
Ref. Ares(2024)2308235 - 27/03/2024
Direction A
M. Frédéric Baldan
Dépenses — Opérations et enquêtes
demander + request-14232-
Directrice
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Par courriel uniquement
Bruxelles
Objet:
Votre demande d’accès public aux documents
Cher Monsieur,
Nous nous référons à votre demande introduite sur le site web AsktheEU le 14 février
2024 et enregistrée à l’OLAF le 15 février 2024. Votre demande est traitée au titre du
règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission1.
Comme l’OLAF vous en a informé le 23 février 2024, votre demande a été traitée en deux
parties. La présente réponse concerne votre demande d’accès aux rapports finaux de
l’OLAF et de rapports transmis «au procureur du Roi conforme à l’art. 29 du code
d’instruction criminelle ».
1. Objet de votre demande
Vous sollicitez l’accès public aux rapports finaux transmis par l’OLAF au Parlement
européen entre 2019 et 2024, qui concernent les députés du Parlement européen. Vous
faites référence à votre demande adressée précédemment au Parlement européen le
14 septembre 2023, dans laquelle le Parlement avait recensé 48 documents relevant du
champ d’application de votre demande.
Le 10 octobre 2023, vous avez précisé au Parlement que votre demande concernait: « les
rapports transmis par l'OLAF durant la présente mandature (2019-2024) (...) et de savoir
quels sont les députés qui ont le mieux respecté les règles éthiques durant la présente
mandature. ». Dans votre demande à l’OLAF, vous indiquez que les rapports devraient
inclure « les faits reprochés et la suite voulue ».
À la lumière de ces précisions, l’OLAF comprend que votre demande porte sur les rapports
finaux de l’OLAF qui ont donné lieu à des recommandations adressées au Parlement
européen et qui concernent des députés européens actuellement en fonction. L’OLAF a
recensé huit rapports finaux correspondant à cette description2.
Voici une évaluation de ces rapports finaux au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
L’OLAF adresse également ci-dessous votre demande de rapports «au procureur du Roi
conforme à l’Art. 29 du code d’instruction criminelle ».
2. Remarques préliminaires
Tout d’abord, l’OLAF est juridiquement tenu de traiter toutes les informations obtenues
1 Règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
2 OC/2021/0696 (clôturé le 21/06/2023), OC/2018/0315 (clôturé le 23/11/2022), OC/2017/1324 (clôturé le
27/10/2022), OC/2019/0884 (clôturé le 18/07/2022), OC/2017/0061 (clôturé le 17/11/2020), OC/2019/0160
(clôturé le 25/08/2020), OF/2016/0441 (clôturé le 12/06/2020) et OF/2016/0511 (clôturé le 15/05/2019).
OLAF ⚫ Rue Joseph II, 30 ⚫ B-1049 Bruxelles (Belgique) ⚫ Tél: + 32 (0) 2 299 11 11 web: ⚫ http://anti-fraud.ec.europa.eu
dans le cadre de ses enquêtes dans le respect de la confidentialité et du secret
professionnel, notamment en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, de l’article 10 du règlement (UE, Euratom) n° 883/20033 et de l’article
17 du Statut des fonctionnaires de l’UE4.
Ensuite, le règlement (CE) n° 1049/2001 vise à conférer le plus large effet possible au
droit d’accès du public aux documents. Tout document fourni à un individu au titre dudit
règlement est ensuite automatiquement accessible à tout autre membre du public à
chaque nouvelle demande d’accès. Par conséquent, nous attirons votre attention sur le fait
que les documents divulgués au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 entrent dans le
domaine public.
3. Évaluation des documents demandés au titre du règlement (CE) n° 1049/2001
Rapports finaux de l’OLAF
Après avoir examiné attentivement votre demande, l’OLAF regrette de vous informer
qu’une suite favorable ne saurait lui être donnée, étant donné que la divulgation est
interdite par le règlement (CE) n° 1049/2001. En particulier, l’article 4, paragraphe 2, du
règlement prévoit que les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa
divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection,
d’enquête et d’audit.
Les rapports finaux de l’OLAF font partie du dossier d’enquête de l’OLAF puisqu’ils
consignent ses activités d’enquête, les faits établis et leur évaluation au regard des règles
applicables. Le Tribunal a reconnu l’existence d’une présomption générale de non-
accessibilité des rapports finaux de l’OLAF au titre du règlement (CE) n° 1049/20015. La
présomption repose sur la considération selon laquelle, pour déterminer le champ
d’application du règlement (CE) n° 1049/2001, il convient de tenir compte des règles
spécifiques régissant la procédure administrative dans le cadre de laquelle les documents
ont été rassemblés6. En l’espèce, il s’agit du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, qui
régit les activités de l’OLAF et impose une obligation de confidentialité pour toutes les
informations recueillies au cours de ses enquêtes, comme expliqué ci-dessus.
