concerne votre demande de recevoir les bons de commandes des vaccins
[Vaccine Order Forms], j’ai le regret de vous informer que la Commission européenne
n’est pas partie à ces documents. Comme précisé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 1049/2001, le droit d’accès tel que défini par ledit règlement s’applique
uniquement aux documents existants que l’institution a en sa possession. Étant donné que
ces documents, correspondant à la description donnée dans votre demande, ne sont pas
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détenus par la Commission, celle-ci n’est pas en mesure de répondre à votre demande sur
ce point.
4. Intérêts publics supérieurs
Les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4, paragraphe 2, s’appliquent, à moins
qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation des documents. Dans votre
demande, vous faites référence à un arrêt rendu dans un pays tiers — Haute Cour d’Afrique
du Sud, affaire no 10009/22 (2)— par lequel la divulgation intégrale des contrats de vaccins
contre la COVID-19 entre les représentants de l’Afrique du Sud et les fabricants de vaccins
a été ordonnée. Vous indiquez que le juge de cette décision a estimé qu’il existe un intérêt
public évident à la divulgation des documents, et étant donné que ces documents sont
désormais accessibles au public et révélés à la suite d’une décision de justice, la
Commission européenne n’aurait plus de raison, selon vous, de respecter les exigences de
confidentialité prévues par les règles de l’UE relatives à l’accès aux documents.
Toutefois, les conclusions d’une décision de justice d’un pays tiers ne constituent pas des
motifs sérieux permettant de démontrer qu’un intérêt public supérieur prévalant dans
l’Union européenne l’emporte sur les motifs justifiant le refus d’une divulgation intégrale
des documents auxquels vous demandez l’accès. En outre, l’Union européenne n’est pas
légalement tenue d’adhérer à un jugement rendu dans un pays tiers, en particulier lorsqu’il
porte sur la divulgation de documents autres que ceux auxquels vous demandez l’accès.
Selon la jurisprudence de l’Union, il appartient à la personne qui fait valoir l’existence
d’un intérêt public supérieur de démontrer l’existence de circonstances spécifiques
justifiant la divulgation des documents concernés (3). Par conséquent, une simple référence
à la décision de justice d’un pays tiers ne suffit pas à établir l’existence d’un intérêt public
supérieur justifiant la divulgation au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no.
1049/2001. Par conséquent, les exceptions au droit d’accès susmentionnées s’appliquent.
5. Réutilisation des documents publics
Vous êtes autorisé à réutiliser des documents publics qui ont été élaborés par la
Commission européenne ou par des entités publiques ou privées pour son compte, sur la
base de la décision de la Commission relative à la réutilisation des documents de la
Commission. Vous êtes autorisé à réutiliser gratuitement les documents publiés, à des fins
tant commerciales que non commerciales, à condition d’en citer la source et de ne pas en
altérer le sens ou le message originels. Veuillez noter que la Commission n’assume pas la
responsabilité des conséquences éventuelles de la réutilisation.
6. Voies de recours
(2) Health Justice Initiative v Minister of Health and Another (10009/22) [2023] ZAGPPHC 689, 17 August
2023.
(3) Voir arrêt du 29 septembre 2021, AlzChem Group/Commission, 569/19, EU:T:2021:628, point 124 et
jurisprudence citée.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, vous êtes en
droit d’adresser à la Commission une demande confirmative l’invitant à revoir sa position.
Cette demande confirmative doit être adressée au secrétariat général de la Commission
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre. Vous
pouvez l’envoyer de l’une des manières suivantes :
par courriel postal à l’adresse suivante:
Commission européenne
Secrétariat général
Transparence, gestion documentaire — Accès aux documents (SG.C.1)
BERL 7/076
B-1049 Bruxelles
ou par courriel électronique à: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
Veuillez agréer, Monsieur / Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Laurent MUSCHEL
Directeur général f.f.
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Signé par voie électronique le 03/10/2023 18:02 (UTC+02) conformément à l’article 11 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission