Ref. Ares(2025)2898273 - 09/04/2025
COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général adjoint - Directeur des opérations
Bruxelles, le
SG.C.1
M. Frédéric Baldan
Objet:
votre demande d’accès à des documents - EASE 2025/0153
Monsieur,
Je reviens vers vous au sujet de votre courrier électronique du 10 janvier 2025, enregistré
le 13 janvier 2025, par lequel vous demandiez l’accès à des documents au titre de
l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1 [ci-après le
«règlement (CE) nº 1049/2001»].
Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour la réponse tardive à votre demande.
1.
OBJET DE VOTRE DEMANDE
Dans votre demande du 10 janvier 2025, vous avez sollicité l’accès aux documents
suivants:
«[…] [C]opie de l’ensemble des actes administratifs qui se rapportent à la délégation de
pouvoirs de Madame Ursula von der Leyen pour la gestion du compte X
https://urldefense.com/v3/__https://x.com/vonderleyen/__;!!DOxrgLBm!CuKpMM-
zxemY6h2MZYhNTfPlJdm-xE1zjvWF_WimBSNKAinUz7GpT8c7uXqswk-
jivjTp8okXmv8Z_8hrKjh_VtNNf51GosxIBbR$ sur la période du mois de janvier 2025.
Notamment:
- Les messages électroniques échangés entre Madame von der Leyen et la(les)
personne(s) éventuellement mandatée(s),
- Tous les messages électroniques relatifs à ces publications sur X,
- Les éventuels mandats donnés par Madame von der Leyen à des tiers pour la
représenter et/ou publier en son nom sur les réseaux sociaux,
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111
Il me semble que cette situation est grave tant elle est susceptible de démontrer une
usurpation d’identité, de titre et fonctions en
(sic) encore un mensonge d’ampleur visant à
tromper les citoyens européens. Merci donc de me rassurer à ce propos et de manière
rapide. Ces documents sont simples à identifier et peu nombreux, si vous souhaitez
proroger, merci de m’indiquer quelles recherches ont été effectuées jusqu’à la demande de
prorogation.»
2.
ÉVALUATION ET CONCLUSIONS AU REGARD DU RÈGLEMENT (CE)
Nº 1049/2001
Après une recherche effectuée par les services compétents de la Commission européenne,
nous sommes au regret de vous informer que le secrétariat général de la Commission
européenne n’a trouvé aucun document correspondant à votre demande.
Comme le précise l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1049/2001, le droit
d’accès tel que défini par ledit règlement s’applique uniquement aux documents existants
que l’institution a en sa possession. À cet égard, j’attire votre attention sur l’arrêt de la
Cour de justice dans l’affaire C‑127/13 P (Strack/Commission européenne), selon lequel
«[e]n effet, ni l’article 11 du règlement nº 1049/2001 ni l’obligation d’assistance, prévue à
l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, ne sauraient obliger une institution à créer un
document qui lui a été demandé mais qui n’existe pas»2.
La conclusion précitée a été confirmée dans l’affaire C‑491/15 P (Typke/Commission
européenne), dans laquelle la Cour de justice a jugé que «le droit d’accès aux documents
des institutions ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution
concernée et que le règlement nº 1049/2001 ne saurait être invoqué afin d’obliger une
institution à créer un document qui n’existe pas [...]»3.
Le Tribunal a estimé, dans l’affaire T‑468/16 (Verein Deutsche Sprache/Commission),
qu’une présomption de légalité s’attache à toute déclaration des institutions relative à
l’inexistence de documents demandés4. Cette présomption continue de s’appliquer, à
moins que des indices pertinents et concordants avancés par le requérant puissent la
renverser5. À cet égard, le simple soupçon d’existence d’un [autre] document ne suffit pas
à remettre en cause la présomption de légalité dont bénéficie la déclaration de l’institution6.
La Cour de justice, statuant sur pourvoi dans l’affaire C‑440/18 P, a confirmé ces
conclusions7.
2 Arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2014, Strack/Commission européenne, C-127/13 P,
EU:C:2014:2250, point 46.
3 Arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2017, Typke/Commission européenne,
C‑491/15 P,
EU:C:2017:5, point 31.
4 Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018, Verein Deutsche Sprache/Commission,
T-468/16, EU:T:2018:207,
points 35 et 36.
5 Ibidem.
6 Ibidem, point 37.
7 Ordonnance de la Cour de justice du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache/Commission,
C‑440/18 P, EU:C:2019:77, point 14.
2
Veuillez noter que, en sa qualité de dirigeante, la présidente von der Leyen dispose d’une
équipe chargée de ses réseaux sociaux au sein du service du porte-parole de la
Commission, dont la mission consiste à publier en son nom. Le service du porte-parole (le
«SPP») est la voix officielle de la Commission européenne vis-à-vis des médias. Il organise
des conférences et des points de presse et il est le principal point de contact pour les
organisations de médias. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le
site
web du SPP8.
Le SPP, qui fait partie de la direction générale de la communication, aide la présidente et
les commissaires à communiquer efficacement avec la presse. En matière de
communication politique, la porte‑parole en chef rend directement compte à la présidente
de la Commission européenne. Elle dirige les activités générales du SPP. Pour toute autre
question, elle rend compte à la directrice générale de la direction générale de la
communication.
Les communiqués de presse et les autres documents destinés à la presse sont élaborés et
publiés par le SPP, en coopération étroite avec les conseillers en communication des
cabinets. Si nécessaire, ces documents sont étayés par des éléments supplémentaires tels
que des dossiers de presse, des fiches d’information, des pages web ou des produits
audiovisuels, qui sont produits en association avec les équipes compétentes de la direction
générale de la communication. De plus amples informations sur les méthodes de travail de
la Commission européenne sont disponibles dans la
communication de la présidente de la
Commission P(2024) 59.
Enfin, veuillez noter que le lien vers la vidéo du point de presse de la mi-journée du
6 janvier 2025, au cours duquel la maladie de la présidente a été annoncée, est disponible
sur le site web du
service audiovisuel de la Commission européenne sous la référence: I-
26570910.
Étant donné qu’aucun document correspondant à la description fournie dans votre
demande n’est détenu par la Commission européenne, cette dernière n’est pas en mesure
de répondre à votre demande.
3.
VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001, vous êtes en
droit d’adresser à la Commission une demande confirmative l’invitant à revoir sa position.
8
https://commission.europa.eu/about/contact/press-services/press-contacts/commissions-spokespersons-
service_fr.
9 Communication de la présidente de la Commission - Les méthodes de travail de la Commission
européenne, P(2024) 5, Bruxelles, le 1.12.2024.
10
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-265709.
3
Le cas échéant, la demande confirmative doit être envoyée par courrier postal, dans un
délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre, au secrétariat
général de la Commission:
Commission européenne
Secrétariat général
Unité C.1 - «Transparence, gestion documentaire et accès aux documents»
BERL 7/076
1049 Bruxelles
ou par courrier électronique à l’adresse suiva
nte: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
Si votre demande initiale a été introduite par l’intermédiaire du portail EASE, vous pouvez
envoyer votre demande confirmative en utilisant votre compte EASE.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Pascal Leardini
Secrétaire général adjoint
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