Comme le prévoit la jurisprudence, la protection des enquêtes de l’OLAF s’étend à leur
suivi7. En effet, l’octroi d’un accès, même partiel, au rapport final de l’OLAF pendant que le
suivi est en cours pourrait compromettre son utilisation efficace, étant donné que les
personnes soupçonnées d’irrégularités pourraient agir de manière à empêcher le bon
déroulement des activités de suivi8. En outre, la divulgation des documents demandés
avant la fin du suivi exposerait la procédure de suivi à l’ingérence de tiers qui pourrait
compromettre l’objectivité et l’efficacité de ces procédures.
À la suite de votre demande d’accès à des documents, l’OLAF a contacté le Parlement et,
le cas échéant, les autorités judiciaires. L’OLAF a reçu confirmation que des procédures de
suivi sont en cours dans les huit cas susmentionnés.
Le fait que les autorités compétentes aient pris des mesures de suivi — indépendantes de
3 Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux
enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 248 18.9.2013, p. 1.
4 Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents
de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO 45 du
14.6.1962, p. 1385-1386.
5 Arrêt du 26 avril 2016,
Strack/Commission, T-221/08, points 153 à 162; arrêt du 26 mai 2016,
IMG/Commission, T-110/15, EU: T: 2016: 322, points 28 à 39; arrêt du 1 septembre 2021,
Homoki/Commission,
T-517/19, EU: T: 2021: 529, point 57.
6 Arrêt du 28 juin 2012,
Agrofert Holding /
Commission, C-477/10 P,
EU: C: 2012: 394, points 51 à 59; arrêt du
29 juin 2010,
Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, EU: C: 2010: 376, points 55 et suivants;
arrêt du 26 mai 2016,
IMG/Commission, T-110/15, précité, points 29 à 34; arrêt du 29 juin 2010,
Commission/Bavarian Lager, C-28/08, EU: C: 2010: 378, points 40 et suivants.
7 Arrêts du 26 mai 2016,
IMG /
Commission, T-110/15, EU: T: 2016: 322, point 35; et du 1 septembre 2021,
Homoki/Commission, T-517/19, EU: T: 2021: 529, point 57.
8 Arrêt du 26 mai 2016,
IMG/Commission, T-110/15, EU: T: 2016: 322, point 35.
2
l’OLAF — et continuent de procéder à leur suivi signifie que les documents demandés
relèvent de la présomption générale de non-accessibilité des rapports finaux de l’OLAF, à
l’exception de la protection des objectifs des enquêtes, conformément à l’article 4,
paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001.
Les demandeurs peuvent démontrer qu’un document donné n’est pas couvert par la
présomption générale9. En l’espèce, toutefois, vous n’avez présenté aucun élément de
preuve qui remet en cause la conclusion selon laquelle les rapports finaux demandés ne
sont pas couverts par ladite présomption générale.
«Signalements au procureur du Roi»
Comme précisé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, le droit
d’accès ne s’applique qu’aux documents existants, en possession de l’institution.
Conformément à l’article 29 du code de procédure pénale belge auquel vous faites
référence, « tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un
crime ou d’un délit (notamment de corruption), doit en informer sur le champ le procureur
du Roi, et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes en rapport
avec ce crime ou ce délit ».
L’OLAF n’effectue pas de signalements sur le fondement des dispositions de l’article 29 du
code de procédure pénale belge et, par conséquent, il ne détient aucun document qui
correspondrait à votre description.
Toutefois, pour votre information, nous vous précisons que l’OLAF transmet les
informations nécessaires aux autorités judiciaires des États membres ou au Parquet
européen sur le fondement des dispositions des articles 11 et 12 quater du règlement (UE,
Euratom) n° 883/2013.
4. Accès partiel
La présomption générale de non-accessibilité imposerait que les documents relevant de
son champ d’application soient par nature exemptés de la divulgation, en tout ou en
partie10. Il n’est donc pas nécessaire que l’OLAF examine la possibilité d’accorder un
accès partiel aux rapports finaux, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 1049/2001.
5. Intérêt public supérieur justifiant la divulgation
L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 s’applique
à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document demandé.
Pour qu’un tel intérêt existe, il faut tout d’abord qu’il s’agisse d’un intérêt public et,
ensuite, que cet intérêt prime celui protégé par l’exception au droit d’accès11.
Afin de déterminer s’il existe en l’espèce un intérêt public supérieur, l’OLAF doit donc
procéder à une mise en balance des intérêts concurrents par rapport aux huit rapports
finaux en cause.
Ces intérêts sont, d’une part, l’intérêt à protéger l’objectif des enquêtes de l’OLAF, qui,
dans ces cas, se concrétise dans l’intérêt d’assurer un suivi approprié des
recommandations de l’OLAF par les autorités compétentes. Comme indiqué ci-dessus,
l’OLAF considère que la divulgation publique, à ce stade, des documents demandés
pourrait nuire à un éventuel suivi par les autorités compétentes, en compromettant
9Arrêt du 26 mai 2016
, IMG/Commission, T-110/15, ECLI:EU:T:2016:322, point 38.
10 Arrêt du 26 avril 2016,
Strack /
Commission, T-221/08, précité, point 168.
11 Arrêt du 9 octobre 2018,
Anikó Pint /
Commission européenne, T-634/17, EU:T:2018:662, point 48; Arrêt du
23 janvier 2017,
Association Justice &Environnement, z.s/Commission européenne, T-727/15, EU:T:2017:18,
point 49; Arrêt du 5 décembre 2018,
Falcon Technologies International LLLC /
Commission européenne,
T-875/16, EU:T:2018:877, point 84.
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l’utilisation efficace par les autorités compétentes des informations et des éléments de
preuve recueillis par l’OLAF, en exposant les procédures de suivi à l’ingérence de tiers.
D’autre part, dans votre demande adressée au Parlement européen, à laquelle vous faites
référence dans votre demande adressée à l’OLAF, vous affirmez qu’il existe un intérêt
public à divulguer les documents demandés avant les élections européennes de 2024, afin
de savoir quels députés européens ont le mieux respecté les règles éthiques au cours du
mandat actuel.
Toutefois, cet objectif ne peut être atteint que si l’OLAF divulgue ses rapports finaux ainsi
que les noms des députés concernés par les rapports finaux en question.
À cet égard, veuillez noter que, dans sa jurisprudence12, la Cour de justice a jugé que,
lorsqu’une demande fondée sur le règlement (CE) no 1049/2001 vise à obtenir l’accès à
des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du
règlement no 45/200113, désormais remplacé par le règlement (UE) 2018/172514,
deviennent applicables dans leur intégralité.
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725, «[l] es
données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union
autres que les institutions et organes de l’Union que si le destinataire établit qu’il est
nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le
responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission
pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est
proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après
avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.».
L’OLAF doit donc évaluer si les conditions cumulatives énoncées à l’article 9, paragraphe 1,
point b), du présent règlement sont remplies en l’espèce.
La première condition est que le demandeur établisse qu’il est nécessaire que les données
soient transmises dans un but spécifique d’intérêt général, prouvant que la mesure
concernée est proportionnée et le moyen le plus approprié pour atteindre l’objectif
poursuivi15. Le critère de nécessité énoncé dans cet article doit faire l’objet d’une
interprétation stricte16.
Dans votre demande adressée au Parlement européen, vous faites référence à l’intérêt du
public de prendre une décision éclairée concernant les députés lors de l’élection à venir au
Parlement européen. L'OLAF considère que, même si le transfert de données à caractère
personnel pourrait permettre de mieux contrôler les actions des députés européens, il ne
semble pas être la mesure la plus appropriée parmi les mesures possibles pour atteindre
l'objectif d'informer l'électorat, ni être la plus proportionnée.
Même à supposer que le transfert des données à caractère personnel soit le plus approprié
et proportionné, la deuxième condition exige que le responsable du traitement des
données, en l’occurrence l’OLAF, ne trouve aucune raison de supposer qu’il pourrait être
porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée17. À cet égard, l’OLAF
12 Arrêt du 29 juin 2010,
Commission/Bavarian Lager, C-28/08 P, EU: C: 2010: 378, point 63.
13 Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et sur la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1-22.
14 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection
de personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes
et organismes de l’Union et agences et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no
45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39-98.
15 Arrêt du 15 juillet 2 015 dans l’affaire T-115/13
, Dennekamp/Parlement, ECLI: EU: T: 2015: 497, point 60.
16 Arrêt du 15 juillet 2 015 dans l’affaire T-115/13
, Dennekamp/Parlement, ECLI: EU: T: 2015: 497, point 68.
17 Arrêt du 8 novembre 2 007 dans l’affaire T-194/04
, Bavarian Lager/Commission, EU: T: 2007: 334, point 108.
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considère que la divulgation des données à caractère personnel des députés au Parlement
européen pourrait porter atteinte à la réputation des personnes concernées et à leur droit
à la présomption d’innocence. Par conséquent, la deuxième condition n’est pas non plus
remplie en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, l’OLAF a procédé à la mise en balance des intérêts
concurrents en jeu18. Comme indiqué ci-dessus, l’OLAF a pris en considération, d’une part,
l’intérêt de protéger l’objectif de ses enquêtes en protégeant les procédures de suivi en
cours et, d’autre part, l’intérêt du public à prendre une décision éclairée lors des
prochaines élections. Toutefois, la divulgation des rapports finaux, en particulier sans les
noms des députés (qui n’est pas possible pour les raisons susmentionnées), ne servirait
pas l’objectif que vous poursuivez et donc ne l’emporterait pas sur la nécessité de protéger
les objectifs des enquêtes de l’OLAF tant que leur suivi est toujours en cours.
7. Voies de recours
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, vous êtes en droit
d’adresser à l’OLAF une demande confirmative l’invitant à revoir sa position.
Conformément à l’article 4 de la décision no 2001/937/CE de la Commission, CECA,
Euratom, une telle demande confirmative doit être adressée au directeur général de l’OLAF
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre.
Toute demande confirmative à l’OLAF doit être envoyée à l’adresse suivante:
M. Ville ITÄLA
Directeur général de l’OLAF
Commission européenne
B-1049 BRUXELLES
BELGIQUE
Vous pouvez également envoyer une demande confirmative à l’adresse électronique
suivante:
xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
Votre attention est attirée sur la déclaration de confidentialité ci-dessous.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Joanna KRZEMINSKA-VAMVAKA
Déclaration de confidentialité
Conformément aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes
de l’Union et à la libre circulation de ces données, nous vous informons que vos données à caractère personnel
sont stockées dans les dossiers électroniques et papier de l’OLAF concernant cette question afin de garantir la
conformité avec les exigences du règlement (CE) no 1049/2001 et de la décision no 2001/937/CE de la
Commission.
Les catégories de vos données à caractère personnel traitées sont les données d’identification et de contact ainsi
que toute autre donnée à caractère personnel que vous avez fournie dans le cadre de votre demande. Les
fonctionnaires de l’OLAF et d’autres services de la Commission chargés de traiter les demandes d’accès aux
18 Arrêt du 1 février 2 023 dans l’affaire-354/21,
ClientEarth/Commission, ECLI: EU: T: 2023: 34, point 93.
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documents, ainsi que les tiers, au sens des articles 4 (4) et 3 (b) du règlement 1049/2001 et de l’article 5 de la
décision no 2001/937/CE de la Commission, ont accès à vos données à caractère personnel. Les données à
caractère personnel figurant sur le document demandé ne peuvent être divulguées au demandeur qu’à la suite
d’une évaluation au titre de l’article 9, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Il n’y a pas de processus
décisionnel automatisé de l’OLAF concernant une personne concernée.
Tous les documents relatifs aux enquêtes de l’OLAF sont conservés dans les dossiers d’enquête pertinents de
l’OLAF et sont conservés pendant une durée maximale de 15 ans. Ainsi, les données à caractère personnel
contenues dans les demandes d’accès du public aux documents relatifs à des enquêtes de l’OLAF sont conservées
pendant une durée maximale de 15 ans.
Vous avez le droit de demander l’accès à vos données à caractère personnel, leur rectification ou leur
effacement, ou la limitation de leur traitement. Toute demande d’exercice de l’un de ces droits doit être adressée
au responsable du traitement
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx). Vous pouvez contacter le délégué
à la protection des données de
l’OLAF(xxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx) pour toute question relative au traitement
de vos données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2018/1725.
Vous avez le droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données
(xxxx@xxxx.xxxxxx.xx) si vous
estimez que vos droits au titre du règlement (UE) 2018/1725 ont été violés à la suite du traitement de vos
données à caractère personnel par l’OLAF.
Les déclarations complètes de confidentialité relatives à cette opération et à toutes les autres opérations de
traitement des données à caractère personnel de l’OLAF sont disponibles à l’adresse suivante:
http://anti-
fraud.ec.europa.eu
6
Signé par voie électronique le 27/03/2024 16:04 (UTC+01) conformément à l’article 11 de la décision (UE) 2021/2121 de la Commission